Convention du 24 novembre 1978 · avenant de 2004

Succession franco-américaine : quel État taxe, et sur quels biens

Un parent américain décédé en France, un Français mort aux États-Unis, des héritiers de part et d'autre de l'Atlantique : la France et les États-Unis peuvent l'un et l'autre réclamer des droits. La convention de 1978 répartit ce droit selon le domicile et la nationalité du défunt et la nature des biens, et prévoit des règles propres au conjoint survivant.

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Une succession entre la France et les États-Unis est-elle taxée deux fois ?

En principe non, grâce à la convention franco-américaine du 24 novembre 1978 sur les successions et les donations. Les immeubles sont imposables dans l'État où ils sont situés (article 5). Les actions, créances, comptes et autres biens incorporels ne sont imposables que par l'État dont le défunt avait la nationalité ou dans lequel il était domicilié (article 8). Lorsque les deux États taxent les mêmes biens, l'État du domicile accorde un crédit pour l'impôt payé dans l'autre (article 12).

Le conjoint survivant, lui, n'est pas exonéré d'office. Le droit américain réserve la déduction maritale illimitée au conjoint citoyen américain ; un conjoint non américain n'y a pas droit, même s'il vit aux États-Unis. Le correctif de droit interne est le trust américain qualifié (QDOT). La convention modifiée en 2004 ouvre à son article 11, paragraphe 3, une voie différente : une déduction plafonnée, sur option de l'exécuteur. Cette option remplace le QDOT et ne s'y ajoute pas.

La convention n'empêche pas les États-Unis d'imposer la succession de leurs citoyens où qu'ils vivent. Elle accorde aussi un crédit unifié américain au prorata pour un défunt non américain domicilié en France, et fait appliquer les abattements français comme si le défunt, ou l'héritier, avait été domicilié en France.

Convention France / États-Unis du 24 novembre 1978 modifiée, articles 1, 5, 8, 11 et 12 ; CGI, article 750 ter.

— En bref
Texte
Convention du 24 novembre 1978, avenant du 8 décembre 2004
Immeubles
Imposables dans l'État de situation
Titres et comptes
Imposables par l'État de la nationalité ou du domicile du défunt
Point de vigilance
Conjoint non américain : pas de déduction illimitée, QDOT ou article 11, paragraphe 3, jamais les deux
— Les règles de la convention

Qui taxe quoi

  • Domicile du défunt (article 4). Il est d'abord déterminé par la loi de chaque État ; en cas de double domicile, il est fixé au foyer d'habitation permanent, puis au centre des intérêts vitaux, au séjour habituel et enfin à la nationalité. Une personne qui n'a qu'une nationalité et n'a vécu dans l'autre État que moins de cinq ans sur les sept dernières années est réputée domiciliée dans l'État de sa nationalité, si elle avait l'intention manifeste d'y conserver son domicile.
  • Immeubles (article 5). Imposables dans l'État où ils sont situés, y compris les parts de sociétés dont l'actif est composé pour au moins 50 % d'immeubles situés dans cet État.
  • Titres, créances, comptes et numéraire (article 8). Sous réserve des articles 5 à 7, imposables par un État seulement si le défunt avait sa nationalité ou y était domicilié, et si sa propre loi les taxe.
  • Crédit d'impôt (article 12). Lorsque le défunt était domicilié en France, la France taxe l'ensemble de la succession et déduit l'impôt américain payé sur les biens que la convention rend imposables aux États-Unis, dans la limite de l'impôt français correspondant à ces biens ; l'impôt dû aux États-Unis en raison de la seule nationalité américaine du défunt n'ouvre pas ce crédit, ce sont alors les États-Unis qui imputent l'impôt français.
  • Abattements (article 12, paragraphe 4). Lorsque le défunt ou le donateur était citoyen ou domicilié aux États-Unis, la France accorde les mêmes abattements et crédits que s'il avait été domicilié en France. Lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France et que l'héritier est citoyen ou domicilié aux États-Unis, l'héritier bénéficie des mêmes abattements que s'il était domicilié en France.
  • Crédit unifié américain (article 12, paragraphe 3). Pour un défunt non américain domicilié en France, l'impôt américain sur les biens situés aux États-Unis bénéficie du plus élevé de deux crédits : celui d'un non-résident, ou une fraction du crédit d'un citoyen américain proportionnelle à la part des biens américains dans la succession, sous réserve de fournir les informations nécessaires et diminuée des crédits déjà utilisés pour des donations.
— Le conjoint survivant

Un conjoint non américain n'a pas droit à la déduction illimitée

Le droit américain réserve la déduction maritale illimitée au conjoint survivant citoyen américain (26 U.S.C., section 2056(a) et (d)(1)). Un conjoint français, ou de toute autre nationalité, n'y a pas droit, même s'il réside aux États-Unis : la succession est taxée dès le premier décès, au-delà de l'exclusion applicable, sur ce qui lui revient. Le conjoint qui devient citoyen américain avant le dépôt de la déclaration, après avoir résidé aux États-Unis depuis le décès, retrouve la déduction (section 2056(d)(4)).

Première voie, le QDOT. Les biens passent à un trust américain qualifié (qualified domestic trust, section 2056A), soumis au droit d'un État américain et doté d'au moins un trustee américain, citoyen ou société, qui peut retenir l'impôt sur les distributions de capital, ou le conjoint les y affecte de façon irrévocable avant le dépôt de la déclaration ; l'exécuteur opte pour le QDOT dans cette déclaration. La déduction est alors accordée, mais l'impôt n'est pas supprimé : il est reporté, puis dû sur les distributions de capital et au décès du conjoint, avec, au-delà de 2 millions de dollars d'actifs, un dispositif de garantie : trustee bancaire, caution ou lettre de crédit (Treas. Reg. § 20.2056A-1 et § 20.2056A-2).

Seconde voie, l'article 11, paragraphe 3, de la convention. Le défunt était domicilié en France ou aux États-Unis, ou citoyen américain ; le conjoint survivant était domicilié dans l'un des deux États (avec au moins un époux de nationalité française lorsque les deux étaient domiciliés aux États-Unis) ; les biens auraient ouvert droit à la déduction si le conjoint avait été citoyen américain. L'exécuteur opte pour la convention et renonce de manière irrévocable à toute autre déduction maritale, dans le délai prévu pour l'option QDOT. La déduction est égale au plus faible de la valeur des biens éligibles et de l'exclusion applicable à la date du décès (montant de base de 15 millions de dollars pour les décès de 2026, auquel peut s'ajouter l'exclusion transférée d'un conjoint prédécédé), sans tenir compte des donations antérieures du défunt (Rev. Proc. 2025-32). Les anciens citoyens et anciens résidents de longue durée dont la renonciation à leur statut avait pour l'un de ses objets principaux d'échapper à l'impôt en sont exclus pendant dix ans (article 1, paragraphe 4).

L'une ou l'autre, jamais les deux. L'administration américaine l'écrit dans son règlement : la succession peut retenir la déduction du Code (QDOT) ou la déduction du traité, et ne peut pas cumuler les deux sur le solde des biens (Treas. Reg. § 20.2056A-1, c). Si la valeur transmise dépasse le plafond, la voie conventionnelle laisse le surplus taxable ; des deux voies, seul le QDOT couvre alors la totalité, au prix du trust et du report. Le choix s'exerce sur la déclaration américaine, dans le délai de l'option QDOT, après chiffrage des deux hypothèses.

Pour un défunt domicilié en France, l'article 11, paragraphe 2, joue en outre sur les biens hors communauté transmis à un conjoint non citoyen américain et imposables aux États-Unis à raison de leur seule situation (immeubles, établissement stable, biens meubles corporels) : ils n'entrent dans l'assiette américaine que si leur valeur, après déductions, dépasse la moitié de celle de l'ensemble des biens qui y figurent. Cette règle ne profite ni au citoyen américain domicilié en France ni aux anciens citoyens visés ci-dessus.

Côté français, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par un époux domicilié aux États-Unis ou de nationalité américaine, et transmis à son conjoint, sont traités comme des biens de communauté pour le calcul de l'impôt français, sauf choix exprès d'un autre régime (article 11, paragraphe 1). Le régime matrimonial et son lieu de rattachement pèsent donc directement sur l'assiette taxée en France.

— Devant le juge

Quatre décisions sur le conjoint, le trust et la lecture stricte du traité

Les juridictions françaises ont peu jugé la convention de 1978 ; les décisions utiles viennent aussi des juges américains, qui appliquent le texte à l'estate d'un défunt domicilié en France.

  • Conjoint non citoyen et déclaration tardive. La veuve, de nationalité bolivienne, n'était pas citoyenne américaine ; l'exécuteur a attendu sa naturalisation pour réclamer la déduction maritale et a déposé la déclaration après l'échéance prorogée. La pénalité de retard de 25 % est confirmée, faute de cause raisonnable pour une partie du retard (Federal Circuit, 10 juin 2014, n° 2013-5103, Estate of Liftin, 754 F.3d 975).
  • La déduction du traité s'accepte avec ses conséquences. Pour le défunt domicilié en France, l'article 11, dans sa rédaction de 1978, ouvrait la déduction maritale au prix du barème des estates américaines ; il n'autorisait pas, en plus, le crédit unifié réservé aux citoyens et résidents, le traité ne rendant pas applicable le régime des citoyens en bloc (9th Circuit, 7 février 1990, n° 88-7479, Estate of Arnaud, 895 F.2d 624).
  • Le trust américain à la mort du constituant. Le constituant s'était défait irrévocablement des biens ; les bénéficiaires les ont acquis à la clôture du trust provoquée par son décès, ce qui est une mutation à titre gratuit prenant effet au jour du décès, imposable en France (Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-18.268).
  • Les distributions d'un trust américain, ce n'est pas du revenu par principe. L'administration avait taxé comme revenus distribués les sommes reçues d'un trust constitué pour organiser la succession du père ; les impositions sont annulées, faute de preuve que ces sommes étaient des revenus et non des transferts de capital (CAA Paris, 21 avril 2023, n° 20PA02868).
— Les démarches

Ce qu'il faut déposer, et où

  • En France. La déclaration de succession, dans les délais légaux, mentionnant les biens situés aux États-Unis lorsque le défunt était domicilié en France ; la convention y est invoquée pour le crédit d'impôt et les abattements.
  • Aux États-Unis. Selon la situation du défunt, une déclaration fédérale de succession, celle des non-résidents non citoyens lorsque des actifs américains dépassent le seuil légal. Les établissements américains peuvent exiger un certificat de transfert de l'administration fiscale américaine avant de débloquer les avoirs d'un défunt non-résident.
  • La coordination. Les deux déclarations doivent retenir le même domicile, la même composition de la succession et des crédits cohérents. Le cabinet traite le volet français et la convention, en lien avec le préparateur américain, qui seul signe la déclaration fédérale.
— Ce qu'il faut comprendre

Deux systèmes qui ne regardent pas la même chose

La France taxe celui qui reçoit, selon son lien de parenté avec le défunt, sur l'ensemble des biens si le défunt était domicilié en France, et sur les biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années (article 750 ter du code général des impôts). Les États-Unis taxent la succession elle-même, avant partage, sur les biens de leurs citoyens et de leurs résidents où qu'ils soient, et, pour les autres, sur les seuls biens situés aux États-Unis, sauf règles propres à certains anciens citoyens.

Sans convention, ces deux logiques se cumulent. La convention de 1978 les ordonne : elle désigne l'État qui peut taxer chaque bien et organise un crédit lorsque les deux le font. Encore faut-il l'invoquer correctement des deux côtés, dans les délais, avec les bons formulaires.

— Les situations types

Quatre configurations que nous traitons

Un Français domicilié en France laisse des actifs américains

Un compte-titres, un plan d'épargne ou un bien immobilier aux États-Unis. Si le défunt n'avait pas la nationalité américaine, la France taxe l'ensemble ; les États-Unis ne taxent que les immeubles et certains biens rattachés à leur territoire, et le compte peut rester bloqué tant que l'administration américaine n'a pas délivré son certificat.

Un Américain domicilié en France décède

La France taxe en tant qu'État du domicile, les États-Unis en tant qu'État de la nationalité. L'impôt français est imputé sur l'impôt américain dans les conditions de la convention.

Un défunt domicilié aux États-Unis laisse des héritiers en France

La règle française de l'héritier domicilié en France se heurte à l'article 8 : sauf immeubles, actifs d'un établissement en France et biens meubles corporels situés en France, la France ne peut taxer les biens que si le défunt avait la nationalité française.

Donations entre les deux pays

La convention vise aussi les donations, avec les mêmes règles de répartition et le même jeu des abattements.

— Schéma

Le conjoint non américain : deux voies, un choix

Ce que le droit américain refuse, le QDOT et l'article 11, paragraphe 3, de la convention, et pourquoi ils ne se cumulent pas.

Schéma du conjoint survivant non citoyen américain : le droit américain refuse la déduction maritale illimitée, puis l'exécuteur choisit soit le trust américain qualifié (QDOT), qui reporte l'impôt, soit la déduction plafonnée de l'article 11, paragraphe 3, de la convention de 1978 avec renonciation irrévocable au QDOT ; les deux voies ne se cumulent pas.
Le conjoint survivant qui n'est pas citoyen américain n'a pas droit à la déduction maritale illimitée. Deux voies s'ouvrent à l'exécuteur : le QDOT, qui reporte l'impôt, ou la déduction plafonnée de l'article 11, paragraphe 3, sur option et avec renonciation au QDOT. L'une ou l'autre, jamais les deux.
— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur les successions franco-américaines

Mon père, français, sans nationalité américaine et domicilié en France, avait un compte-titres aux États-Unis : qui taxe ?

La France, en tant qu'État du domicile, sur l'ensemble de la succession, compte américain compris. Selon l'article 8 de la convention, les États-Unis ne peuvent en principe pas taxer des actions ordinaires et des liquidités, le défunt n'étant ni citoyen ni domicilié aux États-Unis ; il faut toutefois vérifier le contenu du compte, certaines participations à caractère immobilier relevant d'autres règles. En pratique, l'établissement américain peut demander un certificat de l'administration fiscale américaine avant de transférer les avoirs, ce qui suppose une démarche auprès d'elle.

J'hérite d'un parent américain qui vivait aux États-Unis, et je vis en France : vais-je payer des droits en France ?

Le droit français taxe en principe l'héritier domicilié en France depuis au moins six ans sur les dix dernières années, même si le défunt vivait à l'étranger. Mais la convention limite ce droit : hors immeubles situés en France, la France ne peut taxer les biens que si le défunt avait la nationalité française ou était domicilié en France. Si votre parent n'était qu'américain et domicilié aux États-Unis, les titres et comptes ordinaires qu'il vous laisse échappent donc aux droits français ; les immeubles situés en France et certains biens rattachés à la France restent imposables en France.

Mon conjoint américain est décédé et je suis français : la succession est-elle taxée aux États-Unis ?

Oui : les États-Unis taxent la succession de leurs citoyens sur leurs biens mondiaux, au-delà de l'exclusion applicable (15 millions de dollars de montant de base pour les décès de 2026). Comme vous n'êtes pas citoyen américain, la déduction maritale illimitée ne s'applique pas. Deux voies s'ouvrent à l'exécuteur : le QDOT, qui reporte l'impôt, ou, si les conditions de domicile de la convention sont remplies, l'option de l'article 11, paragraphe 3, qui plafonne la déduction à l'exclusion applicable et suppose de renoncer au QDOT. Le choix s'exerce sur la déclaration successorale américaine, dans le délai de l'option QDOT.

Puis-je cumuler le QDOT et la déduction prévue par la convention ?

Non. Le règlement américain précise que la succession choisit l'une ou l'autre, et la convention subordonne l'option à une renonciation irrévocable à toute autre déduction maritale, dans le délai de l'option QDOT. Le montant transmis au conjoint décide du choix : sous le plafond, la convention évite le trust ; au-dessus, seul le QDOT couvre le surplus.

Les abattements français s'appliquent-ils si le défunt était américain ?

Oui. Si le défunt était citoyen ou domicilié aux États-Unis, la France accorde les mêmes abattements et crédits que s'il avait été domicilié en France. Et lorsque le défunt était domicilié en France, un héritier américain ou domicilié aux États-Unis bénéficie des mêmes abattements qu'un héritier domicilié en France. Les abattements dépendent du lien de parenté, comme pour toute succession française.

Un bien immobilier en France détenu par un Américain domicilié aux États-Unis : qui taxe ?

La France, en tant qu'État de situation de l'immeuble (article 5). Les États-Unis le taxent aussi, en tant qu'État de la nationalité, et accordent un crédit pour l'impôt français perçu sur ce bien, dans la limite de l'impôt américain correspondant.

La convention sur l'impôt sur le revenu s'applique-t-elle aux successions ?

Non : elle a son propre texte, la convention du 31 août 1994, que nous détaillons sur notre page convention fiscale France / États-Unis.

Cité par

Une succession franco-américaine à sécuriser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet traite le volet français et l'application de la convention, en lien avec le notaire et le conseil américain.