Britanniques propriétaires en France
Maison en Dordogne, appartement à Paris, villa sur la Côte d'Azur, en direct, en SCI ou par une société.
Entre la France et le Royaume-Uni, une convention de 1963 répartit le droit de taxer les successions selon le domicile du défunt et la situation de chaque bien. Elle protège la succession d'une personne domiciliée au Royaume-Uni, mais ne dit rien des donations, et la réforme britannique de 2025 a rendu plus délicates la question du domicile et celle des biens que le Royaume-Uni taxe réellement.
La convention du 21 juin 1963, en vigueur depuis le 30 juin 1964, s'applique aux successions de personnes domiciliées en France ou au Royaume-Uni. L'État du domicile du défunt taxe selon son droit interne. Pour les biens imposables dans les deux États, l'autre État ne peut taxer que ceux situés sur son territoire selon les règles de l'article 4 : immeubles, meubles qui s'y trouvent, actions de sociétés qui y ont été constituées, notamment (articles 3 à 5).
L'État du domicile impute ensuite sur son impôt celui payé dans l'autre État sur ces biens, dans la limite de son propre impôt afférent aux mêmes biens (article 6). La demande d'imputation ou de remboursement doit être présentée dans les cinq ans du décès (article 7). Les donations ne sont pas couvertes.
Convention France / Royaume-Uni du 21 juin 1963 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, articles 1er à 7, texte publié sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-GBR-20.
Nous n'avons pas retrouvé de décision publiée qui applique la convention de 1963 elle-même. Le domicile du défunt, point de départ de toute l'analyse, se départage, en cas de double domicile, par la cascade de l'article 2, paragraphe 3, b, de la convention de 1963 (foyer permanent d'habitation, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité), que l'on retrouve dans la convention sur le revenu de 1968 : deux décisions rendues sous celle-ci en montrent la méthode, sans trancher un litige successoral.
La question de savoir si le défunt était domicilié en France ou au Royaume-Uni se tranche d'abord selon le droit de chacun des deux pays (article 2, paragraphe 3). S'il est domicilié dans les deux, il est rattaché, dans l'ordre, au foyer permanent d'habitation, au centre de ses intérêts vitaux, au séjour habituel, puis à la nationalité ; à défaut, les deux administrations décident d'un commun accord.
Depuis le 6 avril 2025, le Royaume-Uni ne fonde plus l'inheritance tax sur le domicile mais sur la résidence de longue durée : est en principe taxable sur ses biens mondiaux la personne résidente fiscale britannique pendant au moins dix des vingt années fiscales précédentes. Après son départ, elle reste dans le champ de l'impôt pendant trois à dix ans selon la durée de sa résidence antérieure. La convention de 1963 n'a pas été modifiée. HMRC indique dans son manuel que les conventions antérieures à 1975, dont celle conclue avec la France, continuent de s'appliquer selon le domicile au sens de la common law, sans tenir compte des règles de domicile réputé. Pour la France, le domicile reste apprécié selon l'article 4 B du CGI.
Les deux notions ne coïncident donc pas toujours. Un Français installé à Londres depuis douze ans peut être taxable à l'inheritance tax sur ses biens mondiaux en droit interne britannique tout en gardant, au sens de la convention, un domicile français. À l'inverse, une personne de domicile britannique au sens de la common law, mais résidente au Royaume-Uni depuis moins de dix ans, peut n'y être taxée que sur ses biens britanniques : ses biens étrangers ne sont alors pas imposés dans les deux États, et la protection de l'article 5, paragraphe 2, devient incertaine pour eux. L'analyse doit être conduite des deux côtés, bien par bien, et documentée de son vivant.
La convention de 1963 ne vise que les successions. Une donation entre la France et le Royaume-Uni relève donc des seuls droits internes. En France, l'article 750 ter du CGI taxe tous les biens donnés par un donateur domicilié en France, et, lorsque le donateur est domicilié à l'étranger, les biens français ainsi que les biens étrangers reçus par un donataire domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Dans les cas du donateur domicilié en France et du donataire domicilié en France, l'article 784 A permet d'imputer l'impôt étranger, mais seulement celui acquitté sur les biens situés hors de France.
Au Royaume-Uni, la plupart des donations entre personnes physiques ne sont taxées que si le donateur décède dans les sept ans ; l'impôt devient alors exigible au décès, à un moment où la convention peut jouer pour la succession mais pas pour la donation antérieure. Une donation transmanche se prépare en mesurant les deux impositions, et leur calendrier.
Lorsque le défunt était domicilié au Royaume-Uni, la France ne taxe que les biens situés en France au sens de la convention, et fait abstraction des autres biens, même pour fixer le taux (article 5, paragraphe 2). La règle française qui taxe l'ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années (article 750 ter, 3° du CGI) peut ainsi être écartée. Mais les règles de situation de la convention ne jouent que pour un bien imposable dans les deux États, ou qui le serait sans une exonération spéciale (article 3, paragraphe 2) : selon l'administration française, l'État qui n'est pas celui du domicile peut aussi taxer les biens que l'autre État ne taxe pas. Depuis que le Royaume-Uni ne taxe plus les biens étrangers que des résidents de longue durée, ce point est devenu décisif.
La situation des biens obéit à des règles propres. Les actions sont situées là où la société a été constituée, les créances et les obligations au domicile du défunt, les parts de sociétés civiles immobilières au lieu des immeubles. Ce sont ces règles, et non le lieu du compte ou de la banque, qui décident de ce que l'État qui n'est pas celui du domicile peut taxer.
Maison en Dordogne, appartement à Paris, villa sur la Côte d'Azur, en direct, en SCI ou par une société.
Défunt domicilié en France, patrimoine financier resté à Londres, testament de droit anglais.
Domicile britannique ou français, enfants restés en France, biens de famille en France.
La nationalité ne départage le domicile qu'en dernier recours, après le foyer, les intérêts vitaux et le séjour habituel.
Aucune convention ne couvre les donations : chaque État applique son droit, avec les seuls correctifs internes.
La France taxe la maison, située sur son territoire, avec les abattements français comme si votre père avait été domicilié en France. Le Royaume-Uni taxe la succession selon son droit ; s'il taxe aussi la maison, ce qui suppose désormais que votre père y ait été résident de longue durée, il impute l'impôt français payé sur la maison, dans la limite de l'impôt britannique afférent à ce bien.
En principe non, si votre parent était domicilié au Royaume-Uni au sens de la convention et que ces biens y sont taxés : l'article 5, paragraphe 2, limite alors la France aux biens situés en France, ce qui écarte la règle de l'article 750 ter, 3° du CGI applicable à l'héritier domicilié en France. Si le Royaume-Uni ne taxe pas les biens étrangers, parce que le défunt n'y était pas résident de longue durée, la France peut soutenir que la convention ne la prive pas de son droit : le point se vérifie bien par bien.
Oui, l'État du domicile taxe l'ensemble de la succession selon son droit. Le Royaume-Uni peut taxer les biens situés chez lui au sens de l'article 4, par exemple les actions de sociétés constituées au Royaume-Uni, et la France impute alors l'impôt britannique sur ces biens. Les créances, dont les comptes bancaires, sont situées au domicile du défunt : le Royaume-Uni ne peut donc pas les taxer au titre de la convention, sauf transmission par une disposition régie par le droit d'une partie de la Grande-Bretagne.
Non. Elle ne vise que les successions. Une donation relève des droits internes des deux pays, avec, côté français, l'imputation limitée prévue par l'article 784 A du CGI lorsque le donateur ou le donataire est domicilié en France.
Non. Le Royaume-Uni a remplacé le domicile par un critère de résidence de longue durée pour l'inheritance tax, mais HMRC indique que la convention avec la France continue de s'appliquer selon le domicile de common law. Il faut donc établir ce domicile, ce qui suppose un examen des faits, de l'histoire et des intentions de la personne.
Il relève de la convention du 19 juin 2008, que nous détaillons sur notre page convention fiscale France / Royaume-Uni.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenants, avec le pays présélectionné.
Voir la page SuccessionLe tableau des conventions successorales de la France, pays par pays : territorialité, crédits d'impôt, holdings.
Voir la page PôleVue d'ensemble des situations entre la France et le Royaume-Uni.
Voir la page GuideImpôt sur le revenu : résidence, pensions, immobilier, non-dom, crédit d'impôt.
Voir la page GuideObligations déclaratives d'un ressortissant britannique résident de France.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec le notaire et le conseil britannique de la famille.
© BENSAID Avocats, Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Sources : convention entre la France et le Royaume-Uni du 21 juin 1963 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, publiée sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-GBR-20 ; HMRC Inheritance Tax Manual, IHTM47072.
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