Analyse d'arrêt, IFI et passif déductible

IFI et passif déductible : la dette envers votre propre société peut être écartée

Une dette du redevable envers une société dont ses héritiers sont associés peut être refusée au passif, comme dette consentie à des personnes interposées, même s'il s'agit d'une personne morale. La Cour de cassation le confirme (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.086, publié au Bulletin) : un compte courant d'associé débiteur de 422 832 euros envers une SCI familiale a été écarté du passif de la succession et de l'ISF, sans que l'administration ait à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit. Rendu en matière de succession et d'ISF, l'enseignement se transpose à l'IFI, dont l'article 974, III, du CGI écarte les dettes contractées auprès du cercle familial ou d'une société contrôlée, sauf à justifier du caractère normal du prêt. Le cabinet accompagne les redevables dans la sécurisation de leur passif IFI et la défense de leurs déductions.

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— En bref
Décision
Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.086, publié au Bulletin
Textes
CGI art. 773, 2° et 885 D ; C. civ. art. 911 ; LPF art. L. 64 ; CGI art. 974 (IFI)
Solution
Une personne morale peut être une personne interposée : la dette du défunt envers la SCI de ses héritiers n'est pas déductible
Procédure
Pas d'obligation de recourir à l'abus de droit lorsque l'administration se borne à corriger l'assiette
Portée IFI
L'article 974, III, écarte les dettes envers une société contrôlée, sauf justification du caractère normal du prêt
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Une dette envers la SCI familiale refusée au passif

Les faits. Au décès du gérant et usufruitier d'une SCI familiale, son compte courant d'associé était débiteur de 422 832 euros : il devait cette somme à la SCI. Les héritiers, tous associés, ont déduit cette dette du passif de la succession et de l'ISF. L'administration a refusé la déduction.

Le principe. L'article 773, 2°, du CGI, applicable à l'impôt sur la fortune par renvoi de l'article 885 D, rend non déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. L'article 911 du code civil présume interposées certaines personnes physiques (parents, enfants, descendants, époux). La question : une personne morale peut-elle, elle aussi, être une personne interposée ?

La solution. Oui. Si seules les personnes visées par l'article 911 sont présumées interposées, l'article 773, 2°, n'exclut pas qu'une personne morale le soit également. Ici, la dette avait en réalité été consentie par le défunt à ses héritiers par l'intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés : elle n'est donc pas déductible. La Cour ajoute que l'administration, s'étant bornée à déterminer l'exacte assiette de l'impôt sans invoquer une dette fictive ni un but exclusivement fiscal, n'avait pas à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit (article L. 64 du LPF). Pourvoi rejeté.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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La décision, point par point

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La solution : la personne morale peut être interposée

La Cour refuse de cantonner l'interposition aux personnes physiques énumérées par le code civil.

  • L'article 773, 2°, du CGI écarte du passif les dettes consenties par le défunt à ses héritiers ou à des personnes interposées
  • L'article 911 du code civil ne fait présumer l'interposition que pour certaines personnes physiques (parents, enfants, descendants, époux)
  • Mais ce texte n'exclut pas qu'une personne morale soit considérée comme interposée, à charge pour l'administration de le démontrer
  • En l'espèce, la dette avait été consentie aux héritiers par l'intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés : déduction refusée
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La portée IFI : l'article 974, III, du CGI

En IFI, la déductibilité des dettes obéit à l'article 974, qui va dans le même sens, de façon encore plus explicite.

  • Ne sont pas déductibles les dettes contractées par le redevable auprès de son foyer fiscal (lui-même, conjoint, partenaire, concubin, enfants mineurs), sans exception possible
  • Les dettes contractées auprès du groupe familial élargi (ascendants, descendants majeurs, frères et sœurs) ne sont déductibles que si le redevable justifie du caractère normal du prêt
  • Il en va de même des dettes contractées auprès d'une société contrôlée par le redevable et sa famille, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI
  • Le caractère normal s'apprécie notamment au regard du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ; l'administration admet que la clause joue quelle que soit la forme de la dette, emprunt comme compte courant d'associé
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En pratique : démontrer le caractère normal du prêt

La justification économique se prépare en amont, pas au stade du contrôle.

  • Formaliser une convention écrite de prêt ou de compte courant, avec terme, taux et échéancier
  • Respecter l'échéancier et documenter des remboursements réels, traçables en comptabilité
  • Vigilance particulière sur les comptes courants d'associés : un compte débiteur signifie que le redevable doit de l'argent à sa société, ce qui n'est pas un passif déductible
  • L'administration pouvant neutraliser la dette au seul stade de l'assiette, le contribuable ne bénéficie pas des garanties procédurales de l'abus de droit : le dossier justificatif doit être constitué avant la déclaration
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Les pièges : plafonnement et requalifications

Au-delà de l'interposition, le passif IFI reste encadré par des règles propres.

  • Plafonnement de l'article 974, IV : lorsque le patrimoine taxable excède 5 millions d'euros et que le total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, la fraction des dettes dépassant ce seuil n'est déductible qu'à hauteur de 50 % de cet excédent
  • Le plafonnement est écarté si le redevable justifie que les dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal
  • Les prêts in fine et les prêts sans terme font l'objet d'un amortissement fiscal théorique qui réduit chaque année la fraction déductible (article 974, II)
  • La dette écartée au passif majore l'assiette et peut déclencher rappels, intérêts de retard et majorations sur plusieurs années non prescrites
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Notre approche

Le cabinet intervient sur le passif déductible de l'IFI à tous les stades : revue des dettes déclarées et des comptes courants d'associés, formalisation des conventions de prêt intrafamiliales ou intragroupe et constitution du dossier justificatif du caractère normal, chiffrage du plafonnement de l'article 974, IV, et défense en cas de remise en cause, au stade de la proposition de rectification comme au contentieux. L'analyse s'articule avec la fiscalité des non-résidents et la structuration patrimoniale des détentions immobilières.

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  • Passif déductible
  • Compte courant d'associé
  • Personne interposée
  • CGI art. 974
— FAQ

IFI et passif déductible : vos questions

Une dette envers sa propre SCI est-elle déductible de l'IFI ?

Pas à coup sûr. L'article 974, III, du CGI écarte les dettes contractées par le redevable auprès d'une société qu'il contrôle, seul ou avec son groupe familial, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, sauf à justifier du caractère normal du prêt : respect du terme des échéances, du montant et caractère effectif des remboursements. Un compte courant d'associé débiteur, c'est-à-dire une somme que le redevable doit à sa société, tombe directement sous cette clause anti-abus, quelle que soit la forme de la dette.

Qu'a jugé la Cour de cassation le 26 novembre 2025 ?

Dans l'arrêt n° 23-23.086, publié au Bulletin, la chambre commerciale juge qu'une personne morale peut être une personne interposée au sens de l'article 773, 2°, du CGI, applicable à l'impôt sur la fortune par renvoi de l'article 885 D. La dette du défunt envers la SCI familiale dont ses héritiers étaient tous associés avait en réalité été consentie à ces héritiers par l'intermédiaire de la société : elle a été refusée au passif de la succession et de l'ISF. Rendu en ISF, l'enseignement se transpose à l'IFI.

L'administration devait-elle recourir à la procédure d'abus de droit ?

Non. La Cour relève que l'administration s'était bornée à déterminer l'exacte assiette de l'impôt, sans invoquer une dette fictive ni un but exclusivement fiscal : elle n'avait donc pas à mettre en œuvre la procédure de l'article L. 64 du LPF. La conséquence pratique est importante : le contribuable ne bénéficie pas des garanties procédurales associées à l'abus de droit (comité de l'abus de droit fiscal notamment). La justification économique de la dette doit donc être préparée en amont de la déclaration.

Comment justifier le caractère normal d'un prêt familial ou intragroupe ?

Par un faisceau d'éléments contemporains du prêt : une convention écrite fixant le montant, le terme, le taux et l'échéancier, le respect effectif des échéances et des remboursements réels, traçables dans la comptabilité de la société et sur les relevés bancaires. À noter : cette possibilité de preuve n'existe que pour les dettes contractées auprès du groupe familial élargi ou d'une société contrôlée. Les dettes contractées auprès des membres du foyer fiscal (conjoint, partenaire, concubin, enfants mineurs) ne sont jamais déductibles.

Qu'est-ce que le plafonnement du passif de l'article 974, IV, du CGI ?

Un mécanisme propre aux patrimoines importants. Lorsque la valeur du patrimoine taxable excède 5 millions d'euros et que le total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, la fraction des dettes qui dépasse ce seuil de 60 % n'est admise en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent. Le plafonnement est écarté si le redevable justifie que les dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Ce calcul s'ajoute au filtrage des dettes de l'article 974, III.

Cité par

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