Comparaison · Patrimoine — Arbitrage de résidence fiscale européenne

Forfait fiscal Italie vs Suisse :
la comparaison directe pour arbitrer une résidence fiscale européenne

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances italienne pour 2026 (art. 1er), le forfait italien de l'article 24-bis TUIR a atteint 300 000 €/an pour les nouveaux entrants — après une première hausse de 100 000 € à 200 000 € intervenue par le décret-loi italien 113/2024 du 9 août 2024. La Suisse, dont l'imposition d'après la dépense a été maintenue par votation fédérale en 2014, conserve un plancher fédéral indexé à CHF 434 700 (soit ~450 000 €). Deux régimes, deux philosophies — l'un plafonné dans le temps mais lisible en coût, l'autre viager mais soumis à une clause de comparaison annuelle et à des planchers cantonaux divergents. La maison propose la grille d'arbitrage que les patrimoines significatifs en cours de redomiciliation européenne nous demandent le plus fréquemment depuis dix-huit mois.

Analyse par Me Jonathan Bensaid · Avocat fiscaliste · Paris · Genève · Marseille · Cannes · Lisbonne
— En bref
Coût annuel minimum
Italie : 300 000 € (forfait substitutif, nouveaux optants depuis le 1er janv. 2026) · Suisse : CHF 434 700 plancher fédéral, plus selon canton
Durée
Italie : 15 ans non renouvelable · Suisse : viager sous condition de maintien
Éligibilité
Italie : non-résident 9 des 10 dernières années · Suisse : non-résident 10 ans + pas d'activité lucrative en Suisse
Périmètre
Italie : revenus de source étrangère uniquement · Suisse : clause de comparaison avec barème ordinaire
Famille
Italie : extension à 50 000 €/personne/an (depuis le 1er janv. 2026) · Suisse : impôt familial unique (conjoint inclus)
Sortie / changement
Italie : sortie unilatérale possible · Suisse : viager mais plancher cantonal révisable par législateur
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Pourquoi l'arbitrage Italie / Suisse se pose maintenant

Quatre mouvements convergent depuis 2024 et redessinent la carte européenne des régimes patrimoniaux d'attractivité. Premièrement, le décret-loi italien 113/2024 du 9 août 2024 a doublé le forfait substitutif de l'article 24-bis TUIR — de 100 000 € à 200 000 € par an pour les optants entrés entre le 10 août 2024 et le 31 décembre 2025. Deuxièmement, la loi de finances italienne pour 2026 (art. 1er) a opéré un second relèvement, portant le forfait à 300 000 € par an pour les nouveaux optants à compter du 1er janvier 2026, et doublant l'extension famille de 25 000 € à 50 000 € par membre. Trois paliers coexistent désormais — 100 K€, 200 K€, 300 K€ — chaque optant conservant son tarif d'entrée à titre de droit acquis pour la durée résiduelle de son option (quinze ans non renouvelable ; effet de cliquet anti-rétroactif). Troisièmement, le régime portugais des résidents non habituels (RNH) a été fermé aux nouveaux entrants par la loi de finances pour 2024 — le dispositif transitoire IFICI qui lui a succédé n'attire pas la même clientèle UHNWI. Quatrièmement, plusieurs cantons suisses ont relevé leurs planchers d'imposition d'après la dépense au cours des années récentes ; le plancher fédéral, indexé annuellement, atteint CHF 434 700 au titre de l'année 2025.

Le résultat est un marché — celui des redomiciliations patrimoniales européennes — où deux régimes émergent désormais comme références : l'art. 24-bis TUIR italien et l'imposition d'après la dépense suisse. Les deux ciblent la même clientèle — patrimoines mobiliers significatifs, revenus principalement de source non locale, recherche de prévisibilité fiscale — mais reposent sur des logiques opposées : l'Italie a choisi un forfait unique, plafonné dans le temps, lisible ; la Suisse a maintenu un mécanisme conventionnel ancien, viager, encadré par une clause de comparaison annuelle et par la souveraineté cantonale en matière de plancher.

Le cabinet observe, dans les dossiers récents, que la décision se joue rarement sur le seul coût annuel facial. Elle dépend de la structure des revenus (mobiliers vs entrepreneuriaux), de l'horizon de séjour (cinq, quinze, vingt-cinq ans), de la composition familiale, de la nationalité (UE/AELE ou hors), et — pour la Suisse — du canton de résidence envisagé. Les six axes développés ci-dessous résument la grille que la maison utilise lors de l'entretien initial.

Une précision préalable s'impose : aucun des deux régimes ne dispense d'une analyse française préalable. L'exit tax de l'article 167 bis CGI reste due en cas de transfert de domicile fiscal pour les titulaires de participations significatives ; la convention France-Italie du 5 octobre 1989 et la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 (telle qu'amendée par l'Avenant 2014) déterminent le partage du droit d'imposer ; et l'IFI demeure dû au titre des biens immobiliers français quel que soit le pays d'établissement.

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Six axes de comparaison directe

Pour chaque axe, la maison expose successivement la solution italienne puis la solution suisse, et signale le critère qui fait basculer la décision.

1. Coût annuel minimum — l'Italie meilleur marché en valeur faciale

Italie — Forfait substitutif unique de 300 000 €/an sur l'ensemble des revenus de source étrangère pour les nouveaux optants depuis le 1er janvier 2026 (loi de finances italienne pour 2026, art. 1er) — 200 000 € pour les optants entre le 10 août 2024 et le 31 décembre 2025 ; 100 000 € pour les optants antérieurs au 9 août 2024 (droit acquis), quel que soit leur montant. Les revenus de source italienne, eux, restent imposés au barème ordinaire IRPEF (23 % à 43 %) plus additions régionales et communales.

Suisse — Base d'imposition la plus élevée entre (i) sept fois le loyer annuel ou la valeur locative du logement, (ii) le train de vie estimé, et (iii) le plancher légal. Plancher fédéral 2025 : CHF 434 700 (LIFD art. 14, indexé). Planchers cantonaux indicatifs : Vaud ~ CHF 415 000, Genève CHF 400 000, Valais CHF 250 000, Zoug CHF 750 000. Le total d'impôt effectivement dû dépend du barème cantonal et communal applicable à cette base.

Critère décisif — En coût annuel facial, l'Italie l'emporte presque toujours. La Suisse devient compétitive sur la durée totale d'établissement, l'absence de plafonnement temporel, et la stabilité multi-générationnelle.

2. Durée — 15 ans plafonnés vs viager conditionnel

Italie — Option ouverte pour quinze années non renouvelables. Au terme, le contribuable redevient redevable de droit commun s'il maintient sa résidence italienne, ou doit quitter le pays. La date d'expiration est connue à l'avance — atout pour la planification successorale et patrimoniale.

Suisse — Régime viager tant que les conditions d'éligibilité sont remplies : nationalité étrangère, absence d'activité lucrative en Suisse, conservation du statut de non-résident antérieur de dix ans. Aucune limite temporelle légale — mais le législateur fédéral et cantonal peut modifier les planchers ou abolir le régime (cinq cantons l'ont fait : Zurich, Schaffhouse, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Rh.-Ext.).

Critère décisif — Horizon de séjour supérieur à quinze ans : la Suisse devient plus pertinente. Horizon de cinq à dix ans (par exemple, optimisation d'une cession d'entreprise programmée) : l'Italie suffit largement.

3. Éligibilité — antériorité de non-résidence et activité professionnelle

Italie — Le candidat doit avoir été non-résident fiscal italien pendant au moins 9 des 10 dernières années précédant l'exercice de l'option. Aucune restriction sur l'exercice d'une activité lucrative en Italie : l'optant peut y travailler, créer une société, gérer un bureau d'investissement. Les revenus italiens correspondants sont taxés au barème ordinaire — le forfait ne couvrant que les revenus étrangers.

Suisse — Antériorité requise de dix ans de non-résidence en Suisse. Interdiction stricte d'exercer une activité lucrative en Suisse — le régime est réservé aux personnes vivant de leur patrimoine ou d'activités exercées exclusivement à l'étranger. La gestion personnelle de sa propre fortune est tolérée ; la moindre prestation rémunérée fournie depuis la Suisse compromet le régime. Pour les ressortissants hors UE/AELE, l'obtention du permis B est subordonnée à un examen cantonal de l'intérêt fiscal pour le canton.

Critère décisif — Tout candidat conservant une activité opérationnelle (mandat social actif, prestations de conseil) doit privilégier l'Italie. La Suisse impose une déconnexion professionnelle complète.

4. Périmètre — exclusion étrangère pure vs clause de comparaison

Italie — Mécanique substitutive claire : 300 000 € forfaitaires (200 000 € ou 100 000 € pour les optants des paliers antérieurs) libèrent l'optant de toute imposition italienne sur ses revenus de source étrangère, à l'exception des plus-values sur participations qualifiées réalisées au cours des cinq premières années (taxées au barème). Aucune obligation déclarative détaillée sur le patrimoine étranger (dérogation à la déclaration RW italienne) ni de droit de succession italien sur les biens étrangers pendant la durée de l'option.

Suisse — Mécanique de clause de comparaison annuelle (LIFD art. 14 al. 3) : chaque année, l'administration recalcule l'impôt qui serait dû selon le barème ordinaire sur (i) l'ensemble des revenus de source suisse et (ii) les revenus étrangers pour lesquels le contribuable demande l'application d'une convention de double imposition. Le montant le plus élevé entre cet impôt ordinaire et l'impôt forfaitaire est dû. L'optant peut donc se trouver, certaines années, ramené au régime ordinaire de fait.

Critère décisif — Pour un patrimoine 100 % mobilier étranger, l'Italie offre une lisibilité supérieure. Pour des structures mixtes ou des revenus suisses ponctuels, la clause de comparaison suisse exige une simulation annuelle préalable.

5. Famille — extension à la carte vs impôt unique du foyer

Italie — Possibilité d'étendre l'option à chaque membre de la famille (conjoint, enfants, parents, frères et sœurs sous conditions) moyennant 50 000 € supplémentaires par personne et par an depuis le 1er janvier 2026 (25 000 € pour les options exercées avant cette date — extension doublée par la loi de finances italienne pour 2026, art. 1er). Chaque ayant droit bénéficie alors du forfait sur ses propres revenus étrangers, pour la durée résiduelle de l'option du principal optant. Mécanisme particulièrement avantageux pour les fratries patrimoniales ou les familles à plusieurs noyaux fiscaux.

Suisse — L'imposition forfaitaire est familiale : un seul forfait couvre l'ensemble du foyer (contribuable, conjoint, enfants mineurs). Pas d'extension tarifaire par membre. En revanche, le forfait familial unique peut s'avérer économique pour les couples sans enfants imposables séparément.

Critère décisif — Famille élargie avec plusieurs adultes patrimonialement autonomes : avantage italien. Couple sans configuration patrimoniale éclatée : neutralité, le critère bascule sur les autres axes.

6. Sortie et risque réglementaire — souveraineté cantonale vs date d'extinction

Italie — Sortie unilatérale toujours possible (révocation de l'option par déclaration). À l'issue des 15 ans, le contribuable doit arbitrer entre maintien en Italie au régime ordinaire ou départ. Le risque réglementaire principal est connu et désormais double : le législateur a relevé le tarif une première fois en 2024 (100 K€ → 200 K€) puis une seconde fois en 2026 (200 K€ → 300 K€) — il pourrait le faire à nouveau, mais les optants en cours conservent à chaque fois un droit acquis pour la durée résiduelle (effet de cliquet anti-rétroactif).

Suisse — Aucune date d'extinction, mais une exposition au risque cantonal : la souveraineté en matière de plancher reste cantonale, et les planchers ont été relevés dans plusieurs cantons au cours des dix dernières années. Surtout, cinq cantons ont aboli le régime par votation populaire — Zurich (2010), Bâle-Ville (2010), Appenzell Rh.-Extérieures (2010), Schaffhouse (2014), Bâle-Campagne (2014). Le choix du canton est donc à la fois un choix de plancher initial et un pari de stabilité politique.

Critère décisif — Tolérance à l'aléa réglementaire cantonal sur plusieurs décennies. Les cantons les plus stables historiquement (Vaud, Genève, Valais, Tessin, Zoug) demeurent les destinations naturelles du régime.

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Grille de décision par profil patrimonial

Au-delà du comparatif technique, la maison observe quatre archétypes de candidats pour lesquels la recommandation se polarise nettement. Premier profil — l'entrepreneur en sortie de capital : cession programmée d'une participation significative dans les cinq à dix ans, besoin d'un régime court pour absorber la plus-value et les premiers dividendes post-cession, retour envisageable vers la France ou un autre pays UE à terme. L'Italie est presque toujours la réponse : 300 000 €/an plafonnent l'imposition sur les dividendes étrangers et les revenus mobiliers, la durée de 15 ans couvre largement le cycle de désinvestissement, la sortie est planifiable.

Deuxième profil — le retraité fortuné en quête de stabilité multi-générationnelle : patrimoine consolidé, horizon viager, préoccupation successorale primordiale, faible appétence pour le risque réglementaire. La Suisse l'emporte : caractère viager du régime, qualité de vie reconnue, stabilité politique séculaire des cantons romands et alémaniques traditionnels, planification successorale fluide via les conventions bilatérales. Le surcoût annuel par rapport à l'Italie est compensé par la suppression de l'aléa de fin de quinzième année.

Troisième profil — le collectionneur et marchand d'art : patrimoine concentré sur des actifs culturels, écosystème marchand structurant pour la prise de décision (galeries, salles des ventes, foires), réseau de pairs déterminant. Milan, Venise, Florence, Rome — l'Italie offre un écosystème de classe mondiale, et le forfait 24-bis ne pénalise pas les plus-values étrangères sur œuvres d'art (sous réserve du régime des participations qualifiées les cinq premières années). La Suisse reste pertinente pour ceux qui privilégient Genève et Zurich, mais l'avantage italien est ici net.

Quatrième profil — le banquier privé, gestionnaire de famille, family officer : besoin de proximité avec les places financières, infrastructure bancaire et fiduciaire dense, secret bancaire historique (encadré aujourd'hui par les normes CRS et l'Avenant 2014). Genève et Zurich restent des références internationales. La Suisse l'emporte naturellement, à condition d'accepter la contrainte d'absence d'activité lucrative locale — qui suppose une structuration soigneuse des mandats et des participations à des sociétés de gestion offshore.

Pour les profils mixtes — entrepreneurs encore actifs, familles multi-nucléaires, patrimoines à composante immobilière française significative — la maison procède par simulation chiffrée comparative sur dix ans avant tout arbitrage. La grille ci-dessus est une heuristique de premier ordre ; la décision finale demande une analyse personnalisée intégrant l'exit tax française, l'IFI résiduel sur immeubles français, le coût de structuration et les conventions bilatérales applicables.

— Questions fréquentes

L'arbitrage Italie / Suisse en pratique

Lequel des deux régimes coûte réellement moins cher sur dix ans ?

L'Italie reste moins onéreuse en coût annuel facial dans la majorité des configurations, même après le passage à 300 000 €/an au 1er janvier 2026 : 300 000 €/an contre, selon le canton suisse choisi, un impôt total dérivé d'une base de CHF 400 000 à CHF 750 000 — soit en pratique un impôt suisse fédéral, cantonal et communal compris souvent compris entre CHF 200 000 et CHF 450 000 par an (variable selon le canton et la commune). L'écart s'est resserré depuis la loi de finances italienne pour 2026 : pour les cantons les plus compétitifs (Valais, Vaud), l'arbitrage devient moins évident en coût facial — la décision se déporte vers les autres axes (durée, périmètre, famille). Sur dix ans, l'écart cumulé peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros en faveur de l'Italie. Mais le calcul change radicalement au-delà de quinze ans, l'Italie devenant alors inaccessible et le retour au droit commun italien ou un nouveau déménagement coûteux — alors que la Suisse, viagère, continue de produire ses effets.

Que deviennent l'IFI français et la fortune imposable une fois redomicilié en Italie ou en Suisse ?

L'IFI français demeure dû — au titre des seuls biens et droits immobiliers situés en France — quel que soit le pays de résidence fiscale. La redomiciliation italienne ou suisse n'en libère pas. L'Italie ne connaît pas d'impôt sur la fortune (à l'exception de l'IVIE et de l'IVAFE sur les actifs étrangers, dont l'optant 24-bis est exonéré). La Suisse connaît un impôt cantonal sur la fortune qui s'applique en principe — mais le régime forfaitaire neutralise ce surcoût pour la part patrimoniale étrangère couverte par la base forfaitaire. L'analyse cantonale précise est indispensable.

L'exit tax française de l'article 167 bis CGI est-elle due dans les deux cas ?

Oui, dans les mêmes conditions. Le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche l'exit tax pour les détenteurs de participations significatives (>= 50 % dans une société, ou portefeuille >= 800 000 €). Le mécanisme de sursis automatique joue dans les deux directions — Italie comme Suisse — sous condition de déclaration et, pour la Suisse, de constitution de garanties depuis l'aménagement issu de la jurisprudence européenne. Le sursis peut conduire à un dégrèvement définitif au terme de la période légale, sous réserve de non-cession des titres et de respect des obligations déclaratives annuelles. La maison sécurise systématiquement ce volet en amont du déménagement.

Est-il possible de passer du régime italien au régime suisse en cours d'option ?

Oui, mais avec précautions. L'optant 24-bis peut révoquer son option à tout moment et transférer sa résidence en Suisse. Il devra alors satisfaire à la condition de dix ans de non-résidence en Suisse antérieure — souvent remplie si le candidat venait initialement de France ou d'un autre pays tiers — et obtenir le permis B. Il ne pourra plus jamais bénéficier à nouveau du forfait 24-bis (l'option est exerçable une seule fois dans une vie fiscale). Le mouvement inverse — de Suisse vers Italie — est possible également, sous réserve de la condition d'antériorité italienne de 9/10 ans qui est plus difficile à reconstituer si le séjour suisse a été long.

Que se passe-t-il pour mes immeubles français pendant et après l'option ?

Les immeubles français restent imposables en France dans tous les cas (convention France-Italie 1989, art. 6 ; convention France-Suisse 1966, art. 6) : revenus fonciers au barème non-résidents, plus-values immobilières au régime de l'art. 244 bis A CGI, IFI annuel. Aucun des deux régimes — italien ou suisse — ne modifie ce traitement. Pour les patrimoines immobiliers français significatifs, la maison structure fréquemment via SCI à l'IS ou démembrement préalable pour optimiser le coût récurrent et la transmission, indépendamment du choix de résidence Italie / Suisse.

Une résidence secondaire en France est-elle compatible avec l'option ?

Oui, sous condition de ne pas constituer une résidence fiscale au sens du droit interne français. L'article 4 B CGI retient quatre critères alternatifs (foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques). Le maintien d'une résidence secondaire — par exemple à Paris, sur la Côte d'Azur ou en montagne — n'est pas en soi déclencheur, mais devient à risque si le temps de présence dépasse 183 jours ou si la famille y vit. Les conventions bilatérales (France-Italie 1989, France-Suisse 1966) fournissent les règles d'arbitrage en cas de double résidence ; la maison sécurise ce point par une chronologie de présence documentée année par année.

Les sociétés étrangères que je détiens sont-elles imposables en Italie ou en Suisse ?

Italie — Les bénéfices des sociétés étrangères que vous contrôlez sont neutralisés par le forfait substitutif tant qu'ils ne sont pas distribués, et les distributions étrangères entrent dans le périmètre du forfait. Attention au régime CFC italien (art. 167 TUIR) : l'optant 24-bis en est exonéré sur le périmètre étranger, ce qui constitue un avantage majeur du dispositif. Suisse — Pas de régime CFC général ; les distributions étrangères entrent dans la base de comparaison annuelle. Pour les structures de holding patrimoniale et de family office, une analyse comparative chiffrée est indispensable — la maison conduit systématiquement cette simulation avant tout arbitrage.

Quelle solution pour préparer la transmission à mes enfants depuis l'Italie ou la Suisse ?

L'Italie applique des droits de succession et de donation parmi les plus faibles d'Europe (4 % en ligne directe au-delà de 1 M€ d'abattement par bénéficiaire) — et l'optant 24-bis bénéficie d'une exonération des biens étrangers pour la durée de l'option. La Suisse ne connaît pas de droit de succession fédéral ; certains cantons exonèrent totalement la transmission en ligne directe (Vaud, Genève sous conditions, Zoug, Schwytz). Le choix dépend de la nationalité des héritiers, de leur résidence, et de la situation des biens transmis. La convention franco-italienne de 1990 sur les successions et la convention franco-suisse de 1953 sur les successions encadrent strictement les conflits de souveraineté — la maison construit la chaîne convention par convention.

Arbitrer entre l'Italie et la Suisse pour votre redomiciliation patrimoniale ?

Premier échange confidentiel pour cadrer votre dossier — simulation chiffrée comparative sur dix ans, analyse de l'exit tax et de l'IFI résiduel, séquence de transfert, choix du canton suisse ou de la ville italienne, articulation conventionnelle France-Italie ou France-Suisse.

Jonathan Bensaid, avocat fondateur

Article rédigé par

Me Jonathan Bensaid, avocat fiscaliste, fondateur du cabinet Bensaid Avocats, inscrit aux Barreaux de Paris & Genève.