Contentieux fiscal · Procédure

La procédure de redressement fiscal, étape par étape

Un redressement ne se décide pas du jour au lendemain : l’administration suit une procédure encadrée par le Livre des procédures fiscales, qui ouvre au contribuable des garanties et des délais précis. Bien comprise et bien utilisée, la phase contradictoire est le moment où l’essentiel se joue. Le cabinet vous assiste à chaque étape, de l’avis de vérification jusqu’aux voies de recours. Cette page suit la procédure pas à pas ; pour une vue d’ensemble du sujet, ses enjeux et les stratégies de réponse, voir le dossier redressement fiscal.

Échange strictement confidentiel · Réponse sous 24 h ouvrées · Secret professionnel de l’avocat
— En bref
Cadre
Livre des procédures fiscales (LPF)
Procédure type
Rectification contradictoire (LPF art. L. 55)
Délai de réponse
30 jours à compter de la réception de la proposition (LPF art. R* 57-1), prorogeable de 30 jours si la demande est reçue avant l’expiration du délai initial (LPF art. L. 57)
Prescription
En principe 3 ans (LPF art. L. 169)
Intérêt de retard
0,20 % par mois, soit 2,4 % par an (CGI art. 1727)
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Le déclenchement du contrôle

Le redressement naît d’un contrôle : contrôle sur pièces depuis le bureau, vérification de comptabilité pour une entreprise, ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) pour un particulier. Lorsqu’une vérification sur place est engagée, elle est précédée d’un avis de vérification (LPF art. L. 47) qui ouvre vos garanties.

Cet avis doit mentionner les années vérifiées, les impôts concernés, la faculté de vous faire assister du conseil de votre choix, et être accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l’administration.

  • Information préalable par un avis de vérification (LPF art. L. 47) ;
  • Droit d’être assisté du conseil de votre choix ;
  • Remise de la charte du contribuable vérifié, opposable à l’administration ;
  • Débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
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La proposition de rectification

À l’issue du contrôle, l’administration notifie une proposition de rectification. Dans la procédure de droit commun, dite rectification contradictoire (LPF art. L. 55), ce document doit être motivé (LPF art. L. 57) : il indique les motifs de droit et de fait, les montants et l’impôt concerné, de façon à vous permettre de formuler utilement vos observations.

La proposition de rectification interrompt la prescription et fait courir le délai de réponse. Elle n’est pas le redressement définitif : c’est l’ouverture du dialogue.

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Le dialogue contradictoire, le moment décisif

Vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification pour répondre (LPF art. R* 57-1 et L. 11). Ce délai est prorogé de trente jours supplémentaires, à condition que votre demande de prorogation soit reçue par l’administration avant l’expiration du délai initial (LPF art. L. 57) : une demande postée le dernier jour mais reçue ensuite ne proroge rien, il faut anticiper. C’est l’étape où se construit la défense :

  • Réponse argumentée en droit et en fait, pièce par pièce ;
  • Réponse de l’administration à vos observations, elle-même motivée ;
  • Recours au supérieur hiérarchique puis à l’interlocuteur départemental ;
  • Saisine, selon la nature du litige, de la commission compétente (LPF art. L. 59 à L. 59 C) : la demande doit être présentée dans les trente jours de la réception de la réponse de l’administration à vos observations (LPF art. R* 59-1), faute de quoi la commission ne peut plus être saisie.

Couvert par le secret professionnel de l’avocat, ce travail vous permet de discuter le redressement avant toute mise en recouvrement, et souvent d’en réduire sensiblement l’assiette ou les pénalités.

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Mise en recouvrement, intérêts et majorations

Si le désaccord persiste, l’administration met les sommes en recouvrement. Au principal s’ajoutent l’intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an (CGI art. 1727), et, le cas échéant, des majorations : 10 % pour retard ou défaut (CGI art. 1728), 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’activité occulte (CGI art. 1729).

La discussion des majorations est un enjeu à part entière : leur application suppose que l’administration en rapporte la preuve et les motive.

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Les garanties du contribuable, et ce qu'elles valent

Le contrôle est encadré. Les garanties qui suivent ne sont pas des formalités : plusieurs sont prescrites à peine de nullité de l'imposition, et leur méconnaissance se soulève.

  • L'assistance d'un conseil doit être mentionnée dans l'avis de vérification, à peine de nullité de la procédure (LPF art. L. 47). La charte des droits et obligations du contribuable vérifié est opposable à l'administration.
  • La durée de la vérification sur place ne peut excéder trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les seuils légaux, sous peine de nullité de l'imposition (LPF art. L. 52). Ce délai est porté à six mois en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de valeur probante, et il est écarté notamment en cas d'activité occulte.
  • La motivation de la proposition de rectification doit permettre de formuler des observations ou d'accepter (LPF art. L. 57). Lorsque l'administration rejette vos observations, sa réponse doit elle aussi être motivée.
  • Le montant des droits et pénalités doit vous être indiqué avant que vous présentiez vos observations ou acceptiez les rehaussements (LPF art. L. 48). Une modification ultérieure des rehaussements doit vous être portée par écrit avant la mise en recouvrement.
  • Les renseignements obtenus de tiers : l'administration est tenue de vous informer de leur teneur et de leur origine lorsqu'elle s'en est servie pour établir l'imposition, et de vous en communiquer copie avant la mise en recouvrement si vous le demandez (LPF art. L. 76 B).
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Les voies de recours

La contestation passe d’abord par une réclamation contentieuse préalable adressée au service dont dépend le lieu de l’imposition (LPF art. L. 190 et R* 190-1), assortie le cas échéant d’une demande de sursis de paiement (LPF art. L. 277). Elle doit être présentée à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de l’événement qui la motive (LPF art. R* 196-1) : passé cette date, la réclamation n’est plus recevable. Vous n’êtes d’ailleurs pas tenu d’attendre la mise en recouvrement, la réclamation pouvant être présentée dès la réception de la réponse de l’administration à vos observations (LPF art. L. 190).

Le sursis de paiement ne protège pas pendant tout le contentieux. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à la décision définitive prise sur la réclamation par l’administration ou par le tribunal compétent (LPF art. L. 277, alinéa 2) : concrètement, jusqu’à l’expiration du délai de saisine du tribunal après notification du rejet, puis, si le tribunal est saisi, jusqu’à la notification de son jugement. L’effet suspensif ne s’étend ni à l’appel ni au pourvoi en cassation, et le jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge (BOI-REC-PREA-20-20-40, § 40). L’appel ne rétablit pas cette protection et aucune nouvelle demande de sursis de paiement n’y est ouverte : le décaissement, ou une solution de trésorerie, doit être anticipé pour l’échéance du jugement.

En cas de rejet, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la décision pour saisir le juge de l’impôt (LPF art. R* 199-1) : le tribunal administratif pour l’impôt sur le revenu, l’IS et la TVA, le tribunal judiciaire pour les droits d’enregistrement et l’IFI. Si l’administration n’a pas répondu dans les six mois de la réclamation, vous pouvez saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai, sans y être tenu.

Le cabinet vous accompagne sur toute la chaîne, de la phase contradictoire à l’audience, en privilégiant à chaque étape la solution la plus protectrice de vos intérêts.

Questions fréquentes

La procédure de redressement : vos questions

Quel délai pour répondre à une proposition de rectification ?

Trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification (LPF art. R* 57-1 et L. 11), prorogeables de trente jours supplémentaires à condition que votre demande de prorogation soit reçue par l’administration avant l’expiration du délai initial (LPF art. L. 57). Une demande postée le dernier jour mais reçue ensuite ne proroge rien. Ce délai est essentiel : une réponse argumentée dans les temps conditionne la suite de la défense.

Sur combien d’années l’administration peut-elle revenir ?

En principe trois ans pour l’impôt sur le revenu, l’IS et la TVA (délai de reprise, LPF art. L. 169). Ce délai est allongé dans certaines situations, notamment en cas d’activité occulte ou d’avoirs non déclarés à l’étranger.

Puis-je contester les pénalités séparément ?

Oui. Les majorations (CGI art. 1728 et 1729) doivent être motivées et leur bien-fondé prouvé par l’administration. Leur contestation est un axe de défense distinct de la discussion sur l’assiette.

Dois-je payer immédiatement le redressement contesté ?

La réclamation peut être assortie d’une demande de sursis de paiement (LPF art. L. 277), qui suspend le recouvrement des sommes contestées, le cas échéant moyennant des garanties au-delà de 4 500 euros de droits contestés (LPF art. R. 277-7). Cette protection est bornée dans le temps : l’exigibilité et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à la décision définitive prise sur la réclamation par l’administration ou par le tribunal compétent (LPF art. L. 277, alinéa 2). L’effet suspensif cesse à la notification du jugement du tribunal administratif et ne s’étend ni à l’appel ni au pourvoi en cassation : le jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge (BOI-REC-PREA-20-20-40, § 40). L’appel ne rétablit pas la suspension : il faut anticiper le décaissement pour l’échéance du jugement de première instance.

Pourquoi être assisté d’un avocat plutôt que gérer seul ?

Les échanges avec l’avocat sont couverts par le secret professionnel et ne sont pas saisissables. L’avocat structure la réponse, mobilise les garanties de procédure et porte le contentieux jusque devant le juge de l’impôt si nécessaire.

Cité par

Un redressement en cours ? Ne laissez pas filer les délais

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