Français domiciliés en Belgique
Leurs comptes et portefeuilles, même ouverts en France, relèvent de la Belgique ; leurs immeubles français restent taxables en France.
Entre la France et la Belgique, une convention propre aux successions répartit le droit de taxer chaque bien selon sa nature et le domicile du défunt. Elle protège les comptes, les titres et les créances, réservés à l'État du domicile. Ses règles de répartition ne s'appliquent pas aux donations, ce qui laisse un risque de double imposition que la planification doit traiter.
La convention signée à Bruxelles le 20 janvier 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1960 (décret n° 60-876 du 12 août 1960), s'applique à la succession d'une personne domiciliée en France ou en Belgique au jour de son décès. Les immeubles sont taxables dans l'État où ils sont situés, les fonds de commerce dans l'État de leur immatriculation au registre du commerce, les meubles corporels là où ils se trouvent au décès (articles 4 à 7). Tous les autres biens, comptes bancaires, titres et créances notamment, ne sont taxables que dans l'État du domicile du défunt (article 8).
L'État du domicile peut aussi taxer, selon son droit interne, les biens situés dans l'autre État ; il impute alors l'impôt payé dans cet autre État sur ces biens, dans la mesure où son propre impôt les frappe (article 10). Les donations restent hors de ces règles.
Convention France / Belgique du 20 janvier 1959 en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement, articles 1er, 4 à 8 et 10, texte publié sur impots.gouv.fr.
Le passif (article 9). Les dettes garanties par un immeuble, un fonds de commerce ou un meuble s'imputent sur ce bien ; les autres dettes s'imputent sur les biens taxables dans l'État du domicile. Un solde non couvert se reporte sur les autres biens taxables dans le même État, puis sur ceux de l'autre État.
Le taux effectif (article 10 a). Chaque État peut calculer l'impôt sur les biens qui lui sont réservés au taux moyen qui s'appliquerait s'il tenait compte de l'ensemble des biens que sa législation lui permettrait d'imposer. Exonérer un bien ne veut donc pas dire l'ignorer.
L'imputation dans l'État du domicile (article 10 b). L'État du domicile peut taxer aussi les immeubles, fonds de commerce, navires et meubles situés dans l'autre État, et impute alors sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe ces biens, l'impôt perçu dans l'autre État sur les mêmes biens. Pour un défunt domicilié en France propriétaire d'un immeuble à Bruxelles, les droits belges s'imputent sur les droits français afférents à cet immeuble.
Égalité de traitement (article 12). Les ressortissants de l'un des États imposables dans l'autre bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux, des exemptions, abattements et réductions liés à la situation de famille.
Délai de réclamation (article 17). En cas de double imposition contraire à la convention, la réclamation adressée à l'autorité compétente doit être présentée dans l'année suivant le paiement du second impôt. Ce délai, très court, doit être anticipé dès le dépôt des déclarations.
La convention de 1959 attribue à l'État du domicile du défunt tout ce qui n'est ni immeuble, ni fonds de commerce, ni navire, ni meuble corporel. Pour un patrimoine financier, la question du domicile est donc décisive, et elle se tranche selon les critères de la convention : le centre des intérêts vitaux, puis le séjour principal, puis la nationalité.
Ce texte ancien n'a pas été remplacé par la convention signée en 2021, qui ne porte que sur les impôts sur le revenu et la fortune. Il reste l'outil de référence pour les familles installées de part et d'autre de la frontière, à condition de connaître ses angles morts : les donations, et un délai de réclamation d'un an seulement.
Leurs comptes et portefeuilles, même ouverts en France, relèvent de la Belgique ; leurs immeubles français restent taxables en France.
Une résidence secondaire ou un immeuble locatif détenu en direct en France entraîne des droits de succession français sur ce bien.
Le droit interne français peut taxer à raison du domicile de l'héritier ; la convention limite cette taxation pour les biens qu'elle réserve à l'État du défunt.
Fonds de commerce, parts de sociétés et créances commerciales n'obéissent pas à la même règle.
Oui, pour l'appartement : les immeubles sont taxables dans l'État où ils sont situés (article 4). La Belgique, État du domicile, peut aussi le comprendre dans sa propre taxation, mais elle impute alors les droits français afférents à cet appartement, dans la limite de son impôt sur ce bien.
Non. Ils relèvent de l'article 8 et ne sont taxables qu'en Belgique, État du domicile. La France peut seulement en tenir compte pour fixer le taux applicable aux biens qu'elle taxe, comme un immeuble français.
En principe non. La convention de 1959 ne range pas les parts de sociétés parmi les immeubles : l'administration les place parmi les biens de l'article 8, taxables seulement dans l'État du domicile du défunt (BOI-INT-CVB-BEL-20, n° 140). En droit interne, ces parts sont des valeurs mobilières françaises, mais la convention écarte leur imposition française ; leur valeur peut seulement être retenue pour fixer le taux applicable aux biens que la France taxe. Détenir la maison en direct aurait conduit au résultat inverse : l'immeuble aurait été taxable en France.
Le droit interne français taxe en principe les biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Mais la convention réserve à l'État du domicile du défunt les biens de l'article 8 : pour ces biens, la France ne peut pas exercer cette taxation. Les immeubles français restent taxables en France.
Pas ses règles de répartition, qui ne visent que les successions ; seule la clause de l'article 13 sur les exemptions accordées à certaines personnes morales s'étend aux donations. Une donation transfrontalière peut donc être taxée dans les deux États. Le droit interne français prévoit une imputation de l'impôt étranger sur les biens situés hors de France (article 784 A du CGI), sous conditions de domicile, et la structure de l'opération doit être étudiée avant de signer.
Selon l'article 3 : le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu des relations personnelles les plus étroites ; à défaut, le séjour principal ; en cas de séjour égal, la nationalité. Les pièces à réunir sont celles qui établissent la vie familiale et sociale : logement, conjoint, enfants, médecins, engagements associatifs.
Non. Elle ne porte que sur les impôts sur le revenu et sur la fortune ; à la date de mise à jour, la convention signée le 9 novembre 2021 n'est pas entrée en vigueur et la convention de 1964 demeure applicable. Les successions restent régies par la convention de 1959. Nous détaillons l'état des conventions sur notre page convention fiscale France / Belgique.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenants, avec le pays présélectionné.
Voir la page SuccessionLe tableau des conventions successorales de la France, pays par pays : territorialité, crédits d'impôt, holdings.
Voir la page GuideLa convention de 1964, ses avenants et l'état de la convention de 2021.
Voir la page GuideLe contrat d'assurance vie dans une transmission entre plusieurs pays.
Voir la page PôleRevenus, patrimoine et obligations des non-résidents en France.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention de 1959, en lien avec le notaire belge ou français.
© BENSAID Avocats, Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Source : convention entre la France et la Belgique du 20 janvier 1959 en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement, publiée sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-BEL-20.
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