Convention de Paris du 18 mai 1963 · avenants de 1969 et 2003

Convention fiscale France / Monaco : pourquoi un Français de Monaco paie l'impôt en France

La convention de 1963 règle des questions de voisinage : un impôt monégasque sur les bénéfices de certaines entreprises et, surtout, l'imposition en France des Français installés à Monaco, comme s'ils n'avaient jamais quitté le territoire. Une personne qui n'est pas française n'est pas visée par cette règle : seul le droit interne français juge alors de sa résidence.

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Un Français qui s'installe à Monaco échappe-t-il à l'impôt sur le revenu français ?

Non, en principe. L'article 7, paragraphe 1, de la convention du 18 mai 1963 assujettit à l'impôt sur le revenu en France les personnes de nationalité française qui transportent leur domicile ou leur résidence à Monaco, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile en France. Elles sont donc imposées en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris monégasques.

Échappent à cette règle les Français arrivés à Monaco avant le 13 octobre 1957 et qui y sont restés, ceux qui y sont nés et y ont toujours résidé (Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon), les membres de la Maison souveraine, certains fonctionnaires monégasques et quelques conjoints et enfants visés par l'échange de lettres du 26 mai 2003. Les personnes ayant aussi la nationalité monégasque sont traitées comme Monégasques.

Une personne qui n'est pas française n'entre pas dans l'article 7, et la convention ne contient aucune règle pour trancher sa résidence : la France la juge selon l'article 4 B du CGI (foyer ou séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques). Pour un Français, s'installer à Monaco n'est pas un transfert de domicile fiscal hors de France (notice du formulaire 2074-ETD ; pour celui que l'article 7 vise, c'est la conséquence de la convention), donc il n'y a pas d'exit tax ; pour les autres nationalités, il y en a une, avec sursis de paiement de plein droit selon la notice du formulaire 2074-ETD.

Convention fiscale France / Monaco du 18 mai 1963, article 7, et échange de lettres du 26 mai 2003, texte publié sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-MCO-10 du 2 juin 2021.

— En bref
Texte
Convention du 18 mai 1963 et son protocole, complétés par plusieurs échanges de lettres et modifiés notamment par les avenants de 1969 et 2003, puis par la convention multilatérale BEPS
Personnes visées
Français installés à Monaco, entreprises monégasques, entreprises françaises en relation avec Monaco
Règle centrale
Article 7 : imposition en France des Français de Monaco, à l'impôt sur le revenu et à l'IFI
Point de vigilance
La nationalité, la date d'arrivée et la continuité de la résidence décident de tout
— L'article 7, qui est visé

Les Français que l'article 7 rattache à la France

  • Le principe. Sont imposés en France comme s'ils y avaient leur domicile les Français qui transportent leur domicile ou leur résidence à Monaco, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962. En pratique, sont donc visés tous les Français arrivés après le 13 octobre 1957 ; ceux qui y résidaient déjà et y sont restés sans interruption sont considérés comme domiciliés hors de France. Peu importe le pays de départ : un Français venant de Londres ou de Genève est visé comme celui qui quitte Nice.
  • Les Français nés à Monaco. Le Conseil d'État a abandonné sa position antérieure et jugé que les Français qui ont constamment résidé à Monaco depuis leur naissance n'y ont jamais « transporté » leur domicile et sont hors du champ de l'article 7 (CE, 11 avril 2014, n° 362237). L'administration admet la même solution pour un Français né en France qui a rejoint aussitôt le domicile de ses parents à Monaco.
  • Les exceptions du texte. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine, et les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui y ont établi leur résidence habituelle avant le 13 octobre 1962, sont exclus.
  • Conjoints et enfants (échange de lettres du 26 mai 2003). L'article 7 ne crée aucun droit d'imposer pour la France, au-delà de son droit interne, à l'égard notamment du Français marié à un Monégasque ou à un Français lui-même hors du champ de l'article 7, s'il a maintenu sa résidence habituelle à Monaco depuis le mariage et n'est pas imposé séparément ; du conjoint survivant dans la même situation ; de l'enfant mineur qui vit depuis sa naissance au foyer d'un tel parent à Monaco. Pour un Français marié à une personne d'une autre nationalité, le mariage doit être antérieur au 1er janvier 1986 : le texte de 2003 ne vise que la femme de nationalité française, mais l'administration applique cette dérogation aux personnes de nationalité française sans distinction. Le divorce fait perdre la dérogation, le décès non.
  • Les binationaux. Pour l'application de la convention, un Franco-Monégasque est considéré comme ayant la seule nationalité monégasque. Pour les autres binationaux, la doctrine n'admet une exclusion qu'en cas d'installation à Monaco avant le 29 décembre 1995, avec des conditions variables selon la date d'arrivée, une résidence continue depuis et des justificatifs remis au plus tard le 31 décembre 1996. Un binational qui s'installe aujourd'hui est donc visé par l'article 7, et la perte de la nationalité étrangère fait perdre la dérogation.
  • La preuve. La résidence se prouve par le certificat de domicile monégasque, valable trois ans et renouvelable, ou par tout moyen (CE, section, 5 octobre 2007, n° 292388). Toute interruption de la résidence fait perdre le bénéfice du certificat. Et même avec un certificat valide, un Français qui a en France son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques redevient imposable en France selon l'article 4 B du CGI.
— Les autres nationalités et la preuve de la résidence

Hors article 7, l'article 4 B du CGI décide seul

Ce que la convention ne dit pas. L'article 7 ne vise que les personnes de nationalité française. Pour un Britannique, un Italien, un Américain ou un Suisse installé à Monaco, la convention de 1963 ne contient aucune règle de départage de la résidence entre la France et Monaco. Le domicile fiscal se juge selon l'article 4 B du CGI : est domicilié en France celui qui y a son foyer ou le lieu de son séjour principal, qui y exerce une activité professionnelle à titre principal, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques. Un seul critère suffit.

Ce que la France peut imposer. Si aucun critère n'est rempli, la personne est imposée en France, en principe, sur ses seuls revenus de source française, selon le régime des non-résidents. Si l'un l'est, elle est imposée sur ses revenus mondiaux, comme n'importe quel résident, quelle que soit son adresse à Monaco. Monaco n'imposant pas le revenu des personnes physiques, aucune convention ne vient alors neutraliser la qualification française. Le Conseil d'État a jugé que le Français de Monaco ne peut se plaindre, au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'être traité autrement que les étrangers de Monaco (CE, 11 avril 2014, n° 362237).

La preuve. Le certificat de domicile monégasque a été conçu pour les Français (article 22, paragraphe 3). Un étranger peut en produire un, par exemple à une caisse de retraite française pour échapper à la retenue à la source sur sa pension, mais il ne tranche pas à lui seul son domicile fiscal au regard de l'article 4 B. Il prouve sa résidence à Monaco par un faisceau de pièces : titre de propriété ou bail de longue durée sur un logement à Monaco, carte de résident, décompte des jours de présence, lieu de scolarité des enfants, lieu d'exercice de l'activité, domiciliation des comptes et des assurances. La preuve se fait contre l'administration, qui regarde d'abord où sont le logement de la famille et le travail : un appartement à Monaco et une villa familiale à Beausoleil ou à Cap-d'Ail ne se pèsent pas de la même manière. Pour un retraité de nationalité étrangère qui perçoit une pension française, la doctrine n'exige pas cinq ans de résidence à Monaco au 13 octobre 1962 (BOI-INT-CVB-MCO-10, n° 340).

Le Français qui a aussi une autre nationalité. Il reste un Français pour l'article 7. Seule la doctrine administrative, avec ses conditions de date, le place hors du champ de la règle ; le tableau des situations se trouve plus bas.

— Devant le juge

Cinq décisions sur la résidence à Monaco et ses conséquences

La convention de 1963 est courte. L'administration l'applique avec sa doctrine et le Conseil d'État la lit strictement. Ces cinq décisions reviennent dans les dossiers du cabinet.

  • Français né à Monaco. Celui qui a toujours résidé à Monaco depuis sa naissance n'y a jamais transporté son domicile : il est hors du champ de l'article 7. Le moyen tiré de la discrimination avec les étrangers de Monaco, que la France n'impose pas comme résidents, est inopérant au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CE, 11 avril 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon).
  • Conjoint d'un Français hors champ. Le Français marié à un Français que l'article 7 ne vise pas (en l'espèce une Française née à Monaco et toujours résidente), qui a maintenu sans interruption sa résidence habituelle à Monaco depuis le mariage et n'est pas imposé séparément, ne peut être imposé en France sur ses revenus qui ne sont pas de source française lorsque le droit interne ne le permet pas (CE, 30 décembre 2014, n° 362245).
  • La preuve de la résidence. Un Français installé à Monaco avant le 13 octobre 1957 établit sa résidence continue par tout moyen, sans être tenu de produire un certificat de domicile (CE, section, 5 octobre 2007, n° 292388, publié au recueil Lebon).
  • Prélèvements sociaux. L'article 7 ne vise que l'impôt sur le revenu : il ne fonde ni la CSG, ni la CRDS, ni les autres prélèvements sociaux, mais il n'empêche pas de les établir si le Français de Monaco est domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI (CE, 11 juin 2014, n° 358301).
  • Plus-value immobilière. Un Français de Monaco visé par l'article 7, mais non domicilié en France au sens de l'article 4 B, est imposé à l'impôt sur le revenu sur la plus-value de cession d'un immeuble situé en France selon les articles 150 U et suivants du CGI, et supporte les prélèvements sociaux (CE, 21 juin 2021, n° 439354).
— Ce qui est imposé en France

Impôt sur le revenu, IFI et prélèvements sociaux : trois régimes

Impôt sur le revenu et contributions sur les hauts revenus. Le Français visé par l'article 7 est imposé en France sur ses revenus de toute source, française, monégasque ou étrangère, dès l'année de son installation, sans les règles propres à l'année du départ (article 167 du CGI). La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus lui est applicable, et l'administration a précisé que la contribution différentielle sur les hauts revenus l'est aussi (BOI-IR-CDHR-10, 30 juin 2026, n° 40). L'exonération de plus-value immobilière réservée aux non-résidents ne lui profite pas.

IFI. L'article 7, paragraphe 3, issu de l'avenant de 2003, soumet à l'impôt sur la fortune, comme des résidents de France, les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989 : tout leur patrimoine immobilier entrant dans l'assiette de l'IFI est visé, y compris à Monaco. Les Français installés avant cette date ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France. La Cour de cassation a jugé l'avenant valable en tant qu'il s'applique rétroactivement (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-15.044), et la Cour européenne des droits de l'homme a validé cette application (CEDH, 15 janvier 2015, req. n° 36918/11 et autres).

Prélèvements sociaux. L'article 7 ne vise que l'impôt sur le revenu. La CSG et la CRDS ne peuvent donc pas être fondées sur lui (CE, avis, 10 novembre 2004, n° 268852), mais elles restent dues si le contribuable est domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI (CE, 11 juin 2014, n° 358301). À défaut, seuls les revenus de source française qui y sont soumis pour les non-résidents les supportent : ainsi, la plus-value sur un immeuble situé en France est imposée à l'impôt sur le revenu selon l'article 150 U du CGI et soumise aux prélèvements sociaux (CE, 21 juin 2021, n° 439354).

Les autres conventions ne s'appliquent pas comme pour un résident. Selon l'administration, le Français de Monaco imposé en France n'est pas résident de France au sens des conventions signées avec des États tiers. Pour les revenus de capitaux mobiliers de ces États, il obtient un crédit d'impôt égal à l'impôt prélevé à la source, dans la limite de l'impôt français. Ce point appelle une analyse au cas par cas, la jurisprudence ayant parfois admis l'invocation d'une autre convention (CAA Versailles, 2 juillet 2015, n° 13VE02420).

— Exit tax

L'exit tax dépend de la nationalité, pas de l'adresse monégasque

  • Le Français. La notice du formulaire 2074-ETD précise que, pour une personne de nationalité française, le transfert du domicile dans la principauté de Monaco ne constitue pas un transfert de domicile fiscal hors de France. Pour celui que l'article 7 vise, la raison tient au texte : l'exit tax de l'article 167 bis du CGI suppose un transfert du domicile fiscal hors de France, réputé intervenir le jour où le contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus (III de l'article). Or l'article 7 de la convention le maintient imposable en France sur tous ses revenus, comme avant son départ : il n'y a pas de transfert, donc pas d'exit tax. Le Français qui s'installe à Monaco n'est pas non plus concerné par l'article 167 du CGI (BOI-IR-DOMIC-20, n° 200).
  • Les autres nationalités. Une personne qui n'est pas française et qui a été domiciliée en France au moins six des dix années précédentes transfère son domicile fiscal à Monaco, si elle ne remplit plus aucun critère de l'article 4 B. L'exit tax s'applique alors aux droits sociaux, valeurs et titres dont la valeur globale dépasse 800 000 euros, ou qui représentent au moins 50 % des bénéfices d'une société (article 167 bis, I). Le sursis de paiement est de plein droit lorsque l'État de destination a conclu avec la France les conventions d'assistance administrative et de recouvrement exigées et n'est pas un État non coopératif (IV) ; la notice du formulaire 2074-ETD pour 2026 range Monaco parmi ces États. Le cabinet relit la liste à la date du départ de chaque dossier.
  • Le dégrèvement. L'impôt en sursis afférent aux plus-values latentes est dégrevé d'office si les titres sont encore détenus à l'expiration d'un délai de deux ans après le transfert, ou de cinq ans lorsque leur valeur globale dépassait 2,57 millions d'euros à cette date (VII, 2). Une cession avant ce terme rend l'impôt exigible, dans la limite de la plus-value effectivement réalisée (VIII). Le guide exit tax 2026 détaille le mécanisme et le calendrier des déclarations.
— Entreprises et flux d'affaires

Les règles qui encadrent les relations entre entreprises

  • L'impôt monégasque sur les bénéfices (articles 1er et 2). Monaco s'est engagé à imposer les bénéfices des entreprises exerçant à Monaco une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires provient, à concurrence de 25 % au moins, d'opérations faites hors de Monaco, directement ou par personne interposée, ainsi que des sociétés qui perçoivent des produits de brevets, marques, procédés ou droits d'auteur. Les autres entreprises monégasques n'y sont pas soumises.
  • Rémunération des dirigeants (article 3). Pour cet impôt, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est déductible que si elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive au regard des pratiques internationales ; celle des autres dirigeants ou cadres ne peut excéder 75 % de la rémunération et des frais forfaitaires admis pour le premier.
  • Paiements de France vers Monaco (article 8). Les honoraires, redevances, courtages et commissions versés par une entreprise imposable en France à une personne résidant ou établie à Monaco ne sont déductibles que si l'entreprise prouve que l'engagement est sincère et ne dissimule pas un transfert de bénéfices. Sous l'ancienne rédaction de l'article, qui exigeait en outre l'absence de lien de dépendance, le Conseil d'État avait refusé la déduction de redevances de marques justifiées par un échange de lettres ne précisant ni la durée, ni le territoire, ni les obligations réciproques des parties (CE, 17 juin 1992, n° 74882, Innothéra) : l'exigence de preuve de la sincérité, elle, demeure.
  • Prix de transfert (article 9). Lorsque les conditions des relations entre une entreprise française et une personne établie à Monaco ne sont pas normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité, sans condition de dépendance entre les parties.
  • Retenue à la source sur les prestations. L'administration n'applique pas la retenue de l'article 182 B du CGI aux sommes versées à une entreprise monégasque soumise à l'impôt monégasque sur les bénéfices et sans établissement stable en France ; la convention ne fait pas obstacle à cette retenue, si ses conditions sont réunies, lorsque l'entreprise n'y est pas soumise et n'a pas d'installation permanente en France.
  • Crédit pour les résidents de France (article 11). Lorsque des personnes domiciliées en France, ou visées par l'article 7, sont soumises à l'impôt monégasque sur les bénéfices, celui-ci s'impute sur l'impôt sur le revenu français afférent aux mêmes bénéfices, dans la limite de cet impôt et sans restitution de l'excédent.
  • Clause anti-abus et procédure amiable. Depuis la convention multilatérale BEPS, un avantage conventionnel est refusé lorsque son obtention était l'un des objets principaux d'un montage, sauf à établir que l'accorder est conforme à l'objet et au but des stipulations en cause. Un contribuable qui subit une imposition non conforme doit saisir l'autorité compétente dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure (article 24) ; à défaut d'accord entre les administrations, l'une des deux Parties peut soumettre l'affaire à la commission consultative mixte de l'article 25, qui propose une solution.
— Ce qu'il faut comprendre

Pour un Français, s'installer à Monaco ne change presque rien à l'impôt sur le revenu

Monaco n'impose pas le revenu des personnes physiques qui y résident. La convention de 1963 en tire la conséquence pour les Français : sauf exception, s'installer dans la Principauté ne change rien à leur impôt sur le revenu français. Les dérogations existent, mais elles tiennent à des dates anciennes, à la naissance à Monaco, au mariage ou à une double nationalité, et chacune suppose une résidence continue que l'administration contrôle.

L'article 7 crée aussi des situations hybrides. Le Français de Monaco est imposé comme un résident de France à l'impôt sur le revenu, mais il ne l'est pas pour les prélèvements sociaux, qui obéissent au droit interne, ni pour l'application des autres conventions fiscales signées par la France. C'est dans ces interstices que se trouvent les erreurs, et parfois les économies légitimes.

— Qui est concerné

Six situations où la convention décide de l'impôt

Français installés à Monaco

Salariés, dirigeants, retraités ou rentiers : imposés en France sur tous leurs revenus, sauf dérogation à établir.

Français nés à Monaco

Hors du champ de l'article 7 s'ils y ont toujours résidé, à condition de le prouver, notamment par le certificat de domicile.

Binationaux

Franco-monégasques traités comme Monégasques ; autres binationaux soumis à des conditions de date très strictes.

Frontaliers résidant en France

Imposés en France sur leur salaire monégasque ; la CSG et la CRDS dépendent de leur affiliation à la sécurité sociale monégasque.

Entreprises monégasques

Impôt sur les bénéfices lorsque 25 % au moins du chiffre d'affaires est réalisé hors de Monaco, ou pour les sociétés de redevances.

Entreprises françaises

Honoraires, commissions et redevances versés à Monaco : déductibles seulement sur justification de leur sincérité.

— Schéma

Qui est imposé en France en vivant à Monaco

Le même départ pour Monaco, lu selon la nationalité : l'article 7 vise les Français, l'article 4 B du CGI juge les autres.

Schéma des situations de quatre profils installés à Monaco : le Français est imposé en France comme résident en vertu de l'article 7 de la convention de 1963 sauf s'il est arrivé avant le 13 octobre 1957 ou né à Monaco et toujours résident ; le Franco-Monégasque est traité comme Monégasque ; le Français avec une autre nationalité n'échappe à l'article 7 que s'il est arrivé avant le 29 décembre 1995 aux conditions de la doctrine ; l'étranger relève du seul article 4 B du CGI, et l'exit tax ne concerne pas le Français qui s'installe à Monaco.
Qui est imposé en France en vivant à Monaco : l'article 7 de la convention du 18 mai 1963 pour les Français, l'article 4 B du CGI pour les autres. Les dérogations propres au mariage, aux agents publics monégasques et à la Maison souveraine ne sont pas reproduites, et un critère de l'article 4 B rempli en France ramène dans tous les cas l'imposition en France.
— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la convention France / Monaco

Je suis Français et je m'installe à Monaco cette année : que change mon départ ?

Pour l'impôt sur le revenu, presque rien : vous restez imposable en France sur l'ensemble de vos revenus, dans les mêmes conditions qu'avant, dès l'année de votre installation. Si la valeur nette de votre patrimoine immobilier taxable dépasse le seuil de l'IFI, vous y restez soumis comme un résident de France, sur vos biens situés en France comme à l'étranger. Le changement porte surtout sur les prélèvements sociaux, qui dépendent de votre domicile au sens de l'article 4 B du CGI.

Je suis né à Monaco et j'y ai toujours vécu : suis-je imposable en France ?

Depuis la décision du Conseil d'État du 11 avril 2014, un Français qui a constamment résidé à Monaco depuis sa naissance est hors du champ de l'article 7 : il n'est imposable en France que sur ses revenus de source française, sauf s'il est domicilié en France selon l'article 4 B du CGI, par exemple parce qu'il y exerce son activité principale. Il doit le justifier par le certificat de domicile ou par tout moyen, et une interruption de résidence peut le faire basculer.

J'ai aussi une nationalité italienne ou britannique : est-ce que cela m'exonère ?

Seulement si vous remplissez toutes les conditions de la doctrine administrative : aucun critère de domicile en France au sens de l'article 4 B du CGI, double nationalité déjà détenue lors de l'installation à Monaco, installation avant le 29 décembre 1995, résidence continue depuis, conservation de la nationalité étrangère et justificatifs déposés au plus tard le 31 décembre 1996. S'y ajoutent des conditions propres à la date d'arrivée : entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991, venir d'un pays autre que la France ; entre le 13 juillet 1991 et le 29 décembre 1995, en outre, avoir acquis la nationalité étrangère avant la nationalité française. Pour une installation récente, la double nationalité ne change rien. La situation est différente pour un Franco-Monégasque, traité comme Monégasque.

J'habite à Beausoleil et je travaille à Monaco : où suis-je imposé ?

En France, État de votre domicile : Monaco n'impose pas les salaires. Pour la CSG et la CRDS, l'administration a admis, à la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 février 2000, qu'elles ne sont pas dues sur le salaire d'un frontalier qui relève de la sécurité sociale monégasque et que les sommes versées à tort peuvent être remboursées (réponse ministérielle Bourg-Broc, AN 17 juillet 2000, n° 45535). Votre affiliation effective se vérifie sur pièces.

Un Français de Monaco visé par l'article 7 qui vend un appartement à Nice paie-t-il les prélèvements sociaux ?

Oui. Même s'il n'est pas domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI, la plus-value est imposée à l'impôt sur le revenu selon l'article 150 U du CGI, du fait de l'article 7, et les prélèvements sociaux s'y appliquent (CE, 21 juin 2021, n° 439354). L'exonération propre aux non-résidents ne joue pas. Pour un Français hors du champ de l'article 7, c'est le régime des non-résidents qui s'applique, avec ses exonérations éventuelles.

Je suis britannique et je m'installe à Monaco : la France peut-elle encore m'imposer ?

Oui, si vous gardez en France votre foyer ou votre séjour principal, une activité professionnelle principale ou le centre de vos intérêts économiques (article 4 B du CGI). L'article 7 de la convention ne vous vise pas, et la convention ne contient aucune règle pour départager votre résidence : seul le droit interne français décide. Si aucun critère n'est rempli, vous n'êtes imposé en France que sur vos revenus de source française. Vous prouvez votre résidence par un faisceau de pièces (logement, présence, activité, famille), non par le seul certificat de domicile.

Y a-t-il une exit tax quand on part pour Monaco ?

Pas pour un Français : la notice du formulaire 2074-ETD précise que l'installation d'une personne de nationalité française à Monaco n'est pas un transfert de domicile fiscal hors de France, et celui que l'article 7 vise reste imposé en France sur tous ses revenus. Pour une personne d'une autre nationalité, qui a été domiciliée en France au moins six des dix dernières années et détient plus de 800 000 euros de titres ou au moins 50 % d'une société, l'exit tax s'applique, avec un sursis de paiement de plein droit selon la notice du formulaire 2074-ETD, puis un dégrèvement de l'impôt sur les plus-values latentes si les titres sont conservés deux ans (cinq ans au-delà de 2,57 millions d'euros).

La convention de 1963 règle-t-elle les successions ?

Non : les successions relèvent d'une convention distincte, celle du 1er avril 1950, qui a ses propres règles de domicile. Nous la détaillons sur notre page succession franco-monégasque.

Cité par

Une situation entre la France et Monaco à sécuriser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse votre situation au regard de l'article 7, du droit interne français et des pièces à réunir, en lien avec vos conseils monégasques.