Convention de Bruxelles du 10 mars 1964 · toujours applicable en 2026

Convention fiscale France / Belgique : le texte de 1964 reste celui qui s'applique

Une nouvelle convention a été signée le 9 novembre 2021, mais elle n'est pas entrée en vigueur. Les revenus entre la France et la Belgique restent donc régis par la convention du 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants et par la convention multilatérale de l'OCDE. Plusieurs de ses règles surprennent : plus-values sur actions imposables dans le seul État de résidence, régime frontalier en extinction jusqu'en 2033, absence de convention en matière de fortune.

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Quelle convention fiscale s'applique entre la France et la Belgique en 2026 ?

La convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964, entrée en vigueur le 17 juin 1965. Elle a été modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 (travailleurs frontaliers) et du 7 juillet 2009 (échange de renseignements), puis par la convention multilatérale de l'OCDE, dont les effets ont commencé en 2020 : pour les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020, et pour les autres impôts au titre des périodes d'imposition commençant à compter du 1er avril 2020.

À la date de mise à jour, la convention signée le 9 novembre 2021 n'est pas entrée en vigueur ; la convention de 1964 demeure applicable. À notre connaissance au 5 octobre 2026, aucun décret de publication n'est paru. En mai 2026, une question écrite au Sénat relevait que le projet de loi autorisant sa ratification n'avait toujours pas été déposé. Le jour où elle entrera en vigueur, elle ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante (son article 29).

Version consolidée de la convention du 10 mars 1964 et texte de la convention du 9 novembre 2021 (article 29), publiés sur impots.gouv.fr ; question écrite n° 08833, Sénat, 21 mai 2026.

— En bref
Texte applicable
Convention du 10 mars 1964, quatre avenants, convention multilatérale de l'OCDE
Convention de 2021
Signée le 9 novembre 2021, non entrée en vigueur, non applicable
Méthode française
Exonération avec taux effectif ; crédit d'impôt pour dividendes et intérêts
Point de vigilance
Pas de convention sur la fortune : l'IFI suit le seul droit interne
— La convention de 1964, article par article

Les règles qui reviennent dans nos dossiers

  • Résidence (article 1er). Une personne est résidente de l'État où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ; si elle en a un dans chaque État, de celui où elle a le centre de ses intérêts vitaux, puis de son séjour habituel, puis de sa nationalité. Le Conseil d'État a retenu le centre des intérêts vitaux en France d'un contribuable dont le conjoint et deux enfants y vivaient et qui y exerçait son activité de conseil, même s'il en percevait les revenus par une holding belge (CE 26 septembre 2012, n° 346556). Le contribuable dont le foyer permanent est en Belgique est résident de Belgique au sens de la convention et ne peut revendiquer les déductions et réductions réservées aux personnes domiciliées fiscalement en France (CE 8 juillet 2002, n° 225159).
  • Impôts couverts (article 2). L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts futurs analogues : le Conseil d'État a jugé que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en fait partie, et qu'un résident de Belgique n'en était pas redevable sur des produits d'assurance vie (CE 10 juillet 2019, n° 425148). La convention ne vise aucun impôt sur la fortune : l'IFI dû sur des immeubles français par un résident de Belgique relève du seul droit interne.
  • Immeubles (article 3). Les revenus et les gains de cession d'immeubles ne sont imposables que dans l'État où ils sont situés. Le Conseil d'État a validé l'interprétation administrative qui assimile, pour l'application de l'article 3 de la convention, les parts de SCI à prépondérance immobilière aux biens immobiliers (CE 24 février 2020, n° 436392) ; cette décision ne vaut pas pour toutes les sociétés à prépondérance immobilière. Le tribunal administratif de Montreuil a retenu une qualification comparable pour des titres de SAS à prépondérance immobilière (21 novembre 2024, n° 2303528). Un jugement antérieur du même tribunal avait retenu l'imposition en Belgique du gain tiré par un résident de Belgique de la cession de parts d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés (7 juin 2019, n° 1705505) ; la décision du Conseil d'État de 2020 lui est postérieure.
  • Dividendes (article 15). L'État de la société distributrice peut prélever au plus 15 % du montant brut, ou 10 % lorsque le bénéficiaire est une société détenant en pleine propriété au moins 10 % du capital pendant 365 jours incluant le jour du paiement (condition issue de la convention multilatérale). La notion conventionnelle de dividende est étroite : le Conseil d'État a jugé qu'un supplément de prix versé par une société française à un fournisseur belge qui ne détenait aucune part de son capital n'était pas un dividende, et a écarté la retenue à la source française en application de l'article 18 (CE 27 juillet 1984, n° 16649).
  • Intérêts (article 16). Imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, l'État de la source pouvant prélever au plus 15 %. Les gains de rachat d'un contrat de capitalisation sont des produits de créances : la cour administrative d'appel de Versailles a validé le prélèvement français sur le rachat, par un résident de Belgique, d'un contrat souscrit en France (10 avril 2012, n° 10VE03871).
  • Plus-values sur actions (article 18). Faute d'article sur les gains en capital, les revenus non visés ne sont imposables que dans l'État de résidence : sous réserve des titres assimilés à des immeubles (article 3), un résident de Belgique qui cède des actions d'une société française n'est pas imposable en France (CE 15 décembre 2004, n° 259771). Exception de taille : la plus-value réalisée lorsque le contribuable résidait en France, puis placée en report, reste imposable en France à l'expiration du report, même si le cédant réside alors en Belgique (CE 29 mars 2019, n° 392317).
  • Dirigeants (article 9). Les rémunérations attribuées en raison de leur mandat aux administrateurs, commissaires, associés gérants et mandataires analogues des sociétés anonymes, en commandite par actions, coopératives, des SARL françaises et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans l'État de la société. Les deux administrations sont convenues que la rémunération de gérance versée par une SARL française n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes à son gérant résident de Belgique reste imposable en France, selon l'article 62 du CGI si la gérance est majoritaire, comme salaire dans le cas contraire (BOI-INT-CVB-BEL-10-20, n° 200 à 240). Les rémunérations normales perçues à un autre titre, pour des fonctions techniques salariées ou une activité libérale, suivent leurs propres règles (articles 7 et 11).
  • Salaires (article 11). Imposables dans l'État où l'activité est exercée, sauf séjour temporaire réunissant trois conditions : 183 jours au plus au cours de l'année civile, rémunération supportée par un employeur établi dans l'État de résidence, activité non exercée à la charge d'un établissement stable ou d'une installation fixe dans l'autre État.
  • Pensions (articles 10 et 12). Les pensions privées, y compris les retraites de sécurité sociale, et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État de résidence. Les pensions et traitements publics sont imposables dans l'État payeur, sauf pour les résidents de l'autre État qui en ont la nationalité. Pour les Français hébergés en maison de repos en Belgique, l'administration a précisé les règles de résidence, avec une période de vingt-quatre mois pour les personnes mariées dont le conjoint reste en France (BOI-INT-CVB-BEL-10-30, n° 160).
  • Élimination de la double imposition (article 19). Pour un résident de France, les revenus dont l'imposition est attribuée exclusivement à la Belgique sont exonérés d'impôt français mais retenus pour le taux effectif ; les dividendes et intérêts de source belge sont imposés en France, sous déduction de l'impôt prélevé en Belgique. Le tribunal administratif de Paris a jugé que des revenus soumis en France au prélèvement forfaitaire unique ne sont pas retenus pour ce taux effectif (29 novembre 2022, n° 2105936).
  • Résidence secondaire en France. L'administration admet que la convention fait obstacle à l'imposition forfaitaire sur la valeur locative d'une résidence en France (article 164 C du CGI) : un résident de Belgique n'est imposable en France que sur ses revenus de source française (BOI-INT-CVB-BEL-10-50, n° 90).
— Devant le juge

Cinq décisions du Conseil d'État sur la convention de 1964

Le texte de 1964 ne suit pas le modèle de l'OCDE : c'est la jurisprudence qui en fixe la portée, sur la résidence, les dividendes et les plus-values.

  • Résidence : là où se trouvent la famille et l'activité. Le centre des intérêts vitaux s'apprécie au regard du lieu d'exercice effectif de l'activité professionnelle principale et de la source réelle des revenus ; le fait que les revenus transitent par des sociétés établies dans l'autre État est sans incidence (CE, 26 septembre 2012, n° 346556).
  • Dividendes : une notion étroite. Le supplément de prix versé par une société française à son fournisseur belge, qui ne détient aucune part de son capital, n'est pas un dividende ; l'article 18 réserve ce revenu à l'État de résidence et fait obstacle à la retenue à la source française (CE, 27 juillet 1984, n° 16649).
  • Plus-values sur actions : l'État de résidence seul. La plus-value qu'un résident de Belgique réalise en cédant des actions d'une société française n'est pas imposable en France (CE, 15 décembre 2004, n° 259771).
  • Plus-value en report : l'exception. La plus-value réalisée par un contribuable alors résident de France, placée en report, reste imposable en France à l'expiration du report, même si le contribuable réside alors en Belgique (CE, 29 mars 2019, n° 392317).
  • Titres de sociétés à prépondérance immobilière. Le Conseil d'État a validé l'interprétation administrative qui assimile, pour l'article 3 de la convention, les parts de SCI à prépondérance immobilière aux biens immobiliers (CE, 24 février 2020, n° 436392), sans l'étendre à toutes les sociétés à prépondérance immobilière.
— Travailleurs frontaliers : un régime en extinction

Le régime frontalier ne concerne plus que des résidents de France, et seulement jusqu'en 2033

Résidents de Belgique travaillant en France. L'avenant du 12 décembre 2008 a supprimé leur régime frontalier pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 : leurs salaires de source française sont imposables en France, État d'exercice de l'activité, et soumis depuis le 1er janvier 2010 à la procédure normale de retenue à la source.

Résidents de France travaillant en Belgique. Le protocole additionnel maintient leur imposition exclusive en France pendant vingt-deux ans à compter du 1er janvier 2012, soit jusqu'au 31 décembre 2033, mais seulement pour ceux qui, au 31 décembre 2011, avaient leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et travaillaient dans la zone frontalière belge. Il n'y a donc plus de nouveaux frontaliers, hors travailleurs saisonniers de quatre-vingt-dix jours au plus.

Trois conditions à tenir chaque année. Pour ceux qui remplissaient les conditions au 31 décembre 2011 : conserver son seul foyer permanent dans la zone frontalière française, continuer de travailler dans la zone frontalière belge (communes situées entre la frontière et une ligne tracée à vingt kilomètres, communes traversées par cette ligne incluses, ainsi que les communes déjà comprises dans la zone au 1er janvier 1999), ne pas en sortir plus de trente jours par année civile dans l'exercice de son activité, une fraction de journée comptant pour un jour entier. Un premier dépassement ne fait perdre le régime que pour l'année ; un second le fait perdre définitivement, comme tout déménagement hors zone.

Les taxes communales belges. Depuis 2009, la Belgique tient compte des revenus exonérés en vertu de la convention pour calculer les taxes additionnelles communales de ses résidents (protocole final, point 7) : un résident de Belgique imposé en France sur son salaire n'échappe pas pour autant à ces taxes.

— Ce que changerait la convention de 2021

Un texte signé, des points de blocage connus

  • Un calendrier incertain. En février 2025, le Gouvernement indiquait que les discussions engagées avec la Belgique sur l'imposition des rémunérations publiques étaient toujours en cours, et que la ratification serait soumise au Parlement une fois ces discussions finalisées (réponse ministérielle, AN 4 février 2025, n° 1362). Le texte s'appliquera au plus tôt à compter du 1er janvier de l'année qui suivra son entrée en vigueur.
  • Dividendes et intérêts. Retenue à la source sur les dividendes plafonnée à 12,8 %, et exonération à la source pour une société détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours ; intérêts imposables dans le seul État de résidence.
  • Plus-values. Les gains sur titres de sociétés dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur d'immeubles situés dans un État deviendraient imposables dans cet État, lorsqu'il les soumet au régime des gains immobiliers ; les immeubles affectés à l'activité d'entreprise de la société ne sont pas pris en considération, et les actions cotées sur un marché réglementé de l'Espace économique européen sont exclues. Une clause vise aussi la personne physique ayant résidé au moins six ans dans l'autre État au cours des dix années précédant son changement de résidence et y ayant détenu une participation substantielle (25 % des bénéfices) au cours des cinq années précédentes : les gains sur les titres déjà détenus à son départ restent imposables dans cet autre État s'ils interviennent dans les sept ans.
  • Fortune. La convention de 2021 couvrirait l'impôt sur la fortune, ce que ne fait pas celle de 1964.
  • Frontaliers. Son article 29 prévoit que les dispositions de l'avenant de 2008 relatives aux travailleurs frontaliers continuent de produire leurs effets.
— Ce qu'il faut comprendre

Un texte de 1964, lu avec la jurisprudence d'aujourd'hui

Beaucoup de contenus présentent la convention de 2021 comme acquise. Elle ne l'est pas. Tant qu'elle n'est pas ratifiée, un résident de Belgique qui cède des actions françaises, un retraité installé à Bruxelles ou un frontalier de Lille et de Tournai relèvent des règles de 1964, souvent plus favorables, parfois plus piégeuses.

Le texte de 1964 ne suit pas le modèle de l'OCDE : ses articles sont numérotés autrement, ses catégories de revenus sont propres et son article 18 réserve à l'État de résidence tout revenu non visé, y compris la plupart des plus-values sur titres. Le Conseil d'État en tire des conséquences concrètes, qu'il faut connaître avant de déménager, de vendre ou de structurer un patrimoine.

— Qui est concerné

Six situations où la convention change le résultat

Français installés en Belgique

Départ vers Bruxelles, Uccle ou Ixelles : la résidence doit être établie au sens de la convention, et la cession ultérieure d'actions françaises en dépend.

Belges propriétaires en France

Résidence secondaire sur la côte, immeubles locatifs, parts de SCI : les revenus et plus-values immobiliers restent imposables en France.

Retraités entre les deux pays

Pensions privées et de sécurité sociale imposables dans l'État de résidence ; pensions publiques selon l'État payeur et la nationalité.

Frontaliers du Nord et des Ardennes

Un régime dérogatoire subsiste pour certains résidents de France jusqu'au 31 décembre 2033, à des conditions strictes.

Dirigeants et administrateurs

Les rémunérations de mandat social sont imposables dans l'État de la société, quelle que soit la résidence du dirigeant.

Investisseurs et actionnaires

Dividendes, intérêts, rachats de contrats de capitalisation, plus-values en report au moment du départ.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la convention France / Belgique

La nouvelle convention de 2021 est-elle en vigueur ?

Non. À la date de mise à jour, la convention signée le 9 novembre 2021 n'est pas entrée en vigueur ; la convention de 1964 demeure applicable. À notre connaissance au 5 octobre 2026, aucun décret ne l'a publiée au Journal officiel. La convention du 10 mars 1964, modifiée par ses avenants et par la convention multilatérale de l'OCDE, reste la seule applicable.

Je vis en Belgique et je vends des actions d'une société française : la France peut-elle m'imposer ?

En principe non : l'article 18 réserve ce gain à l'État de résidence (CE 15 décembre 2004, n° 259771). Deux réserves : les titres de sociétés à prépondérance immobilière peuvent être traités comme des immeubles imposables en France, et une plus-value placée en report avant votre départ reste imposable en France à l'expiration du report (CE 29 mars 2019, n° 392317).

Je suis retraité en Belgique avec une retraite française du régime général : où suis-je imposé ?

En Belgique, État de résidence : les pensions privées, y compris les retraites de sécurité sociale, relèvent de l'article 12. Une pension publique versée par l'État français, au titre de services rendus à une administration, reste en principe imposable en France, sauf si vous avez la nationalité belge ; la situation des binationaux franco-belges est source de doubles impositions et doit être examinée au cas par cas.

Je dirige une SARL française en résidant en Belgique : où est imposée ma rémunération de gérant ?

En France, État de la société : les deux administrations sont convenues que la rémunération de gérance versée par une SARL française n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes à son gérant résident de Belgique relève de l'article 9, que la gérance soit majoritaire ou minoritaire. Une rémunération distincte pour des fonctions techniques salariées suit l'article 11. La Belgique peut tenir compte des revenus exonérés pour le taux de son impôt sur vos autres revenus.

Je suis frontalier : puis-je encore bénéficier du régime frontalier si je commence un emploi en Belgique en 2026 ?

Non, sauf emploi saisonnier ou de renfort de quatre-vingt-dix jours au plus dans l'année. Le régime n'est maintenu que pour les résidents de la zone frontalière française qui en remplissaient les conditions au 31 décembre 2011 et continuent de les remplir chaque année, jusqu'au 31 décembre 2033. Votre salaire belge est sinon imposable en Belgique, et la France l'exonère en le retenant pour le taux effectif.

Que faire en cas de double imposition ?

Saisir l'autorité compétente de l'un ou l'autre État dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure contestée, délai issu de la convention multilatérale, indépendamment des recours de droit interne. Les réclamations ordinaires gardent leurs propres délais.

La convention couvre-t-elle les successions ?

Non : les successions relèvent d'une convention distincte, celle du 20 janvier 1959, que la convention de 2021 ne modifie pas. Nous la détaillons sur notre page succession franco-belge.

Cité par

Une situation entre la France et la Belgique à sécuriser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec votre conseil belge.