Convention de Paris du 21 juin 1963 · successions

Succession franco-britannique : qui taxe quoi, et pourquoi les donations restent hors convention

Entre la France et le Royaume-Uni, une convention de 1963 répartit le droit de taxer les successions selon le domicile du défunt et la situation de chaque bien. Elle protège la succession d'une personne domiciliée au Royaume-Uni, mais ne dit rien des donations, et la réforme britannique de 2025 a rendu plus délicates la question du domicile et celle des biens que le Royaume-Uni taxe réellement.

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Comment est taxée une succession entre la France et le Royaume-Uni ?

La convention du 21 juin 1963, en vigueur depuis le 30 juin 1964, s'applique aux successions de personnes domiciliées en France ou au Royaume-Uni. L'État du domicile du défunt taxe selon son droit interne. Pour les biens imposables dans les deux États, l'autre État ne peut taxer que ceux situés sur son territoire selon les règles de l'article 4 : immeubles, meubles qui s'y trouvent, actions de sociétés qui y ont été constituées, notamment (articles 3 à 5).

L'État du domicile impute ensuite sur son impôt celui payé dans l'autre État sur ces biens, dans la limite de son propre impôt afférent aux mêmes biens (article 6). La demande d'imputation ou de remboursement doit être présentée dans les cinq ans du décès (article 7). Les donations ne sont pas couvertes.

Convention France / Royaume-Uni du 21 juin 1963 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, articles 1er à 7, texte publié sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-GBR-20.

— En bref
Texte
Convention du 21 juin 1963, en vigueur le 30 juin 1964, applicable aux décès survenus depuis le 21 juin 1963
Impôts visés
Droits de succession français ; impôt britannique sur la masse successorale, aujourd'hui l'inheritance tax
Méthode
Imputation de l'impôt payé dans l'autre État, plafonnée
Point de vigilance
Aucune convention pour les donations ; demande d'imputation dans les cinq ans du décès
— Bien par bien : qui peut taxer

La règle de répartition, article par article

  • Champ (article 1er) et condition de double imposition (article 3). La convention vise les droits de succession français et l'impôt britannique sur la masse successorale, ainsi que tout impôt de nature similaire établi ensuite, ce qui couvre l'inheritance tax. Ses règles de situation des biens ne jouent que pour un bien imposable selon la législation des deux États, ou qui le serait dans l'autre sans une exonération spéciale.
  • Immeubles (article 4, a). Situés là où ils se trouvent ; la qualification immobilière d'un bien ou d'un droit se fait selon la loi du lieu de l'immeuble.
  • Meubles corporels (article 4, b). Situés là où ils se trouvent au jour du décès, billets de banque compris ; les bateaux et aéronefs au lieu de leur immatriculation.
  • Créances, obligations et assurances (article 4, c, d et f). Situées au domicile du défunt, y compris les obligations négociables d'une société et les titres d'emprunt public, quel que soit le lieu d'émission ou de dépôt. Une succession de personne domiciliée au Royaume-Uni ne supporte donc pas de droits français sur des obligations de sociétés françaises ou des titres d'État français.
  • Actions et parts de sociétés de capitaux (article 4, e). Situées au lieu où la société a été constituée, y compris lorsque les titres sont détenus par un nominee. Les actions d'une société française constituée en France sont taxables en France, même déposées à Londres.
  • Partnerships et sociétés civiles (article 4, g). Les parts d'une société en nom collectif, en commandite simple ou d'une société civile de droit français sont situées au lieu où l'affaire est principalement exploitée ; pour une SCI, au lieu des immeubles exploités conformément à l'objet social. Les parts d'une SCI détenant un appartement à Paris sont donc taxables en France.
  • Clientèle, propriété intellectuelle et autres droits (article 4, h, j, k, l et m). La clientèle d'une entreprise ou d'une profession libérale est située au lieu d'exploitation ; brevets, marques et droits d'auteur, actions en responsabilité et créances constatées par jugement au domicile du défunt ; tout autre droit au lieu fixé par la législation de l'État où le défunt n'était pas domicilié.
  • Imposition par l'État du domicile (article 5). Pour un défunt domicilié en France, le Royaume-Uni ne taxe pas les biens qui ne sont ni situés en Grande-Bretagne, ni transmis par une disposition ou une dévolution régie par le droit d'une partie de la Grande-Bretagne. Pour un défunt domicilié au Royaume-Uni, la France ne taxe que les biens situés en France, sous la réserve de l'article 3 pour les biens que le Royaume-Uni ne taxe pas. L'État qui taxe sans être celui du domicile accorde les abattements et réductions qu'il appliquerait si le défunt avait été domicilié chez lui.
  • Crédit d'impôt et délai (articles 6 et 7). L'État du domicile impute l'impôt payé dans l'autre État sur un bien situé dans cet autre État, dans la limite de son propre impôt afférent à ce bien. La demande se présente dans les cinq ans du décès, ou de l'événement postérieur qui a rendu l'impôt exigible ; le remboursement ne porte pas intérêt. Pour la succession d'une personne domiciliée en France, les héritiers demandent l'imputation de l'impôt britannique au moyen de l'imprimé n° 2740 ; pour une personne domiciliée en Grande-Bretagne, l'imputation des droits français se demande sur une formule de l'administration britannique.
— Devant le juge

Le domicile devant le juge français : deux décisions

Nous n'avons pas retrouvé de décision publiée qui applique la convention de 1963 elle-même. Le domicile du défunt, point de départ de toute l'analyse, se départage, en cas de double domicile, par la cascade de l'article 2, paragraphe 3, b, de la convention de 1963 (foyer permanent d'habitation, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité), que l'on retrouve dans la convention sur le revenu de 1968 : deux décisions rendues sous celle-ci en montrent la méthode, sans trancher un litige successoral.

  • Deux foyers, un centre des intérêts vitaux. Des époux qui louent un appartement à Londres et occupent un appartement à Paris ont un foyer d'habitation permanent dans chaque État ; leur centre des intérêts vitaux est en France, où se trouvent leur patrimoine, l'activité de l'épouse et l'essentiel des revenus, même si le mari préside une société à Londres (CE, 11 décembre 2009, n° 300733).
  • Résident, mais non domicilié. La cour qui juge qu'un contribuable n'était pas résident du Royaume-Uni sans discuter l'attestation de l'Inland Revenue le disant résident fiscal mais non domicilié dénature les pièces du dossier (CE, 7 mai 2014, n° 360845).
— Le domicile du défunt et la réforme de 2025

Le domicile se lit d'abord dans chaque droit, puis dans la convention

La question de savoir si le défunt était domicilié en France ou au Royaume-Uni se tranche d'abord selon le droit de chacun des deux pays (article 2, paragraphe 3). S'il est domicilié dans les deux, il est rattaché, dans l'ordre, au foyer permanent d'habitation, au centre de ses intérêts vitaux, au séjour habituel, puis à la nationalité ; à défaut, les deux administrations décident d'un commun accord.

Depuis le 6 avril 2025, le Royaume-Uni ne fonde plus l'inheritance tax sur le domicile mais sur la résidence de longue durée : est en principe taxable sur ses biens mondiaux la personne résidente fiscale britannique pendant au moins dix des vingt années fiscales précédentes. Après son départ, elle reste dans le champ de l'impôt pendant trois à dix ans selon la durée de sa résidence antérieure. La convention de 1963 n'a pas été modifiée. HMRC indique dans son manuel que les conventions antérieures à 1975, dont celle conclue avec la France, continuent de s'appliquer selon le domicile au sens de la common law, sans tenir compte des règles de domicile réputé. Pour la France, le domicile reste apprécié selon l'article 4 B du CGI.

Les deux notions ne coïncident donc pas toujours. Un Français installé à Londres depuis douze ans peut être taxable à l'inheritance tax sur ses biens mondiaux en droit interne britannique tout en gardant, au sens de la convention, un domicile français. À l'inverse, une personne de domicile britannique au sens de la common law, mais résidente au Royaume-Uni depuis moins de dix ans, peut n'y être taxée que sur ses biens britanniques : ses biens étrangers ne sont alors pas imposés dans les deux États, et la protection de l'article 5, paragraphe 2, devient incertaine pour eux. L'analyse doit être conduite des deux côtés, bien par bien, et documentée de son vivant.

— Un cas chiffré

Un appartement à Paris dans la succession d'un résident de Londres

  • Les faits. Un défunt domicilié au Royaume-Uni au sens de la convention, résident britannique de longue durée et taxable à l'inheritance tax sur ses biens mondiaux, laisse deux enfants, un appartement à Paris détenu en direct et évalué 1 000 000 €, un portefeuille de valeurs à Londres et des obligations de sociétés françaises.
  • Ce que la France taxe. L'appartement seulement. Les obligations sont situées au domicile du défunt, le portefeuille londonien n'est pas situé en France, et ces biens, imposés au Royaume-Uni, ne comptent pas non plus pour le taux, même si les enfants vivent en France.
  • Le calcul. Chaque enfant reçoit 500 000 €. L'abattement de 100 000 € en ligne directe de l'article 779 du CGI s'applique, la convention imposant d'accorder les abattements dus à un défunt domicilié en France (article 5, paragraphe 3), soit une part taxable de 400 000 € et, au barème en ligne directe, des droits de 78 194,35 € par enfant, 156 388,70 € au total.
  • Côté britannique. Le Royaume-Uni taxe la succession selon son droit, appartement compris, et impute l'impôt français payé sur l'appartement, dans la limite de l'inheritance tax afférente à ce bien (article 6).
  • La variante en SCI. Si l'appartement est détenu par une SCI, les parts sont situées au lieu de l'immeuble et le résultat est le même. Si les titres sont ceux d'une société de capitaux constituée hors de France, la convention les situe au lieu de constitution : la structure se vérifie au cas par cas, au regard aussi de la condition de l'article 3 et des règles françaises contre l'abus de droit.
— Les donations, hors convention

Donner de son vivant expose aux deux droits internes

La convention de 1963 ne vise que les successions. Une donation entre la France et le Royaume-Uni relève donc des seuls droits internes. En France, l'article 750 ter du CGI taxe tous les biens donnés par un donateur domicilié en France, et, lorsque le donateur est domicilié à l'étranger, les biens français ainsi que les biens étrangers reçus par un donataire domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Dans les cas du donateur domicilié en France et du donataire domicilié en France, l'article 784 A permet d'imputer l'impôt étranger, mais seulement celui acquitté sur les biens situés hors de France.

Au Royaume-Uni, la plupart des donations entre personnes physiques ne sont taxées que si le donateur décède dans les sept ans ; l'impôt devient alors exigible au décès, à un moment où la convention peut jouer pour la succession mais pas pour la donation antérieure. Une donation transmanche se prépare en mesurant les deux impositions, et leur calendrier.

— Ce qu'il faut comprendre

Une convention ancienne, dont la règle la plus forte suppose que les deux États taxent

Lorsque le défunt était domicilié au Royaume-Uni, la France ne taxe que les biens situés en France au sens de la convention, et fait abstraction des autres biens, même pour fixer le taux (article 5, paragraphe 2). La règle française qui taxe l'ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années (article 750 ter, 3° du CGI) peut ainsi être écartée. Mais les règles de situation de la convention ne jouent que pour un bien imposable dans les deux États, ou qui le serait sans une exonération spéciale (article 3, paragraphe 2) : selon l'administration française, l'État qui n'est pas celui du domicile peut aussi taxer les biens que l'autre État ne taxe pas. Depuis que le Royaume-Uni ne taxe plus les biens étrangers que des résidents de longue durée, ce point est devenu décisif.

La situation des biens obéit à des règles propres. Les actions sont situées là où la société a été constituée, les créances et les obligations au domicile du défunt, les parts de sociétés civiles immobilières au lieu des immeubles. Ce sont ces règles, et non le lieu du compte ou de la banque, qui décident de ce que l'État qui n'est pas celui du domicile peut taxer.

— Qui est concerné

Cinq situations fréquentes

Britanniques propriétaires en France

Maison en Dordogne, appartement à Paris, villa sur la Côte d'Azur, en direct, en SCI ou par une société.

Britanniques installés en France

Défunt domicilié en France, patrimoine financier resté à Londres, testament de droit anglais.

Français installés à Londres

Domicile britannique ou français, enfants restés en France, biens de famille en France.

Familles binationales

La nationalité ne départage le domicile qu'en dernier recours, après le foyer, les intérêts vitaux et le séjour habituel.

Projets de donation

Aucune convention ne couvre les donations : chaque État applique son droit, avec les seuls correctifs internes.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur les successions franco-britanniques

Mon père, domicilié en Angleterre, avait une maison en Dordogne : qui la taxe ?

La France taxe la maison, située sur son territoire, avec les abattements français comme si votre père avait été domicilié en France. Le Royaume-Uni taxe la succession selon son droit ; s'il taxe aussi la maison, ce qui suppose désormais que votre père y ait été résident de longue durée, il impute l'impôt français payé sur la maison, dans la limite de l'impôt britannique afférent à ce bien.

J'habite en France et j'hérite d'un parent domicilié au Royaume-Uni : vais-je payer des droits français sur les biens anglais ?

En principe non, si votre parent était domicilié au Royaume-Uni au sens de la convention et que ces biens y sont taxés : l'article 5, paragraphe 2, limite alors la France aux biens situés en France, ce qui écarte la règle de l'article 750 ter, 3° du CGI applicable à l'héritier domicilié en France. Si le Royaume-Uni ne taxe pas les biens étrangers, parce que le défunt n'y était pas résident de longue durée, la France peut soutenir que la convention ne la prive pas de son droit : le point se vérifie bien par bien.

Un Britannique domicilié en France avait des comptes et des actions à Londres : la France les taxe-t-elle ?

Oui, l'État du domicile taxe l'ensemble de la succession selon son droit. Le Royaume-Uni peut taxer les biens situés chez lui au sens de l'article 4, par exemple les actions de sociétés constituées au Royaume-Uni, et la France impute alors l'impôt britannique sur ces biens. Les créances, dont les comptes bancaires, sont situées au domicile du défunt : le Royaume-Uni ne peut donc pas les taxer au titre de la convention, sauf transmission par une disposition régie par le droit d'une partie de la Grande-Bretagne.

La convention s'applique-t-elle aux donations ?

Non. Elle ne vise que les successions. Une donation relève des droits internes des deux pays, avec, côté français, l'imputation limitée prévue par l'article 784 A du CGI lorsque le donateur ou le donataire est domicilié en France.

La réforme britannique d'avril 2025 a-t-elle modifié la convention ?

Non. Le Royaume-Uni a remplacé le domicile par un critère de résidence de longue durée pour l'inheritance tax, mais HMRC indique que la convention avec la France continue de s'appliquer selon le domicile de common law. Il faut donc établir ce domicile, ce qui suppose un examen des faits, de l'histoire et des intentions de la personne.

Et l'impôt sur le revenu entre la France et le Royaume-Uni ?

Il relève de la convention du 19 juin 2008, que nous détaillons sur notre page convention fiscale France / Royaume-Uni.

Cité par

Une transmission entre la France et le Royaume-Uni à organiser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec le notaire et le conseil britannique de la famille.