Fiscalité immobilière — Droits de mutation

La substitution d'engagements

Le projet évolue, l'engagement peut suivre : l'article 1594-0 G, A-II du CGI permet de remplacer un engagement de revendre par un engagement de construire — et inversement — sans paiement de droits supplémentaires, à condition d'agir dans les délais et de le déclarer formellement à l'administration. C'est la soupape de sécurité des opérations immobilières : elle évite de perdre le bénéfice du régime de faveur quand le marché ou le projet change en cours de route.

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— En bref
Quoi
Remplacer un engagement (revendre ↔ construire) par l'autre, sans droits supplémentaires (CGI art. 1594-0 G, A-II)
Pour qui
Assujettis à la TVA ayant pris un engagement dans l'acte d'acquisition et dont le projet évolue
Délais
Revendre → construire : avant l'expiration du délai de revente · Construire → revendre : dans les 5 ans de l'engagement initial
Forme
Déclaration formelle à l'administration (annexe III au CGI, art. 266 bis) ; possible au prorata d'une fraction du bien
Risque
Non-respect du nouvel engagement : droits initialement exonérés exigibles, avec intérêt de retard
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L'engagement n'est pas un carcan

Un opérateur qui prend un engagement de revendre ou un engagement de construire fige, au jour de l'acquisition, une hypothèse sur l'avenir de son opération. Or les projets immobiliers évoluent : un permis se complique, un marché se retourne, une opportunité de construction apparaît là où l'on pensait revendre.

Le législateur l'a prévu. L'article 1594-0 G, A-II du CGI organise la substitution : l'engagement initial est remplacé par l'autre, le régime de faveur est conservé, et l'opération ne supporte aucun droit supplémentaire du fait du changement. L'engagement initial est alors réputé respecté.

La substitution n'est pas un simple courrier : elle obéit à des délais stricts, à un formalisme déclaratif précis (annexe III au CGI, art. 266 bis), et peut ne porter que sur une fraction du bien, les droits se calculant alors au prorata. Bien utilisée, elle transforme un régime de faveur rigide en outil de pilotage de l'opération.

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Les deux substitutions possibles

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Revendre → construire

  • À opérer avant l'expiration du délai de revente (5 ans, ou 2 ans en cas de vente à la découpe)
  • L'engagement de revendre est réputé respecté ; l'exonération de DMTO de l'engagement de construire prend le relais (droit fixe de 125 €)
  • Le délai de quatre ans pour construire court depuis l'acquisition initiale
  • Utile quand une opportunité de production d'immeuble neuf apparaît après l'achat
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Construire → revendre

  • À opérer dans les cinq ans de la souscription de l'engagement de construire
  • Acte complémentaire enregistré ; la TPF au taux de 0,715 % devient exigible aux conditions de l'article 1115
  • Précieux quand le permis, le financement ou le marché rendent la construction inopportune
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Le formalisme déclaratif

  • Déclaration à l'administration, en recommandé avec accusé de réception
  • Mentionnant l'engagement initial, le nouvel engagement, la nature des travaux prévus le cas échéant, et le montant des droits dont l'exonération reste conditionnée
  • Fondement : annexe III au CGI, art. 266 bis
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La substitution partielle

  • Substitution possible sur une fraction seulement du bien acquis
  • Droits et TPF calculés au prorata de la valeur de la fraction concernée
  • Schéma courant : construire sur une partie du foncier, revendre le surplus
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Effets fiscaux et points de vigilance

La substitution conserve le régime de faveur, mais elle transfère aussi le risque : c'est le nouvel engagement qu'il faut désormais tenir.

Ce que la substitution préserve

Le bénéfice du régime initial est consolidé : l'engagement remplacé est réputé respecté, aucun complément de droits n'est dû au titre du changement. L'opération continue sous le nouveau régime — droit fixe de 125 € si l'on construit, TPF à 0,715 % si l'on revend.

Ce qu'elle ne pardonne pas

Le non-respect du nouvel engagement fait tomber l'ensemble : les droits initialement exonérés deviennent exigibles, assortis de l'intérêt de retard. La substitution ne remet pas les compteurs de délai à zéro — le délai de construction court depuis l'acquisition initiale.

L'arbitrage en pratique

Le choix se chiffre : coût du complément de droits en cas de levée pure et simple, faisabilité des travaux au sens de l'immeuble neuf fiscal (CGI art. 257 I, 2, 2°), délai restant. Sur les opérations mixtes, la substitution partielle permet d'ajuster finement.

L'alternative : la reprise d'engagement

Si la sortie passe par une revente à un autre assujetti, l'engagement peut aussi être repris par le sous-acquéreur, qui poursuit le délai initial. Substitution et reprise se combinent dans les chaînes d'opérations.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet intervient au moment charnière où le projet dévie de l'hypothèse initiale : audit du délai restant et des conditions de substitution, chiffrage comparé des scénarios — substituer, lever l'engagement, faire reprendre —, rédaction de la déclaration de substitution et de l'acte complémentaire en coordination avec le notaire.

En cas de remise en cause par l'administration — substitution jugée tardive, formalisme contesté, nouvel engagement non tenu — nous défendons l'opérateur en contrôle comme au contentieux.

Le cabinet est reconnu pour sa pratique de la TVA et de la fiscalité immobilières (forte notoriété Leaders League, cabinet référencé Best Lawyers 2026 en droit fiscal) et publie régulièrement sur les engagements du marchand de biens (Defrénois, Lextenso).

  • Best Lawyers 2026 — Tax Law
  • Leaders League — Forte notoriété TVA
  • Publications Defrénois / Lextenso
— Questions fréquentes

La substitution d'engagements en pratique

La substitution coûte-t-elle quelque chose ?

Non : la substitution en elle-même n'entraîne aucun droit supplémentaire. Le seul enjeu financier est le respect du nouvel engagement — s'il n'est pas tenu, les droits initialement exonérés deviennent exigibles avec l'intérêt de retard.

Jusqu'à quand peut-on substituer ?

Pour passer d'un engagement de revendre à un engagement de construire : avant l'expiration du délai de revente. Pour passer d'un engagement de construire à un engagement de revendre : dans les cinq ans de la souscription de l'engagement de construire, par acte complémentaire enregistré.

La substitution remet-elle le délai de construction à zéro ?

Non. En cas de substitution revendre → construire, le délai de quatre ans court depuis l'acquisition initiale, pas depuis la substitution. C'est le point le plus souvent mal anticipé : plus la substitution est tardive, plus le calendrier de travaux est contraint.

Peut-on substituer sur une partie du bien seulement ?

Oui. La substitution peut porter sur une fraction du bien, les droits étant calculés au prorata de la valeur concernée. C'est le schéma des opérations mixtes : construire sur une partie du foncier, revendre le reste.

Quelle forme doit prendre la déclaration ?

Un courrier recommandé avec accusé de réception à l'administration, mentionnant l'engagement initial, le nouvel engagement, la nature des travaux le cas échéant et le montant des droits en jeu (annexe III au CGI, art. 266 bis) — et, pour la bascule vers la revente, un acte complémentaire enregistré. Un formalisme défaillant fragilise toute l'opération.

Cité par

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Le cabinet accompagne marchands de biens, promoteurs et foncières sur l'ensemble du cycle : engagements, substitutions, reprises, contentieux.