Français installés à Monaco
Leurs titres et créances échappent aux droits français après cinq ans de résidence habituelle, pas avant.
Entre la France et Monaco, une convention de 1950 attribue chaque bien d'une succession à un seul État : l'immeuble à l'État où il se trouve, les titres et les créances à l'État du domicile du défunt. Encore faut-il, en principe, que le défunt soit Français ou Monégasque, et, s'il est Français, qu'il ait résidé cinq ans à Monaco.
La convention du 1er avril 1950 s'applique aux successions des ressortissants français et monégasques ; elle ne vise pas les donations. Elle répartit les biens sans crédit d'impôt : les immeubles ne sont taxables que dans l'État où ils sont situés (article 2) ; les meubles corporels là où ils se trouvent au décès (article 3) ; les actions, parts sociales, obligations et créances seulement dans l'État où le défunt était domicilié (article 6).
Un Français n'est considéré comme domicilié à Monaco à son décès que s'il y a résidé habituellement depuis cinq ans au moins (article 1er). Avant ce délai, ses titres et créances restent taxables en France, même s'il vivait à Monaco.
Convention France / Monaco du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions en matière successorale, articles 1er à 6, texte publié sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-MCO-30 du 2 juin 2021.
La question qui revient dans les successions entre la France et Monaco est celle de la qualification des parts d'une société qui détient un immeuble. La Cour de cassation l'a d'abord jugée dans un sens en 2012, puis en sens inverse en 2015, dans la même affaire.
Le domicile du défunt (article 1er). Le domicile est le lieu du principal établissement ; à Monaco, il est constaté par le ministre d'État après avis du consul général de France. Un Français n'est réputé domicilié à Monaco à son décès que s'il y a résidé habituellement en fait depuis cinq ans au moins. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine et les agents des services publics de la Principauté le sont dès qu'ils y ont établi leur résidence habituelle, sans condition de durée.
Les donations ne sont pas visées. L'article 1er exclut les droits de donation entre vifs. Une donation relève donc du seul droit interne : selon l'article 750 ter du CGI, elle est taxable en France sur tous les biens si le donateur y est domicilié, et, sinon, sur tous les biens reçus par un donataire domicilié en France au jour de la donation et pendant au moins six années au cours des dix précédentes ; à défaut, seuls les biens situés en France sont visés. Les droits éventuellement payés hors de France s'imputent alors sur l'impôt français, l'imputation étant limitée à l'impôt acquitté hors de France sur les biens qui y sont situés (article 784 A du CGI). Une donation faite par un Français de Monaco à un enfant domicilié en France peut ainsi être taxée en France, alors que la même transmission par décès y échapperait en partie.
Pas de taux effectif. La convention ne prévoit pas que l'État qui taxe certains biens tienne compte, pour son taux, des biens taxés dans l'autre État. Chaque État calcule ses droits sur la part qui lui revient.
Assistance et contrôle. Les administrations s'échangent chaque trimestre, d'office, des informations sur les ouvertures de coffres-forts, les comptes indivis ou collectifs, les sommes dues par les assureurs vie au décès d'un assuré domicilié dans l'autre État, les testaments portant sur des biens situés dans l'autre État et les actes de mutation de propriété ou d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce situés dans l'autre État (article 9). Elles se prêtent assistance au recouvrement sans exequatur (article 12). Les héritiers d'une succession ouverte en France et régie par la loi française doivent accomplir les formalités d'envoi en possession avant d'appréhender des biens meubles situés à Monaco (article 10).
Dons et legs aux organismes d'intérêt général. Un accord signé le 25 février 2019, publié par le décret n° 2021-1117 du 25 août 2021, permet aux établissements publics, établissements d'utilité publique et organismes à but désintéressé constitués dans un État, actifs dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique, de bénéficier dans l'autre État des exonérations de droits accordées aux organismes comparables de cet État. Il vise les dons effectués depuis son entrée en vigueur, le 1er août 2021, et les legs des personnes décédées depuis le 1er janvier 2012.
La convention de 1950 ne partage pas l'impôt : elle désigne, pour chaque bien, l'État qui seul peut le taxer. Il n'y a donc pas de crédit d'impôt à calculer, mais une qualification à réussir. Une villa à Cap-d'Ail détenue en direct sera taxée en France ; si elle est logée dans une société civile et que le défunt était domicilié à Monaco, ce sont les parts de la société qui se transmettent, et la Cour de cassation, en assemblée plénière, les a jugées taxables à Monaco seulement. Une modification de la convention sur ce point a été proposée dès 2000, sans jamais aboutir.
Deux conditions encadrent ces règles. La convention ne régit que les successions des ressortissants français ou monégasques : un Britannique ou un Italien résidant à Monaco relève en principe du droit interne français, sauf si une convention conclue par la France avec son pays d'origine lui permet, par une clause de non-discrimination, d'être traité comme un Français. Et un Français ne devient domicilié à Monaco, au sens de la convention, qu'après cinq ans de résidence habituelle : l'installation récente ne protège pas encore le patrimoine mobilier.
Leurs titres et créances échappent aux droits français après cinq ans de résidence habituelle, pas avant.
Les immeubles situés en France restent taxables en France ; leur portefeuille relève de Monaco s'ils y sont domiciliés.
Pour les titres et parts de sociétés, la convention écarte la règle française qui taxe les biens reçus par un héritier domicilié en France.
Des parts de société propriétaire d'immeubles en France sont des meubles au sens de la convention.
La convention ne s'applique pas en principe : le droit interne français reprend ses droits, sauf clause de non-discrimination d'une autre convention.
Probablement oui. Faute de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au jour du décès, vous ne pouvez pas être considéré comme domicilié à Monaco au sens de la convention ; vos titres et créances restent alors taxables en France, au besoin comme État de votre nationalité (article 6, b). Passé ce délai, ils ne sont plus taxables qu'à Monaco.
Pas sur les titres, créances et parts de sociétés, si le défunt était Français ou Monégasque : l'article 6 réserve ces biens à l'État de son domicile, ce qui écarte la règle française qui taxe tous les biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six ans sur les dix dernières années. Les immeubles situés en France et les meubles qui s'y trouvent au décès restent en revanche taxables en France, de même que les parts des sociétés d'attribution assimilées à des immeubles par l'échange de lettres de 1979.
Si vous êtes Français ou Monégasque et domicilié à Monaco au sens de la convention, les parts de la SCI sont des biens meubles relevant de l'article 6 et ne sont taxables qu'à Monaco, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine administrative. Le régime change si la société est une société d'attribution d'immeubles par fractions, assimilée à un immeuble par l'échange de lettres de 1979, et l'IFI reste un sujet distinct.
En principe, non. La convention ne régit que les successions des ressortissants français et monégasques. Votre succession relève alors du droit interne français pour les biens situés en France, y compris les parts de sociétés à prépondérance immobilière française, et pour l'ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France au moins six années sur les dix précédentes. Il faut vérifier si une convention conclue par la France avec votre pays d'origine, par une clause de non-discrimination, permet d'invoquer le régime des Français de Monaco, comme cela a été admis pour un ressortissant marocain.
La convention ne couvre pas les donations. Si vos enfants sont domiciliés en France et l'ont été au moins six années au cours des dix précédentes, les biens qu'ils reçoivent y sont taxables selon l'article 750 ter du CGI, quelle que soit leur localisation, sous déduction des droits payés hors de France dans les limites de l'article 784 A. Si ni vous ni eux n'êtes domiciliés en France, seuls les biens français sont visés. L'ordre entre donation et transmission par décès se décide donc avec la carte des domiciles.
Non : l'impôt sur le revenu et l'IFI relèvent de la convention du 18 mai 1963, dont l'article 7 soumet à l'impôt français, sous conditions de date et de résidence, une grande partie des Français installés à Monaco. Nous la détaillons sur notre page convention fiscale France / Monaco.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenants, avec le pays présélectionné.
Voir la page GuideL'article 7 et l'imposition en France des Français de Monaco.
Voir la page PôleAnticiper la transmission d'un patrimoine international.
Voir la page BureauLe bureau de la Côte d'Azur, de Saint-Tropez à Monaco.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français de la succession et la répartition prévue par la convention, en lien avec le notaire et vos conseils monégasques.
© BENSAID Avocats, Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Source : convention entre la France et la Principauté de Monaco du 1er avril 1950 en matière successorale, publiée sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-MCO-30 du 2 juin 2021 ; décret n° 2021-1117 du 25 août 2021.
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