Fiscalité immobilière — Droits de mutation

L'engagement de construire

L'engagement de construire (CGI art. 1594-0 G A) permet à un assujetti à la TVA qui acquiert un immeuble de remplacer les droits de mutation proportionnels — 6,32 % du prix dans la plupart des départements en 2026, jusqu'au 31 mars 2028 — par un droit fixe de 125 €, contre l'obligation de produire un immeuble neuf ou d'achever un immeuble inachevé dans les quatre ans de l'acquisition. Sur une opération de 400 000 €, l'économie dépasse 25 000 €. Le mécanisme est central dans le financement des opérations de promotion et de rénovation lourde.

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— En bref
Quoi
Exonération des DMTO proportionnels contre un droit fixe de 125 € (CGI art. 1594-0 G A)
Pour qui
Assujettis à la TVA : promoteurs, marchands de biens, foncières, opérateurs de rénovation lourde
Condition
Produire un immeuble neuf (CGI art. 257 I, 2, 2°) ou achever un immeuble inachevé dans les 4 ans
Souplesses
Prorogation d'1 an renouvelable · substitution avec l'engagement de revendre · reprise par un sous-acquéreur
En cas d'échec
DMTO proportionnels dus, assortis de l'intérêt de retard
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Un levier décisif dans l'économie d'une opération

Lorsqu'un assujetti à la TVA acquiert un immeuble en prenant, dans l'acte, l'engagement d'y réaliser des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf — ou à l'achèvement d'un immeuble inachevé — l'acquisition échappe aux droits de mutation proportionnels. Elle ne supporte qu'un droit fixe de 125 € (CGI art. 1594-0 G A).

L'enjeu est loin d'être symbolique. Depuis la hausse de la loi de finances 2025, les DMTO atteignent 6,32 % du prix dans les départements ayant porté leur taux à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 (la quasi-totalité d'entre eux) et 5,81 % dans les autres. Sur une acquisition de 400 000 € destinée à une opération de promotion, l'engagement de construire représente environ 25 000 € d'économie, mobilisables dans le plan de financement des travaux. Ce chiffrage vaut pour une acquisition soumise aux droits de droit commun (vendeur non assujetti, immeuble achevé depuis plus de cinq ans ou TVA sur la marge). Lorsque l'acquisition est elle-même soumise à la TVA sur le prix total (terrain à bâtir acquis d'un assujetti, immeuble neuf), les droits sans engagement ne sont que de 0,715 % (CGI, art. 1594 F quinquies, A) et l'économie se limite à cette fraction.

La contrepartie est un engagement ferme : réaliser les travaux dans les quatre ans de l'acquisition, le respect de l'engagement se prouvant par le dépôt de la déclaration spéciale n° 940-SD dans le mois de l'achèvement (opérations donnant lieu à une livraison à soi-même) ou, dans les autres cas, par le dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. En cas de non-respect, les droits deviennent exigibles dans le mois suivant l'expiration du délai, assortis d'un intérêt de retard décompté, en pratique, depuis l'acquisition. Tout se joue donc avant la signature : la qualification des travaux, le calibrage du délai et la rédaction de la clause.

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Conditions et mise en œuvre

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Travaux éligibles

L'engagement porte sur des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens fiscal :

  • Construction d'un immeuble sur un terrain nu
  • Surélévation d'un immeuble existant — l'exonération est alors proportionnelle à la surface de plancher créée
  • Remise à neuf d'un immeuble ancien, lorsque les travaux le rendent neuf au sens de l'article 257 du CGI
  • Achèvement d'un immeuble neuf inachevé
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Limites de superficie

L'exonération est cantonnée au terrain nécessaire à la construction :

  • Maison individuelle : 2 500 m² en principe, ou la superficie minimale exigée par les règles d'urbanisme si elle est supérieure
  • Immeuble collectif affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins : pas de limite de superficie, à condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité du terrain acquis ; la fraction de terrain excédentaire est exclue
  • Immeuble non affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie : exonération limitée aux surfaces occupées au sol par les constructions et par les dépendances nécessaires à l'exploitation (accès, cours, stationnement, aires de stockage)
  • Surélévation d'un immeuble existant : l'exonération ne porte que sur une fraction du prix, égale au rapport entre la surface de plancher créée en surélévation et le total de cette surface et de celle des locaux préexistants (annexe III au CGI, art. 266 bis, II ; BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 220). Un plafond déterminant en pratique, souvent découvert trop tard
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Preuve du respect

L'engagement est réputé tenu lorsque, avant l'expiration du délai, l'acquéreur justifie de l'exécution des travaux :

  • par le dépôt de la déclaration spéciale n° 940-SD dans le mois de l'achèvement, lorsque l'opération donne lieu à une livraison à soi-même (annexe II au CGI, art. 244)
  • ou, dans les autres cas, par le dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT, C. urb., art. L. 462-1) ; il est prudent de conserver, à l'appui, les pièces établissant que les travaux atteignent les seuils de l'article 257 (devis, métrés, factures)
  • en cas de non-respect : DMTO proportionnels exigibles, liquidés au tarif en vigueur au jour de l'acquisition et à acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai, assortis de l'intérêt de retard (0,20 % par mois) décompté depuis le premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité, c'est-à-dire pratiquement depuis l'acquisition, et non depuis la fin du délai de quatre ans (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 450) ; sur quatre ans, il représente près de 10 % des droits éludés
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Prorogation du délai

Le délai de quatre ans peut être prolongé d'un an, renouvelable (CGI, art. 1594-0 G, A, IV ; BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 310 à 340) :

  • demande motivée, adressée par lettre recommandée avec avis de réception au directeur départemental ou régional des finances publiques, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai initial ou déjà prorogé
  • précisant la consistance des travaux et le montant des droits en jeu
  • l'absence de refus motivé dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation tacite
  • voir notre page dédiée : prorogation de l'engagement de construire
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Qu'est-ce qu'un immeuble neuf au sens fiscal ?

Toute la sécurité de l'engagement repose sur cette qualification (CGI art. 257 I, 2, 2°). Un immeuble est neuf, au sens de la TVA, lorsqu'il n'est pas achevé depuis plus de cinq ans et résulte soit d'une construction nouvelle, soit d'une surélévation, soit de travaux qui ont rendu à l'état neuf l'un des éléments suivants.

Travaux sur le gros œuvre

Remise à neuf de la majorité des fondations, ou de la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ou de la majorité de la consistance des façades (hors simple ravalement).

Travaux sur le second œuvre

Remise à neuf, à hauteur des deux tiers au moins de chacun d'eux, des six éléments de second œuvre : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, chauffage (ce dernier n'étant retenu que pour les opérations réalisées en métropole). Lorsque tous les planchers sont porteurs et que les travaux ne relèvent pas du taux réduit de TVA de l'article 279-0 bis, l'administration admet, pour l'engagement de construire, de ne retenir que les cinq autres éléments (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 230).

Conséquence pratique

En rénovation lourde, la qualification s'apprécie élément par élément, sur devis et métrés — c'est elle qui décide si l'engagement de construire est tenable. Une opération qui n'atteint pas ces seuils relève plutôt de l'engagement de revendre (TPF à 0,715 %, délai de 5 ans).

Si l'opération évolue

L'engagement de construire peut être substitué à un engagement de revendre, et inversement, sous conditions strictes — voir la substitution d'engagements. En cas de revente en cours de délai, l'engagement peut être repris par le sous-acquéreur.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet intervient quotidiennement dans la structuration d'opérations immobilières mobilisant l'engagement de construire : analyse pré-acquisition de la faisabilité fiscale des travaux, rédaction des clauses d'engagement en coordination avec le notaire, suivi des délais et gestion des demandes de prorogation, sécurisation des substitutions et des reprises d'engagement.

En cas de remise en cause par l'administration — qualification d'immeuble neuf contestée, délai expiré, justificatifs d'achèvement jugés insuffisants — nous défendons le contribuable en contrôle comme au contentieux.

Le cabinet est reconnu pour sa pratique de la TVA et de la fiscalité immobilières (forte notoriété Leaders League en TVA (2025) et en fiscalité immobilière (2026), cabinet référencé Best Lawyers 2026 en droit fiscal), et publie régulièrement sur ces questions dans les revues des praticiens (Defrénois, Lextenso).

  • Best Lawyers 2026 — Tax Law
  • Leaders League, Fiscalité immobilière : Forte notoriété (2026)
  • Leaders League, TVA : Forte notoriété (2025)
  • Publications Defrénois / Lextenso
— Questions fréquentes

L'engagement de construire en pratique

Qui peut souscrire un engagement de construire ?

Tout assujetti à la TVA agissant en tant que tel : promoteur, marchand de biens, foncière, société d'opération. L'engagement doit être pris dans l'acte d'acquisition. Un particulier non assujetti ne peut pas en bénéficier.

Quel est le gain par rapport à une acquisition classique ?

Les DMTO proportionnels — 6,32 % du prix dans la majorité des départements en 2026, taux applicable aux actes passés et aux conventions conclues jusqu'au 31 mars 2028 — sont remplacés par un droit fixe de 125 €. Sur 400 000 € d'acquisition, l'économie avoisine 25 000 € ; sur 2 M€, elle dépasse 125 000 €. Ce gain suppose une acquisition soumise aux droits de droit commun : si l'acquisition est elle-même soumise à la TVA sur le prix total, les droits sans engagement ne sont que de 0,715 % et l'économie devient marginale.

Que se passe-t-il si les travaux ne sont pas réalisés dans les quatre ans ?

Les droits de mutation initialement exonérés deviennent exigibles dans le mois suivant l'expiration du délai, assortis de l'intérêt de retard, lequel court en pratique depuis l'acquisition et non depuis la fin du délai de quatre ans. D'où l'importance d'anticiper : demande de prorogation d'un an renouvelable, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai ; substitution d'un engagement de revendre, possible seulement dans les cinq ans de la souscription initiale et rétroactive à cette date (la revente doit donc intervenir avant le cinquième anniversaire de l'acquisition, moyennant 0,715 % de droits et l'intérêt de retard) ; ou reprise de l'engagement par un sous-acquéreur en cas de revente.

Peut-on cumuler engagement de construire et engagement de revendre ?

Pas sur la même assiette, mais ils peuvent se succéder : un engagement de revendre peut être remplacé, avant son échéance, par un engagement de construire, et inversement, sous conditions. Depuis la loi du 9 mars 2010, cette substitution s'opère par une déclaration adressée au service des impôts en recommandé avec avis de réception, et le nouvel engagement prend effet à la date de cette souscription, le délai de quatre ans courant depuis cette date (CGI, art. 1594-0 G, A, II ; annexe III au CGI, art. 266 bis, V). La jurisprudence antérieure (Cass. com., 13 déc. 2011, n° 11-11.951) admettait la substitution par acte complémentaire, à condition qu'elle intervienne avant l'expiration du délai de revente : cette exigence de délai demeure. C'est un outil précieux quand le projet évolue en cours d'opération.

L'engagement peut-il être pris après l'acquisition ?

La voie normale est la mention dans l'acte. L'administration admet toutefois qu'un engagement omis soit pris dans un acte complémentaire présenté au service de l'enregistrement (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 270) ; les droits déjà versés sont alors restitués sur réclamation, dans le délai de l'article R* 196-1 du LPF (en pratique jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant le versement des droits). Le délai de quatre ans court toutefois depuis l'acquisition. L'analyse doit être menée au cas par cas, les conditions étant strictes.

Que dit le BOFiP sur l'engagement de construire ?

La doctrine administrative figure au BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 140 à 510. Elle précise notamment que l'acquéreur doit avoir souscrit la déclaration d'existence de l'article 286 du CGI (§ 150) ; que l'acte doit indiquer l'objet et la consistance des travaux, ce qui permet de mesurer la part du prix exonérée (§ 250 et 260) ; que l'engagement peut viser un terrain qui n'est pas encore constructible, mais sans pouvoir invoquer la force majeure si le terrain ne le devient pas (§ 280) ; que la prorogation annuelle est demandée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai, l'absence de refus motivé dans les deux mois valant acceptation (§ 310 à 340) ; que l'intérêt de retard court, en cas d'échec, depuis le premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité (§ 450). Lorsque l'engagement est abandonné parce qu'une modification des documents d'urbanisme interdit désormais de construire, l'administration admet de liquider les droits sur la valeur vénale qui résulte de cette modification, l'intérêt de retard ne courant qu'à compter de sa date d'effet (§ 460).

Cité par

Structurer votre prochaine opération

Le cabinet accompagne promoteurs, marchands de biens et foncières sur l'ensemble du cycle : qualification de l'engagement, rédaction, suivi des délais, contentieux.

Sources

  • Article 1594-0 G, A, du code général des impôts (Légifrance, consulté le 6 octobre 2026). Légifrance prévoit une rédaction applicable à compter du 1er janvier 2027, issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, telle qu'ajustée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 : les renvois aux articles 256 A et 257 du CGI y sont remplacés par des renvois au code des impositions sur les biens et services (art. L. 211-23 et L. 231-12) ; le délai de quatre ans, la prorogation et la substitution restent rédigés dans les mêmes termes
  • Article 691 bis du code général des impôts (droit fixe de 125 €)
  • Article 266 bis de l'annexe III au code général des impôts (contenu de l'engagement, justification des travaux, prorogation)
  • Articles 1840 G ter et 1727 du code général des impôts (droits dus et intérêt de retard en cas de non-respect)
  • BOI-ENR-DMTOI-10-40, version du 1er juin 2016, § 140 à 510 (BOFiP, consulté le 6 octobre 2026)

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.