Successions internationales · Code civil, art. 913

Peut-on déshériter ses enfants avec une loi étrangère ? Réserve héréditaire et prélèvement compensatoire

Une loi étrangère qui ignore la réserve peut régir votre succession : la Cour de cassation l'admet depuis le 27 septembre 2017. Depuis le 1er novembre 2021, l'article 913 du Code civil permet toutefois à chaque enfant de se rétablir dans sa réserve sur les biens situés en France, lorsque la loi étrangère ne lui offre aucune protection. Le simulateur ci-dessous chiffre ce prélèvement.

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Peut-on déshériter ses enfants en soumettant sa succession à une loi étrangère ?

En partie seulement. Le règlement européen sur les successions soumet la succession à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf liens manifestement plus étroits avec un autre État, ou à la loi de sa nationalité s'il l'a choisie, même lorsque c'est la loi d'un État tiers. Une loi qui ignore la réserve n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français.

Mais l'article 913, alinéa 3, du Code civil ouvre à chaque enfant un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, à trois conditions : le défunt ou un enfant est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement ; la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ; la succession est ouverte depuis le 1er novembre 2021. Le prélèvement rétablit l'enfant dans sa réserve française, sans jamais excéder la valeur des biens situés en France.

C. civ., art. 913 (version en vigueur depuis le 1er novembre 2021) ; Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
Principe
Une loi étrangère sans réserve n'est pas en soi contraire à l'ordre public international (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et 16-17.198)
Correctif
Prélèvement compensatoire de chaque enfant sur les biens situés en France (C. civ., art. 913, al. 3)
Application
Successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, même pour des libéralités antérieures (loi n° 2021-1109, art. 24, II)
Plafond
La réserve française de l'enfant, dans la limite des biens existants situés en France au décès
Royaume-Uni
Selon les autorités françaises, les family provisions excluent le prélèvement (position publiée par la Commission, plainte close le 28 juillet 2026)
— 02 · Le texte

Que prévoit exactement l'article 913, alinéa 3 ?

Le texte, issu de l'article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dispose : « Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci » (C. civ., art. 913, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021).

  • Un lien avec l'Union européenne. Il suffit que le défunt ou un seul enfant soit, au décès, ressortissant d'un État membre ou y réside habituellement. Un enfant français vivant à Paris remplit la condition, même si le parent vivait hors d'Europe.
  • Une loi étrangère sans protection des enfants. Le texte ne vise pas l'absence de réserve à la française mais l'absence de « tout mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Une loi qui protège les enfants autrement, même moins généreusement, exclut le prélèvement.
  • Des biens existants situés en France au jour du décès. Seuls ces biens servent de gage. Les donations faites avant le décès entrent dans le calcul de la réserve mais ne peuvent pas être prélevées.
  • Le calcul. Le texte renvoie aux « droits réservataires que leur octroie la loi française » sans préciser la méthode, et aucune décision ne l'a encore fixée. À notre lecture, la masse se forme comme en droit interne : biens existants au décès, dettes déduites, et donations réunies fictivement d'après leur état au jour de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession (C. civ., art. 922). Le nombre d'enfants se compte selon l'article 913, alinéa 2 : l'enfant qui renonce n'est compté que s'il est représenté ou tenu au rapport. Viennent en déduction les libéralités qui s'imputent sur la réserve de l'enfant : en droit interne, la donation en avancement de part reçue par l'enfant qui accepte, sauf clause contraire de l'acte, alors qu'une donation hors part s'impute sur la quotité disponible (art. 919-1 et 919-2). Tenir compte aussi de ce que l'enfant recueille en vertu de la loi étrangère découle, à notre lecture, du verbe « rétablis » ; aucune décision ne l'a jugé. Le prélèvement couvre la différence, sans excéder la valeur des biens situés en France.
  • Les successions concernées. Le texte est entré en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er novembre 2021, et s'applique « aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur » (loi n° 2021-1109, art. 24, II).
  • Le devoir d'information du notaire. La même loi a complété l'article 921 : lorsque le notaire constate que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités du défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités excessives (C. civ., art. 921, al. 3). Les autorités françaises ont indiqué à la Commission européenne que le notaire chargé d'une succession doit, sur ce fondement, informer les héritiers de leur droit au prélèvement.

La procédure devant la Commission européenne est close. Saisie d'une plainte multiple (référence CPLT(2022)03325) soutenant que le texte méconnaît le règlement n° 650/2012, la Commission a ouvert un dialogue avec la France. Par lettre du 13 octobre 2025, les autorités françaises ont expliqué que le législateur visait précisément des mécanismes différents de la réserve, comme les family provisions anglaises, qu'elles tiennent pour un « équivalent fonctionnel », et que le prélèvement ne devait pas jouer lorsque la loi anglaise s'applique. La Commission a publié ces explications et estimé l'insécurité juridique levée (lettre de préclôture du 4 juin 2026), puis a clos la plainte le 28 juillet 2026, après leur publication par la Direction des affaires civiles et du sceau. Ces explications ne lient pas le juge, mais elles décrivent l'interprétation que l'administration de la justice diffuse aux notaires (avis de la Commission).

— 03 · Exemple

Combien un enfant peut-il récupérer sur un appartement à Paris ?

Un père résidait depuis vingt ans dans un État tiers dont on suppose que la loi ne prévoit aucune protection des enfants. Il laisse trois enfants, dont une fille qui vit à Lyon. Par testament, il a tout légué à sa seconde épouse. Au décès, ses biens valent 5 000 000 € dettes déduites, dont un appartement parisien de 800 000 € ; il avait donné 1 000 000 € de son vivant, dont 300 000 € donnés à sa fille en avancement de part ; elle accepte la succession.

La masse de calcul est de 5 000 000 + 1 000 000 = 6 000 000 €. Avec trois enfants, la réserve globale est des trois quarts, soit 4 500 000 €, et la part de chaque enfant de 1 500 000 €. La fille a reçu 300 000 € : il lui manque 1 200 000 €. Elle ne peut prélever que sur les biens situés en France : 800 000 € au plus. Si ses frères exercent aussi le prélèvement, les trois se partagent le même appartement.

Ces chiffres sont fictifs et simplifiés. En pratique, l'évaluation des donations, la localisation de chaque bien et la qualification de la loi étrangère donnent lieu à discussion.

— 04 · Simulateur

Estimer la réserve et le prélèvement possible

Saisissez les montants de la succession. Le simulateur calcule la part de réserve théorique d'un enfant selon l'article 913, alinéa 1, puis le prélèvement plafonné aux biens situés en France selon l'alinéa 3. C'est une estimation : elle ne remplace ni la liquidation par le notaire ni l'analyse de la loi étrangère.

Les trois conditions de l'article 913, alinéa 3

Estimation indicative, sans valeur de consultation. Elle applique les fractions de l'article 913, alinéa 1, à une masse formée selon l'article 922 (biens existants, dettes déduites, et donations réunies fictivement) et déduit de la part de l'enfant ce qui s'impute sur sa réserve. Cette méthode est notre lecture du texte : aucune décision ne l'a encore consacrée. Lorsque des petits-enfants représentent un enfant, le résultat est la part de la souche, à répartir entre eux. Le simulateur suppose que tous les enfants acceptent la succession : une renonciation ou un rapport demandent une liquidation propre. La répartition des dettes non attachées aux biens français n'est pas fixée par le texte. L'outil ne traite ni l'évaluation des donations, ni la localisation des biens, ni le concours de plusieurs enfants sur les mêmes biens situés en France (le montant affiché n'est alors pas une part individuelle définitive), ni la qualification de la loi étrangère : ces points se tranchent avec le notaire et, en cas de désaccord, devant le juge.

— 05 · Trois pays

Le prélèvement joue-t-il face au droit anglais, américain ou suisse ?

Tout dépend de la loi qui régit la succession et de ce qu'elle offre aux enfants.

  • Angleterre et pays de Galles. Il n'y a pas de réserve, mais la loi de 1975 permet à un enfant, quel que soit son âge, de demander au juge une « reasonable financial provision » sur la succession, appréciée selon ses besoins d'entretien, lorsque le défunt est mort domicilié en Angleterre et au pays de Galles (Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, s. 1). La demande doit en principe être formée dans les six mois de la délivrance des pouvoirs d'administration de la succession (s. 4). Les autorités françaises y voient un mécanisme protecteur qui exclut le prélèvement. Une situation reste à analyser : celle du Britannique domicilié hors d'Angleterre et du pays de Galles qui choisit la loi anglaise en vertu du règlement, puisque la loi de 1975 suppose un défunt domicilié en Angleterre et au pays de Galles ; aucun juge n'a dit si la position française vaut encore lorsque l'enfant ne peut pas exercer ce recours.
  • États-Unis. Le droit successoral relève de chaque État. Les lois de la plupart des États laissent les parents libres de ne rien laisser à leurs enfants ; la Louisiane fait exception, ses héritiers réservataires étant en principe les descendants du premier degré de vingt-trois ans au plus ou durablement incapables, sous réserve de la représentation (Louisiana Civil Code, art. 1493), et une loi de 2026 fixe à un dollar la part de certains héritiers majeurs durablement incapables dont le patrimoine net, direct ou bénéficiaire, dépasse cinquante millions de dollars (La. R.S. 9:2374). Dans les arrêts de 2017, les juges du fond avaient relevé que la loi californienne permet seulement au juge d'accorder une allocation alimentaire aux enfants majeurs qui étaient à la charge du défunt. Que cette allocation suffise à écarter le prélèvement n'est pas tranché. Le trust révocable pose une difficulté supplémentaire : le prélèvement porte sur les « biens existants » du défunt au décès, et le sort des biens français déjà transférés au trust reste à juger.
  • Suisse. Le droit suisse connaît une réserve, dans sa teneur issue de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2023 : celle des descendants est de la moitié de leur droit de succession (CC, art. 471), protégée par l'action en réduction (art. 522). La succession d'une personne domiciliée en Suisse est régie, pour le juge suisse, par le droit suisse (LDIP, art. 90). Lorsque la loi suisse régit la succession, elle prévoit donc un mécanisme réservataire protecteur des enfants, et le prélèvement ne devrait pas jouer, même si la réserve suisse est inférieure à la réserve française.
— 06 · Devant le juge

Qu'ont jugé la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme ?

Aucune décision publiée de la Cour de cassation n'applique encore l'article 913, alinéa 3, à notre connaissance au 5 novembre 2026. Les décisions qui comptent portent sur le régime antérieur.

  • Une loi sans réserve n'est pas contraire à l'ordre public. Un compositeur français installé en Californie depuis près de trente ans avait légué tous ses biens à un trust au profit de son épouse, sans rien laisser aux enfants d'unions antérieures. La Cour juge qu'une loi étrangère qui ignore la réserve « n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français » et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français ; aucun enfant n'était dans une situation de précarité économique ou de besoin, et la situation était étroitement liée à la Californie (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151, publié).
  • Pas de droit acquis à l'ancien prélèvement. Le même jour, dans une autre succession californienne, la Cour juge que l'article 2 de la loi de 1819, abrogé par le Conseil constitutionnel, ne pouvait plus être appliqué aux instances en cours faute de droit reconnu avant la publication de la décision, et maintient la loi californienne (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198, publié).
  • Les immeubles français avant 2015. Pour une succession soumise aux anciennes règles de conflit, les immeubles situés en France suivaient la loi française : la réserve, « d'ordre public interne », ne pouvait être écartée par un testament établi selon la loi du domicile, malgré l'exequatur du jugement étranger qui l'homologuait (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-16.515 et 17-16.522, publié).
  • Pas de droit fondamental à hériter. Saisie par les enfants de la seconde affaire, la Cour européenne admet qu'ils avaient une espérance légitime protégée, mais juge que l'application immédiate de l'abrogation n'a pas rompu le juste équilibre ; elle rappelle n'avoir jamais reconnu un droit général et inconditionnel des enfants à hériter d'une partie des biens de leurs parents (CEDH, 15 février 2024, Jarre c. France, n° 14157/18).
— 01

Pourquoi une loi étrangère peut-elle écarter la réserve héréditaire ?

Pour les personnes décédées depuis le 17 août 2015, la loi applicable à l'ensemble de la succession est celle de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf si, à titre exceptionnel, il présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État (règlement (UE) n° 650/2012, art. 21 et 83). Chacun peut choisir à la place la loi d'un État dont il a la nationalité ; le choix est formulé de manière expresse dans une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition (art. 22). La loi désignée s'applique même si c'est celle d'un État tiers (art. 20), et c'est elle qui régit « la quotité disponible, les réserves héréditaires » (art. 23, 2, h). Elle ne peut être écartée que si son application est « manifestement incompatible avec l'ordre public du for » (art. 35).

En droit interne, la réserve des enfants est fixée par l'article 913, alinéa 1 : les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, le tiers s'il en laisse deux, le quart s'il en laisse trois ou plus. Un Français installé à Londres, à Los Angeles ou à Dubaï peut donc voir sa succession régie par une loi qui laisse toute liberté de tester.

Le droit français connaissait un correctif ancien, le droit de prélèvement de la loi du 14 juillet 1819, réservé aux héritiers français. Le Conseil constitutionnel l'a abrogé le 5 août 2011, parce qu'il créait entre héritiers une différence de traitement fondée sur la nationalité (décision n° 2011-159 QPC). Pendant dix ans, aucun texte ne l'a remplacé, et la Cour de cassation a refusé en 2017 de faire de la réserve une règle d'ordre public international. Le législateur a réagi par la loi du 24 août 2021.

— 07

Quelles parades, et jusqu'où vont-elles ?

Aucune n'est absolue. Chacune se mesure à la situation de la famille et au risque de contestation.

Réduire les biens situés en France

Le prélèvement ne porte que sur les biens existants en France au décès. Une cession ou une réorganisation du patrimoine en réduit l'assiette. Une opération réalisée à seule fin d'y échapper pourrait toutefois être discutée sur le terrain de la fraude, et la localisation de certains biens (parts de société, comptes, œuvres d'art) se discute elle-même.

Choisir une loi qui protège les enfants

Une loi nationale offrant un mécanisme protecteur, même différent de la réserve, exclut le prélèvement selon les autorités françaises. Le choix doit être exprès, dans une disposition à cause de mort (règlement n° 650/2012, art. 22). Pour la loi anglaise, voyez la réserve exposée plus haut sur la condition de domicile.

Obtenir une renonciation anticipée

Un enfant peut renoncer par avance à agir en réduction, par acte authentique reçu par deux notaires (C. civ., art. 929 et 930). Le prélèvement n'étant pas une action en réduction, l'effet d'une telle renonciation sur lui n'a pas été tranché ; une rédaction qui le vise expressément est à envisager, éventuellement sous la forme d'un pacte successoral au sens de l'article 25 du règlement.

Revoir les testaments rédigés avant le 1er novembre 2021

Le texte s'applique aux successions ouvertes depuis cette date, même si le testament ou les donations sont antérieurs. Un testament qui choisissait la loi anglaise ou américaine pour avantager le conjoint ou un tiers doit être relu à la lumière du prélèvement et des biens détenus en France.

— 08

Notre approche au cabinet

Le cabinet relit les testaments et les choix de loi des familles installées hors de France, chiffre l'exposition au prélèvement et propose une organisation cohérente du patrimoine situé en France, avec le notaire de la famille et, le cas échéant, les conseils étrangers.

Pour les enfants, nous analysons la loi qui régit la succession, la réalité de la protection qu'elle offre et l'assiette du prélèvement, puis nous l'exerçons auprès du notaire ou devant le juge.

— Questions fréquentes

Réserve héréditaire et loi étrangère : vos questions

Un Français résidant à l'étranger peut-il déshériter ses enfants ?

Sa succession est régie par la loi de sa dernière résidence habituelle, sauf choix de sa loi nationale. Si cette loi ignore la réserve, le testament est en principe efficace, sous deux limites : l'ordre public international dans une situation concrète grave (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151), et le prélèvement compensatoire de l'article 913, alinéa 3, sur les biens situés en France.

Le prélèvement compensatoire profite-t-il au conjoint survivant ?

Non. Le texte vise « chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause ». Le conjoint n'en bénéficie pas.

Le prélèvement porte-t-il sur les biens situés à l'étranger ?

Non. Les biens situés hors de France et les donations entrent dans le calcul de la réserve, mais seuls les biens existants situés en France au jour du décès peuvent être prélevés.

Le prélèvement s'applique-t-il si mon testament date d'avant 2021 ?

Oui, si le décès survient à compter du 1er novembre 2021 : la loi s'applique aux successions ouvertes depuis cette date, y compris pour les libéralités consenties auparavant (loi n° 2021-1109, art. 24, II).

La loi anglaise permet-elle d'écarter le prélèvement ?

C'est la position des autorités françaises, publiée par la Commission européenne avant la clôture de la plainte le 28 juillet 2026 : les family provisions constituent un mécanisme protecteur des enfants. Cette position ne lie pas le juge. Reste le cas du défunt domicilié hors d'Angleterre et du pays de Galles qui a choisi la loi anglaise : la loi de 1975 ne s'applique qu'aux défunts domiciliés en Angleterre et au pays de Galles.

Qui doit informer les enfants de leurs droits ?

Le notaire chargé de la succession informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction lorsque ses droits réservataires sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt (C. civ., art. 921, al. 3). Le texte ne vise pas expressément le prélèvement ; les autorités françaises ont indiqué à la Commission européenne que le notaire doit aussi en informer les héritiers.

Cité par

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