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Stock d'atelier : inventaire et valorisation dans la succession d'un artiste

Au décès d'un artiste, l'atelier contient souvent plus d'œuvres que le marché n'en a jamais vu : toiles achevées, séries, dessins, œuvres non signées, pièces en dépôt chez des galeries. Les héritiers doivent les recenser, les attribuer et leur donner une valeur dans le délai de la déclaration de succession (six mois à compter du décès en France métropolitaine, un an dans les autres cas). De cette valeur dépendent les droits, le partage, une éventuelle dation et le prix d'acquisition des ventes futures.

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Comment évaluer le stock d'atelier d'un artiste dans sa succession ?

À leur valeur vénale au jour du décès, c'est-à-dire au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel (principe posé pour un immeuble : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933), que le cabinet établit œuvre par œuvre pour pouvoir la justifier. Les œuvres d'un stock destiné à la vente ne sont pas des meubles meublants : elles ne relèvent pas du forfait mobilier de 5 %, dont l'application dépend de la destination des biens, et suivent l'ordre des bases légales de l'article 764 du CGI, où le prix d'une vente publique dans les deux ans du décès, puis l'acte estimatif ou la police d'assurance admissible priment sur l'estimation des héritiers.

Aucun texte ne fixe de décote pour un stock important. La valeur de chaque œuvre peut néanmoins tenir compte de ce que le marché peut absorber, de son état et de sa documentation, à condition de le démontrer par des pièces : historique des ventes, rythme d'écoulement, avis d'experts motivés. Un inventaire méthodique est la meilleure défense en cas de contrôle.

CGI, art. 764 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20 ; Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933.

— En bref
Base
Valeur vénale au jour du décès, établie œuvre par œuvre ; le stock destiné à la vente n'est pas un meuble meublant
Ordre légal
Vente publique dans les 2 ans, puis inventaire ou assurance, puis déclaration estimative (CGI, art. 764)
Paiement
Dation possible à partir de 10 000 € de droits (CGI, art. 1716 bis)
Contrôle
Reprise jusqu'à la fin de la 3e année suivant l'enregistrement, jusqu'à 6 ans si la déclaration ne révèle pas l'omission (LPF, art. L. 180, L. 181 et L. 186)
— Dresser l'inventaire

Un inventaire qui tienne devant l'administration et entre héritiers

  • L'inventaire notarié. Si un héritier accepte la succession à concurrence de l'actif net, un inventaire estimatif doit être dressé par un commissaire de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un notaire, et déposé au tribunal (code civil, art. 789). Même hors de ce cas, un inventaire établi dans les cinq ans du décès devient une base légale d'évaluation pour l'administration (CGI, art. 764).
  • Le recensement physique. Atelier, réserves, garde-meubles, coffres, logement, mais aussi galeries et institutions : les œuvres confiées en dépôt font partie de la succession. Le dépositaire ne peut s'en prétendre propriétaire par la seule possession, la détention précaire écartant la présomption de propriété (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-28.590 ; code civil, art. 2276). Les contrats de dépôt et les relevés de galerie se rassemblent avant la déclaration.
  • La fiche par œuvre. Numéro d'inventaire, photographie, titre ou description, technique, dimensions, date ou période, signature, état de conservation, provenance, expositions et publications. C'est sur cette fiche que reposent l'évaluation, le partage et, plus tard, le catalogue raisonné.
  • L'attribution. Les œuvres non signées ou incertaines appellent l'avis d'experts reconnus de l'artiste et le croisement avec les archives. Le refus d'un auteur de catalogue raisonné d'inclure une œuvre n'est pas fautif à défaut de texte spécial (Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264) : la documentation rassemblée par les héritiers dès l'inventaire compte d'autant plus.
  • Les décisions entre héritiers. L'indivision qui naît au décès se gère à la majorité des deux tiers pour les actes d'administration, comme le choix d'un expert ou la conservation ; vendre une œuvre exige en principe l'unanimité ; la majorité des deux tiers peut seulement décider de vendre des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision (code civil, art. 815-3).
— Donner une valeur

De la règle légale à la méthode

Les bases légales d'abord. Pour les objets d'art, le prix net d'une vente publique dans les deux ans du décès s'impose ; à défaut, la plus élevée des estimations figurant dans un inventaire ou un acte estimatif dressé dans les cinq ans, ou dans un contrat d'assurance contre le vol ou l'incendie en cours au décès et conclu par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de dix ans avant le décès, la moyenne des polices s'il y en a plusieurs ; à défaut, la déclaration estimative des héritiers, la preuve contraire restant possible (CGI, art. 764, I et II ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20). Une vente aux enchères envisagée dans les deux ans du décès fixe donc, pour les œuvres vendues, la valeur de succession.

La méthode ensuite. Pour les œuvres sans base légale, l'expert procède par comparaison : ventes publiques et privées de l'artiste, par période, technique, format et qualité ; prix pratiqués par la galerie ; résultats de l'année précédant le décès. Il distingue les œuvres majeures, évaluées individuellement, des ensembles homogènes, évalués par catégorie avec une valeur unitaire justifiée.

Le volume. La valeur vénale est celle que le marché réel permettrait d'obtenir (principe posé par la chambre commerciale pour un immeuble, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933). Un atelier de plusieurs centaines d'œuvres ne se vend pas au prix unitaire des meilleures ventes : la capacité d'absorption du marché, le rythme d'écoulement réaliste et les coûts de vente peuvent justifier une valeur unitaire plus basse. Aucun pourcentage n'est fixé par les textes ; l'argument se prouve par des données de marché et des avis motivés, jamais par un abattement forfaitaire.

Le forfait de 5 % ne couvre pas, en principe, l'atelier. Le forfait ne vise que les meubles meublants, c'est-à-dire les biens destinés à l'usage ou à l'ornement d'un logement ; des tableaux accrochés dans l'appartement peuvent en relever. Les œuvres d'un stock destiné à la vente sont d'autres biens meubles : elles s'ajoutent à l'actif, évaluées selon l'article 764. La qualification se décide œuvre par œuvre, selon la destination réelle.

— Contrôle et défense

Ce que l'administration peut contester, et pendant combien de temps

  • Le délai. Pour une valeur déclarée jugée insuffisante, l'administration peut rectifier jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'enregistrement de la déclaration de succession, si cette déclaration révèle suffisamment l'exigibilité des droits (LPF, art. L. 180). Pour une œuvre omise ou une succession non déclarée, le délai court à compter d'un acte ou d'une déclaration qui mentionne exactement les éléments exigés par l'article L. 181, sans pouvoir excéder six ans (LPF, art. L. 186).
  • La procédure. La rectification d'une insuffisance d'évaluation suit la procédure contradictoire (LPF, art. L. 55 et L. 17) : l'administration doit motiver sa valeur, en principe par des éléments de comparaison. Le désaccord sur la valeur peut être soumis à la commission départementale de conciliation (LPF, art. L. 59 B).
  • Les pièces qui défendent. L'inventaire et ses fiches, les rapports d'expertise, les résultats de ventes de l'artiste, les relevés de galerie, les polices d'assurance expliquées, et, pour le volume, l'historique du rythme de vente. Une police d'assurance au montant élevé qui contredit la déclaration doit être expliquée avant le contrôle, pas pendant.
  • Les intérêts et pénalités. Une insuffisance de valeur entraîne l'intérêt de retard de 0,20 % par mois ; la majoration est de 40 % en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1729). Le dépôt tardif de la déclaration supporte une majoration de 10 % à compter du septième mois, puis de 40 % après mise en demeure (CGI, art. 1728). La bonne foi se démontre par la méthode suivie.
— Après l'inventaire

Payer les droits, partager, vendre, transmettre

  • La dation. Les droits de succession peuvent être acquittés par la remise d'œuvres de haute valeur artistique ou historique, lorsque les droits proposés à la dation atteignent au moins 10 000 €, sur agrément qui fixe la valeur libératoire (CGI, art. 1716 bis). L'inventaire sert de base au choix des œuvres proposées : voir notre page sur la dation en paiement d'œuvres d'art.
  • Le paiement différé ou fractionné. Lorsque l'actif est surtout composé d'œuvres peu liquides, le paiement des droits peut être fractionné ou différé, sur demande et avec garanties (CGI, art. 1717).
  • Le partage. La répartition des œuvres entre héritiers se fait sur les valeurs de l'inventaire, mises à jour au jour du partage ; des lots équilibrés par période et par qualité évitent les contestations.
  • La vente. La valeur déclarée devient le prix d'acquisition des héritiers pour l'option du régime des plus-values des particuliers (hors poursuite de l'activité professionnelle de l'artiste, qui relève d'un régime professionnel) ; le choix entre taxe forfaitaire et plus-value se chiffre avec notre calculateur.
  • Les droits attachés à l'œuvre. Le droit moral se transmet aux héritiers et peut être confié par testament (CPI, art. L. 121-1 et L. 121-2) ; le droit de suite, qui porte sur les reventes d'œuvres originales graphiques et plastiques impliquant un professionnel du marché de l'art, revient aux héritiers pendant l'année du décès et les soixante-dix années suivantes, selon une dévolution propre (CPI, art. L. 122-8 et L. 123-7). L'inventaire mentionne les œuvres déjà vendues dont la revente ouvrira ce droit.
  • La pérennité. Une fondation ou un fonds de dotation peut recevoir une partie du stock pour en organiser l'exposition et l'étude : voir fondation et fonds de dotation.

Notre expérience. Conseil d'ayants droit d'un couple d'artistes majeur du XXe siècle : dation de 54 œuvres acceptée en 2021 ; vente de l'atelier, 91 M€ (Paris, 2019) ; dispersion d'une collection familiale en trois ventes, plus de 129 M€ à Paris (2021 et 2022) et 59 M$ à New York (2024).

— Ce qu'il faut comprendre

Une seule valeur, quatre usages

La valeur retenue pour chaque œuvre de l'atelier sert quatre fois. Elle fixe les droits de succession. Elle répartit les œuvres entre héritiers lors du partage. Elle sert de base à une offre de dation. Elle devient enfin le prix d'acquisition des héritiers lorsqu'ils vendront et opteront pour le régime des plus-values plutôt que pour la taxe forfaitaire.

Une valeur trop basse expose à un redressement et à des intérêts de retard ; une valeur trop haute coûte des droits inutiles mais réduit la plus-value future. L'inventaire ne se règle donc pas par une estimation globale de l'atelier : il se construit œuvre par œuvre, avec une méthode que l'on puisse expliquer à l'administration, aux cohéritiers et aux acquéreurs.

— Ce que contient un atelier

Six catégories à distinguer dès le premier jour

Œuvres achevées et signées

Le cœur du stock : chacune s'évalue à partir des ventes comparables de l'artiste, par période, format et technique.

Séries et multiples

Éditions, tirages, estampes : le nombre d'exemplaires restants et le rythme de vente pèsent sur la valeur unitaire.

Œuvres non signées ou inachevées

Esquisses, études, toiles en cours : leur attribution et leur divulgation relèvent aussi du droit moral.

Œuvres en dépôt

Pièces confiées à des galeries ou prêtées à des expositions : elles restent dans la succession et doivent être récupérées ou listées.

Archives et documentation

Carnets, photographies, registres de ventes : elles n'ont pas toujours de valeur propre, mais elles font celle des œuvres.

Droits d'auteur

Droits d'exploitation et droit de suite : des actifs distincts des œuvres, évalués séparément.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur le stock d'atelier

Le stock d'atelier entre-t-il dans le forfait mobilier de 5 % ?

En principe non. Le forfait ne vise que les meubles meublants. Les œuvres conservées à l'atelier, en réserve ou en dépôt pour être vendues s'évaluent séparément, selon les bases de l'article 764 du CGI, et s'ajoutent à l'actif. Seuls des tableaux servant de décor au logement peuvent, selon leur destination, relever des meubles meublants.

Peut-on appliquer une décote parce que l'atelier contient des centaines d'œuvres ?

Aucun texte ne prévoit de décote forfaitaire. La valeur vénale de chaque œuvre peut toutefois refléter ce que le marché réel peut absorber : il faut le démontrer par l'historique des ventes, le rythme d'écoulement et des avis d'experts motivés. Une décote non documentée est la première cible d'un contrôle.

Qui doit dresser l'inventaire de l'atelier ?

En cas d'acceptation à concurrence de l'actif net, un commissaire de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un notaire (code civil, art. 789). Dans les autres cas, les héritiers choisissent librement l'expert ou le commissaire-priseur ; l'inventaire dressé dans les cinq ans du décès devient une base légale d'évaluation pour l'administration.

Les œuvres déposées chez une galerie font-elles partie de la succession ?

Oui, si l'artiste ne les a pas vendues. La galerie qui les détient en dépôt ne peut s'en prétendre propriétaire par la seule possession, la détention précaire écartant la présomption de propriété. Les contrats et relevés de dépôt doivent être réunis pour l'inventaire.

Pendant combien de temps l'administration peut-elle contester la valeur de l'atelier ?

Jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'enregistrement de la déclaration de succession pour une valeur insuffisante, si la déclaration révèle suffisamment l'exigibilité des droits (LPF, art. L. 180) ; jusqu'à six ans pour une œuvre omise ou une succession non déclarée (LPF, art. L. 181 et L. 186). Le désaccord sur la valeur peut être porté devant la commission départementale de conciliation.

La valeur déclarée compte-t-elle lors de la revente ?

Oui. Elle devient le prix d'acquisition des héritiers pour l'option du régime des plus-values, et une vente aux enchères dans les deux ans du décès fixe à la fois la valeur de succession et ce prix. Une sous-évaluation coûte donc aussi à la revente.

Cité par

Un atelier d'artiste à inventorier et à évaluer ?

Premier échange confidentiel avec Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, qui conduit le pôle Art du cabinet.