Retraités installés au Maroc
Pensions du régime général, complémentaires, retraites de fonctionnaire : imposables au seul Maroc une fois le domicile établi.
La convention de 1970 réserve les retraites, publiques comme privées, au seul pays où vit le retraité, et les loyers au seul pays où se trouve l'immeuble. Elle couvre aussi, ce qui est rare, une partie des droits de succession. Ses règles diffèrent sur plusieurs points du modèle que suivent les conventions récentes : les lire dans le texte évite les erreurs coûteuses.
Au Maroc seulement, dès lors que son domicile fiscal au sens de la convention y est situé. L'article 17 de la convention du 29 mai 1970 prévoit que les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État où le bénéficiaire a son domicile fiscal. Le texte ne distingue pas les pensions privées des pensions publiques : une retraite de fonctionnaire française versée à un résident du Maroc relève aussi de l'article 17, l'article 18 bis, propre aux rémunérations publiques, excluant expressément les pensions.
Le domicile se détermine par les seuls critères de la convention (article 2) : le foyer permanent d'habitation, puis, si la personne en a un dans les deux pays, le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, le pays où elle séjourne le plus longtemps. Pour un retraité qui conserve un logement en France, c'est donc souvent la durée des séjours qui tranche, et les juges retiennent le foyer en France d'une personne dont la famille ou le logement y sont restés : un bail marocain ne suffit pas. Les loyers d'un bien resté en France restent, eux, imposables en France seulement (article 9).
Convention fiscale France / Maroc du 29 mai 1970 modifiée par l'avenant du 18 août 1989, articles 2, 9, 17 et 18 bis ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20 et 280.
Le contentieux porte d'abord sur le domicile : l'article 17 ne réserve les pensions au Maroc que si le bénéficiaire y est domicilié au sens de l'article 2. Nous n'avons pas identifié de décision portant directement sur le crédit forfaitaire de 25 % lui-même ; la dernière décision ci-dessous porte sur la réduction d'impôt de l'article 25, paragraphe 2.
Un résident de France loue un riad à Marrakech. Les loyers ne sont imposables qu'au Maroc (article 9). La France ne peut pas les inclure dans la base de son impôt, mais elle les retient pour fixer le taux applicable aux autres revenus du foyer (article 25, paragraphe 1, et article 197 C du CGI) ; en location nue, ils se déclarent pour cette raison sur la déclaration n° 2042 C, ligne 4EB au micro-foncier, ou ligne 4EA au régime réel après détermination du résultat sur la déclaration n° 2044. Exemple simplifié, en chiffres arrondis : 60 000 € d'autres revenus imposables et 20 000 € de loyers marocains nets. Si l'impôt calculé sur 80 000 € s'élève à 12 000 €, l'impôt français dû est de 12 000 × 60 000 / 80 000, soit 9 000 € ; sans les loyers marocains, il aurait été calculé au taux applicable à 60 000 € seulement. L'assiette des prélèvements sociaux étant le montant retenu pour l'impôt sur le revenu, des loyers exclus de la base française ne les supportent pas en principe.
La vente du riad. L'article 24 permet à l'État de situation de l'immeuble d'imposer les gains immobiliers, et l'administration présente ce droit comme attribué à cet État, sans le qualifier d'exclusif (BOI-INT-CVB-MAR, § 290). Sa rédaction diffère toutefois de celle de l'article 9 : elle ne dit pas que ces gains ne sont imposables « que » dans cet État, et l'article 25 n'exclut de la base française que les revenus exclusivement imposables dans l'autre État et ne prévoit de crédit d'impôt que pour les dividendes, intérêts et redevances. À s'en tenir au texte, la France n'est donc pas privée du droit d'imposer selon son droit interne la plus-value d'un résident de France sur un immeuble marocain, et aucun crédit conventionnel ne compense l'impôt marocain. Faute de doctrine récente ou de jurisprudence tranchant la question à notre connaissance, une double imposition doit être envisagée et la vente préparée par une analyse écrite, pièces marocaines à l'appui ; selon l'enjeu, un rescrit ou le recours aux autorités compétentes, que l'article 31, paragraphe 2, autorise à supprimer une double imposition dans les cas non réglés par la convention, peuvent être envisagés.
Un résident du Maroc possède un immeuble en France. Les loyers et la plus-value sont imposables en France, selon les règles déjà décrites pour le retraité. L'impôt sur la fortune immobilière s'applique à ses biens immobiliers français si leur valeur nette dépasse 1,3 million d'euros, sans que la convention l'écarte. À l'inverse, un résident de France y inclut ses immeubles marocains.
Les droits d'enregistrement. L'article 26, paragraphe 2, réserve à l'État de situation les droits d'enregistrement sur les actes portant mutation entre vifs d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Pour les autres actes présentés à l'enregistrement dans les deux pays, les droits payés dans le premier s'imputent sur ceux dus dans le second (paragraphe 1).
Signée à Paris le 29 mai 1970, la convention franco-marocaine a été rédigée avant la généralisation du modèle de l'OCDE. Elle raisonne en termes de domicile plutôt que de résidence, réserve plusieurs revenus à un seul État et règle l'essentiel de la double imposition par l'exonération : le revenu imposable dans l'autre pays sort de la base française, mais il compte pour fixer le taux. Seuls les dividendes, les intérêts et les redevances donnent lieu à un crédit d'impôt, parfois forfaitaire. L'avenant du 18 août 1989 a modifié le régime des dividendes, des intérêts et des rémunérations publiques ; aucun avenant n'est intervenu depuis. Des échanges de lettres des 5 et 14 décembre 1983, puis du 30 avril 2018 et du 21 janvier 2019, en précisent l'application aux contrats clés en main et aux études techniques.
Les retraites publiques ne sont pas réservées à l'État qui les verse ; la convention ne vise ni la CSG ni l'impôt sur la fortune immobilière, qui suivent le seul droit interne ; son chapitre consacré aux droits d'enregistrement contient une règle successorale limitée, mais réelle.
Pensions du régime général, complémentaires, retraites de fonctionnaire : imposables au seul Maroc une fois le domicile établi.
La nationalité ne change pas la règle des pensions ; elle compte pour les rémunérations publiques et pour la règle successorale de l'article 26.
Loyers imposables au Maroc seulement, retenus en France pour le taux ; cession à analyser avant la vente.
Loyers et plus-values imposables en France, avec les prélèvements sociaux au taux plein et, le cas échéant, l'IFI.
Dividendes et intérêts imposables dans les deux pays, avec un plafond à la source et un crédit d'impôt en France.
Valeurs mobilières marocaines d'un Français domicilié au Maroc, biens situés en France, héritiers domiciliés en France.
Non, si votre domicile au sens de la convention est au Maroc. L'article 17 réserve les pensions et rentes viagères à l'État du domicile, sans distinguer pensions privées et publiques. La France peut en revanche imposer vos revenus de source française qui relèvent d'autres articles, notamment les loyers d'un bien situé en France.
Non. La plupart des conventions réservent les pensions publiques à l'État qui les verse ; cette convention fait exception : l'article 18 bis, propre aux rémunérations publiques, exclut expressément les pensions, qui relèvent de l'article 17. Une retraite de fonctionnaire français versée à un retraité domicilié au Maroc n'est imposable qu'au Maroc.
Pas de convention complète. La convention de 1970 contient une seule règle successorale : son article 26, paragraphe 3, exonère en France les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d'un Français domicilié au Maroc. Pour tous les autres biens, la France applique l'article 750 ter du CGI, et une double imposition reste possible.
Rarement. La convention répartit l'impôt selon le domicile, non la nationalité. La nationalité compte pour les rémunérations publiques d'actifs (article 18 bis), le protocole renvoyant la situation des binationaux à un accord des deux administrations, et pour l'article 26, paragraphe 3, qui vise une personne de nationalité française sans exclure les binationaux.
Non. L'article 28 organise l'échange de renseignements entre les deux administrations, d'office ou sur demande. Surtout, un résident de France doit déclarer chaque année ses comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (article 1649 A du CGI) ; les sommes transitant par un compte non déclaré sont présumées constituer des revenus imposables. Une régularisation se prépare avant tout contrôle.
Établir le domicile au sens de l'article 2, ce qui suppose le plus souvent de ne plus disposer durablement d'un logement en France ou d'y séjourner moins longtemps qu'au Maroc ; prévenir les caisses de retraite ; décider du sort des biens français, dont les loyers et plus-values resteront imposables en France ; et vérifier l'exit tax de l'article 167 bis du CGI si vous détenez des titres importants. Nous détaillons ce dernier point sur notre page exit tax.
Oui. Les loyers ne sont imposables qu'au Maroc, mais ils se déclarent en France pour le calcul du taux effectif (lignes 4EA ou 4EB de la déclaration n° 2042 C en location nue) et augmentent le taux applicable à vos autres revenus. Le bien entre aussi dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière si votre patrimoine immobilier net dépasse 1,3 million d'euros. Nous détaillons ces obligations sur notre page résidence secondaire à l'étranger.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenant de 1989, avec le Maroc présélectionné.
Voir la page SuccessionLe tableau des conventions successorales de la France, pays par pays : territorialité, crédits d'impôt, holdings.
Voir la page PôleRevenus de source française, retenues à la source et obligations déclaratives des non-résidents.
Voir la page GuideDéclarer un bien situé hors de France, Maroc compris : taux effectif, crédit d'impôt, IFI.
Voir la page GuideDomicile, calendrier du départ, exit tax et sort des biens restés en France.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec votre conseil marocain.
© BENSAID Avocats, Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Sources : convention fiscale entre la France et le Maroc du 29 mai 1970, son protocole et ses échanges de lettres, modifiée par l'avenant du 18 août 1989, texte publié sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-MAR ; code général des impôts, articles 150 U, 182 A, 197 A, 197 C, 244 bis A, 750 ter, 784 A et 1649 A ; code de la sécurité sociale, article L. 136-6.
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