Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

Contentieux fiscal, TVA

Contester un redressement de TVA : délais, moyens, stratégie

Un redressement de TVA se conteste à chaque étape de la procédure, mais les délais sont brefs et préclusifs. Vous disposez de 30 jours pour répondre à la proposition de rectification, portés à 60 jours si votre demande parvient à l'administration avant l'expiration du délai initial (LPF art. L. 57 et L. 11). Viennent ensuite le recours hiérarchique, l'interlocuteur départemental, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis la réclamation contentieuse et, le cas échéant, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'État. Le sursis de paiement de l'article L. 277 du LPF permet, sous conditions, de suspendre le recouvrement pendant toute la contestation. Le cabinet défend dirigeants et groupes sur des rappels de TVA allant de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d'euros.

Paris · Genève · Marseille · Cannes · Lisbonne
— En bref
Délai initial
30 jours pour répondre à la proposition de rectification, prorogeables à 60 jours sur demande expresse reçue par l'administration avant l'expiration du délai (LPF art. L. 57 et L. 11)
Recours amiables
Recours hiérarchique (LPF art. L. 54 C ou charte du contribuable vérifié), interlocuteur départemental, commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CGI art. 1651 et s.)
Phase contentieuse
Réclamation préalable obligatoire (LPF art. L. 190), puis tribunal administratif, appel et cassation
Sursis de paiement
Suspension du recouvrement sur demande expresse, garanties exigées au-delà de 4 500 euros de droits contestés (LPF art. L. 277 et R*277-7)
Moyens
Vices de procédure (motivation, débat oral et contradictoire) et moyens de fond (exigibilité, déduction, territorialité, preuve)
— 01

Un redressement de TVA n'est jamais définitif tant que la procédure n'est pas purgée

La TVA est un impôt étroitement contrôlé et lourd en cas de rappel : les droits se cumulent avec l'intérêt de retard et, fréquemment, avec une majoration de 40 % pour manquement délibéré, voire de 80 %. Sur des flux récurrents, un désaccord sur l'exigibilité, le droit à déduction ou la territorialité se chiffre rapidement en centaines de milliers, parfois en millions d'euros, sur trois exercices.

La proposition de rectification n'est pourtant qu'une étape. Elle doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations (LPF art. L. 57) ; la procédure qui la précède obéit à des garanties strictes, dont la méconnaissance entraîne la décharge des impositions. Chaque étape ultérieure, observations, recours hiérarchique, commission, réclamation, juge, offre une nouvelle occasion de faire tomber tout ou partie du rappel.

La contrainte est le délai : 30 jours pour répondre, sous peine de voir les rectifications réputées acceptées et la charge de la preuve renversée. La demande de prorogation à 60 jours doit parvenir à l'administration avant l'expiration du délai initial. Une réponse tardive ou insuffisamment argumentée hypothèque toute la suite du dossier.

À titre d'illustration, le cabinet a assisté un groupe de distribution auquel l'administration réclamait 1,8 million d'euros de rappels de TVA assortis de la majoration de 40 %, sur le fondement d'une remise en cause du droit à déduction. Des observations circonstanciées, puis la saisine de la commission départementale, ont conduit à un abandon de plus de 70 % des rappels avant même la phase juridictionnelle, la majoration étant ramenée aux seuls intérêts de retard.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

— 02

La procédure, étape par étape

01

Les observations : 30 jours, prorogeables à 60

La réponse à la proposition de rectification est l'acte fondateur de la défense.

  • Délai de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectification (LPF art. L. 57 et L. 11)
  • Prorogation de 30 jours, soit 60 jours au total, sur demande expresse reçue avant l'expiration du délai initial ; le Conseil d'État juge qu'il s'agit d'un délai unique de 60 jours
  • À défaut de réponse dans le délai, les rectifications sont réputées acceptées et la charge de la preuve pèse sur le contribuable devant le juge
  • Les observations doivent contester chaque chef de rectification, en droit et en fait, et réserver les vices de procédure
  • L'administration doit répondre aux observations ; en cas de désaccord persistant, sa réponse ouvre les recours suivants
02

Recours hiérarchique et interlocuteur départemental

Deux niveaux de réexamen au sein de l'administration, souvent décisifs et trop souvent négligés.

  • En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable sur le fondement de l'article L. 10 du LPF, garantit un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur puis de l'interlocuteur départemental
  • Pour les rectifications issues d'un contrôle sur pièces, l'article L. 54 C du LPF, issu de la loi ESSOC du 10 août 2018, ouvre un recours hiérarchique dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux
  • Le réexamen porte tant sur le bien-fondé des rappels que sur les conditions du contrôle et les pénalités
  • La méconnaissance de ces garanties, lorsqu'elle prive le contribuable d'un débat effectif, constitue un vice substantiel de nature à entraîner la décharge
03

La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Un organisme paritaire consultatif, compétent en matière de TVA sur les questions de fait.

  • Commission départementale ou nationale prévue aux articles 1651 et suivants du CGI, saisie dans les 30 jours de la réponse aux observations du contribuable (LPF art. L. 59 et R*59-1)
  • Compétence en matière de taxes sur le chiffre d'affaires : montant du chiffre d'affaires reconstitué, questions de fait relatives aux rappels de TVA déterminés selon un régime réel (LPF art. L. 59 A)
  • Débat oral devant une formation paritaire présidée par un magistrat ; l'avis, bien que consultatif, pèse sur la position de l'administration et sur la charge de la preuve
  • La saisine suspend la mise en recouvrement jusqu'à la notification de l'avis
  • Stratégie à arbitrer : la commission est pertinente sur les reconstitutions de recettes et les questions de fait, moins sur les pures questions de droit
04

La réclamation contentieuse et le sursis de paiement

Le passage obligé avant le juge, et l'outil qui neutralise le recouvrement pendant la contestation.

  • Réclamation préalable obligatoire auprès de l'administration avant toute saisine du juge (LPF art. L. 190)
  • Délai général : jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement (LPF art. R*196-1) ; en cas de procédure de rectification, délai spécial égal au délai de reprise de l'administration, courant de la réception de la proposition de rectification (LPF art. R*196-3)
  • Sursis de paiement sur demande expresse dans la réclamation : l'exigibilité et la prescription sont suspendues jusqu'à la décision définitive (LPF art. L. 277)
  • Garanties exigées lorsque les droits contestés excèdent 4 500 euros (LPF art. R*277-7) : caution bancaire, nantissement, hypothèque ; offre à formuler dans les 15 jours de la demande du comptable, qui répond dans les 45 jours
  • En cas de refus des garanties, recours au référé fiscal ; à défaut de garanties, l'administration peut prendre des mesures conservatoires, mais non des mesures d'exécution
05

Le juge de l'impôt : tribunal administratif, appel, cassation

La phase juridictionnelle, jusqu'au Conseil d'État lorsque l'enjeu le justifie.

  • Saisine du tribunal administratif dans les 2 mois de la notification de la décision de rejet de la réclamation (LPF art. R*199-1) ; en cas de silence de l'administration pendant 6 mois, saisine possible sans attendre
  • En cas de rejet implicite, aucun délai n'est opposable au contribuable tant qu'une décision expresse ne lui a pas été régulièrement notifiée (CE, avis, 21 octobre 2020, n° 443327, publié au recueil)
  • Appel devant la cour administrative d'appel puis pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ; le cabinet conduit des contentieux de TVA jusqu'à la cassation
  • Le juge de la TVA applique le droit de l'Union européenne : directive TVA, jurisprudence de la CJUE, question préjudicielle le cas échéant
06

Les moyens : forme et fond

Un redressement tombe aussi souvent sur la procédure que sur le fond.

  • Moyens de forme : insuffisance de motivation de la proposition de rectification (LPF art. L. 57), méconnaissance du débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors du contrôle sur place, garanties de la charte, compétence et signature
  • Moyens de fond : exigibilité et fait générateur, remise en cause du droit à déduction, territorialité des prestations et des livraisons, exonérations, taux, reconstitutions de recettes et méthodes excessivement sommaires
  • Contestation autonome des pénalités : motivation propre, absence de manquement délibéré, bonne foi
  • Hiérarchisation des moyens selon l'étape : certains vices doivent être soulevés tôt, d'autres se réservent pour le juge
— 03

Notre approche

Le cabinet intervient sur l'ensemble de la chaîne du contentieux de la TVA : audit de la procédure dès la réception de la proposition de rectification, rédaction des observations, conduite des recours hiérarchiques et de la saisine de la commission, réclamation contentieuse avec sursis de paiement et négociation des garanties, puis représentation devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'État. La double culture du cabinet, TVA et procédure fiscale, permet de mener de front la discussion technique sur l'impôt et la contestation de la régularité du contrôle, sur des dossiers dont l'enjeu atteint plusieurs millions d'euros.

  • Redressement de TVA
  • Proposition de rectification
  • Sursis de paiement
  • Commission des impôts
  • LPF art. L. 57
— FAQ

Contester un redressement de TVA : vos questions

Quel est le délai pour répondre à une proposition de rectification en matière de TVA ?

Vous disposez de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectification pour présenter vos observations (LPF art. L. 57 et L. 11). Ce délai est porté à 60 jours si vous en faites la demande expresse ; attention, la demande doit être reçue par l'administration avant l'expiration du délai initial, et non simplement postée dans ce délai. Le Conseil d'État juge qu'il s'agit d'un délai unique de 60 jours et non de deux délais successifs. À défaut de réponse dans le délai, les rectifications sont réputées acceptées et il vous appartiendra, devant le juge, de démontrer leur caractère exagéré.

Faut-il payer les rappels de TVA pendant la contestation ?

Non, si vous demandez le sursis de paiement. La demande doit être formulée expressément dans la réclamation contentieuse et préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (LPF art. L. 277). L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont alors suspendues jusqu'à la décision définitive. Lorsque les droits contestés excèdent 4 500 euros (LPF art. R*277-7), le comptable public exige des garanties : caution bancaire, nantissement de fonds de commerce, hypothèque. En cas de refus des garanties offertes, le référé fiscal permet de faire trancher le différend par le juge.

La commission des impôts est-elle compétente pour la TVA ?

Oui, dans le champ défini par l'article L. 59 A du LPF. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CGI art. 1651 et suivants) peut être saisie, dans les 30 jours de la réponse de l'administration à vos observations, des désaccords portant sur le montant du chiffre d'affaires déterminé selon un régime réel d'imposition, c'est-à-dire sur les questions de fait qui commandent les rappels de TVA, notamment les reconstitutions de recettes. La saisine suspend la mise en recouvrement, et l'avis rendu, bien que consultatif, pèse sur la suite du dossier.

Quels vices de procédure permettent d'obtenir la décharge d'un redressement de TVA ?

Les vices fréquemment retenus sont l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, qui doit permettre au contribuable de formuler utilement ses observations (LPF art. L. 57), et la méconnaissance du débat oral et contradictoire avec le vérificateur en cas de vérification de comptabilité sur place. S'y ajoutent la privation des recours garantis par la charte du contribuable vérifié, opposable sur le fondement de l'article L. 10 du LPF, et les irrégularités affectant la saisine de la commission. Lorsque le vice a privé le contribuable d'une garantie substantielle, il entraîne la décharge des impositions, indépendamment de tout débat sur le fond.

Quels sont les délais pour saisir le tribunal administratif ?

La saisine du juge suppose une réclamation préalable auprès de l'administration (LPF art. L. 190), à déposer au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement (LPF art. R*196-1), ou dans le délai spécial égal au délai de reprise de l'administration lorsque vous avez fait l'objet d'une procédure de rectification (LPF art. R*196-3). En cas de rejet exprès, vous disposez de 2 mois pour saisir le tribunal administratif (LPF art. R*199-1). Si l'administration garde le silence pendant 6 mois, vous pouvez saisir le tribunal sans attendre ; en cas de rejet implicite, aucun délai ne vous est opposable tant qu'une décision expresse ne vous a pas été régulièrement notifiée (CE, avis, 21 octobre 2020, n° 443327).

Cité par

Un redressement de TVA à contester ou une procédure en cours ?

Premier échange confidentiel, sans engagement. Nous répondons sous 48h ouvrées.