Les deux étages de l’analyse
Droit interne : entreprise exploitée en France (CGI art. 209, I). Droit conventionnel : existence d’un établissement stable (modèle OCDE, art. 5), puis attribution des bénéfices à cet établissement (modèle OCDE, art. 7).
L’administration soutient qu’une société étrangère dispose en France d’un établissement stable et entend y imposer ses bénéfices. Pour un groupe international, ces redressements atteignent fréquemment plusieurs millions d’euros : rappels d’IS et de TVA sur plusieurs exercices, retenues à la source, majoration de 80 % pour activité occulte. La qualification se discute pied à pied, jusque devant le Conseil d’État lorsque le dossier l’exige. Le cabinet défend des sociétés étrangères et des groupes multi-juridictions sur la qualification comme sur l’attribution des bénéfices, depuis Paris et Genève, en français comme en anglais.
En droit interne, l’impôt sur les sociétés ne frappe que les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209, I). Lorsqu’une convention fiscale s’applique, elle prime : la France ne peut imposer les bénéfices d’une société étrangère que si celle-ci dispose d’un établissement stable en France, au sens de l’article 5 du modèle OCDE.
L’établissement stable est ainsi la clé de voûte de la territorialité. Toute la question est de savoir si la présence en France atteint ce seuil, puis, si oui, quels bénéfices sont attribuables à l’établissement (article 7 du modèle OCDE). Depuis la décision Conversant (CE, plén. fisc., 11 déc. 2020, n° 420174), rendue à propos d’une société irlandaise s’appuyant sur sa société sœur française, le Conseil d’État retient une lecture extensive de la notion d’agent dépendant, éclairée par les commentaires OCDE postérieurs à la convention. Les groupes internationaux, en particulier ceux de l’économie numérique, sont les premiers exposés.
Droit interne : entreprise exploitée en France (CGI art. 209, I). Droit conventionnel : existence d’un établissement stable (modèle OCDE, art. 5), puis attribution des bénéfices à cet établissement (modèle OCDE, art. 7).
La matière se joue devant les juridictions administratives jusqu’au Conseil d’État et, pour le volet TVA, à la lumière de la jurisprudence de la CJUE. Le cabinet plaide devant ces juridictions et a porté des questions préjudicielles devant la Cour de justice.
L’établissement stable peut résulter de plusieurs configurations, que l’administration apprécie concrètement, contrat par contrat et fonction par fonction :
Les exclusions (activités préparatoires ou auxiliaires) et la caractérisation de l’agent dépendant sont des terrains de discussion essentiels. En matière de TVA, la grille est distincte : l’établissement stable suppose des moyens humains et techniques propres (CGI art. 259 et s. ; CJUE Dong Yang C-547/18, Titanium C-931/19, Berlin Chemie C-333/20, Adient C-533/22), et une filiale ne constitue pas, par principe, l’établissement stable de sa mère. Cette divergence entre IS et TVA structure la défense des groupes.
La reconnaissance d’un établissement stable a des effets en cascade : imposition à l’IS des bénéfices attribuables, mais aussi TVA, retenues à la source et obligations déclaratives. Lorsque l’établissement n’a pas été déclaré, l’administration invoque presque systématiquement l’activité occulte : le délai de reprise est alors porté à dix ans (LPF art. L. 169) et les droits sont assortis d’une majoration de 80 % (CGI art. 1728, 1-c).
Pour un groupe international, la reconstitution porte sur plusieurs exercices et plusieurs impôts à la fois. C’est ce cumul qui conduit régulièrement à des redressements de plusieurs millions d’euros, auxquels s’ajoutent le risque pénal fiscal et le risque de double imposition si l’État du siège a déjà imposé les mêmes bénéfices. La stratégie doit être arrêtée tôt, en articulation avec les conseils du groupe dans les autres juridictions.
À titre d’illustration de la pratique du cabinet en la matière, sans référence à un dossier identifiable, trois configurations types :
Ces illustrations sont anonymisées et simplifiées ; les montants sont des ordres de grandeur, non des références vérifiables. Elles montrent la physionomie des dossiers traités : sociétés étrangères, plusieurs exercices, plusieurs impôts, plusieurs juridictions.
Rappel de plus de 4 M€ en IS et TVA sur plusieurs exercices, fondé sur la qualification d’agent dépendant de la société sœur française, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Défense sur l’existence de l’établissement stable, sur l’attribution des bénéfices et sur la qualification d’activité occulte.
Reconstitution d’un établissement stable non déclaré sur le délai de reprise de dix ans, pour une exposition globale de plusieurs millions d’euros, droits et pénalités confondus. Discussion du caractère préparatoire et auxiliaire des fonctions exercées en France et de l’assiette reconstituée.
Établissement stable admis dans son principe, mais attribution des bénéfices contestée sur le fondement de l’article 7 du modèle OCDE : analyse fonctionnelle, réduction substantielle de l’assiette et procédure amiable engagée pour éliminer la double imposition avec l’État du siège.
La défense porte d’abord sur l’existence même de l’établissement stable : caractère préparatoire ou auxiliaire des activités, indépendance de l’agent, absence d’installation fixe à la disposition de la société. Elle porte ensuite, à titre subsidiaire, sur l’attribution des bénéfices (article 7 du modèle OCDE) afin de limiter l’assiette, puis sur la qualification d’activité occulte et les pénalités, enfin sur l’élimination de la double imposition par la procédure amiable ou l’arbitrage conventionnel.
Le cabinet conduit ces contentieux devant les juridictions administratives jusqu’au Conseil d’État. Il a plaidé devant la CJUE et porté des questions prioritaires de constitutionnalité devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. Sa double implantation à Paris et Genève et le traitement des dossiers en anglais facilitent la coordination avec les directions fiscales et les conseils d’origine des groupes : le cabinet intervient aussi bien en pleine charge du contentieux français qu’en appui local d’une équipe internationale déjà constituée.
L’exposition se chiffre en additionnant, sur chaque exercice non prescrit, l’IS sur les bénéfices attribuables, la TVA, les éventuelles retenues à la source, les intérêts de retard et les majorations. Si l’administration retient l’activité occulte, la reprise peut remonter à dix ans avec une majoration de 80 %. Pour un groupe, l’ordre de grandeur atteint fréquemment plusieurs millions d’euros ; le cabinet établit ce chiffrage dès le premier examen du dossier, avant de définir la stratégie.
Pas par principe. Le seul lien capitalistique ne suffit pas. En matière d’IS, tout dépend du rôle réellement joué : depuis la décision Conversant (CE, 11 déc. 2020, n° 420174), une société française qui décide en fait des transactions peut être qualifiée d’agent dépendant, même sans signer les contrats. En matière de TVA, la CJUE retient une grille plus stricte fondée sur les moyens humains et techniques propres (Dong Yang, Berlin Chemie, Adient).
Parce qu’un établissement stable non déclaré peut être qualifié d’activité occulte, ce qui porte le délai de reprise à dix ans (LPF art. L. 169) et entraîne une majoration de 80 % (CGI art. 1728, 1-c). Cette qualification n’est pas automatique : elle peut être écartée, notamment lorsque la société démontre qu’elle a déclaré ses résultats dans son État de résidence et que sa position reposait sur une lecture défendable de la convention.
La vérification et le débat contradictoire s’étendent en général sur douze à vingt-quatre mois. En cas de contentieux, il faut compter plusieurs années jusqu’au tribunal administratif et à la cour administrative d’appel, et davantage si l’affaire monte au Conseil d’État ou appelle une question préjudicielle devant la CJUE. Ces délais sont aussi un paramètre de stratégie : sursis de paiement, garanties, provisionnement comptable et communication financière du groupe se gèrent en parallèle.
Selon la gouvernance du groupe : soit le cabinet prend la pleine charge du contentieux français et rend compte à la direction fiscale, soit il intervient comme conseil local aux côtés du cabinet d’origine, qui conserve la vision d’ensemble. Les échanges se tiennent en français ou en anglais, depuis Paris ou Genève, avec un point d’entrée unique et un reporting adapté aux comités du groupe.
En discutant l’attribution des bénéfices (article 7 du modèle OCDE) : seuls les bénéfices imputables aux fonctions, actifs et risques réellement localisés en France peuvent être imposés. L’analyse fonctionnelle permet souvent de réduire sensiblement l’assiette reconstituée. La procédure amiable prévue par la convention permet ensuite de traiter la double imposition avec l’État du siège.
Premier échange confidentiel, en français ou en anglais, pour chiffrer l’exposition, discuter la qualification, limiter l’attribution des bénéfices et écarter l’activité occulte, en coordination avec les conseils du groupe.
Cette page présente l’établissement stable au regard de l’impôt sur les sociétés à titre informatif ; chaque dossier appelle une analyse spécifique, conventions comprises. Les illustrations de la pratique sont anonymisées et simplifiées, et les montants cités sont des ordres de grandeur sans valeur de référence. Références au Code général des impôts (art. 209, 259 et s., 1728), au Livre des procédures fiscales (art. L. 169), au modèle OCDE (art. 5 et 7) et aux jurisprudences du Conseil d’État (11 déc. 2020, n° 420174) et de la CJUE en vigueur à la date de rédaction.