L’arrêt Conversant : une interprétation évolutive des conventions fiscales ?
Le 11 décembre 2020, le Conseil d’État reconnaît un établissement stable en France au profit d’une société irlandaise, au motif que sa sœur française décidait habituellement des transactions que l’Irlandaise se bornait à entériner. Pour y parvenir, les juges se sont appuyés sur des commentaires de l’OCDE publiés trente-cinq ans après la signature de la convention. C’est ce second point, bien plus que le premier, qui engage l’avenir : il change la manière dont une convention fiscale peut être lue.
- Décision
- CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Sté Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon
- Apport n° 1
- Est agent dépendant celui qui décide habituellement des transactions que la société étrangère se borne à entériner, même sans signer les contrats
- Apport n° 2
- Les commentaires OCDE postérieurs à la signature de la convention peuvent servir à l’interpréter, ce que l’arrêt Andritz excluait
- Portée
- Insécurité pour les groupes dont l’agent français négocie réellement, alors que la documentation contractuelle le présente comme un simple prestataire
- Profil
- Groupes étrangers disposant en France d’une filiale de services, de vente ou de prospection
Ce que juge la décision
Une société irlandaise recourait aux services d’une société sœur française, qui prospectait sa clientèle et lui rendait des missions d’assistance administrative. La convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 réserve l’imposition effective à l’État où l’entreprise dispose d’un établissement stable, lequel peut prendre la forme d’une personne dépendante disposant de pouvoirs qu’elle exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Jusque-là, la jurisprudence lisait cette stipulation au sens strict. La décision Zimmer (CE, 31 mars 2010, n° 304715 et 308525) retenait qu’un commissionnaire n’est pas, en principe, un agent dépendant de son commettant, faute de pouvoir l’engager en droit. La cour administrative d’appel de Paris en avait tiré, le 1er mars 2018, la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés.
Le Conseil d’État casse cet arrêt. Peu importe que la société française ne conclue pas formellement les contrats : elle décide de manière habituelle de transactions que la société irlandaise se borne à entériner, et ce rôle constitue un pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère au sens de la convention. Le critère cesse d’être formel pour devenir économique.
La méthode d’interprétation, l’apport le plus lourd
Pour asseoir cette lecture, les juges se réfèrent expressément aux commentaires du comité des affaires fiscales de l’OCDE publiés les 28 janvier 2003 et 15 juillet 2005, alors que la convention a été signée le 21 mars 1968. Ces commentaires n’ont aucune portée normative. Le Conseil d’État admettait qu’ils servent à établir l’intention des États parties lorsqu’ils sont antérieurs à la signature ; la décision Andritz (CE, 30 décembre 2003, n° 233894) avait clairement rejeté leur usage dans le cas inverse.
Cette position découlait de la règle d’interprétation de bonne foi des traités. La convention de Vienne du 23 mai 1969 n’est pas ratifiée par la France, mais ses articles 31 et 32 codifient une coutume internationale que le Conseil d’État applique, y compris en matière fiscale (CE, 21 avril 2000, n° 206902). Un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire de ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, ce qui suppose de replacer ces termes dans le contexte qui prévalait à la signature. Les travaux préparatoires des conventions bilatérales n’étant pas accessibles, les commentaires OCDE en tiennent lieu en pratique.
Le sens des termes d’un traité n’a pourtant pas vocation à rester figé lorsque l’environnement économique ou normatif est bouleversé, ce que la Cour internationale de justice a reconnu dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros (25 septembre 1997). L’économie numérique et la construction d’un droit international de lutte contre l’optimisation relèvent de ce cas. L’instrument multilatéral prévoit d’ailleurs, à son article 12, de regarder comme agent dépendant la personne qui joue le rôle principal dans la conclusion du contrat.
Reste une difficulté, et elle est sérieuse : cette relecture doit se concilier avec la volonté initiale des parties. Or l’Irlande a émis une réserve sur l’article 12 de l’instrument multilatéral, et a conservé dans ses conventions récentes une définition quasi identique de l’agent dépendant. Le Conseil d’État s’appuie donc sur une évolution largement admise à l’échelle internationale, mais précisément écartée par l’autre État partie. La position est audacieuse, et la voie avait été ouverte par les conclusions de Stéphane Austry sur l’arrêt Interhome (CE, sect., 20 juin 2003, n° 224407).
Ce qui change pour les groupes
Pour l’administration, la décision fournit un instrument nouveau pour appréhender les structures dont la substance commerciale française est minorée par la documentation contractuelle. Pour les groupes, elle crée une zone d’incertitude : une filiale de services dont les équipes négocient réellement les conditions essentielles peut être qualifiée d’agent dépendant, alors même que les contrats sont signés à l’étranger et que le schéma était sécurisé au regard de la jurisprudence Zimmer.
La conséquence financière ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés. Un établissement stable non déclaré conduit l’administration à retenir l’activité occulte, avec un délai de reprise porté à dix ans et une majoration de 80 % : voir notre page activité occulte. La même présence peut en outre emporter des conséquences en matière de TVA, sur une grille d’analyse différente et plus stricte, détaillée sur notre page établissement stable et TVA.
Le point de vigilance pratique est simple à énoncer : ce n’est plus la signature qui commande, c’est la décision. L’audit d’un schéma existant consiste donc à confronter ce que dit le contrat à ce que font réellement les équipes françaises, et à documenter l’écart avant que l’administration ne le fasse.
Les axes de défense
La défense porte d’abord sur le rôle réel de la structure française : activités préparatoires ou auxiliaires, absence d’autonomie dans la négociation, validation étrangère effective et non purement formelle. Elle porte ensuite, à titre subsidiaire, sur l’attribution des bénéfices à l’établissement, seuls ceux qui se rattachent aux fonctions, actifs et risques localisés en France pouvant être imposés.
Un troisième terrain est propre à cette décision : la méthode d’interprétation elle-même. Lorsque l’État partie a écarté l’évolution invoquée, comme l’Irlande l’a fait sur l’article 12 de l’instrument multilatéral, l’argument tiré de la volonté initiale des parties conserve toute sa force. Il se plaide, et il se prépare avec la documentation conventionnelle de l’État de siège.
Vient enfin la double imposition, que la procédure amiable prévue par la convention permet de traiter avec l’État du siège. Le cabinet conduit ces contentieux devant les juridictions administratives jusqu’au Conseil d’État, depuis Paris et Genève, en français comme en anglais.
L’arrêt Conversant : les questions des groupes
L’arrêt Conversant et l’affaire Google, est-ce le même contentieux ?
Non. Ce sont deux litiges distincts, qui posaient des questions voisines. L’affaire Google Ireland Limited s’est arrêtée devant la cour administrative d’appel de Paris, le 25 avril 2019, qui avait écarté l’établissement stable ; l’État a retiré ses pourvois après la convention judiciaire d’intérêt public de septembre 2019, si bien que le Conseil d’État ne l’a jamais tranchée. L’affaire Conversant, elle, est allée jusqu’au Conseil d’État, qui a statué le 11 décembre 2020.
Faut-il signer les contrats pour être agent dépendant ?
Non, plus depuis cette décision. Le Conseil d’État retient qu’une société qui décide de manière habituelle des transactions que la société étrangère se borne à entériner exerce un pouvoir de conclure des contrats au sens de la convention, même sans les signer. Le critère est devenu économique : qui décide, qui négocie, qui mène réellement à la conclusion.
La décision Zimmer est-elle abandonnée ?
Elle n’est pas renversée dans son principe : un commissionnaire n’engage toujours pas en droit son commettant. Ce qui change, c’est que l’absence de pouvoir juridique d’engager ne suffit plus à écarter l’établissement stable, dès lors que la structure française décide en fait. La portée pratique de Zimmer comme bouclier s’en trouve très réduite.
Pourquoi l’usage des commentaires OCDE postérieurs pose-t-il une difficulté ?
Parce qu’un traité s’interprète à la lumière de ce que les États ont voulu au moment de le signer. Utiliser des commentaires publiés des décennies plus tard revient à faire évoluer le sens du texte sans l’accord formel des parties. La décision Andritz l’excluait en 2003. La difficulté est d’autant plus nette ici que l’Irlande a émis une réserve sur la disposition de l’instrument multilatéral qui consacre cette évolution.
Comment savoir si notre schéma est exposé ?
En confrontant la documentation contractuelle à la pratique réelle des équipes françaises : qui fixe le prix, qui négocie les conditions essentielles, quelle est la portée effective de la validation étrangère, quels courriels et quels outils en témoignent. Cet audit se fait à froid, avant tout contrôle. C’est le moment où les correctifs sont encore possibles, et où la preuve se constitue.
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Cette page reprend et développe l’article de François Ouairy paru au Village de la justice le 19 février 2021. Elle présente l’état du droit à sa date de rédaction et ne constitue pas un avis juridique : chaque dossier appelle une analyse propre, conventions comprises. Références au Conseil d’État (11 décembre 2020, n° 420174 ; 31 mars 2010, n° 304715 et 308525 ; 30 décembre 2003, n° 233894 ; 20 juin 2003, n° 224407 ; 21 avril 2000, n° 206902), à la Cour internationale de justice (25 septembre 1997) et à la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968.