Recodification — TVA

À compter du 1er septembre 2026, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025). Il s'agit d'une recodification à droit constant — la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 31 décembre 2027 (période de transition).

Hôtellerie — TVA & indemnités

TVA sur les no-show
en hôtellerie

La question de l'assujettissement à la TVA des sommes conservées par un hôtelier en cas de no-show a connu plusieurs rebondissements jurisprudentiels. Le principe posé par la CJUE en 2007 (Société Thermale d'Eugénie-les-Bains, C-277/05) qualifiait les arrhes retenues comme indemnité de rupture, hors champ de la TVA. Mais la CJUE du 23 décembre 2015 (Air France-KLM, C-250/14 et C-289/14) a tranché en sens contraire pour les billets non utilisés, retenant que le service est mis à disposition même en cas de non-utilisation. Le Conseil d'État, par deux décisions du 9 octobre 2024 (Société Hôtelière Paris Eiffel Suffren et Société AccorInvest), a transposé ce raisonnement à l'hôtellerie : les sommes retenues en cas de no-show sont soumises à TVA, à la différence des arrhes versées dans le cadre d'un droit d'annulation. Cette page synthétise la grille issue de cette jurisprudence.

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— En bref
Décision-clé
CE 9 octobre 2024 — Sté Hôtelière Paris Eiffel Suffren et Sté AccorInvest
Principe
No-show retenu = TVA due (service mis à disposition)
Exception
Arrhes versées dans le cadre d'un droit d'annulation = pas de TVA
Précédents CJUE
C-277/05 (2007 Eugénie-les-Bains) ; C-250/14 et C-289/14 (2015 Air France-KLM)
Taux applicable
10 % (CGI art. 279, a — prestations d'hébergement)
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Du Eugénie-les-Bains à AccorInvest : un revirement en deux temps

L'arrêt fondateur de la CJUE du 18 juillet 2007 (Société Thermale d'Eugénie-les-Bains, C-277/05) avait consacré une distinction claire : les arrhes versées par un client puis retenues en cas d'annulation constituent une indemnité forfaitaire sanctionnant la rupture du contrat — elles ne rémunèrent aucune prestation et sont donc hors champ de la TVA. Cette décision a longtemps gouverné la pratique hôtelière française.

Le revirement est venu de la CJUE du 23 décembre 2015 (Air France-KLM, C-250/14 et C-289/14). Statuant sur des billets d'avion non utilisés, la Cour a jugé que le passager achète le droit de bénéficier du service de transport, et que ce service est considéré comme rendu dès lors que la compagnie a permis au passager d'en bénéficier — utilisé ou non. Conséquence : les sommes conservées sont la contrepartie d'une prestation imposable.

Le Conseil d'État du 9 octobre 2024 a transposé ce raisonnement à l'hôtellerie par deux décisions concordantes (Société Hôtelière Paris Eiffel Suffren et Société AccorInvest) : les sommes retenues par un hôtelier en cas de no-show sont la contrepartie d'une chambre mise à disposition du client, qu'il l'ait effectivement occupée ou non. Elles sont donc soumises à TVA au taux applicable aux prestations d'hébergement (10 %). En revanche, le Conseil d'État a maintenu la distinction : les arrhes versées dans le cadre d'un droit d'annulation du client (rupture autorisée par le contrat) demeurent hors champ.

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5 cas pratiques pour qualifier le traitement TVA

L'application de la grille suppose une analyse fine de la nature contractuelle de la somme conservée par l'hôtelier.

1. No-show classique : TVA due

Le client a réservé (avec ou sans paiement préalable d'une garantie) puis ne se présente pas. La chambre a été mise à disposition à la date prévue. La somme conservée par l'hôtelier (que ce soit le prix total ou un acompte forfaitaire défini au contrat) est la contrepartie d'une prestation rendue au sens du Conseil d'État (9 octobre 2024) : TVA due au taux de 10 %.

2. Annulation avec arrhes versées : pas de TVA

Le client a versé des arrhes dans le cadre d'un droit d'annulation prévu par le contrat (par exemple : annulation possible jusqu'à J-7 sans frais, puis perte des arrhes). Si le client annule en exerçant ce droit, la somme conservée garde la qualification d'indemnité forfaitaire (CJUE 2007, position maintenue par CE 2024). Pas de TVA due.

3. Acompte non remboursable et non-arrivée

Lorsque le client a versé un acompte non remboursable (clause « non-refundable » des plateformes) puis ne se présente pas, la somme conservée est dans le champ TVA selon le Conseil d'État du 9 octobre 2024 — la mise à disposition de la chambre prime sur la nature ex ante de la qualification d'arrhes. La distinction tient à la nature du droit exercé par le client, pas à l'étiquette donnée à la somme.

4. Annulation tardive avec frais d'annulation

Le client annule peu avant la date prévue et l'hôtelier conserve une partie ou la totalité du prix au titre de frais d'annulation tardive. Le traitement dépend de la qualification : si le contrat prévoit une indemnité forfaitaire de rupture (et non la rémunération d'une chambre mise à disposition), la somme peut rester hors champ. Mais en pratique, l'administration et le Conseil d'État tendent à considérer que la chambre réservée et bloquée a été mise à disposition.

5. Plateformes (Booking, Expedia) : qualification du flux

Lorsque la réservation passe par une plateforme, le contrat lie souvent le client à la plateforme et la plateforme à l'hôtelier. Le traitement TVA des sommes conservées suit la qualification du flux contractuel entre les parties. Une analyse au cas par cas s'impose en fonction des conditions générales et du modèle d'intermédiation (mandant ou commissionnaire au sens de l'art. 256 V du CGI).

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Notre approche au cabinet

Le cabinet accompagne les hôteliers, résidences de tourisme, plateformes et exploitants para-hôteliers sur la mise à jour de leurs conditions générales et de leur politique de traitement TVA à la lumière du Conseil d'État du 9 octobre 2024. La rédaction contractuelle est essentielle : la qualification (arrhes / acompte non remboursable / frais d'annulation) doit être cohérente avec le traitement TVA appliqué.

Pour les contentieux en cours (anciens redressements ou positions remises en cause par l'arrêt 2024), le cabinet construit la défense sur les terrains de la qualification contractuelle, de la portée jurisprudentielle et de la sécurité juridique.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir sur la TVA des no-shows

Un no-show classique est-il soumis à la TVA ?

Oui, depuis les deux décisions du Conseil d'État du 9 octobre 2024 (Société Hôtelière Paris Eiffel Suffren et Société AccorInvest). Lorsque le client a réservé puis ne se présente pas, la chambre a été mise à disposition à la date prévue. Les sommes conservées par l'hôtelier sont la contrepartie d'une prestation imposable, soumise à la TVA au taux de 10 % (CGI art. 279, a).

Et les arrhes en cas d'annulation ?

Les arrhes versées dans le cadre d'un droit d'annulation contractuel et conservées en cas d'exercice de ce droit demeurent qualifiées d'indemnité forfaitaire de rupture. Elles restent hors champ de la TVA, conformément à la jurisprudence CJUE de 2007 (Société Thermale d'Eugénie-les-Bains) — position maintenue par le Conseil d'État du 9 octobre 2024.

Comment distinguer un no-show d'une annulation avec arrhes ?

Le critère est la nature du droit exercé par le client. En cas de no-show, le client n'exerce aucun droit contractuel — il manque simplement à son engagement, et la chambre a été mise à disposition (TVA due). En cas d'annulation avec arrhes, le client exerce un droit d'annulation prévu au contrat — la rupture est anticipée, l'hôtelier n'a pas mis la chambre à disposition à la date prévue, et la somme conservée est une indemnité (hors TVA).

Que faire des acomptes non remboursables (« non-refundable » des plateformes) ?

Un acompte qualifié de « non remboursable » dans les conditions générales d'une plateforme est, en cas de no-show, soumis au même régime que le prix total : la chambre ayant été mise à disposition, la TVA est due. La qualification ex ante de la somme (« arrhes », « acompte », « non-refundable ») n'est pas déterminante — c'est la nature factuelle de la somme conservée (en contrepartie d'une mise à disposition ou en sanction d'une rupture) qui prime selon le Conseil d'État.

Quel taux de TVA appliquer ?

Le taux applicable est celui des prestations d'hébergement, soit 10 % (CGI art. 279, a). Ce taux est le même que celui appliqué à la nuitée elle-même — la cohérence est logique puisque la somme conservée rémunère, selon la jurisprudence, la même prestation que celle qui aurait été rendue si le client s'était présenté.

Que faire pour les redressements ouverts avant l'arrêt CE du 9 octobre 2024 ?

L'arrêt n'a pas d'effet suspensif sur les contentieux antérieurs — il s'applique aux dossiers en cours. Pour les exploitants qui ont historiquement traité les no-shows comme hors champ et qui font l'objet d'un redressement, plusieurs lignes de défense restent possibles : qualification précise du flux contractuel (l'arrêt n'a pas nécessairement tranché tous les cas de figure), invocation de la sécurité juridique sur les périodes antérieures à la décision, négociation de la portée du rappel.

Comment adapter mes conditions générales ?

Trois axes de mise à jour : (1) distinguer clairement les arrhes liées à un droit d'annulation (hors TVA) et les acomptes / paiements non remboursables liés à une mise à disposition (TVA due) ; (2) documenter le calendrier des annulations possibles et leurs conséquences ; (3) aligner la facturation sur le traitement fiscal (mention explicite de la TVA quand elle s'applique). Le cabinet propose un audit des CGV hôtelières et un kit de mise à jour.

Une politique TVA hôtelière à mettre à jour ?

Premier échange confidentiel pour auditer vos conditions générales, qualifier vos flux et adapter votre traitement TVA après le Conseil d'État du 9 octobre 2024.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.