Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

TVA immobilière, indemnités

Indemnités immobilières et TVA : la ligne de partage entre service taxable et indemnisation

Une indemnité versée dans le cadre d'une opération immobilière n'échappe pas automatiquement à la TVA. Le critère est celui du lien direct posé par l'article 256 du CGI, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne : si la somme rémunère un service individualisé rendu à celui qui la verse (renoncer à un bail, réserver une chambre, consentir une sortie anticipée), elle est dans le champ de la taxe ; si elle répare un préjudice (occupation sans droit ni titre, inexécution subie), elle est hors champ. Résiliation de bail, indemnité d'occupation, garanties locatives, no-show hôtelier : chaque configuration appelle une analyse propre. Le cabinet sécurise la qualification, la facturation et le droit à déduction de chaque partie.

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— En bref
Critère
Lien direct entre la somme versée et un service individualisé (CGI art. 256, jurisprudence CJUE)
Résiliation de bail
L'indemnité suit en principe le régime TVA du bail lui-même (taxable ou exonéré)
Occupation illicite
L'indemnité versée par un occupant sans droit ni titre répare un préjudice : hors champ
No-show, arrhes
Prestation que le client s'est fermement engagé à régler et qu'il ne consomme pas : taxable, que la somme ait été acquittée à l'avance ou prélevée après ; arrhes conservées après dédit : hors champ
Enjeu du débiteur
Une TVA facturée à tort sur une véritable indemnité n'est pas déductible
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Indemnité ou contrepartie : une qualification qui ne dépend pas des mots du contrat

L'article 256 du CGI soumet à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. La jurisprudence de la Cour de justice en déduit une exigence constante : il faut un lien direct entre le service rendu et la somme reçue, c'est-à-dire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la somme constituant la contre-valeur effective d'un service individualisable fourni au bénéficiaire.

Appliqué aux indemnités, ce critère conduit à une distinction simple dans son principe et délicate dans sa mise en oeuvre : une somme qui rémunère un engagement de faire, de ne pas faire ou de tolérer (renoncer à l'exécution d'un bail, accepter une sortie anticipée, tenir une chambre à disposition) est la contrepartie d'un service et entre dans le champ de la taxe. Une somme qui répare le préjudice subi du fait d'un manquement ou d'une situation illicite ne rémunère rien : elle est hors du champ de la TVA.

La qualification retenue par les parties ne lie pas l'administration : une somme baptisée indemnité peut être requalifiée en supplément de prix, et inversement. La Cour de justice a ainsi jugé, dans les affaires MEO du 22 novembre 2018 (C-295/17) et Vodafone Portugal du 11 juin 2020 (C-43/19), que des sommes forfaitaires dues en cas de résiliation anticipée d'un contrat, lorsqu'elles correspondent en substance à ce que l'opérateur aurait perçu si le contrat s'était poursuivi, sont la rémunération de la prestation et non une indemnité.

Le cabinet privilégie un nombre limité d'interventions afin de garantir l'implication directe des associés sur chaque dossier, et évalue systématiquement la pertinence d'une intervention avant tout engagement.

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Les indemnités immobilières, cas par cas

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Résiliation anticipée de bail : versée par le bailleur ou par le preneur

Depuis l'arrêt Lubbock Fine de la CJUE (15 décembre 1993, C-63/92), l'indemnité de résiliation suit en principe le régime du bail lui-même.

  • Indemnité versée par le bailleur au preneur qui accepte de libérer les lieux : contrepartie de la renonciation au bail, traitée comme la location (exonérée si le bail l'était, taxable si le bail était soumis à la TVA, notamment sur option)
  • Indemnité versée par le preneur au bailleur qui consent une sortie anticipée : contrepartie du service rendu par le bailleur, avec la même logique de symétrie
  • Sommes correspondant aux loyers restant à courir : fort risque de qualification en rémunération de la prestation, dans la ligne des arrêts MEO et Vodafone Portugal
  • Indemnité réparant un préjudice distinct (rupture fautive, dommages) : hors champ, à condition de pouvoir le démontrer
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Indemnité d'occupation : occupant sans droit ni titre

L'occupation illicite ne procède d'aucun échange de prestations : l'indemnité qui la compense est hors du champ de la TVA.

  • Occupant sans droit ni titre (bail expiré ou résilié, occupation de fait) : le propriétaire ne consent rien, il subit ; l'indemnité fixée par le juge ou par le contrat répare un préjudice
  • Absence de lien direct : pas de service rendu volontairement à l'occupant, donc pas de prestation à titre onéreux au sens de l'article 256 du CGI
  • Vigilance sur les situations ambiguës : une tolérance prolongée et rémunérée du propriétaire peut faire basculer la relation dans une mise à disposition taxable ou exonérée selon le régime locatif
  • Conséquence pratique : pas de TVA à facturer, et pour l'occupant aucune TVA à déduire, même si une facture mentionne la taxe
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Garanties locatives et indemnités contractuelles

Dépôts de garantie, pénalités et clauses indemnitaires s'analysent selon leur fonction réelle, non selon leur intitulé.

  • Dépôt de garantie : simple sûreté tant qu'il est restituable, hors champ ; sa conservation entre en revanche dans la base d'imposition du bailleur redevable au moment où se réalise le risque qu'il couvre, qu'il s'agisse du non-paiement des loyers ou de la remise en état des biens loués (BOI-TVA-BASE-10-10-10, § 20)
  • Pénalités de retard et intérêts moratoires : réparation du préjudice né du retard de paiement, en principe hors champ
  • Garanties de loyers consenties par un vendeur ou un promoteur : analyse au cas par cas, la somme pouvant selon les circonstances constituer un complément ou une réduction de prix plutôt qu'une indemnité
  • Clauses de dédit : la faculté de se libérer moyennant une somme convenue relève d'une logique indemnitaire lorsque la somme compense le préjudice du désistement, sous réserve des requalifications en prix du service
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No-show hôtelier et prestations non consommées

La frontière tracée par la CJUE entre les arrhes et le prix d'une prestation payée mais non utilisée structure toute la matière.

  • Arrhes conservées par l'hôtelier après dédit du client : indemnité forfaitaire de résiliation, hors champ (CJUE 18 juillet 2007, Société thermale d'Eugénie-les-Bains, C-277/05)
  • Client qui s'est engagé de manière ferme à régler la nuitée et ne se présente pas : la prestation a été tenue à sa disposition, la somme conservée ou prélevée reste soumise à la TVA, que le paiement soit intervenu avant le séjour ou après une annulation tardive, dans la ligne de l'arrêt Air France-KLM de la CJUE (23 décembre 2015, C-250/14 et C-289/14) rendu pour les billets d'avion non utilisés, solution transposée à l'hôtellerie par le Conseil d'État le 9 octobre 2024 (Sté Hôtelière Paris Eiffel Suffren et Sté AccorInvest)
  • Le critère opérant : la somme correspond-elle au prix de la prestation convenue, ou à un forfait de dédommagement distinct du prix
  • Enjeu chiffré pour l'hôtellerie : régularisations sur plusieurs années de sommes conservées, avec pénalités le cas échéant
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Notre approche

Le cabinet intervient en amont, à la rédaction des clauses indemnitaires (baux commerciaux, protocoles de résiliation, conditions de réservation hôtelière, garanties de loyers), et en aval, en contrôle et contentieux, lorsque l'administration requalifie une indemnité en recette taxable ou refuse la déduction d'une TVA facturée à tort. L'analyse couvre les deux côtés de l'opération : la position du créancier (facturer ou non la TVA) et celle du débiteur (déduire ou non la taxe qui lui est réclamée), en articulation avec le droit commun de la TVA immobilière.

  • Indemnités et TVA
  • Résiliation de bail
  • Indemnité d'occupation
  • No-show hôtelier
  • Lien direct (CGI art. 256)
— FAQ

Indemnités immobilières et TVA : vos questions

Une indemnité de résiliation de bail commercial est-elle soumise à la TVA ?

Tout dépend du régime du bail. Depuis l'arrêt Lubbock Fine de la CJUE (15 décembre 1993, C-63/92), l'indemnité versée pour mettre fin de manière anticipée à un bail suit en principe le régime TVA de la location elle-même : si les loyers étaient soumis à la TVA (notamment sur option pour les locaux professionnels), l'indemnité l'est également ; si la location était exonérée, l'indemnité l'est aussi. La somme rémunère en effet un service, la renonciation au contrat, au sens de l'article 256 du CGI. Seule une somme réparant un préjudice distinct du simple abandon du bail peut prétendre au traitement hors champ.

L'indemnité versée par un occupant sans droit ni titre supporte-t-elle la TVA ?

Non, en principe. Lorsque l'occupation est illicite (bail expiré, résilié, ou occupation de pur fait), le propriétaire ne fournit aucun service à l'occupant : il subit une situation qu'il n'a pas consentie. L'indemnité d'occupation, qu'elle soit fixée par le juge ou prévue contractuellement pour l'après-bail, répare un préjudice et se situe hors du champ de la TVA, faute de lien direct au sens de l'article 256 du CGI. La solution s'inverse si le propriétaire tolère durablement l'occupation contre rémunération : la relation peut alors être requalifiée en mise à disposition, taxable ou exonérée selon le régime locatif applicable.

Les sommes conservées par un hôtelier en cas de no-show sont-elles taxables ?

Il faut distinguer. Les arrhes conservées après le dédit du client constituent une indemnité forfaitaire de résiliation, hors champ de la TVA : c'est la solution de l'arrêt Société thermale d'Eugénie-les-Bains de la CJUE (18 juillet 2007, C-277/05). En revanche, lorsque le client s'est engagé de manière ferme à régler la chambre et ne se présente pas, l'hôtelier a exécuté sa prestation en tenant la chambre à disposition : la somme conservée ou prélevée demeure soumise à la TVA. Il importe peu qu'elle ait été acquittée à l'avance et non remboursée, ou prélevée après une annulation tardive ou l'absence du client : seules les sommes qui s'analysent en véritables indemnités réparatrices restent hors champ. Cette ligne, dégagée par la CJUE pour les billets d'avion non utilisés (Air France-KLM, 23 décembre 2015, C-250/14 et C-289/14), a été transposée aux prestations hôtelières par le Conseil d'État dans deux décisions du 9 octobre 2024 (Sté Hôtelière Paris Eiffel Suffren et Sté AccorInvest).

Un forfait dû en cas de résiliation anticipée peut-il être requalifié en prix taxable ?

Oui, et c'est un risque fréquent. Dans les arrêts MEO (22 novembre 2018, C-295/17) et Vodafone Portugal (11 juin 2020, C-43/19), la CJUE a jugé que les sommes forfaitaires dues en cas de résiliation anticipée, lorsqu'elles reproduisent en substance les montants que le prestataire aurait perçus si le contrat s'était poursuivi, constituent la rémunération de la prestation, soumise à la TVA. Transposé à l'immobilier, un forfait de sortie anticipée calibré sur les loyers restant à courir d'un bail taxable présente un fort risque de taxation, quelle que soit sa dénomination contractuelle.

Le dépôt de garantie d'un bail est-il soumis à la TVA ?

Non, tant qu'il conserve sa fonction de sûreté : le dépôt restituable en fin de bail n'est la contrepartie d'aucun service et reste hors du champ de la taxe. La question se pose lors de sa conservation par le bailleur : qu'il soit imputé sur des loyers impayés ou sur la remise en état des locaux, il entre dans la base d'imposition du bailleur redevable au moment où se réalise le risque qu'il couvre (BOI-TVA-BASE-10-10-10, § 20). À l'inverse, une somme qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice, sans constituer la contrepartie d'une prestation ni un accessoire de la location taxable, demeure hors du champ : la qualification dépend des stipulations du bail et des circonstances de fait. La rédaction du décompte de sortie et la ventilation des sommes retenues conditionnent directement le traitement fiscal.

Le débiteur d'une indemnité peut-il déduire la TVA qui lui est facturée ?

Uniquement si la TVA était légalement due. Si la somme constitue une véritable indemnité hors champ, la TVA mentionnée sur la facture est due par son émetteur en application de l'article 283, 3 du CGI, mais elle n'ouvre aucun droit à déduction chez celui qui la paie : la déduction suppose une taxe afférente à une opération effectivement imposable. Le débiteur qui déduit une TVA facturée à tort s'expose à un rappel, assorti d'intérêts de retard. Avant de payer, il est donc essentiel de valider la qualification de la somme, puis, le cas échéant, d'obtenir une facture rectificative.

Comment sécuriser une clause indemnitaire au regard de la TVA ?

En faisant coïncider la rédaction avec la réalité économique visée. Une clause qui entend réparer un préjudice doit identifier ce préjudice, le distinguer du prix de la prestation et éviter tout calibrage sur les sommes qui auraient été facturées si le contrat s'était poursuivi. À l'inverse, si la somme rémunère en réalité un service (renonciation, tolérance, mise à disposition), mieux vaut assumer la taxation et prévoir la clause de TVA correspondante, ce qui préserve le droit à déduction du débiteur assujetti. En cas de doute sérieux, un rescrit peut être envisagé avant l'opération.

Cité par

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