Autoriser ou interdire
Rappeler la faculté écarte tout débat sur une volonté contraire ; celui qui veut que son conjoint reçoive tout ou rien peut l'interdire.
Le conjoint gratifié par une donation au dernier vivant, ou le légataire désigné par un testament, peut décider de ne prendre qu'une partie de ce qui lui a été donné. Le reste revient aux autres successibles comme s'il venait du défunt, sans être traité comme un cadeau du gratifié. Préparé dans l'acte du disposant, ce choix protège notamment les familles recomposées.
C'est la faculté, pour le bénéficiaire d'une libéralité à cause de mort, de limiter ce qu'il recueille à une partie des biens dont le défunt a disposé en sa faveur. Elle appartient au légataire, lorsqu'au moins un héritier désigné par la loi a accepté la succession (C. civ., art. 1002-1), et au conjoint survivant gratifié en présence d'enfants ou de descendants (art. 1094-1, al. 2), sauf volonté contraire du disposant.
Les biens abandonnés ne sont pas une libéralité du gratifié : ils sont réputés transmis par le défunt (CGI, art. 788 bis). Le gratifié n'est taxé que sur ce qu'il garde, les héritiers sur ce qu'ils reçoivent, selon leur parenté avec le défunt.
C. civ., art. 1002-1 ; art. 1094-1 ; CGI, art. 788 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30. Vérifié le 5 novembre 2026.
Version en vigueur au 5 novembre 2026.
Accepter, puis limiter. Le cantonnement suppose l'acceptation de la vocation successorale, « accompagnée ou suivie » du choix de n'en profiter qu'en partie (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30, § 1). Celui qui renonce ne peut plus cantonner.
Dans le même acte que l'option. Le cabinet recommande de constater dans un seul acte notarié l'acceptation, l'option du conjoint entre les quotités de l'article 1094-1 et la liste des biens ou droits conservés. Une option mal rédigée peut valoir cantonnement irrévocable, qu'un acte ultérieur ne corrige pas (CA Paris, 1er octobre 2025, ci-dessous).
Le délai. La loi n'en fixe pas pour le cantonnement. Les délais de l'option de l'héritier ne le régissent pas directement, mais donnent des repères : l'héritier qui n'a pas pris parti dans les dix ans est réputé renonçant (art. 780) ; un héritier peut être sommé d'opter après quatre mois et dispose alors de deux mois (art. 771 et 772). En principe, la déclaration de succession est due dans les six mois d'un décès en France métropolitaine, sous réserve de délais particuliers (CGI, art. 641) : ce texte ne fixe pas de délai de validité du cantonnement, mais il est préférable de l'arrêter et de le documenter avant ce dépôt, pour liquider correctement les droits.
Les conditions propres. Pour le légataire, un héritier légal doit avoir accepté la succession, sinon personne ne recueille la part abandonnée. Pour le conjoint, l'article 1094-1 suppose des descendants : sans eux, la cour d'appel de Toulouse a écarté le cantonnement fondé sur ce texte et validé une taxation à 60 % (ci-dessous). Un conjoint institué légataire peut alors, le cas échéant, relever de l'article 1002-1, si un héritier légal a accepté la succession.
Interrogé par deux parlementaires, le garde des sceaux a répondu en termes identiques, en reprenant la circulaire du 29 mai 2007 : le cantonnement peut porter sur un bien déterminé, sur une quote-part indivise, ou « ne porter que sur un droit réel tel l'usufruit ou la nue-propriété ». Si le gratifié peut renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir, à tout le moins, limiter le legs à la nue-propriété ou à l'usufruit. Les réponses ajoutent que la pratique notariale peut prévoir, dans le legs ou l'institution contractuelle entre époux, une clause autorisant le gratifié à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement (Rép. min. n° 02761, JO Sénat 21 août 2025, p. 4601 ; Rép. min. n° 2998, JOAN 26 août 2025, p. 7383).
Une réponse ministérielle ne lie pas le juge civil, et aucune décision de la Cour de cassation n'a été identifiée sur ce point au 5 novembre 2026. Aucun texte ne fait de la clause une condition de validité, mais sans elle la sécurité juridique reste discutée : le cabinet la recommande.
Le gratifié n'est taxé, à son tarif, que sur ce qu'il recueille ; les héritiers le sont sur leur part, biens abandonnés compris, selon leur parenté avec le défunt (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30, § 20 et 30). Les abattements du gratifié restent intacts.
Tout dépend de qui cantonne. Le conjoint et le partenaire de pacs sont exonérés (CGI, art. 796-0 bis) : leur cantonnement augmente les droits immédiats des enfants mais allège leur propre succession future. Un légataire sans lien de parenté, ni conjoint ni partenaire de pacs, est en principe taxé à 60 % (CGI, art. 777) : son cantonnement peut réduire la charge totale lorsque ceux qui recueillent les biens bénéficient d'un tarif ou d'abattements plus favorables, comme des enfants en ligne directe.
L'abus de droit reste possible contre un acte fictif, ou contre un acte qui recherche le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs dans le seul but d'éluder l'impôt (LPF, art. L. 64), avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % pour qui n'a eu ni l'initiative principale des actes ni n'en a été le principal bénéficiaire (CGI, art. 1729, b). Un abandon assorti d'une contrepartie occulte, somme versée au gratifié ou promesse de rétrocession, serait une vente ou une donation déguisée, pas un cantonnement.
Une famille recomposée. Un époux laisse deux enfants d'une première union et une épouse de 72 ans, gratifiée par une donation au dernier vivant. Le patrimoine est de 1 200 000 € : une résidence de 600 000 € et 600 000 € de titres. L'usufruit à 72 ans vaut 30 % de la pleine propriété (CGI, art. 669).
Si l'épouse prend un quart en propriété et trois quarts en usufruit, chaque enfant reçoit la nue-propriété de 450 000 €, taxée sur 315 000 € ; après l'abattement de 100 000 € (CGI, art. 779), il paie environ 41 194 €. Mais 300 000 € deviennent la propriété de l'épouse et iront à ses propres héritiers ; légués plus tard à ses beaux-enfants, non parents, ils coûteraient environ 89 044 € à chacun.
Si la donation l'y autorise expressément et qu'elle cantonne son émolument à l'usufruit de la résidence, sans réclamer le complément de ses droits légaux, chaque enfant reçoit tout de suite 300 000 € de titres et la nue-propriété de la moitié de la résidence. Il paie environ 80 194 €, puis l'usufruit s'éteint au décès de l'épouse sans aucun droit (CGI, art. 1133).
Un légataire taxé à 60 %. Un père laisse un enfant et 1 000 000 € ; il lègue la quotité disponible, la moitié (C. civ., art. 913), à sa compagne, ni épouse ni partenaire de pacs. Sans cantonnement, elle paie environ 299 044 € (60 % après l'abattement de 1 594 € de l'article 788, IV) et l'enfant environ 78 194 €, soit 377 238 €. Si elle cantonne son legs à 200 000 €, elle paie environ 119 044 € et l'enfant, qui reçoit 800 000 €, environ 152 962 € : 272 006 €, soit plus de 105 000 € d'économie pour la famille.
Chiffres fictifs et arrondis, à valeurs constantes, abattements supposés intacts.
Donation au dernier vivant ou testament, l'acte est souvent rédigé des années avant le décès, en donnant le maximum pour parer à toute situation. Au décès, le gratifié n'a pas toujours besoin de tout, ou préfère que les enfants reçoivent tout de suite un bien qu'ils occupent ou une entreprise qu'ils dirigent.
Avant 2007, il devait tout accepter puis donner, au prix d'une seconde mutation, ou renoncer en bloc. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il accepte et limite la libéralité à une partie des biens. La part abandonnée revient aux autres successibles selon la dévolution légale ou testamentaire, comme si elle n'avait pas été léguée.
Le survivant choisit ; l'acte du disposant sécurise.
Rappeler la faculté écarte tout débat sur une volonté contraire ; celui qui veut que son conjoint reçoive tout ou rien peut l'interdire.
Autoriser le cantonnement sur l'usufruit ou la nue-propriété de tout ou partie des biens, comme le suggèrent les réponses ministérielles de 2025.
Quelques mois après le décès, compatibles avec la déclaration de succession, et le sort prévu à défaut de choix.
Elle suit la dévolution. L'accroissement entre légataires conjoints (C. civ., art. 1044) ne règle pas expressément le cas d'un cantonnement partiel : avec plusieurs légataires, préciser si la part abandonnée profite aux colégataires ou aux héritiers.
En présence d'un enfant non commun, le conjoint sans donation n'a que le quart en propriété (art. 757). Une donation entre époux portant sur la plus forte quotité peut lui permettre d'opter pour l'usufruit, selon ses stipulations. Face à une libéralité en propriété faite dans les limites de l'article 1094-1, chaque enfant non commun peut, sauf volonté contraire non équivoque du disposant, y substituer l'abandon de l'usufruit de la part qu'il aurait recueillie sans conjoint survivant (art. 1098).
Non. La renonciation porte sur toute la vocation ; le cantonnement suppose l'acceptation de la libéralité, limitée ensuite à une partie des biens.
Non. La part abandonnée suit la dévolution. Pour favoriser un enfant, il faut accepter puis donner, ce qui est une donation de votre part, taxée comme telle.
Oui, comme légataire, si un héritier légal a accepté la succession (C. civ., art. 1002-1). L'article 1094-1 ne vise que le conjoint marié.
En principe, un cantonnement clairement exprimé ne se rétracte pas unilatéralement : la cour d'appel de Paris a jugé irrévocable l'option d'une épouse et refusé qu'un acte postérieur en change la portée (1er octobre 2025, n° 23/12935). La portée exacte dépend des termes de l'acte.
Non : les biens abandonnés sont réputés transmis par le défunt (CGI, art. 788 bis). Le notaire perçoit un émolument proportionnel à la somme cantonnée (C. com., art. A. 444-62).
Donations, testaments, réserve et droits de succession.
Voir la page UsufruitUsufruit, nue-propriété et barème fiscal.
Voir la page UsufruitUsufruit sur des sommes d'argent et créance de restitution.
Voir la page Assurance-vieClause bénéficiaire et fiscalité au décès.
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Les informations figurant sur cette page sont fournies à titre documentaire et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. Les exemples chiffrés sont fictifs. État du droit : 5 novembre 2026.
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