Œuvres achevées et signées
Le cœur du stock : chacune s'évalue à partir des ventes comparables de l'artiste, par période, format et technique.
Au décès d'un artiste, l'atelier contient souvent plus d'œuvres que le marché n'en a jamais vu : toiles achevées, séries, dessins, œuvres non signées, pièces en dépôt chez des galeries. Les héritiers doivent les recenser, les attribuer et leur donner une valeur dans le délai de la déclaration de succession (six mois à compter du décès en France métropolitaine, un an dans les autres cas). De cette valeur dépendent les droits, le partage, une éventuelle dation et le prix d'acquisition des ventes futures.
À leur valeur vénale au jour du décès, c'est-à-dire au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel (principe posé pour un immeuble : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933), que le cabinet établit œuvre par œuvre pour pouvoir la justifier. Les œuvres d'un stock destiné à la vente ne sont pas des meubles meublants : elles ne relèvent pas du forfait mobilier de 5 %, dont l'application dépend de la destination des biens, et suivent l'ordre des bases légales de l'article 764 du CGI, où le prix d'une vente publique dans les deux ans du décès, puis l'acte estimatif ou la police d'assurance admissible priment sur l'estimation des héritiers.
Aucun texte ne fixe de décote pour un stock important. La valeur de chaque œuvre peut néanmoins tenir compte de ce que le marché peut absorber, de son état et de sa documentation, à condition de le démontrer par des pièces : historique des ventes, rythme d'écoulement, avis d'experts motivés. Un inventaire méthodique est la meilleure défense en cas de contrôle.
CGI, art. 764 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20 ; Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933.
Les bases légales d'abord. Pour les objets d'art, le prix net d'une vente publique dans les deux ans du décès s'impose ; à défaut, la plus élevée des estimations figurant dans un inventaire ou un acte estimatif dressé dans les cinq ans, ou dans un contrat d'assurance contre le vol ou l'incendie en cours au décès et conclu par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de dix ans avant le décès, la moyenne des polices s'il y en a plusieurs ; à défaut, la déclaration estimative des héritiers, la preuve contraire restant possible (CGI, art. 764, I et II ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20). Une vente aux enchères envisagée dans les deux ans du décès fixe donc, pour les œuvres vendues, la valeur de succession.
La méthode ensuite. Pour les œuvres sans base légale, l'expert procède par comparaison : ventes publiques et privées de l'artiste, par période, technique, format et qualité ; prix pratiqués par la galerie ; résultats de l'année précédant le décès. Il distingue les œuvres majeures, évaluées individuellement, des ensembles homogènes, évalués par catégorie avec une valeur unitaire justifiée.
Le volume. La valeur vénale est celle que le marché réel permettrait d'obtenir (principe posé par la chambre commerciale pour un immeuble, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933). Un atelier de plusieurs centaines d'œuvres ne se vend pas au prix unitaire des meilleures ventes : la capacité d'absorption du marché, le rythme d'écoulement réaliste et les coûts de vente peuvent justifier une valeur unitaire plus basse. Aucun pourcentage n'est fixé par les textes ; l'argument se prouve par des données de marché et des avis motivés, jamais par un abattement forfaitaire.
Le forfait de 5 % ne couvre pas, en principe, l'atelier. Le forfait ne vise que les meubles meublants, c'est-à-dire les biens destinés à l'usage ou à l'ornement d'un logement ; des tableaux accrochés dans l'appartement peuvent en relever. Les œuvres d'un stock destiné à la vente sont d'autres biens meubles : elles s'ajoutent à l'actif, évaluées selon l'article 764. La qualification se décide œuvre par œuvre, selon la destination réelle.
Notre expérience. Conseil d'ayants droit d'un couple d'artistes majeur du XXe siècle : dation de 54 œuvres acceptée en 2021 ; vente de l'atelier, 91 M€ (Paris, 2019) ; dispersion d'une collection familiale en trois ventes, plus de 129 M€ à Paris (2021 et 2022) et 59 M$ à New York (2024).
La valeur retenue pour chaque œuvre de l'atelier sert quatre fois. Elle fixe les droits de succession. Elle répartit les œuvres entre héritiers lors du partage. Elle sert de base à une offre de dation. Elle devient enfin le prix d'acquisition des héritiers lorsqu'ils vendront et opteront pour le régime des plus-values plutôt que pour la taxe forfaitaire.
Une valeur trop basse expose à un redressement et à des intérêts de retard ; une valeur trop haute coûte des droits inutiles mais réduit la plus-value future. L'inventaire ne se règle donc pas par une estimation globale de l'atelier : il se construit œuvre par œuvre, avec une méthode que l'on puisse expliquer à l'administration, aux cohéritiers et aux acquéreurs.
Le cœur du stock : chacune s'évalue à partir des ventes comparables de l'artiste, par période, format et technique.
Éditions, tirages, estampes : le nombre d'exemplaires restants et le rythme de vente pèsent sur la valeur unitaire.
Esquisses, études, toiles en cours : leur attribution et leur divulgation relèvent aussi du droit moral.
Pièces confiées à des galeries ou prêtées à des expositions : elles restent dans la succession et doivent être récupérées ou listées.
Carnets, photographies, registres de ventes : elles n'ont pas toujours de valeur propre, mais elles font celle des œuvres.
Droits d'exploitation et droit de suite : des actifs distincts des œuvres, évalués séparément.
En principe non. Le forfait ne vise que les meubles meublants. Les œuvres conservées à l'atelier, en réserve ou en dépôt pour être vendues s'évaluent séparément, selon les bases de l'article 764 du CGI, et s'ajoutent à l'actif. Seuls des tableaux servant de décor au logement peuvent, selon leur destination, relever des meubles meublants.
Aucun texte ne prévoit de décote forfaitaire. La valeur vénale de chaque œuvre peut toutefois refléter ce que le marché réel peut absorber : il faut le démontrer par l'historique des ventes, le rythme d'écoulement et des avis d'experts motivés. Une décote non documentée est la première cible d'un contrôle.
En cas d'acceptation à concurrence de l'actif net, un commissaire de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un notaire (code civil, art. 789). Dans les autres cas, les héritiers choisissent librement l'expert ou le commissaire-priseur ; l'inventaire dressé dans les cinq ans du décès devient une base légale d'évaluation pour l'administration.
Oui, si l'artiste ne les a pas vendues. La galerie qui les détient en dépôt ne peut s'en prétendre propriétaire par la seule possession, la détention précaire écartant la présomption de propriété. Les contrats et relevés de dépôt doivent être réunis pour l'inventaire.
Jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'enregistrement de la déclaration de succession pour une valeur insuffisante, si la déclaration révèle suffisamment l'exigibilité des droits (LPF, art. L. 180) ; jusqu'à six ans pour une œuvre omise ou une succession non déclarée (LPF, art. L. 181 et L. 186). Le désaccord sur la valeur peut être porté devant la commission départementale de conciliation.
Oui. Elle devient le prix d'acquisition des héritiers pour l'option du régime des plus-values, et une vente aux enchères dans les deux ans du décès fixe à la fois la valeur de succession et ce prix. Une sous-évaluation coûte donc aussi à la revente.
Fiscalité, droit moral, droit de suite et partage : la vue d'ensemble.
Voir la page DationPayer les droits de succession par la remise d'œuvres à l'État.
Voir la page VendreMaison de ventes, conditions, taxe forfaitaire ou plus-value.
Voir la page StructurePérenniser une œuvre ou une collection.
Voir la page CollectionneursSuccession, donation, démembrement : le côté collectionneur.
Voir la pagePremier échange confidentiel avec Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, qui conduit le pôle Art du cabinet.
© BENSAID Avocats. Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Sources : CGI, art. 764, 1716 bis et 1717 ; LPF, art. L. 17, L. 55, L. 59 B, L. 180, L. 181 et L. 186 ; code civil, art. 789, 815-3 et 2276 ; CPI, art. L. 121-1, L. 121-2, L. 122-8 et L. 123-7 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20. État du droit au 6 octobre 2026.
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