Analyse d'arrêt, impôt sur la fortune immobilière

IFI des non-résidents : l'immobilier français logé dans des sociétés étrangères n'échappe pas à l'impôt

Un non-résident qui détient de l'immobilier en France à travers un empilement de sociétés étrangères reste imposable au titre de la fortune. La Cour de cassation juge que la notion conventionnelle de société à prépondérance immobilière s'interprète par renvoi au droit fiscal français (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185, publié au Bulletin). Les détentions familiales et les chaînes de participations sont prises en compte, et le compte courant consenti par la holding aux sociétés relais ne dilue pas la prépondérance immobilière. Décision rendue en ISF, transposable à l'IFI (articles 964 et 965 du CGI). Le cabinet accompagne les non-résidents dans l'audit de leurs structures de détention immobilière.

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— En bref
Décision
Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185, publié au Bulletin, pourvoi rejeté
Question
La prépondérance immobilière d'une holding chypriote au sens de la convention franco-russe (art. 22 § 2)
Solution
La notion, non définie par la convention, s'interprète par renvoi au droit français (art. 3 § 2) : articles 750 ter, 2° et 990 D du CGI
Conséquence
La participation de 95 % de la fille dans les SCI françaises est prise en compte ; le compte courant consenti par la holding ne dilue pas la prépondérance immobilière
Portée IFI
Décision rendue en ISF, transposable à l'IFI : articles 964 et 965, 2° du CGI (fraction immobilière française des parts de sociétés étrangères)
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Les faits et le principe : la convention renvoie au droit français

Les faits. Un résident fiscal russe détenait 100 % d'une société chypriote, laquelle détenait deux sociétés suisses et 5 % de deux SCI françaises (sa fille en détenant 95 %), toutes propriétaires d'immeubles en France. Il demandait la restitution de l'ISF acquitté, soutenant que sa société chypriote n'était pas à prépondérance immobilière au sens de la convention franco-russe si l'on n'intégrait pas la participation de sa fille.

Le principe. Le juge raisonne en deux temps. Une convention fiscale prime la loi interne (article 55 de la Constitution), mais lorsqu'elle ne définit pas un terme, son article 3, paragraphe 2, renvoie au sens que lui donne le droit fiscal de l'État concerné. Or l'article 22, paragraphe 2, de la convention franco-russe soumet à l'impôt, dans l'État de situation des immeubles, la fortune constituée de titres de sociétés à prépondérance immobilière, sans définir cette prépondérance.

La Cour en déduit qu'elle s'entend au sens du droit français : les articles 750 ter, 2°, et 990 D du CGI, qui régissent la possession indirecte d'immeubles. Selon ces textes, un immeuble est réputé possédé indirectement dès lors que le contribuable, avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des sociétés qui le détiennent, à travers toute chaîne de participations.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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La solution et sa portée, point par point

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La solution : la détention familiale prise en compte

La prépondérance immobilière s'apprécie en intégrant les participations du cercle familial, à travers toute chaîne de participations.

  • Un immeuble est réputé possédé indirectement dès lors que le contribuable, avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des sociétés qui le détiennent (CGI art. 750 ter, 2° et 990 D)
  • La participation de 95 % de la fille dans les SCI françaises est donc prise en compte pour apprécier la prépondérance immobilière de la holding chypriote
  • Le compte courant d'associé que la holding avait consenti aux sociétés relais est écarté : cette créance de financement n'a pas dilué la prépondérance immobilière
  • L'impôt était dû : pourvoi rejeté
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La portée pour l'IFI

Rendue en ISF, la décision vaut pour l'IFI, dont les textes reprennent la même logique.

  • L'article 964 du CGI soumet le non-résident à l'IFI à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France
  • L'article 965, 2° inclut dans l'assiette les parts de sociétés, établies en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d'immeubles français détenus directement ou indirectement
  • Le texte neutralise les interpositions et tient compte du contrôle et de la jouissance : un empilement de sociétés étrangères ne fait pas écran
  • Une convention fiscale n'offre pas de refuge lorsqu'elle renvoie, pour ses notions clés, au droit interne français
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En pratique : trois réflexes pour les non-résidents

Pour un non-résident détenant de l'immobilier français via des structures étrangères, trois vérifications s'imposent.

  • Auditer la chaîne de détention : la part imposable se calcule en appliquant, à chaque niveau d'interposition, un coefficient immobilier (article 965, 2°) égal au rapport entre la valeur des immeubles français et la valeur totale de l'actif de la société
  • Ne pas surestimer la protection conventionnelle, souvent illusoire sur la prépondérance immobilière
  • Soigner la valorisation des parts (article 973), qui peut justifier des décotes (occupation, minorité, illiquidité) et impose un traitement précis des créances et comptes courants
  • Documenter chaque niveau de la structure avant la déclaration, la charge de la démonstration reposant en pratique sur le redevable
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Les pièges des structures étrangères

L'arrêt écarte plusieurs lignes de défense fréquemment invoquées par les non-résidents.

  • Croire que l'empilement de holdings (Chypre, Suisse, Luxembourg) coupe le lien avec l'immeuble français : les chaînes de participations sont remontées niveau par niveau
  • Raisonner sur sa seule participation personnelle : les détentions du cercle familial (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs) sont agrégées
  • Compter sur les créances intragroupe pour diluer l'actif immobilier : le compte courant de financement consenti par la holding est resté sans effet sur la prépondérance
  • Invoquer la primauté de la convention sans vérifier son article de renvoi : la plupart des conventions renvoient au droit interne pour les termes non définis
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Notre approche

Le cabinet intervient sur la fiscalité patrimoniale des non-résidents à tous les stades : audit des chaînes de détention immobilière (holdings étrangères, sociétés relais, SCI), qualification de la prépondérance immobilière au regard des conventions fiscales, calcul de la fraction imposable et valorisation des parts (articles 965 et 973 du CGI), régularisation des déclarations IFI et défense en cas de contrôle ou de contentieux. L'analyse s'articule avec les conventions fiscales applicables et la situation familiale du redevable, déterminante depuis cet arrêt.

  • IFI
  • Non-résidents
  • Prépondérance immobilière
  • Conventions fiscales
  • CGI art. 965
— FAQ

IFI des non-résidents et sociétés étrangères : vos questions

Que juge exactement la Cour de cassation dans l'arrêt du 6 mai 2026 ?

Que la notion de société à prépondérance immobilière, employée par l'article 22, paragraphe 2, de la convention franco-russe sans y être définie, s'interprète par renvoi au droit fiscal français, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185, publié au Bulletin). Le renvoi conduit aux articles 750 ter, 2° et 990 D du CGI, qui régissent la possession indirecte d'immeubles. La prépondérance immobilière de la holding chypriote du contribuable s'apprécie donc en intégrant la participation de 95 % de sa fille dans les SCI françaises. Le pourvoi est rejeté et l'impôt était dû.

L'arrêt a été rendu en ISF : vaut-il pour l'IFI ?

Oui. La décision, rendue à propos de l'ISF, se transpose à l'IFI, dont les textes reprennent la même logique. L'article 964 du CGI soumet le non-résident à l'IFI à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France, et l'article 965, 2° inclut dans l'assiette les parts de sociétés, établies en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d'immeubles français détenus directement ou indirectement, en neutralisant les interpositions et en tenant compte du contrôle et de la jouissance.

Une convention fiscale peut-elle protéger un non-résident contre l'IFI sur ses sociétés étrangères ?

Rarement sur ce terrain. Une convention fiscale prime la loi interne (article 55 de la Constitution), mais la plupart des conventions comportent une clause de renvoi : lorsqu'un terme n'y est pas défini, il s'entend au sens du droit fiscal de l'État qui applique la convention. Pour la prépondérance immobilière, ce renvoi conduit aux articles 750 ter, 2° et 990 D du CGI, qui intègrent les détentions familiales et les chaînes de participations. La protection conventionnelle est donc souvent illusoire sur cette notion, et chaque convention doit être examinée article par article.

Les participations détenues par les membres de ma famille sont-elles prises en compte ?

Oui. Selon les articles 750 ter, 2° et 990 D du CGI, un immeuble est réputé possédé indirectement dès lors que le contribuable, avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des sociétés qui le détiennent, à travers toute chaîne de participations. Dans l'affaire jugée, le contribuable ne détenait que 5 % des SCI françaises via sa holding chypriote, mais la participation de 95 % de sa fille a suffi à caractériser la possession indirecte et la prépondérance immobilière.

Comment se calcule l'IFI d'un non-résident qui détient l'immobilier français via des sociétés étrangères ?

En deux temps. D'abord, la fraction imposable des parts se détermine en appliquant, à chaque niveau d'interposition, un coefficient immobilier (article 965, 2° du CGI) égal au rapport entre la valeur vénale des immeubles français imposables et la valeur vénale de l'ensemble de l'actif de la société. Ensuite, la valorisation des parts obéit à l'article 973 du CGI : elle peut justifier des décotes (occupation, minorité, illiquidité) et impose un traitement précis des créances et comptes courants, certaines dettes n'étant pas prises en compte pour la valorisation. Un audit préalable de la chaîne de détention est le point de départ de tout chiffrage fiable.

Cité par

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