Convention de Bruxelles du 20 janvier 1959 · successions

Succession franco-belge : le domicile du défunt et la convention de 1959

Entre la France et la Belgique, une convention propre aux successions répartit le droit de taxer chaque bien selon sa nature et le domicile du défunt. Elle protège les comptes, les titres et les créances, réservés à l'État du domicile. Ses règles de répartition ne s'appliquent pas aux donations, ce qui laisse un risque de double imposition que la planification doit traiter.

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Comment est taxée une succession entre la France et la Belgique ?

La convention signée à Bruxelles le 20 janvier 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1960 (décret n° 60-876 du 12 août 1960), s'applique à la succession d'une personne domiciliée en France ou en Belgique au jour de son décès. Les immeubles sont taxables dans l'État où ils sont situés, les fonds de commerce dans l'État de leur immatriculation au registre du commerce, les meubles corporels là où ils se trouvent au décès (articles 4 à 7). Tous les autres biens, comptes bancaires, titres et créances notamment, ne sont taxables que dans l'État du domicile du défunt (article 8).

L'État du domicile peut aussi taxer, selon son droit interne, les biens situés dans l'autre État ; il impute alors l'impôt payé dans cet autre État sur ces biens, dans la mesure où son propre impôt les frappe (article 10). Les donations restent hors de ces règles.

Convention France / Belgique du 20 janvier 1959 en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement, articles 1er, 4 à 8 et 10, texte publié sur impots.gouv.fr.

— En bref
Texte
Convention du 20 janvier 1959, applicable aux successions ouvertes depuis le 12 juin 1960
Impôts visés
Droits de mutation par décès ; droit de succession et droit de mutation par décès belges
Méthode
Répartition par nature de bien, taux effectif et imputation dans l'État du domicile
Point de vigilance
Donations hors des règles de répartition ; réclamation dans l'année du paiement du second impôt
— Quel État taxe quel bien

La répartition prévue par les articles 4 à 8

  • Domicile (article 3). Le domicile est le lieu du foyer permanent d'habitation, entendu comme le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites. À défaut, le séjour principal ; en cas de séjour d'égale durée, la nationalité ; pour un binational ou un défunt d'une autre nationalité, les deux administrations s'entendent.
  • Immeubles et droits immobiliers (article 4). Taxables dans l'État de situation. Le caractère immobilier se détermine selon la loi de cet État ; les créances garanties par une hypothèque ou un privilège ne sont pas des droits immobiliers. Les parts de sociétés ne sont pas visées : l'administration range les parts détenues dans des sociétés françaises parmi les biens de l'article 8 (BOI-INT-CVB-BEL-20, n° 140), de sorte que les parts d'une SCI française détenues par un défunt domicilié en Belgique au sens de la convention ne sont pas taxables comme telles en France, même si le droit interne les traite comme des valeurs mobilières françaises ; leur valeur peut seulement être retenue pour le taux effectif. Une structure atypique (droit de jouissance, démembrement, société étrangère) appelle un examen de ses statuts.
  • Fonds de commerce (article 5). Taxables dans l'État d'immatriculation au registre du commerce, avec le droit au bail, le matériel et les marchandises. Les créances commerciales, dépôts et valeurs mobilières qui en dépendent restent taxables dans l'État du domicile (BOI-INT-CVB-BEL-20, n° 110).
  • Navires, bateaux et aéronefs (article 6). Taxables dans l'État d'immatriculation.
  • Meubles corporels (article 7). Taxables là où ils se trouvent effectivement au décès, y compris les billets de banque et espèces. L'administration admet que les titres au porteur ne sont pas des meubles corporels.
  • Tous les autres biens (article 8). Comptes bancaires, valeurs mobilières, parts de sociétés, créances, droits de propriété intellectuelle : ils ne sont taxables que dans l'État du domicile du défunt. L'administration en déduit que les valeurs mobilières françaises dépendant de la succession d'une personne domiciliée en Belgique cessent d'être taxables en France, sauf à être retenues pour le taux effectif (BOI-INT-CVB-BEL-20, n° 140).
— Passif, taux et crédit d'impôt

Trois mécanismes à combiner dans la déclaration

Le passif (article 9). Les dettes garanties par un immeuble, un fonds de commerce ou un meuble s'imputent sur ce bien ; les autres dettes s'imputent sur les biens taxables dans l'État du domicile. Un solde non couvert se reporte sur les autres biens taxables dans le même État, puis sur ceux de l'autre État.

Le taux effectif (article 10 a). Chaque État peut calculer l'impôt sur les biens qui lui sont réservés au taux moyen qui s'appliquerait s'il tenait compte de l'ensemble des biens que sa législation lui permettrait d'imposer. Exonérer un bien ne veut donc pas dire l'ignorer.

L'imputation dans l'État du domicile (article 10 b). L'État du domicile peut taxer aussi les immeubles, fonds de commerce, navires et meubles situés dans l'autre État, et impute alors sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe ces biens, l'impôt perçu dans l'autre État sur les mêmes biens. Pour un défunt domicilié en France propriétaire d'un immeuble à Bruxelles, les droits belges s'imputent sur les droits français afférents à cet immeuble.

Égalité de traitement (article 12). Les ressortissants de l'un des États imposables dans l'autre bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux, des exemptions, abattements et réductions liés à la situation de famille.

Délai de réclamation (article 17). En cas de double imposition contraire à la convention, la réclamation adressée à l'autorité compétente doit être présentée dans l'année suivant le paiement du second impôt. Ce délai, très court, doit être anticipé dès le dépôt des déclarations.

— Donations : hors du champ de la convention

Les donations restent soumises au droit commun de chaque État

  • Les donations entre vifs échappent aux règles de répartition. Les articles 4 à 10 ne visent que les successions ; l'administration le rappelle, les donations restent soumises au droit commun de chaque État (BOI-INT-CVB-BEL-20, n° 40). Une donation entre un parent domicilié en Belgique et un enfant résidant en France peut ainsi relever des deux législations.
  • Le correctif de droit interne français, et ses limites. L'article 784 A du CGI permet d'imputer sur les droits français l'impôt acquitté hors de France sur les biens situés hors de France, mais seulement lorsque la France taxe à raison du domicile du donateur en France (article 750 ter, 1°) ou du domicile du donataire en France (article 750 ter, 3°), cette seconde hypothèse exigeant un domicile en France pendant au moins six des dix années précédentes. L'imputation est limitée à l'impôt français afférent aux biens situés hors de France, sans restitution d'un éventuel excédent, et suppose des droits étrangers effectivement acquittés. Elle ne joue pas lorsque la France taxe seulement des biens français : chaque donation transfrontalière se prépare en amont.
  • Une exception : certaines personnes morales. Seul l'article 13 s'étend expressément aux donations : les exemptions et réductions prévues au profit de l'État, des collectivités et de certaines personnes morales bénéficient aux personnes morales de même nature de l'autre État.
  • Trois régions, trois barèmes. En Belgique, les droits de succession et de donation relèvent des régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale) : le lieu du dernier domicile en Belgique compte autant que le pays.
— Ce qu'il faut comprendre

Le domicile du défunt décide de presque tout

La convention de 1959 attribue à l'État du domicile du défunt tout ce qui n'est ni immeuble, ni fonds de commerce, ni navire, ni meuble corporel. Pour un patrimoine financier, la question du domicile est donc décisive, et elle se tranche selon les critères de la convention : le centre des intérêts vitaux, puis le séjour principal, puis la nationalité.

Ce texte ancien n'a pas été remplacé par la convention signée en 2021, qui ne porte que sur les impôts sur le revenu et la fortune. Il reste l'outil de référence pour les familles installées de part et d'autre de la frontière, à condition de connaître ses angles morts : les donations, et un délai de réclamation d'un an seulement.

— Qui est concerné

Quatre situations fréquentes

Français domiciliés en Belgique

Leurs comptes et portefeuilles, même ouverts en France, relèvent de la Belgique ; leurs immeubles français restent taxables en France.

Belges propriétaires en France

Une résidence secondaire ou un immeuble locatif détenu en direct en France entraîne des droits de succession français sur ce bien.

Héritiers résidant dans l'autre pays

Le droit interne français peut taxer à raison du domicile de l'héritier ; la convention limite cette taxation pour les biens qu'elle réserve à l'État du défunt.

Entrepreneurs des deux côtés de la frontière

Fonds de commerce, parts de sociétés et créances commerciales n'obéissent pas à la même règle.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la succession franco-belge

Mon parent domicilié en Belgique avait un appartement à Paris : la France taxe-t-elle la succession ?

Oui, pour l'appartement : les immeubles sont taxables dans l'État où ils sont situés (article 4). La Belgique, État du domicile, peut aussi le comprendre dans sa propre taxation, mais elle impute alors les droits français afférents à cet appartement, dans la limite de son impôt sur ce bien.

Les comptes et le portefeuille-titres ouverts en France d'un défunt domicilié en Belgique sont-ils taxés en France ?

Non. Ils relèvent de l'article 8 et ne sont taxables qu'en Belgique, État du domicile. La France peut seulement en tenir compte pour fixer le taux applicable aux biens qu'elle taxe, comme un immeuble français.

Mon parent domicilié en Belgique détenait des parts d'une SCI propriétaire d'une maison en France : la France taxe-t-elle ces parts ?

En principe non. La convention de 1959 ne range pas les parts de sociétés parmi les immeubles : l'administration les place parmi les biens de l'article 8, taxables seulement dans l'État du domicile du défunt (BOI-INT-CVB-BEL-20, n° 140). En droit interne, ces parts sont des valeurs mobilières françaises, mais la convention écarte leur imposition française ; leur valeur peut seulement être retenue pour fixer le taux applicable aux biens que la France taxe. Détenir la maison en direct aurait conduit au résultat inverse : l'immeuble aurait été taxable en France.

J'hérite en France d'un parent domicilié en Belgique : suis-je taxé en France parce que j'y réside ?

Le droit interne français taxe en principe les biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Mais la convention réserve à l'État du domicile du défunt les biens de l'article 8 : pour ces biens, la France ne peut pas exercer cette taxation. Les immeubles français restent taxables en France.

La convention s'applique-t-elle aux donations ?

Pas ses règles de répartition, qui ne visent que les successions ; seule la clause de l'article 13 sur les exemptions accordées à certaines personnes morales s'étend aux donations. Une donation transfrontalière peut donc être taxée dans les deux États. Le droit interne français prévoit une imputation de l'impôt étranger sur les biens situés hors de France (article 784 A du CGI), sous conditions de domicile, et la structure de l'opération doit être étudiée avant de signer.

Comment se détermine le domicile d'un défunt qui partageait son temps entre les deux pays ?

Selon l'article 3 : le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu des relations personnelles les plus étroites ; à défaut, le séjour principal ; en cas de séjour égal, la nationalité. Les pièces à réunir sont celles qui établissent la vie familiale et sociale : logement, conjoint, enfants, médecins, engagements associatifs.

La nouvelle convention fiscale de 2021 change-t-elle les successions ?

Non. Elle ne porte que sur les impôts sur le revenu et sur la fortune ; à la date de mise à jour, la convention signée le 9 novembre 2021 n'est pas entrée en vigueur et la convention de 1964 demeure applicable. Les successions restent régies par la convention de 1959. Nous détaillons l'état des conventions sur notre page convention fiscale France / Belgique.

Cité par

Une succession entre la France et la Belgique à organiser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention de 1959, en lien avec le notaire belge ou français.