Contentieux fiscal · Sous les seuils documentaires

Prix de transfert des PME : sans documentation obligatoire, pas sans contrôle

Votre société n’atteint pas les seuils de la documentation de prix de transfert, mais elle facture ou paie des prestations, des marchandises, des redevances ou des intérêts à une société liée établie à l’étranger ? L’article 57 du CGI s’applique quelle que soit la taille de l’entreprise. En cours de contrôle, l’administration peut vous demander de justifier la méthode de fixation de vos prix (LPF, art. L. 13 B). Cette page porte sur cette situation ; les obligations des groupes soumis à la documentation sont traitées dans notre pilier avocat prix de transfert.

Analyse de Me François Ouairy, avocat associé, cabinet classé Best Lawyers 2026 · Paris · Mise à jour le 6 octobre 2026

Une PME est-elle concernée par les prix de transfert ?

Oui. Lorsqu’une entreprise française dépend d’une entreprise étrangère ou la contrôle, l’administration peut réintégrer les bénéfices indirectement transférés si les conditions de pleine concurrence ne sont pas respectées (CGI, art. 57), quelle que soit sa taille. Ce qui dépend de la taille, ce sont les obligations formelles : la déclaration 2257-SD à partir de 50 M€ de chiffre d’affaires ou d’actif brut, la documentation complète à partir de 150 M€ (LPF, art. L. 13 AA).

Attention : les seuils ne s’additionnent pas entre sociétés liées, mais une petite filiale détenue à plus de 50 % par une société qui atteint le seuil pertinent n’est pas « sous les seuils ». Pour les sociétés qui ne relèvent pas de l’article L. 13 AA, l’administration qui a réuni des éléments faisant présumer un transfert de bénéfices peut demander, en cours de vérification, des informations précises sur la méthode suivie, avec un délai de réponse d’au moins deux mois (LPF, art. L. 13 B).

Sources : CGI, art. 57 et 223 quinquies B ; LPF, art. L. 13 AA et L. 13 B (Légifrance, versions en vigueur au 6 octobre 2026).

— En bref
Principe
Pleine concurrence entre sociétés liées, quelle que soit la taille (CGI art. 57)
Seuils
2257-SD dès 50 M€ ; documentation complète dès 150 M€ ; extension aux sociétés liées à plus de 50 % à une entité qui atteint le seuil
Sous les seuils
Demande d’informations en contrôle, délai d’au moins deux mois (LPF art. L. 13 B)
Flux visés
Achats, ventes, redevances, prestations et frais de siège, prêts et avances
Risque
Réintégration du bénéfice transféré, intérêts de retard, majorations éventuelles ; 10 000 € par exercice visé, en l’absence de réponse à la demande L. 13 B (CGI, art. 1735, II)
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Le principe de pleine concurrence s’applique à toutes les tailles

L’article 57 du CGI permet à l’administration de réintégrer dans le résultat d’une entreprise française les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée établie hors de France, par majoration ou minoration des prix, ou par tout autre moyen. Aucun seuil de chiffre d’affaires ne limite son champ. La référence est le principe de pleine concurrence : les conditions convenues entre sociétés liées doivent être celles qu’auraient retenues des entreprises indépendantes.

La condition de dépendance ou de contrôle n’est même pas exigée lorsque l’entreprise étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif. La règle de fond est donc la même pour une PME et pour un grand groupe ; seules les obligations de forme diffèrent.

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Êtes-vous vraiment sous les seuils ?

Les seuils se vérifient en trois temps. Une réponse positive à l’une des questions ci-dessous fait sortir la société du régime décrit sur cette page et la place dans celui du pilier prix de transfert.

  • Votre société réalise-t-elle un chiffre d’affaires hors taxes, ou présente-t-elle un actif brut, d’au moins 50 M€ (déclaration 2257-SD) ou d’au moins 150 M€ (documentation complète, exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024) ?
  • Est-elle détenue à plus de 50 %, directement ou indirectement, par une société, française ou étrangère, qui atteint l’un de ces seuils ? Ou détient-elle plus de 50 % d’une telle société ?
  • Appartient-elle à un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres remplit l’une de ces conditions ?

L’abaissement du seuil documentaire de 400 M€ à 150 M€ par la loi de finances pour 2024 a fait entrer dans le champ de nombreuses filiales françaises de groupes étrangers de taille moyenne. Une PME autonome, détenue par des personnes physiques et liée à une ou deux sociétés étrangères de petite taille, reste en revanche en dehors des obligations formelles.

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La demande de l’article L. 13 B en cours de contrôle

Lorsqu’au cours d’une vérification ou d’un examen de comptabilité l’administration a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à une entreprise non soumise à la documentation des informations sur : la nature de ses relations avec les entreprises étrangères, la méthode de détermination de ses prix et les éléments qui la justifient, les activités des entreprises liées, le traitement fiscal des opérations à l’étranger.

La demande doit être précise : elle indique, par activité ou par produit, le pays, l’entreprise et, le cas échéant, les montants en cause. Le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois ; il peut être prorogé sur demande motivée, sans dépasser trois mois au total. Une réponse insuffisante appelle une mise en demeure de compléter sous trente jours.

Le Conseil d’État a précisé l’enjeu (5 juillet 2023, n° 464928). Si la réponse documente suffisamment la méthode, c’est à l’administration de prouver que les prix diffèrent de la pleine concurrence. Si elle est absente ou insuffisante malgré la mise en demeure, l’administration peut écarter la méthode de l’entreprise et appliquer la sienne ; il ne reste alors qu’à contester cette méthode ou le montant retenu. La réponse se prépare donc avant le contrôle, pas pendant.

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Un dossier de justification proportionné

Une entreprise sous les seuils n’a pas à produire un fichier principal et un fichier local. L’objectif est de pouvoir répondre en deux mois à une demande L. 13 B, avec un dossier tenu à jour chaque année :

  • L’organigramme des sociétés liées et la description de leurs activités ;
  • Les conventions intra-groupe signées (achat, distribution, prestations de services, licence, prêt), avec leurs avenants ;
  • Pour chaque catégorie de flux, la méthode de fixation du prix et sa justification : prix pratiqués avec des tiers, marge de coût majoré, taux d’intérêt de marché ;
  • Les éléments de comparaison disponibles (devis, tarifs, études publiques, conditions bancaires) et les pièces prouvant la réalité des services ;
  • Un rapprochement simple entre ces flux et les comptes de l’exercice.

Si ce dossier documente suffisamment la méthode suivie, c’est à l’administration d’établir que les prix s’écartent de la pleine concurrence (CE, 5 juillet 2023, n° 464928). Il sert aussi lors d’une cession de la société, où les flux intra-groupe sont systématiquement examinés.

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Les flux typiques d’une PME liée à l’étranger

Dans les PME, les rectifications portent le plus souvent sur des situations simples : une société de distribution française dont la marge reste faible ou négative alors que la société étrangère qui la fournit est bénéficiaire ; des management fees et frais de siège facturés par une holding étrangère sans preuve des services rendus ; des avances en compte courant consenties à une filiale étrangère sans intérêts ; des redevances de marque versées à une société étrangère détenue par le dirigeant.

Lorsque la société étrangère exerce elle-même une activité en France par l’intermédiaire de la société française ou de ses salariés, la question peut devenir celle de l’établissement stable. Une retenue à la source (CGI, art. 182 B) peut en outre être due, sous conditions, sur certaines redevances et prestations fournies ou utilisées en France et payées à l’étranger, sous réserve des conventions fiscales et des exonérations applicables.

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Sécuriser et défendre

En amont, le cabinet vérifie votre position au regard des seuils, cartographie les flux intra-groupe et constitue le dossier de justification. L’accord préalable de prix de transfert reste ouvert aux entreprises de toute taille, pour leurs transactions internationales entre entités liées (LPF, art. L. 80 B, 7°), mais la procédure simplifiée autrefois réservée aux PME ne s’applique plus (BOI-SJ-RES-20) : son intérêt se mesure au cas par cas.

En contrôle, la défense porte sur la régularité de la demande L. 13 B (précision, délai, mise en demeure), sur la comparabilité retenue par le vérificateur et sur la réalité économique des fonctions et des risques. Si une rectification est maintenue, la procédure amiable prévue par la convention fiscale permet de demander l’élimination de la double imposition dans l’autre État ; le texte de chaque convention se consulte dans notre atlas des conventions fiscales. Les méthodes de l’OCDE, les sanctions et la jurisprudence récente sont détaillées dans notre pilier avocat prix de transfert.

Questions fréquentes

Prix de transfert des PME : vos questions

Une PME est-elle concernée par les prix de transfert ?

Oui. L’article 57 du CGI s’applique à toute entreprise liée à une entreprise étrangère, quelle que soit sa taille. Seules les obligations formelles (déclaration 2257-SD, documentation complète) dépendent de seuils.

Ma PME doit-elle constituer une documentation de prix de transfert ?

La documentation complète de l’article L. 13 AA du LPF n’est obligatoire qu’à partir de 150 M€ de chiffre d’affaires ou d’actif brut, obligation étendue aux sociétés liées à plus de 50 % à une entité qui atteint ce seuil. Pour les autres entreprises, l’administration qui a réuni des éléments faisant présumer un transfert peut demander en contrôle la justification de la méthode (LPF, art. L. 13 B) ; un dossier proportionné, tenu à jour, permet d’y répondre dans le délai.

La filiale française d’un groupe étranger est-elle une PME au sens des prix de transfert ?

Pas nécessairement. Si elle est détenue à plus de 50 % par une société dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut atteint 150 M€, elle est tenue à la documentation complète, même si son propre chiffre d’affaires est modeste.

Quel délai pour répondre à une demande de l’article L. 13 B ?

Le délai fixé par l’administration ne peut être inférieur à deux mois ; il peut être prorogé sur demande motivée sans dépasser trois mois au total. Une réponse insuffisante entraîne une mise en demeure de compléter sous trente jours.

Que risque-t-on en cas de prix non justifié ?

La réintégration du bénéfice transféré, assortie d’intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations. Le défaut de réponse à une demande L. 13 B est en outre sanctionné par une amende de 10 000 € par exercice visé (CGI, art. 1735, II). Sans réponse suffisante à la demande L. 13 B, l’administration peut appliquer sa propre méthode. Une double imposition peut en résulter, à traiter par la procédure amiable.

Cité par

Une demande L. 13 B ou une rectification de prix de transfert ?

Premier échange confidentiel pour vérifier votre position au regard des seuils, préparer la réponse et défendre la méthode suivie.

Sources

  • Code général des impôts, art. 57 et 223 quinquies B (versions en vigueur au 6 octobre 2026)
  • Livre des procédures fiscales, art. L. 13 AA, L. 13 B et L. 80 B (7°)
  • Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 116
  • BOI-SJ-RES-20 (accords préalables en matière de prix de transfert)
  • CE, 5 juillet 2023, n° 464928

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.