Prêteur mezzanine ou in fine
Il passe après la banque senior sur l'immeuble : la fiducie sur les titres de la société de projet ou sur l'immeuble lui donne une emprise que l'hypothèque de second rang ne donne pas.
L'hypothèque laisse l'immeuble au débiteur et donne au prêteur un rang. La fiducie-sûreté transfère la propriété de l'immeuble à un fiduciaire jusqu'au remboursement. Le choix se fait sur trois questions : que se passe-t-il si l'emprunteur entre en procédure collective, combien de temps faut-il pour réaliser la garantie, et combien coûte sa constitution.
L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie sans dépossession de celui qui la constitue (code civil, art. 2385) : le prêteur obtient un droit de préférence et un droit de suite, mais il subit l'arrêt des poursuites et le classement des créanciers si l'emprunteur entre en procédure collective. Dans la fiducie-sûreté, la propriété de l'immeuble est transférée à un fiduciaire à titre de garantie (art. 2488-1) : l'immeuble sort du patrimoine du débiteur et, à défaut de paiement, le bénéficiaire en acquiert la libre disposition ou en obtient la vente, à la valeur fixée par un expert (art. 2488-3).
La fiducie protège mieux le prêteur dans les financements structurés, à une réserve près : si l'emprunteur conserve l'usage de l'immeuble par une convention de mise à disposition, aucun transfert ne peut intervenir du seul fait de l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement, de l'arrêté du plan ou d'un impayé antérieur (code de commerce, art. L. 622-23-1). Côté coût, les deux supportent la taxe de publicité foncière de 0,70 % : sur les sommes garanties pour l'inscription d'hypothèque, sur le transfert de l'immeuble pour la fiducie.
Code civil, art. 2011, 2385, 2451, 2452, 2488-1 à 2488-4 ; code de commerce, art. L. 622-7 et L. 622-23-1 ; CGI, art. 844, 1020 et 1133 quater.
| Critère | Hypothèque conventionnelle | Fiducie-sûreté immobilière |
|---|---|---|
| Nature | Affectation de l'immeuble sans dépossession (art. 2385) | Transfert de la propriété au fiduciaire à titre de garantie (art. 2011 et 2488-1) |
| Propriété pendant le crédit | Reste au débiteur | Au fiduciaire, dans un patrimoine séparé ; taxe foncière établie à son nom (CGI, art. 1400, IV) |
| Durée | Jusqu'au remboursement, inscription à renouveler selon sa durée d'effet | Fixée par le contrat, 99 ans au plus (art. 2018) |
| Réalisation | Saisie immobilière, attribution judiciaire sauf résidence principale du constituant (art. 2451), ou clause d'attribution sans effet sur la résidence principale du débiteur (art. 2452) | Libre disposition ou vente prévue au contrat, à la valeur fixée par un expert ; restitution de l'excédent au constituant (art. 2488-3 et 2488-4) |
| Autres créanciers | Concours selon le rang ; certaines créances priment (frais de justice, salaires) | Pas de concours sur l'immeuble, qui n'est plus dans le patrimoine du débiteur |
| Sauvegarde et redressement | Arrêt des poursuites ; pacte commissoire ni conclu ni réalisé après le jugement d'ouverture (C. com., art. L. 622-7 et L. 631-14) | Réalisation possible ; avec une convention de mise à disposition, aucun transfert du seul fait de la procédure ou d'un impayé antérieur (art. L. 622-23-1) |
| Coût fiscal à la constitution | Taxe de publicité foncière de 0,70 % (0,715 % avec les frais d'assiette) sur les sommes garanties (CGI, art. 844) | Régime des actes de fiducie (droit fixe de 125 €, CGI, art. 1133 quater) sous réserve de la taxe de publicité foncière de 0,70 % (0,715 % avec les frais d'assiette) sur la disposition transférant l'immeuble (art. 1020) |
| Mise en place | Acte notarié et inscription au service de la publicité foncière | Contrat de fiducie enregistré, acte publié, fiduciaire habilité (établissement de crédit, entreprise d'assurance, avocat) |
L'hypothèque dans la procédure. Le jugement d'ouverture interdit les poursuites individuelles et le paiement des créances antérieures ; le prêteur déclare sa créance et ne peut plus se faire attribuer l'immeuble, un pacte commissoire ne pouvant être ni conclu ni réalisé pendant la sauvegarde ou le redressement (code de commerce, art. L. 622-7 et L. 631-14). En liquidation, l'immeuble est vendu par le liquidateur et le prix est distribué selon l'ordre des créanciers, dans lequel certaines créances passent avant l'hypothèque.
La fiducie sans mise à disposition. L'immeuble n'appartient pas au débiteur : il n'entre pas dans les actifs de la procédure et le bénéficiaire peut, en cas d'impayé, mettre en œuvre la réalisation prévue au contrat. C'est la configuration la plus protectrice, réservée en pratique aux actifs que l'emprunteur n'a pas besoin d'exploiter lui-même.
La fiducie avec mise à disposition. Lorsque le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de l'immeuble, aucun transfert ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la sauvegarde, de l'arrêté du plan ou d'un impayé antérieur au jugement, à peine de nullité (art. L. 622-23-1, applicable au redressement par l'article L. 631-14). En liquidation judiciaire, la garantie retrouve son efficacité ; la résiliation de plein droit de l'article L. 641-12-1 ne vise que la fiducie dont le débiteur est constituant et seul bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas d'une fiducie-sûreté consentie à un prêteur.
La conséquence pour la rédaction. Le contrat de fiducie et la convention de mise à disposition se rédigent ensemble : causes de résiliation de la mise à disposition, sort des loyers, cas de défaut, désignation de l'expert, ordre des paiements. C'est cette rédaction, plus que le choix de principe, qui fait la valeur de la garantie.
Le prêteur hypothécaire est un créancier mieux placé que les autres, mais il reste un créancier : en cas de difficulté, il déclare sa créance, attend, et se fait payer sur le prix de l'immeuble après les créances qui le priment. Le bénéficiaire d'une fiducie-sûreté n'a pas à concourir avec les autres créanciers sur l'immeuble, qui n'appartient plus au débiteur.
Cette force a un prix et une limite. Le prix : un montage plus lourd, un fiduciaire agréé, un contrat qui doit tout prévoir (mission, gestion, réalisation, restitution). La limite : la convention de mise à disposition, presque toujours nécessaire pour que le promoteur ou la foncière continue d'exploiter l'immeuble, neutralise la réalisation pendant la sauvegarde et le redressement. La fiducie n'est donc pas toujours la meilleure garantie : elle l'est quand le contrat est rédigé pour la procédure collective.
Il passe après la banque senior sur l'immeuble : la fiducie sur les titres de la société de projet ou sur l'immeuble lui donne une emprise que l'hypothèque de second rang ne donne pas.
Le refinancement d'un portefeuille loué : la fiducie évite la saisie immobilière, mais l'organisation des loyers et de la gestion pendant la fiducie doit être écrite.
Financement d'un terrain ou d'une opération : coût de constitution, durée courte, mainlevée rapide, ventes par lots à prévoir dans le contrat.
Prêt à une société immobilière : la fiducie sécurise une créance importante sans dépendre du calendrier d'une saisie.
L'hypothèque laisse l'immeuble dans le patrimoine du débiteur et donne au prêteur un rang ; la fiducie-sûreté en transfère la propriété au fiduciaire jusqu'au remboursement. En cas de procédure collective, le prêteur hypothécaire subit l'arrêt des poursuites et le concours des autres créanciers, alors que l'immeuble placé en fiducie n'est plus dans le patrimoine du débiteur.
Oui, sauf si l'emprunteur conserve l'usage ou la jouissance de l'immeuble par une convention de mise à disposition : aucun transfert ne peut alors intervenir du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou d'un impayé antérieur au jugement (code de commerce, art. L. 622-23-1). En liquidation judiciaire, la garantie retrouve son efficacité, la résiliation de plein droit ne visant que la fiducie dont le débiteur est seul bénéficiaire (art. L. 641-12-1).
À la constitution, les deux supportent la taxe de publicité foncière de 0,70 %, sur les sommes garanties pour l'hypothèque, sur le transfert de l'immeuble pour la fiducie, qui ajoute un droit fixe de 125 € et la rémunération du fiduciaire. La fiducie est en général plus coûteuse à constituer ; elle peut être moins coûteuse à réaliser, puisqu'elle évite la saisie immobilière.
Oui, par l'attribution judiciaire, sauf si l'immeuble est la résidence principale du constituant (code civil, art. 2451), ou par une clause d'attribution prévue dans la convention d'hypothèque, sans effet sur la résidence principale du débiteur (art. 2452). Le pacte ne peut être ni conclu ni réalisé pendant une sauvegarde ou un redressement.
Un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance ou un avocat (code civil, art. 2015). Le prêteur lui-même peut être fiduciaire s'il appartient à l'une de ces catégories.
Oui, sur des actifs ou à des niveaux différents : par exemple, hypothèque de premier rang sur l'immeuble pour la banque senior et fiducie sur les titres de la société propriétaire pour le prêteur mezzanine. Une convention entre créanciers organise alors l'ordre de réalisation.
Le régime général de la propriété cédée à titre de garantie.
Voir la page ImmobilierRefinancer un immeuble ou une foncière avec une fiducie-sûreté.
Voir la page TitresFiducie-sûreté sur les actions ou parts sociales, holding de reprise.
Voir la page FinancementDette senior, mezzanine et sûretés dans les opérations structurées.
Voir la page ProcéduresConciliation, sauvegarde et redressement : la fiducie face à la procédure.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le pôle fiducie du cabinet, dont Lauren Bensaid est co-responsable, compare les garanties, chiffre leur coût et rédige la documentation.
© BENSAID Avocats. Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Sources : code civil, art. 2011 à 2030, 2385 et suivants, 2488-1 à 2488-5 ; code de commerce, art. L. 622-7, L. 622-23-1 et L. 631-14 ; CGI, art. 844, 1020, 1133 quater et 1400. État du droit au 6 octobre 2026.
Aucun créneau ne vous convient ? Décrivez-nous votre situation, le cabinet vous rappelle.