Français installés en Belgique
Départ vers Bruxelles, Uccle ou Ixelles : la résidence doit être établie au sens de la convention, et la cession ultérieure d'actions françaises en dépend.
Une nouvelle convention a été signée le 9 novembre 2021, mais elle n'est pas entrée en vigueur. Les revenus entre la France et la Belgique restent donc régis par la convention du 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants et par la convention multilatérale de l'OCDE. Plusieurs de ses règles surprennent : plus-values sur actions imposables dans le seul État de résidence, régime frontalier en extinction jusqu'en 2033, absence de convention en matière de fortune.
La convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964, entrée en vigueur le 17 juin 1965. Elle a été modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 (travailleurs frontaliers) et du 7 juillet 2009 (échange de renseignements), puis par la convention multilatérale de l'OCDE, dont les effets ont commencé en 2020 : pour les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020, et pour les autres impôts au titre des périodes d'imposition commençant à compter du 1er avril 2020.
À la date de mise à jour, la convention signée le 9 novembre 2021 n'est pas entrée en vigueur ; la convention de 1964 demeure applicable. À notre connaissance au 5 octobre 2026, aucun décret de publication n'est paru. En mai 2026, une question écrite au Sénat relevait que le projet de loi autorisant sa ratification n'avait toujours pas été déposé. Le jour où elle entrera en vigueur, elle ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante (son article 29).
Version consolidée de la convention du 10 mars 1964 et texte de la convention du 9 novembre 2021 (article 29), publiés sur impots.gouv.fr ; question écrite n° 08833, Sénat, 21 mai 2026.
Le texte de 1964 ne suit pas le modèle de l'OCDE : c'est la jurisprudence qui en fixe la portée, sur la résidence, les dividendes et les plus-values.
Résidents de Belgique travaillant en France. L'avenant du 12 décembre 2008 a supprimé leur régime frontalier pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 : leurs salaires de source française sont imposables en France, État d'exercice de l'activité, et soumis depuis le 1er janvier 2010 à la procédure normale de retenue à la source.
Résidents de France travaillant en Belgique. Le protocole additionnel maintient leur imposition exclusive en France pendant vingt-deux ans à compter du 1er janvier 2012, soit jusqu'au 31 décembre 2033, mais seulement pour ceux qui, au 31 décembre 2011, avaient leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et travaillaient dans la zone frontalière belge. Il n'y a donc plus de nouveaux frontaliers, hors travailleurs saisonniers de quatre-vingt-dix jours au plus.
Trois conditions à tenir chaque année. Pour ceux qui remplissaient les conditions au 31 décembre 2011 : conserver son seul foyer permanent dans la zone frontalière française, continuer de travailler dans la zone frontalière belge (communes situées entre la frontière et une ligne tracée à vingt kilomètres, communes traversées par cette ligne incluses, ainsi que les communes déjà comprises dans la zone au 1er janvier 1999), ne pas en sortir plus de trente jours par année civile dans l'exercice de son activité, une fraction de journée comptant pour un jour entier. Un premier dépassement ne fait perdre le régime que pour l'année ; un second le fait perdre définitivement, comme tout déménagement hors zone.
Les taxes communales belges. Depuis 2009, la Belgique tient compte des revenus exonérés en vertu de la convention pour calculer les taxes additionnelles communales de ses résidents (protocole final, point 7) : un résident de Belgique imposé en France sur son salaire n'échappe pas pour autant à ces taxes.
Beaucoup de contenus présentent la convention de 2021 comme acquise. Elle ne l'est pas. Tant qu'elle n'est pas ratifiée, un résident de Belgique qui cède des actions françaises, un retraité installé à Bruxelles ou un frontalier de Lille et de Tournai relèvent des règles de 1964, souvent plus favorables, parfois plus piégeuses.
Le texte de 1964 ne suit pas le modèle de l'OCDE : ses articles sont numérotés autrement, ses catégories de revenus sont propres et son article 18 réserve à l'État de résidence tout revenu non visé, y compris la plupart des plus-values sur titres. Le Conseil d'État en tire des conséquences concrètes, qu'il faut connaître avant de déménager, de vendre ou de structurer un patrimoine.
Départ vers Bruxelles, Uccle ou Ixelles : la résidence doit être établie au sens de la convention, et la cession ultérieure d'actions françaises en dépend.
Résidence secondaire sur la côte, immeubles locatifs, parts de SCI : les revenus et plus-values immobiliers restent imposables en France.
Pensions privées et de sécurité sociale imposables dans l'État de résidence ; pensions publiques selon l'État payeur et la nationalité.
Un régime dérogatoire subsiste pour certains résidents de France jusqu'au 31 décembre 2033, à des conditions strictes.
Les rémunérations de mandat social sont imposables dans l'État de la société, quelle que soit la résidence du dirigeant.
Dividendes, intérêts, rachats de contrats de capitalisation, plus-values en report au moment du départ.
Non. À la date de mise à jour, la convention signée le 9 novembre 2021 n'est pas entrée en vigueur ; la convention de 1964 demeure applicable. À notre connaissance au 5 octobre 2026, aucun décret ne l'a publiée au Journal officiel. La convention du 10 mars 1964, modifiée par ses avenants et par la convention multilatérale de l'OCDE, reste la seule applicable.
En principe non : l'article 18 réserve ce gain à l'État de résidence (CE 15 décembre 2004, n° 259771). Deux réserves : les titres de sociétés à prépondérance immobilière peuvent être traités comme des immeubles imposables en France, et une plus-value placée en report avant votre départ reste imposable en France à l'expiration du report (CE 29 mars 2019, n° 392317).
En Belgique, État de résidence : les pensions privées, y compris les retraites de sécurité sociale, relèvent de l'article 12. Une pension publique versée par l'État français, au titre de services rendus à une administration, reste en principe imposable en France, sauf si vous avez la nationalité belge ; la situation des binationaux franco-belges est source de doubles impositions et doit être examinée au cas par cas.
En France, État de la société : les deux administrations sont convenues que la rémunération de gérance versée par une SARL française n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes à son gérant résident de Belgique relève de l'article 9, que la gérance soit majoritaire ou minoritaire. Une rémunération distincte pour des fonctions techniques salariées suit l'article 11. La Belgique peut tenir compte des revenus exonérés pour le taux de son impôt sur vos autres revenus.
Non, sauf emploi saisonnier ou de renfort de quatre-vingt-dix jours au plus dans l'année. Le régime n'est maintenu que pour les résidents de la zone frontalière française qui en remplissaient les conditions au 31 décembre 2011 et continuent de les remplir chaque année, jusqu'au 31 décembre 2033. Votre salaire belge est sinon imposable en Belgique, et la France l'exonère en le retenant pour le taux effectif.
Saisir l'autorité compétente de l'un ou l'autre État dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure contestée, délai issu de la convention multilatérale, indépendamment des recours de droit interne. Les réclamations ordinaires gardent leurs propres délais.
Non : les successions relèvent d'une convention distincte, celle du 20 janvier 1959, que la convention de 2021 ne modifie pas. Nous la détaillons sur notre page succession franco-belge.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenants, avec le pays présélectionné.
Voir la page SuccessionLe tableau des conventions successorales de la France, pays par pays : territorialité, crédits d'impôt, holdings.
Voir la page GuideLa convention de 1959, la répartition des biens et le crédit d'impôt.
Voir la page PôleRevenus de source française, retenues à la source, obligations déclaratives.
Voir la page GuideImmeubles français détenus directement ou par une société étrangère.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec votre conseil belge.
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