Contentieux fiscal · Procédure

La visite domiciliaire fiscale (article L. 16 B)

Vos locaux, professionnels ou privés, ont fait l’objet d’une visite et d’une saisie de documents par l’administration fiscale ? La procédure de l’article L. 16 B est la mesure d’investigation la plus intrusive : elle suppose l’autorisation d’un juge et l’existence de présomptions de fraude. Son déroulement est strictement encadré, et les irrégularités affectant l’autorisation ou le déroulement des opérations peuvent être contestées. Le cabinet intervient pendant et après la visite.

Échange strictement confidentiel · Réponse sous 24 h ouvrées · Secret professionnel de l’avocat
— En bref
Nature
Droit de visite et de saisie de l’administration fiscale (LPF art. L. 16 B)
Autorisation
Ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD)
Condition
Présomptions d’agissements frauduleux
Garanties
Présence d’un officier de police judiciaire, droit à un conseil, inventaire
Recours
Appel de l’ordonnance et recours sur le déroulement des opérations, devant le premier président de la cour d’appel, dans les quinze jours de la remise, de la réception ou de la signification de l’ordonnance pour le premier, de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l’inventaire pour le second ; pourvoi en cassation dans les quinze jours
01

Une mesure exceptionnelle, sous contrôle du juge

L’article L. 16 B du LPF autorise l’administration fiscale à visiter des locaux, y compris privés, et à y saisir des documents lorsqu’elle dispose de présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’impôt par des achats ou ventes sans facture, des écritures inexactes, ou d’autres agissements frauduleux. C’est la mesure d’investigation la plus intrusive du droit fiscal.

En raison de son caractère attentatoire, elle ne peut être mise en œuvre que sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, par une ordonnance motivée qui délimite précisément les lieux et l’objet de la visite.

02

Le déroulement et ses garanties

La visite obéit à un formalisme dont le non-respect est sanctionné :

  • La visite se déroule en présence d’un officier de police judiciaire qui veille au respect des droits ;
  • L’occupant des lieux, ou son représentant, peut faire appel à un conseil et assister aux opérations ;
  • Les documents saisis font l’objet d’un inventaire et d’un procès-verbal ;
  • La saisie doit rester dans les limites de l’objet fixé par l’ordonnance ; une saisie massive et indifférenciée peut être irrégulière.

Le respect du champ de l’autorisation, du secret professionnel de l’avocat et de la proportionnalité des saisies sont autant de points de contrôle déterminants.

03

Contester l’ordonnance et les opérations

Deux recours coexistent, portés devant le premier président de la cour d’appel : l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui permet de contester l’existence des présomptions et la motivation de l’autorisation ; et le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, qui permet de contester leur régularité (dépassement de l’objet, saisie de pièces couvertes par le secret, atteinte aux droits de la défense). Ces deux recours s’exercent dans un délai de quinze jours, mais leurs points de départ diffèrent : pour l’appel de l’ordonnance, le délai court à compter de la remise, de la réception ou de la signification de l’ordonnance ; pour le recours sur le déroulement des opérations, à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l’inventaire. Dans les deux cas, la déclaration doit être remise ou adressée au greffe de la cour dans ce délai de quinze jours. L’ordonnance du premier président peut elle-même être frappée d’un pourvoi en cassation, dans un délai de quinze jours également, et non dans le délai de droit commun de deux mois (LPF, art. L. 16 B, II et V). L’annulation de l’ordonnance ou des opérations peut priver l’administration de l’exploitation des pièces irrégulièrement saisies et fragiliser les redressements fondés sur elles.

04

Notre accompagnement

Le cabinet intervient pendant la visite, pour veiller au respect des garanties et du secret professionnel, et après, pour analyser l’ordonnance et le procès-verbal, exercer les recours devant le premier président de la cour d’appel, et tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité sur le redressement et les procédures ultérieures. Il assure la coordination avec la défense au fond et, le cas échéant, avec le volet pénal.

Questions fréquentes

Visite domiciliaire L. 16 B : vos questions

Qu’est-ce qu’une visite domiciliaire fiscale ?

C’est le droit de visite et de saisie de l’article L. 16 B du LPF : l’administration peut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, visiter des locaux et y saisir des documents lorsqu’elle présume des agissements frauduleux.

L’administration peut-elle venir sans prévenir ?

Oui, la visite intervient par surprise, mais elle suppose une ordonnance préalable du juge des libertés et de la détention. L’occupant peut faire appel à un conseil et assister aux opérations.

Peut-on contester la visite ?

Oui, par deux recours devant le premier président de la cour d’appel : l’appel de l’ordonnance autorisant la visite, et le recours contre la régularité des opérations de visite et de saisie. Chacun doit être formé dans les quinze jours, le délai courant de la remise, de la réception ou de la signification de l’ordonnance pour le premier, et de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l’inventaire pour le second. L’ordonnance du premier président peut ensuite faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dans un délai de quinze jours.

Que se passe-t-il si la procédure est irrégulière ?

L’annulation de l’ordonnance ou des opérations peut priver l’administration de l’exploitation des pièces irrégulièrement saisies et fragiliser les redressements fondés sur elles. Encore faut-il agir dans les délais : quinze jours pour l’appel de l’ordonnance, à compter de sa remise, de sa réception ou de sa signification ; quinze jours pour le recours sur le déroulement des opérations, à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l’inventaire ; puis quinze jours pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance du premier président.

Faut-il un avocat pendant la visite ?

C’est vivement recommandé. La présence d’un avocat permet de veiller au respect du champ de l’autorisation, du secret professionnel et des droits de la défense, et de préparer les recours.

Cité par

Une visite domiciliaire à contester ?

Premier échange confidentiel pour analyser l’ordonnance et le déroulement, exercer les recours et protéger vos droits.