Successions · Conjoint survivant et légataires

Le cantonnement : réduire ce que l'on reçoit pour mieux transmettre

Le conjoint gratifié par une donation au dernier vivant, ou le légataire désigné par un testament, peut décider de ne prendre qu'une partie de ce qui lui a été donné. Le reste revient aux autres successibles comme s'il venait du défunt, sans être traité comme un cadeau du gratifié. Préparé dans l'acte du disposant, ce choix protège notamment les familles recomposées.

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Qu'est-ce que le cantonnement de l'émolument et qui peut l'exercer ?

C'est la faculté, pour le bénéficiaire d'une libéralité à cause de mort, de limiter ce qu'il recueille à une partie des biens dont le défunt a disposé en sa faveur. Elle appartient au légataire, lorsqu'au moins un héritier désigné par la loi a accepté la succession (C. civ., art. 1002-1), et au conjoint survivant gratifié en présence d'enfants ou de descendants (art. 1094-1, al. 2), sauf volonté contraire du disposant.

Les biens abandonnés ne sont pas une libéralité du gratifié : ils sont réputés transmis par le défunt (CGI, art. 788 bis). Le gratifié n'est taxé que sur ce qu'il garde, les héritiers sur ce qu'ils reçoivent, selon leur parenté avec le défunt.

C. civ., art. 1002-1 ; art. 1094-1 ; CGI, art. 788 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
Textes
C. civ., art. 1002-1 (légataire) et 1094-1, al. 2 (conjoint), depuis le 1er janvier 2007
Condition
Pas d'interdiction du disposant ; acceptation par un héritier légal (légataire) ; descendants (conjoint)
Objet
Un bien, une quote-part, ou l'usufruit ou la nue-propriété (réponses ministérielles d'août 2025)
Fiscalité
Biens réputés transmis par le défunt (CGI, art. 788 bis), sans donation du gratifié
Limite
Le gratifié ne choisit pas qui reçoit ; un montage fictif reste exposé à l'abus de droit (LPF, art. L. 64)
— 02 · Les textes

Quels articles organisent le cantonnement ?

Version en vigueur au 5 novembre 2026.

  • Le légataire. « Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles » (C. civ., art. 1002-1). Tout légataire est visé : partenaire de pacs, compagnon, neveu, enfant gratifié au-delà de sa part.
  • Le conjoint survivant. En présence d'enfants ou de descendants, un époux peut donner à l'autre la quotité disponible ordinaire en propriété, un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit. « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur » (C. civ., art. 1094-1).
  • Le conjoint héritier et donataire. Chaque vocation à la même succession ouvre un droit d'option distinct (art. 769), mais les libéralités reçues par le conjoint s'imputent sur ses droits légaux, sans dépasser la quotité de l'article 1094-1 (art. 758-6).
  • Un mécanisme voisin. Le gratifié dont la libéralité excède la quotité disponible peut exécuter la réduction en nature, en rendant le bien lui-même, à condition qu'il lui appartienne encore et soit libre de charges ou d'occupation nouvelles depuis la libéralité, et s'il l'exprime dans les trois mois de la mise en demeure d'un réservataire (art. 924-1). Le cantonnement, lui, est volontaire.
  • L'impôt. « Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt » (CGI, art. 788 bis).
— 03 · Conditions et forme

Quand et comment cantonner ?

Accepter, puis limiter. Le cantonnement suppose l'acceptation de la vocation successorale, « accompagnée ou suivie » du choix de n'en profiter qu'en partie (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30, § 1). Celui qui renonce ne peut plus cantonner.

Dans le même acte que l'option. Le cabinet recommande de constater dans un seul acte notarié l'acceptation, l'option du conjoint entre les quotités de l'article 1094-1 et la liste des biens ou droits conservés. Une option mal rédigée peut valoir cantonnement irrévocable, qu'un acte ultérieur ne corrige pas (CA Paris, 1er octobre 2025, ci-dessous).

Le délai. La loi n'en fixe pas pour le cantonnement. Les délais de l'option de l'héritier ne le régissent pas directement, mais donnent des repères : l'héritier qui n'a pas pris parti dans les dix ans est réputé renonçant (art. 780) ; un héritier peut être sommé d'opter après quatre mois et dispose alors de deux mois (art. 771 et 772). En principe, la déclaration de succession est due dans les six mois d'un décès en France métropolitaine, sous réserve de délais particuliers (CGI, art. 641) : ce texte ne fixe pas de délai de validité du cantonnement, mais il est préférable de l'arrêter et de le documenter avant ce dépôt, pour liquider correctement les droits.

Les conditions propres. Pour le légataire, un héritier légal doit avoir accepté la succession, sinon personne ne recueille la part abandonnée. Pour le conjoint, l'article 1094-1 suppose des descendants : sans eux, la cour d'appel de Toulouse a écarté le cantonnement fondé sur ce texte et validé une taxation à 60 % (ci-dessous). Un conjoint institué légataire peut alors, le cas échéant, relever de l'article 1002-1, si un héritier légal a accepté la succession.

— 04 · Usufruit et nue-propriété

Peut-on ne garder que l'usufruit d'un bien légué en pleine propriété ?

Interrogé par deux parlementaires, le garde des sceaux a répondu en termes identiques, en reprenant la circulaire du 29 mai 2007 : le cantonnement peut porter sur un bien déterminé, sur une quote-part indivise, ou « ne porter que sur un droit réel tel l'usufruit ou la nue-propriété ». Si le gratifié peut renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir, à tout le moins, limiter le legs à la nue-propriété ou à l'usufruit. Les réponses ajoutent que la pratique notariale peut prévoir, dans le legs ou l'institution contractuelle entre époux, une clause autorisant le gratifié à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement (Rép. min. n° 02761, JO Sénat 21 août 2025, p. 4601 ; Rép. min. n° 2998, JOAN 26 août 2025, p. 7383).

Une réponse ministérielle ne lie pas le juge civil, et aucune décision de la Cour de cassation n'a été identifiée sur ce point au 5 novembre 2026. Aucun texte ne fait de la clause une condition de validité, mais sans elle la sécurité juridique reste discutée : le cabinet la recommande.

— 05 · Fiscalité

Qui paie les droits sur ce qui est abandonné ?

Le gratifié n'est taxé, à son tarif, que sur ce qu'il recueille ; les héritiers le sont sur leur part, biens abandonnés compris, selon leur parenté avec le défunt (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30, § 20 et 30). Les abattements du gratifié restent intacts.

Tout dépend de qui cantonne. Le conjoint et le partenaire de pacs sont exonérés (CGI, art. 796-0 bis) : leur cantonnement augmente les droits immédiats des enfants mais allège leur propre succession future. Un légataire sans lien de parenté, ni conjoint ni partenaire de pacs, est en principe taxé à 60 % (CGI, art. 777) : son cantonnement peut réduire la charge totale lorsque ceux qui recueillent les biens bénéficient d'un tarif ou d'abattements plus favorables, comme des enfants en ligne directe.

L'abus de droit reste possible contre un acte fictif, ou contre un acte qui recherche le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs dans le seul but d'éluder l'impôt (LPF, art. L. 64), avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % pour qui n'a eu ni l'initiative principale des actes ni n'en a été le principal bénéficiaire (CGI, art. 1729, b). Un abandon assorti d'une contrepartie occulte, somme versée au gratifié ou promesse de rétrocession, serait une vente ou une donation déguisée, pas un cantonnement.

— 06 · Exemples

Que change le cantonnement sur deux successions fictives ?

Une famille recomposée. Un époux laisse deux enfants d'une première union et une épouse de 72 ans, gratifiée par une donation au dernier vivant. Le patrimoine est de 1 200 000 € : une résidence de 600 000 € et 600 000 € de titres. L'usufruit à 72 ans vaut 30 % de la pleine propriété (CGI, art. 669).

Si l'épouse prend un quart en propriété et trois quarts en usufruit, chaque enfant reçoit la nue-propriété de 450 000 €, taxée sur 315 000 € ; après l'abattement de 100 000 € (CGI, art. 779), il paie environ 41 194 €. Mais 300 000 € deviennent la propriété de l'épouse et iront à ses propres héritiers ; légués plus tard à ses beaux-enfants, non parents, ils coûteraient environ 89 044 € à chacun.

Si la donation l'y autorise expressément et qu'elle cantonne son émolument à l'usufruit de la résidence, sans réclamer le complément de ses droits légaux, chaque enfant reçoit tout de suite 300 000 € de titres et la nue-propriété de la moitié de la résidence. Il paie environ 80 194 €, puis l'usufruit s'éteint au décès de l'épouse sans aucun droit (CGI, art. 1133).

Un légataire taxé à 60 %. Un père laisse un enfant et 1 000 000 € ; il lègue la quotité disponible, la moitié (C. civ., art. 913), à sa compagne, ni épouse ni partenaire de pacs. Sans cantonnement, elle paie environ 299 044 € (60 % après l'abattement de 1 594 € de l'article 788, IV) et l'enfant environ 78 194 €, soit 377 238 €. Si elle cantonne son legs à 200 000 €, elle paie environ 119 044 € et l'enfant, qui reçoit 800 000 €, environ 152 962 € : 272 006 €, soit plus de 105 000 € d'économie pour la famille.

Chiffres fictifs et arrondis, à valeurs constantes, abattements supposés intacts.

— 07 · Devant le juge

Ce que les juges ont décidé

  • Une option claire vaut cantonnement définitif. Une épouse légataire universelle, avec repli sur la plus forte quotité entre époux, avait opté pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit, puis tenté par un acte « complémentaire » de le présenter comme éventuel. La cour juge qu'elle a cantonné son legs, que l'option est irrévocable et qu'elle est en indivision avec la fille sur la nue-propriété ; le partage est ordonné (CA Paris, 1er octobre 2025, n° 23/12935).
  • Sans descendants, pas de cantonnement fondé sur l'article 1094-1. Une veuve, donataire de la plus large quotité d'un époux sans enfant, avait « cantonné » sa donation aux meubles, laissant les immeubles aux frères et sœurs du défunt. Le texte supposant des descendants, la cour y voit une libéralité de la veuve et approuve la taxation à 60 % (CA Toulouse, 17 février 2020, n° 17/03762).
  • Pas de cumul présumé pour le conjoint. Les libéralités reçues par le conjoint s'imputent sur ses droits légaux ; la dispense de rapport des legs ne s'applique pas à lui, et une épouse légataire d'une maison ne pouvait l'ajouter à son quart légal (Cass. 1re civ., 12 janvier 2022, n° 19-25.158 et 20-10.091, publié au Bulletin).
— 01

Pourquoi prendre moins que ce que le défunt a voulu vous donner ?

Donation au dernier vivant ou testament, l'acte est souvent rédigé des années avant le décès, en donnant le maximum pour parer à toute situation. Au décès, le gratifié n'a pas toujours besoin de tout, ou préfère que les enfants reçoivent tout de suite un bien qu'ils occupent ou une entreprise qu'ils dirigent.

Avant 2007, il devait tout accepter puis donner, au prix d'une seconde mutation, ou renoncer en bloc. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il accepte et limite la libéralité à une partie des biens. La part abandonnée revient aux autres successibles selon la dévolution légale ou testamentaire, comme si elle n'avait pas été léguée.

— 08

Quelles clauses écrire dans le testament ou la donation entre époux ?

Le survivant choisit ; l'acte du disposant sécurise.

Autoriser ou interdire

Rappeler la faculté écarte tout débat sur une volonté contraire ; celui qui veut que son conjoint reçoive tout ou rien peut l'interdire.

Permettre de changer la nature du droit

Autoriser le cantonnement sur l'usufruit ou la nue-propriété de tout ou partie des biens, comme le suggèrent les réponses ministérielles de 2025.

Fixer un délai

Quelques mois après le décès, compatibles avec la déclaration de succession, et le sort prévu à défaut de choix.

Régler la part abandonnée

Elle suit la dévolution. L'accroissement entre légataires conjoints (C. civ., art. 1044) ne règle pas expressément le cas d'un cantonnement partiel : avec plusieurs légataires, préciser si la part abandonnée profite aux colégataires ou aux héritiers.

Penser la famille recomposée

En présence d'un enfant non commun, le conjoint sans donation n'a que le quart en propriété (art. 757). Une donation entre époux portant sur la plus forte quotité peut lui permettre d'opter pour l'usufruit, selon ses stipulations. Face à une libéralité en propriété faite dans les limites de l'article 1094-1, chaque enfant non commun peut, sauf volonté contraire non équivoque du disposant, y substituer l'abandon de l'usufruit de la part qu'il aurait recueillie sans conjoint survivant (art. 1098).

— 09

Notre approche au cabinet

Le cabinet rédige donations entre époux et testaments en anticipant le cantonnement, puis chiffre les options au décès avec le notaire. En présence d'un élément international, nous vérifions d'abord la loi applicable.

— Questions fréquentes

Le cantonnement : vos questions

Le cantonnement est-il une renonciation partielle ?

Non. La renonciation porte sur toute la vocation ; le cantonnement suppose l'acceptation de la libéralité, limitée ensuite à une partie des biens.

Puis-je choisir l'enfant qui recevra ce que j'abandonne ?

Non. La part abandonnée suit la dévolution. Pour favoriser un enfant, il faut accepter puis donner, ce qui est une donation de votre part, taxée comme telle.

Un partenaire de pacs peut-il cantonner ?

Oui, comme légataire, si un héritier légal a accepté la succession (C. civ., art. 1002-1). L'article 1094-1 ne vise que le conjoint marié.

Peut-on revenir sur un cantonnement ?

En principe, un cantonnement clairement exprimé ne se rétracte pas unilatéralement : la cour d'appel de Paris a jugé irrévocable l'option d'une épouse et refusé qu'un acte postérieur en change la portée (1er octobre 2025, n° 23/12935). La portée exacte dépend des termes de l'acte.

Le cantonnement coûte-t-il des droits de donation ?

Non : les biens abandonnés sont réputés transmis par le défunt (CGI, art. 788 bis). Le notaire perçoit un émolument proportionnel à la somme cantonnée (C. com., art. A. 444-62).

Cité par

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