Convention de Paris du 29 mai 1970 · avenant de Rabat du 18 août 1989

Convention fiscale France / Maroc : retraites, immobilier et transmission

La convention de 1970 réserve les retraites, publiques comme privées, au seul pays où vit le retraité, et les loyers au seul pays où se trouve l'immeuble. Elle couvre aussi, ce qui est rare, une partie des droits de succession. Ses règles diffèrent sur plusieurs points du modèle que suivent les conventions récentes : les lire dans le texte évite les erreurs coûteuses.

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Où est imposé un retraité français qui s'installe au Maroc ?

Au Maroc seulement, dès lors que son domicile fiscal au sens de la convention y est situé. L'article 17 de la convention du 29 mai 1970 prévoit que les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État où le bénéficiaire a son domicile fiscal. Le texte ne distingue pas les pensions privées des pensions publiques : une retraite de fonctionnaire française versée à un résident du Maroc relève aussi de l'article 17, l'article 18 bis, propre aux rémunérations publiques, excluant expressément les pensions.

Le domicile se détermine par les seuls critères de la convention (article 2) : le foyer permanent d'habitation, puis, si la personne en a un dans les deux pays, le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, le pays où elle séjourne le plus longtemps. Pour un retraité qui conserve un logement en France, c'est donc souvent la durée des séjours qui tranche, et les juges retiennent le foyer en France d'une personne dont la famille ou le logement y sont restés : un bail marocain ne suffit pas. Les loyers d'un bien resté en France restent, eux, imposables en France seulement (article 9).

Convention fiscale France / Maroc du 29 mai 1970 modifiée par l'avenant du 18 août 1989, articles 2, 9, 17 et 18 bis ; BOI-INT-CVB-MAR, § 20 et 280.

— En bref
Texte
Convention du 29 mai 1970 et son protocole, en vigueur le 1er décembre 1971, modifiée par l'avenant du 18 août 1989 en vigueur le 1er décembre 1990
Impôts visés
Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires ; droits d'enregistrement et de timbre. Ni la CSG, ni l'IFI
Méthode
Exonération avec taux effectif pour les revenus réservés à un seul État ; crédit d'impôt pour les dividendes, intérêts et redevances
Point de vigilance
Les retraites publiques suivent la règle des pensions privées : imposables dans le seul pays de résidence
— La convention, article par article

Les règles qui reviennent dans nos dossiers

  • Domicile (article 2). Une personne physique est domiciliée là où elle a son foyer permanent d'habitation. Si elle en a un dans chaque pays, elle est réputée domiciliée là où se trouve le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, là où elle séjourne le plus longtemps. L'administration précise que ces critères s'appliquent seuls, sans référence au domicile fiscal de droit interne, et que toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue un foyer permanent (BOI-INT-CVB-MAR, § 20).
  • Impôts couverts (article 8). Côté français, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. La CSG et la CRDS n'y figurent pas, et la convention ne vise aucun impôt sur la fortune : l'impôt sur la fortune immobilière s'applique selon le seul droit interne (BOI-INT-CVB-MAR, § 40).
  • Revenus immobiliers (article 9). Ils ne sont imposables que dans l'État où l'immeuble est situé, y compris les revenus agricoles et forestiers. La règle est exclusive : un loyer de Marrakech perçu par un résident de France n'est imposable qu'au Maroc ; un loyer parisien perçu par un résident du Maroc ne l'est qu'en France.
  • Dividendes (article 13). Imposables dans l'État du bénéficiaire et, à la source, au plus à 15 % du montant brut. Les dividendes de source française versés à un résident du Maroc qui en est le bénéficiaire effectif sont exonérés de retenue en France s'ils sont imposables au Maroc à son nom ; le Conseil d'État a jugé que cette condition n'exige pas une imposition effective (CE 19 novembre 2014, n° 362800). Pour les dividendes marocains perçus en France, l'article 25, paragraphe 3, répute l'impôt marocain payé au taux de 25 %, ce qui ouvre un crédit forfaitaire, dans la limite de l'impôt français.
  • Intérêts (article 14). Imposables dans l'État du bénéficiaire et, à la source, au plus à 15 % pour les dépôts à terme et les bons de caisse, 10 % pour les autres intérêts. L'impôt prélevé dans l'État de la source ouvre un crédit d'impôt dans l'État du bénéficiaire.
  • Pensions et rentes viagères (article 17). Imposables dans le seul État du domicile du bénéficiaire, qu'elles soient privées ou publiques. L'administration en tire la conséquence : les pensions servies par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc ne sont pas imposables en France (BOI-INT-CVB-MAR, § 280).
  • Salaires et rémunérations publiques (articles 18 et 18 bis). Le salaire privé est imposable là où l'emploi est exercé, sauf mission de 183 jours au plus par année fiscale remplissant trois conditions. Les traitements publics, autres que les pensions, ne sont imposables que dans l'État qui les verse, sauf si le bénéficiaire est domicilié dans l'autre État sans avoir la nationalité du premier ; le protocole renvoie le cas des binationaux à un accord des deux administrations.
  • Plus-values (article 24). Les gains sur un immeuble sont imposables dans l'État où il est situé ; ceux sur des biens d'un établissement stable, dans l'État de cet établissement ; tous les autres, notamment sur valeurs mobilières, dans le seul État où le cédant est domicilié.
  • Élimination de la double imposition (article 25). Un État ne peut pas inclure dans sa base les revenus exclusivement imposables dans l'autre, mais il peut en tenir compte pour le taux. Pour les dividendes, intérêts et redevances, l'État du domicile les impose pour leur montant brut et accorde une réduction égale à l'impôt prélevé dans l'autre État, dans la limite de son propre impôt.
— Devant le juge

Cinq décisions sur le domicile des retraités et les dividendes marocains

Le contentieux porte d'abord sur le domicile : l'article 17 ne réserve les pensions au Maroc que si le bénéficiaire y est domicilié au sens de l'article 2. Nous n'avons pas identifié de décision portant directement sur le crédit forfaitaire de 25 % lui-même ; la dernière décision ci-dessous porte sur la réduction d'impôt de l'article 25, paragraphe 2.

  • Le centre des activités professionnelles passe avant la durée du séjour. Un contribuable qui avait un foyer permanent dans les deux pays et séjournait surtout au Maroc est pourtant domicilié en France, où se trouve le centre de ses activités professionnelles (exploitation agricole, participations dans plusieurs sociétés) : ses dividendes français et la pension de son épouse y sont imposables (CAA Nantes, 24 mars 1999, n° 98NT00948, sur renvoi après CE, 6 avril 1998, n° 161481, qui avait annulé l'arrêt de la même cour du 29 juin 1994).
  • La famille et le logement restés en France l'emportent sur une propriété au Maroc. Un contribuable dont l'épouse et la fille résidaient en France, présent trois ou quatre jours par semaine dans son appartement parisien et affilié à la sécurité sociale à Paris, a son foyer permanent en France : ses pensions de retraite, que l'article 17 réserve à l'État du domicile, sont imposables en France (CAA Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308).
  • Un bail marocain et un titre de séjour échu ne font pas un foyer. Des contribuables produisaient un bail marocain partagé avec une autre famille, sans preuve d'occupation, et un titre de séjour expiré depuis 2012 ; tous leurs revenus professionnels étaient de source française. Ils n'établissent pas leur foyer permanent au Maroc (CAA Douai, 28 septembre 2023, n° 22DA00176).
  • Retenue sur les dividendes : l'exonération tient à trois conditions. La société française distributrice obtient la décharge de la retenue lorsque les dividendes sont imposables au Maroc selon la législation marocaine, que le bénéficiaire en est le bénéficiaire effectif et qu'il justifie de sa résidence marocaine, ici par les attestations de l'administration fiscale marocaine (CE, 19 novembre 2014, n° 362800).
  • Le crédit d'impôt suppose l'impôt marocain effectivement payé. La réduction d'impôt de l'article 25, paragraphe 2, attachée à une retenue marocaine sur des redevances n'est due que si l'impôt a été effectivement prélevé ; lorsque les pièces produites sont insuffisantes, l'administration peut exiger une attestation des services fiscaux marocains (CE, 18 juin 2021, n° 433323).
— Retraités : un cas chiffré

Un retraité du privé s'installe à Marrakech et garde un appartement à Paris

  • La situation. Ancien cadre du secteur privé, de nationalité française, domicilié en France depuis toujours. Retraite du régime général et retraite complémentaire Agirc-Arrco : 36 000 € par an. Il s'installe au Maroc et met en location nue son appartement parisien, pour 12 000 € de loyers annuels.
  • Le domicile. S'il loue l'appartement, il n'en dispose plus de manière durable : son seul foyer permanent est au Maroc et il y est domicilié au sens de l'article 2. S'il gardait l'appartement à sa disposition, il aurait un foyer dans chaque pays ; retraité, il n'a plus d'activité professionnelle, et c'est le pays du séjour le plus long qui l'emporterait. Le décompte des jours devient alors une pièce du dossier.
  • Les retraites. Elles ne sont imposables qu'au Maroc (article 17). L'article 182 A du CGI soumet les pensions de source française versées à un non-résident à une retenue à la source ; la convention retire à la France le droit d'imposer ces pensions. En pratique, l'attestation de domicile fiscal marocain remise à la caisse évite la retenue ; une retenue opérée à tort se récupère par une réclamation dans le délai applicable. Le montant de l'impôt marocain relève du seul droit marocain, que le cabinet fait vérifier par un conseil marocain ; nous ne le chiffrons pas ici. Les prélèvements sociaux sur les pensions obéissent au code de la sécurité sociale, non à la convention, et dépendent notamment de la couverture maladie conservée.
  • Les loyers parisiens. Ils ne sont imposables qu'en France (article 9). En régime micro-foncier, le revenu net est de 8 400 € (12 000 € moins l'abattement de 30 %). L'impôt d'un non-résident ne peut être inférieur à 20 % de ce revenu (article 197 A du CGI), soit 1 680 €, sauf à démontrer que le taux moyen calculé sur ses revenus mondiaux serait plus faible. S'y ajoutent les prélèvements sociaux : le Maroc n'étant pas couvert par le règlement européen de coordination, l'exonération de CSG et de CRDS prévue par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne joue pas, et le taux est de 17,2 %, soit 1 444,80 €.
  • La vente ultérieure de l'appartement. La plus-value est imposable en France (article 24). Ressortissant de l'Union européenne ayant été domicilié en France au moins deux ans, il peut bénéficier de l'exonération de l'article 150 U, II, 2° du CGI, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette et d'une résidence, si la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant son départ ou s'il a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédente. L'appartement loué ne remplit pas cette dernière condition. À défaut, le prélèvement est de 19 % (article 244 bis A), après abattements pour durée de détention, plus les prélèvements sociaux, et la désignation d'un représentant fiscal accrédité est en principe requise, sauf dispense, notamment lorsque le prix n'excède pas 150 000 €.
— Immobilier : les deux sens

Un riad loué, une résidence en France : où va l'impôt

Un résident de France loue un riad à Marrakech. Les loyers ne sont imposables qu'au Maroc (article 9). La France ne peut pas les inclure dans la base de son impôt, mais elle les retient pour fixer le taux applicable aux autres revenus du foyer (article 25, paragraphe 1, et article 197 C du CGI) ; en location nue, ils se déclarent pour cette raison sur la déclaration n° 2042 C, ligne 4EB au micro-foncier, ou ligne 4EA au régime réel après détermination du résultat sur la déclaration n° 2044. Exemple simplifié, en chiffres arrondis : 60 000 € d'autres revenus imposables et 20 000 € de loyers marocains nets. Si l'impôt calculé sur 80 000 € s'élève à 12 000 €, l'impôt français dû est de 12 000 × 60 000 / 80 000, soit 9 000 € ; sans les loyers marocains, il aurait été calculé au taux applicable à 60 000 € seulement. L'assiette des prélèvements sociaux étant le montant retenu pour l'impôt sur le revenu, des loyers exclus de la base française ne les supportent pas en principe.

La vente du riad. L'article 24 permet à l'État de situation de l'immeuble d'imposer les gains immobiliers, et l'administration présente ce droit comme attribué à cet État, sans le qualifier d'exclusif (BOI-INT-CVB-MAR, § 290). Sa rédaction diffère toutefois de celle de l'article 9 : elle ne dit pas que ces gains ne sont imposables « que » dans cet État, et l'article 25 n'exclut de la base française que les revenus exclusivement imposables dans l'autre État et ne prévoit de crédit d'impôt que pour les dividendes, intérêts et redevances. À s'en tenir au texte, la France n'est donc pas privée du droit d'imposer selon son droit interne la plus-value d'un résident de France sur un immeuble marocain, et aucun crédit conventionnel ne compense l'impôt marocain. Faute de doctrine récente ou de jurisprudence tranchant la question à notre connaissance, une double imposition doit être envisagée et la vente préparée par une analyse écrite, pièces marocaines à l'appui ; selon l'enjeu, un rescrit ou le recours aux autorités compétentes, que l'article 31, paragraphe 2, autorise à supprimer une double imposition dans les cas non réglés par la convention, peuvent être envisagés.

Un résident du Maroc possède un immeuble en France. Les loyers et la plus-value sont imposables en France, selon les règles déjà décrites pour le retraité. L'impôt sur la fortune immobilière s'applique à ses biens immobiliers français si leur valeur nette dépasse 1,3 million d'euros, sans que la convention l'écarte. À l'inverse, un résident de France y inclut ses immeubles marocains.

Les droits d'enregistrement. L'article 26, paragraphe 2, réserve à l'État de situation les droits d'enregistrement sur les actes portant mutation entre vifs d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Pour les autres actes présentés à l'enregistrement dans les deux pays, les droits payés dans le premier s'imputent sur ceux dus dans le second (paragraphe 1).

— Successions : l'article 26

Une seule règle successorale, à l'article 26

  • Le texte. Le chapitre II de la convention porte sur les droits d'enregistrement et de timbre, et son article 26, paragraphe 3, prévoit : « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d'une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Il s'applique aux successions ouvertes après le 1er décembre 1971 (article 33).
  • Les biens hors champ. Il ne vise ni les immeubles, ni les comptes bancaires, ni les biens situés en France, ni les défunts domiciliés en France, ni les donations. Il n'existe pas, entre la France et le Maroc, de convention qui répartisse l'ensemble des biens d'une succession comme le font les conventions successorales conclues avec d'autres pays. Pour tout le reste, la France applique son droit interne, l'article 750 ter du CGI.
  • Défunt domicilié en France. Tous ses biens, en France et au Maroc, sont soumis aux droits français (750 ter, 1°). Les droits acquittés au Maroc sur les biens qui y sont situés s'imputent sur l'impôt français, dans la limite de l'impôt afférent à ces biens (article 784 A du CGI).
  • Défunt domicilié au Maroc. Les biens situés en France sont imposables en France (750 ter, 2°), y compris les immeubles français détenus par l'intermédiaire d'une société lorsque le défunt, seul ou avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs, en détient plus de la moitié, et, à proportion, les titres de sociétés étrangères non cotées dont l'actif est principalement composé d'immeubles français. Les biens situés hors de France le sont aussi lorsque l'héritier a été domicilié en France au moins six des dix années précédentes (750 ter, 3°). C'est là que l'article 26, paragraphe 3, joue : si le défunt était de nationalité française, les valeurs mobilières marocaines échappent aux droits français, même reçues par un héritier domicilié en France. Le riad et les comptes au Maroc, eux, restent dans l'assiette française.
  • Le risque résiduel. Hors article 26, rien n'empêche les deux pays de taxer le même bien ; le crédit de l'article 784 A n'est accordé que pour l'impôt étranger payé sur des biens situés hors de France. L'organisation de la transmission (choix du domicile, nature des actifs, calendrier des donations) se prépare avec cette limite en tête, en lien avec un conseil marocain pour le volet marocain.
— Double imposition, procédure amiable, renseignements

Les mécanismes qui jouent après la déclaration

  • Le crédit forfaitaire sur dividendes marocains. Un résident de France perçoit 10 000 € de dividendes d'une société marocaine. Le Maroc peut prélever au plus 1 500 € (article 13). En France, au prélèvement forfaitaire de 12,8 %, l'impôt sur le revenu afférent est de 1 280 € ; le crédit réputé de 25 %, soit 2 500 €, l'efface entièrement, mais l'excédent est perdu. Les prélèvements sociaux, au taux de 18,6 % sur les revenus de capitaux mobiliers, soit 1 860 €, restent dus : la convention ne vise pas la CSG, et le crédit ne s'impute pas sur eux. Le crédit forfaitaire ne joue pas pour les dividendes exonérés d'impôt, notamment au titre du régime des sociétés mères (BOI-INT-CVB-MAR), ni lorsque le bénéficiaire n'est assujetti ni à l'impôt sur le revenu ni à l'impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes (article 25, paragraphe 3, d). Conservez les justificatifs de l'imposition marocaine des dividendes.
  • Procédure amiable (article 31). Le contribuable qui estime subir une imposition non conforme à la convention présente une réclamation aux autorités de l'État dont il conteste l'imposition ; restée sans suite pendant six mois, elle peut être portée devant les autorités de l'autre État, qui s'entendent avec les premières. Les affaires qui le justifient sont déférées à une commission mixte paritaire. Le texte ne prévoit pas d'arbitrage obligatoire.
  • Échange de renseignements (article 28). Les administrations se transmettent, d'office ou sur demande, les renseignements utiles à l'établissement et au recouvrement des impôts visés, sous réserve du secret commercial, industriel ou professionnel. Un résident de France doit en tout état de cause déclarer chaque année les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos au Maroc (article 1649 A du CGI, formulaire n° 3916-3916 bis).
  • Assistance au recouvrement (articles 29 et 30). Chaque État aide l'autre à recouvrer ses impôts définitivement dus, une fois les voies internes épuisées, et peut prendre des mesures conservatoires. Un échange de lettres du 29 mai 1970 permet au contribuable de demander la suspension des poursuites s'il justifie de biens situés dans l'État créancier.
— Ce qu'il faut comprendre

Une convention ancienne, qui attribue souvent l'impôt à un seul pays

Signée à Paris le 29 mai 1970, la convention franco-marocaine a été rédigée avant la généralisation du modèle de l'OCDE. Elle raisonne en termes de domicile plutôt que de résidence, réserve plusieurs revenus à un seul État et règle l'essentiel de la double imposition par l'exonération : le revenu imposable dans l'autre pays sort de la base française, mais il compte pour fixer le taux. Seuls les dividendes, les intérêts et les redevances donnent lieu à un crédit d'impôt, parfois forfaitaire. L'avenant du 18 août 1989 a modifié le régime des dividendes, des intérêts et des rémunérations publiques ; aucun avenant n'est intervenu depuis. Des échanges de lettres des 5 et 14 décembre 1983, puis du 30 avril 2018 et du 21 janvier 2019, en précisent l'application aux contrats clés en main et aux études techniques.

Les retraites publiques ne sont pas réservées à l'État qui les verse ; la convention ne vise ni la CSG ni l'impôt sur la fortune immobilière, qui suivent le seul droit interne ; son chapitre consacré aux droits d'enregistrement contient une règle successorale limitée, mais réelle.

— Qui est concerné

Six situations où la convention décide du résultat

Retraités installés au Maroc

Pensions du régime général, complémentaires, retraites de fonctionnaire : imposables au seul Maroc une fois le domicile établi.

Binationaux

La nationalité ne change pas la règle des pensions ; elle compte pour les rémunérations publiques et pour la règle successorale de l'article 26.

Résidents de France propriétaires au Maroc

Loyers imposables au Maroc seulement, retenus en France pour le taux ; cession à analyser avant la vente.

Résidents du Maroc propriétaires en France

Loyers et plus-values imposables en France, avec les prélèvements sociaux au taux plein et, le cas échéant, l'IFI.

Actionnaires et prêteurs

Dividendes et intérêts imposables dans les deux pays, avec un plafond à la source et un crédit d'impôt en France.

Familles et héritiers

Valeurs mobilières marocaines d'un Français domicilié au Maroc, biens situés en France, héritiers domiciliés en France.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la convention franco-marocaine

Je réside au Maroc : la France peut-elle encore imposer ma retraite ?

Non, si votre domicile au sens de la convention est au Maroc. L'article 17 réserve les pensions et rentes viagères à l'État du domicile, sans distinguer pensions privées et publiques. La France peut en revanche imposer vos revenus de source française qui relèvent d'autres articles, notamment les loyers d'un bien situé en France.

Ma retraite de fonctionnaire est-elle traitée autrement ?

Non. La plupart des conventions réservent les pensions publiques à l'État qui les verse ; cette convention fait exception : l'article 18 bis, propre aux rémunérations publiques, exclut expressément les pensions, qui relèvent de l'article 17. Une retraite de fonctionnaire français versée à un retraité domicilié au Maroc n'est imposable qu'au Maroc.

Existe-t-il une convention successorale entre la France et le Maroc ?

Pas de convention complète. La convention de 1970 contient une seule règle successorale : son article 26, paragraphe 3, exonère en France les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d'un Français domicilié au Maroc. Pour tous les autres biens, la France applique l'article 750 ter du CGI, et une double imposition reste possible.

Je suis franco-marocain : ma nationalité change-t-elle mon imposition ?

Rarement. La convention répartit l'impôt selon le domicile, non la nationalité. La nationalité compte pour les rémunérations publiques d'actifs (article 18 bis), le protocole renvoyant la situation des binationaux à un accord des deux administrations, et pour l'article 26, paragraphe 3, qui vise une personne de nationalité française sans exclure les binationaux.

Le secret bancaire protège-t-il un compte au Maroc ?

Non. L'article 28 organise l'échange de renseignements entre les deux administrations, d'office ou sur demande. Surtout, un résident de France doit déclarer chaque année ses comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (article 1649 A du CGI) ; les sommes transitant par un compte non déclaré sont présumées constituer des revenus imposables. Une régularisation se prépare avant tout contrôle.

Je pars m'installer au Maroc : que dois-je régler avant le départ ?

Établir le domicile au sens de l'article 2, ce qui suppose le plus souvent de ne plus disposer durablement d'un logement en France ou d'y séjourner moins longtemps qu'au Maroc ; prévenir les caisses de retraite ; décider du sort des biens français, dont les loyers et plus-values resteront imposables en France ; et vérifier l'exit tax de l'article 167 bis du CGI si vous détenez des titres importants. Nous détaillons ce dernier point sur notre page exit tax.

Résident de France, je possède un bien loué au Maroc : dois-je le déclarer ?

Oui. Les loyers ne sont imposables qu'au Maroc, mais ils se déclarent en France pour le calcul du taux effectif (lignes 4EA ou 4EB de la déclaration n° 2042 C en location nue) et augmentent le taux applicable à vos autres revenus. Le bien entre aussi dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière si votre patrimoine immobilier net dépasse 1,3 million d'euros. Nous détaillons ces obligations sur notre page résidence secondaire à l'étranger.

Cité par

Une situation entre la France et le Maroc à sécuriser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec votre conseil marocain.