Le recours contentieux devant le tribunal administratif
Lorsque le désaccord persiste après la phase contradictoire, le litige se porte devant le juge de l’impôt. Mais une étape est impérative avant tout procès : la réclamation préalable, dans des délais à ne pas manquer. Le cabinet sécurise cette chaîne, de la réclamation jusqu’à l’audience, et le cas échéant en appel et en cassation.
- Préalable
- Réclamation contentieuse obligatoire à l’administration (LPF, art. R* 190-1 ; champ défini par l’art. L. 190)
- Délai
- Jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant la mise en recouvrement (LPF, art. R* 196-1) ; de l’année suivante seulement pour les impôts directs locaux (LPF, art. R* 196-2)
- Paiement
- Sursis de paiement possible (LPF art. L. 277) ; l’effet suspensif cesse à la notification du jugement de première instance et ne couvre ni l’appel ni la cassation
- Juge
- Tribunal administratif (IR, IS, TVA) ; tribunal judiciaire (enregistrement, IFI)
- Saisine
- Deux mois après notification d’un rejet exprès ; faculté de saisine après six mois de silence (LPF, art. R* 199-1)
La réclamation préalable, étape obligatoire
On ne saisit pas directement le juge de l’impôt : il faut d’abord adresser une réclamation contentieuse à l’administration (LPF art. L. 190, qui en définit le champ, combiné à l’art. R* 190-1 qui pose l’obligation). Cette réclamation expose les motifs de la contestation, chiffre les dégrèvements demandés et s’accompagne des justificatifs utiles.
L’administration dispose d’un délai pour répondre. Son rejet, exprès ou implicite, ouvre la voie du tribunal. C’est donc une étape de fond, et non une simple formalité : la qualité de la réclamation conditionne la suite.
Le sursis de paiement
Contester ne dispense pas, en principe, de payer. Pour suspendre le recouvrement des sommes contestées, la réclamation doit être assortie d’une demande de sursis de paiement (LPF art. L. 277). Lorsque les droits contestés dépassent 4 500 €, des garanties sont exigées (caution, hypothèque, nantissement) ; en deçà de ce seuil, vous en êtes dispensé (LPF art. R. 277-7).
Sa durée est bornée. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à la décision définitive prise sur la réclamation par l’administration ou par le tribunal compétent (LPF art. L. 277, alinéa 2) : jusqu’à l’expiration du délai de saisine du tribunal après notification du rejet, puis, si le tribunal est saisi, jusqu’à la notification de son jugement. L’effet suspensif ne s’étend ni à l’appel ni au pourvoi en cassation : le jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge (BOI-REC-PREA-20-20-40, § 40). Il en va de même devant le tribunal judiciaire, l’effet suspensif ne survivant pas au jugement de première instance.
Après le jugement, aucune nouvelle demande de sursis de paiement n’est ouverte en appel : l’appel ne suspend pas le recouvrement. Le contribuable qui n’obtient pas la décharge est ainsi appelé à payer, tout en poursuivant son recours. Le Conseil d’État a jugé qu’un jugement rejetant une demande en décharge ou en réduction n’emporte par lui-même aucune mesure d’exécution, de sorte qu’il ne peut pas en être demandé le sursis à exécution (CE, 12 janvier 2005, n° 254590 ; BOI-CTX-DG-20-70-30, § 150). La mise en demeure de payer antérieure au sursis étant devenue caduque, le comptable doit en notifier une nouvelle avant d’engager des poursuites (BOI-REC-PREA-20-20-40, § 70 et 80).
Bien utilisé, le sursis évite d’avoir à décaisser un redressement contesté avant que le juge de première instance ne se soit prononcé. Le décaissement, ou une solution de trésorerie, doit donc être anticipé pour l’échéance du jugement.
Du tribunal au Conseil d’État
En cas de rejet de la réclamation, le litige est porté devant le juge compétent selon l’impôt (LPF art. L. 199) :
- Tribunal administratif pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA ;
- Tribunal judiciaire pour les droits d’enregistrement et l’IFI ;
- Appel devant la cour administrative d’appel dans les deux mois (CJA, art. R. 811-2), ou devant la cour d’appel dans le mois de la notification du jugement lorsque le litige relève du juge judiciaire (LPF, art. R* 202-6 renvoyant au CPC, art. 538) ;
- Cassation devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, dans les deux mois dans les deux ordres (CJA, art. R. 821-1 ; CPC, art. 612).
L’appel n’est toutefois pas ouvert dans tous les cas : le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception de la contribution économique territoriale, ainsi que sur les décisions prises sur une demande de remise gracieuse (CJA, art. R. 811-1, 4° et 5°). Le seul recours est alors le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, dans les deux mois.
À chaque degré, l’écrit prime : la rédaction des mémoires et le choix des moyens déterminent l’issue. Le cabinet conduit la procédure et plaide le dossier.
Recours fiscal : les délais clés
| Étape | Délai | Source |
|---|---|---|
| Réclamation (impôts autres que les impôts directs locaux) | jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant la mise en recouvrement, le versement de l’impôt ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation | LPF, art. R* 196-1 |
| Réclamation, impôts directs locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, CFE) | jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement, le versement de l’impôt ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation | LPF, art. R* 196-2 |
| Réclamation, délai spécial après rectification | délai égal à celui de l’administration, sur les seules impositions reprises : jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant la proposition de rectification lorsque le délai de reprise est de trois ans | LPF, art. R* 196-3 |
| Réponse de l’administration | 6 mois, prorogeable de 3 mois ; la prorogation ne retarde pas la faculté de saisir le tribunal après 6 mois | LPF, art. R* 198-10 |
| Saisine du tribunal | 2 mois à compter de la réception d’un rejet exprès (le silence ne fait pas courir ce délai, mais ouvre une faculté de saisine après 6 mois) | LPF, art. R* 199-1 |
| Sursis : seuil de garanties | garanties exigées si droits contestés > 4 500 € | LPF art. R. 277-7 |
| Sursis : durée de l’effet suspensif | jusqu’à la notification du jugement de première instance ; ni l’appel ni la cassation ne sont couverts, le jugement rendant à nouveau exigibles les impositions non déchargées | LPF, art. L. 277, al. 2 ; BOI-REC-PREA-20-20-40, § 40 |
| Appel (cour administrative d’appel) | 2 mois | CJA, art. R. 811-2 |
| Appel (cour d’appel, ordre judiciaire : enregistrement, IFI, timbre, contributions indirectes) | 1 mois à compter de la notification du jugement | CPC, art. 538, sur renvoi de LPF, art. R* 202-6 |
| Cassation (Conseil d’État) | 2 mois | CJA, art. R. 821-1 |
| Cassation (Cour de cassation) | 2 mois | CPC, art. 612 |
Quel juge pour quel impôt ?
| Impôt | 1re instance | Appel | Cassation |
|---|---|---|---|
| IR, IS, TVA | Tribunal administratif | Cour administrative d’appel | Conseil d’État |
| Enregistrement, IFI, timbre, contributions indirectes | Tribunal judiciaire | Cour d’appel | Cour de cassation |
Le délai d’appel n’est pas le même dans les deux ordres : deux mois devant la cour administrative d’appel (CJA, art. R. 811-2), un mois devant la cour d’appel (CPC, art. 538, sur renvoi de LPF, art. R* 202-6). Le pourvoi en cassation est de deux mois dans les deux cas.
Source : LPF art. L. 199.
Les délais à ne pas manquer
Le contentieux fiscal est rythmé par des délais stricts. Pour les impôts autres que les impôts directs locaux, le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (LPF, art. R* 196-1).
Pour les impôts directs locaux et leurs taxes annexes, taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises, le délai est plus court : la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de l’événement qui motive la réclamation (LPF, art. R* 196-2). C’est une cause fréquente de forclusion.
En cas de procédure de reprise ou de rectification, vous disposez d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter vos propres réclamations (LPF, art. R* 196-3), soit jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la proposition de rectification lorsque le délai de reprise est de trois ans. Ce délai spécial ne vaut que pour les impositions sur lesquelles la reprise a porté, et il s’allonge lorsque le délai de reprise de l’administration est lui-même plus long, notamment en cas d’activité occulte ou d’avoirs détenus à l’étranger.
L’administration dispose de six mois pour statuer, prorogeables de trois mois (LPF, art. R* 198-10) ; cette prorogation ne retarde pas votre faculté de saisir le tribunal dès l’expiration des six mois. Tant qu’aucune décision expresse de rejet n’est notifiée, le délai de deux mois pour saisir le tribunal ne court pas (LPF, art. R* 199-1) : le silence de l’administration ne vous fait perdre aucun droit. Dès qu’une décision expresse vous est notifiée, en revanche, le délai de deux mois court à compter de sa réception.
Les délais de recours contre le jugement diffèrent ensuite selon l’ordre de juridiction. Devant le juge administratif, l’appel et le pourvoi en cassation s’exercent dans un délai de deux mois (CJA, art. R. 811-2 et R. 821-1). Devant le juge judiciaire, compétent pour les droits d’enregistrement, l’IFI, le timbre et les contributions indirectes, l’appel doit être formé dans le mois de la notification du jugement (CPC, art. 538, sur renvoi de LPF, art. R* 202-6), le pourvoi en cassation restant de deux mois (CPC, art. 612).
Recours fiscal : vos questions
Peut-on saisir directement le tribunal ?
Non. Une réclamation contentieuse préalable adressée à l’administration est obligatoire (LPF, art. R* 190-1 ; l’art. L. 190 en définit le champ). Ce n’est qu’après son rejet, exprès ou implicite, que le tribunal peut être saisi.
Quel délai pour réclamer ?
Jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (LPF, art. R* 196-1). Attention : pour les impôts directs locaux, taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises, le délai n’est que d’un an, soit jusqu’au 31 décembre de l’année suivante (LPF, art. R* 196-2). Après une proposition de rectification, vous disposez d’un délai égal au délai de reprise de l’administration sur les impositions reprises (LPF, art. R* 196-3).
Dois-je payer pendant la contestation ?
La réclamation peut être assortie d’une demande de sursis de paiement (LPF art. L. 277), qui suspend le recouvrement des sommes contestées, moyennant des garanties au-delà de 4 500 euros de droits contestés (LPF art. R. 277-7). Attention à la durée : l’exigibilité et la prescription de l’action en recouvrement ne sont suspendues que jusqu’à la décision définitive prise sur la réclamation par l’administration ou par le tribunal compétent (LPF art. L. 277, alinéa 2). L’effet suspensif cesse à la notification du jugement de première instance et ne s’étend ni à l’appel ni au pourvoi en cassation : le jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge (BOI-REC-PREA-20-20-40, § 40). En appel, il n’existe pas de nouvelle demande de sursis de paiement et l’appel ne suspend pas le recouvrement : le décaissement doit être anticipé pour l’échéance du jugement de première instance.
Quel tribunal est compétent ?
Le tribunal administratif pour l’impôt sur le revenu, l’IS et la TVA ; le tribunal judiciaire pour les droits d’enregistrement et l’IFI (LPF art. L. 199).
Jusqu’où peut aller la procédure ?
Du tribunal à la cour administrative d’appel, dans les deux mois, puis au Conseil d’État en cassation, dans les deux mois également. Dans l’ordre judiciaire, l’appel devant la cour d’appel doit être formé dans le mois de la notification du jugement (CPC, art. 538, sur renvoi de LPF, art. R* 202-6), le pourvoi devant la Cour de cassation dans les deux mois (CPC, art. 612). Le cabinet accompagne le dossier à chaque degré.
Un recours à engager ? Sécurisons les délais
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Cette page présente les voies de recours à titre informatif ; chaque dossier appelle une analyse spécifique et le respect de délais stricts. Références au Livre des procédures fiscales en vigueur à la date de rédaction.