Fiscalité immobilière — Droits de mutation

L'engagement de construire

L'engagement de construire (CGI art. 1594-0 G A) permet à un assujetti à la TVA qui acquiert un immeuble de remplacer les droits de mutation proportionnels — 6,32 % du prix dans la plupart des départements en 2026 — par un droit fixe de 125 €, contre l'obligation de produire un immeuble neuf ou d'achever un immeuble inachevé dans les quatre ans de l'acquisition. Sur une opération de 400 000 €, l'économie dépasse 25 000 €. Le mécanisme est central dans le financement des opérations de promotion et de rénovation lourde.

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— En bref
Quoi
Exonération des DMTO proportionnels contre un droit fixe de 125 € (CGI art. 1594-0 G A)
Pour qui
Assujettis à la TVA : promoteurs, marchands de biens, foncières, opérateurs de rénovation lourde
Condition
Produire un immeuble neuf (CGI art. 257 I, 2, 2°) ou achever un immeuble inachevé dans les 4 ans
Souplesses
Prorogation d'1 an renouvelable · substitution avec l'engagement de revendre · reprise par un sous-acquéreur
En cas d'échec
DMTO proportionnels dus, assortis de l'intérêt de retard
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Un levier décisif dans l'économie d'une opération

Lorsqu'un assujetti à la TVA acquiert un immeuble en prenant, dans l'acte, l'engagement d'y réaliser des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf — ou à l'achèvement d'un immeuble inachevé — l'acquisition échappe aux droits de mutation proportionnels. Elle ne supporte qu'un droit fixe de 125 € (CGI art. 1594-0 G A).

L'enjeu est loin d'être symbolique. Depuis la hausse de la loi de finances 2025, les DMTO atteignent 6,32 % du prix dans la majorité des départements. Sur une acquisition de 400 000 € destinée à une opération de promotion, l'engagement de construire représente environ 25 000 € d'économie, mobilisables dans le plan de financement des travaux.

La contrepartie est un engagement ferme : réaliser les travaux dans les quatre ans de l'acquisition, le respect de l'engagement se prouvant par le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'un certificat attestant le caractère neuf de l'immeuble produit. En cas de non-respect, les droits deviennent exigibles, assortis de l'intérêt de retard. Tout se joue donc avant la signature : la qualification des travaux, le calibrage du délai et la rédaction de la clause.

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Conditions et mise en œuvre

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Travaux éligibles

  • Construction d'un immeuble sur un terrain nu
  • Surélévation d'un immeuble existant — l'exonération est alors proportionnelle à la surface de plancher créée
  • Remise à neuf d'un immeuble ancien, lorsque les travaux le rendent neuf au sens de l'article 257 du CGI
  • Achèvement d'un immeuble neuf inachevé
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Limites de superficie

  • Maison individuelle : 2 500 m² en principe, ou la superficie minimale exigée par les règles d'urbanisme si elle est supérieure
  • Immeuble collectif d'habitation : surface de plancher des constructions, augmentée des cours et jardins
  • Immeuble à usage principalement professionnel : surface de plancher augmentée des dépendances nécessaires
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Preuve du respect

  • la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie
  • accompagnée d'un certificat attestant que les travaux ont conduit à la production d'un immeuble neuf ou à l'achèvement d'un immeuble inachevé
  • en cas de non-respect : DMTO proportionnels exigibles, assortis de l'intérêt de retard
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Prorogation du délai

  • demande écrite et motivée, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai initial ou déjà prorogé
  • précisant la consistance des travaux et le montant des droits en jeu
  • l'absence de refus motivé dans les deux mois vaut acceptation tacite
  • voir notre page dédiée : prorogation de l'engagement de construire
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Qu'est-ce qu'un immeuble neuf au sens fiscal ?

Toute la sécurité de l'engagement repose sur cette qualification (CGI art. 257 I, 2, 2°). Un immeuble est neuf lorsqu'il résulte d'une construction nouvelle — ou de travaux portant sur un immeuble existant qui atteignent l'un des seuils suivants.

Travaux sur le gros œuvre

Remise à neuf de la majorité des fondations, ou de la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ou de la majorité de la consistance des façades (hors simple ravalement).

Travaux sur le second œuvre

Remise à neuf, à hauteur des deux tiers au moins de chacun d'eux, des six éléments de second œuvre : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, chauffage.

Conséquence pratique

En rénovation lourde, la qualification s'apprécie élément par élément, sur devis et métrés — c'est elle qui décide si l'engagement de construire est tenable. Une opération qui n'atteint pas ces seuils relève plutôt de l'engagement de revendre (TPF à 0,715 %, délai de 5 ans).

Si l'opération évolue

L'engagement de construire peut être substitué à un engagement de revendre, et inversement, sous conditions strictes — voir la substitution d'engagements. En cas de revente en cours de délai, l'engagement peut être repris par le sous-acquéreur.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet intervient quotidiennement dans la structuration d'opérations immobilières mobilisant l'engagement de construire : analyse pré-acquisition de la faisabilité fiscale des travaux, rédaction des clauses d'engagement en coordination avec le notaire, suivi des délais et gestion des demandes de prorogation, sécurisation des substitutions et des reprises d'engagement.

En cas de remise en cause par l'administration — qualification d'immeuble neuf contestée, délai expiré, certificat jugé insuffisant — nous défendons le contribuable en contrôle comme au contentieux.

Le cabinet est reconnu pour sa pratique de la TVA et de la fiscalité immobilières (forte notoriété Leaders League, cabinet référencé Best Lawyers 2026 en droit fiscal), et publie régulièrement sur ces questions dans les revues des praticiens (Defrénois, Lextenso).

  • Best Lawyers 2026 — Tax Law
  • Leaders League — Forte notoriété TVA
  • Publications Defrénois / Lextenso
— Questions fréquentes

L'engagement de construire en pratique

Qui peut souscrire un engagement de construire ?

Tout assujetti à la TVA agissant en tant que tel : promoteur, marchand de biens, foncière, société d'opération. L'engagement doit être pris dans l'acte d'acquisition. Un particulier non assujetti ne peut pas en bénéficier.

Quel est le gain par rapport à une acquisition classique ?

Les DMTO proportionnels — 6,32 % du prix dans la majorité des départements en 2026 — sont remplacés par un droit fixe de 125 €. Sur 400 000 € d'acquisition, l'économie avoisine 25 000 € ; sur 2 M€, elle dépasse 125 000 €.

Que se passe-t-il si les travaux ne sont pas réalisés dans les quatre ans ?

Les droits de mutation initialement exonérés deviennent exigibles, assortis de l'intérêt de retard. D'où l'importance d'anticiper : demande de prorogation d'un an renouvelable avant l'expiration du délai, substitution vers un engagement de revendre, ou reprise de l'engagement par un sous-acquéreur en cas de revente.

Peut-on cumuler engagement de construire et engagement de revendre ?

Pas sur la même assiette, mais ils peuvent se succéder : un engagement de revendre peut être substitué par un engagement de construire (le délai de quatre ans courant alors depuis l'acquisition initiale), et inversement, sous conditions. C'est un outil précieux quand le projet évolue en cours d'opération.

L'engagement peut-il être pris après l'acquisition ?

La voie normale est la mention dans l'acte. Une prise d'engagement a posteriori par voie de réclamation est admise dans certaines situations, avec restitution des droits versés. L'analyse doit être menée au cas par cas, les conditions étant strictes.

Cité par

Structurer votre prochaine opération

Le cabinet accompagne promoteurs, marchands de biens et foncières sur l'ensemble du cycle : qualification de l'engagement, rédaction, suivi des délais, contentieux.