Convention de Paris du 1er avril 1950 · successions

Succession franco-monégasque : chaque bien n'est taxé que dans un seul État

Entre la France et Monaco, une convention de 1950 attribue chaque bien d'une succession à un seul État : l'immeuble à l'État où il se trouve, les titres et les créances à l'État du domicile du défunt. Encore faut-il, en principe, que le défunt soit Français ou Monégasque, et, s'il est Français, qu'il ait résidé cinq ans à Monaco.

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Comment est taxée une succession entre la France et Monaco ?

La convention du 1er avril 1950 s'applique aux successions des ressortissants français et monégasques ; elle ne vise pas les donations. Elle répartit les biens sans crédit d'impôt : les immeubles ne sont taxables que dans l'État où ils sont situés (article 2) ; les meubles corporels là où ils se trouvent au décès (article 3) ; les actions, parts sociales, obligations et créances seulement dans l'État où le défunt était domicilié (article 6).

Un Français n'est considéré comme domicilié à Monaco à son décès que s'il y a résidé habituellement depuis cinq ans au moins (article 1er). Avant ce délai, ses titres et créances restent taxables en France, même s'il vivait à Monaco.

Convention France / Monaco du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions en matière successorale, articles 1er à 6, texte publié sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-MCO-30 du 2 juin 2021.

— En bref
Texte
Convention du 1er avril 1950, publiée par le décret n° 53-555 du 1er juin 1953
Impôts visés
Droits de succession français et monégasques ; pas les donations
Méthode
Attribution exclusive de chaque bien à un État, sans crédit d'impôt
Point de vigilance
Cinq ans de résidence habituelle à Monaco pour qu'un Français y soit domicilié
— Bien par bien : qui peut taxer

La règle d'attribution de chaque catégorie de biens

  • Immeubles et droits immobiliers (article 2). Ils ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État où ils sont situés. Le caractère immobilier d'un bien se décide selon la loi de cet État. Un échange de lettres du 16 juillet 1979 assimile aux immeubles les parts de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.
  • Parts de sociétés immobilières (article 6). Hors ce cas, les parts d'une société propriétaire d'immeubles en France sont des biens meubles. La Cour de cassation a jugé que les parts d'une société civile immobilière monégasque propriétaire d'immeubles situés en France, transmises par un défunt domicilié à Monaco à des héritiers domiciliés en France, sont des biens meubles relevant de l'article 6, imposables à Monaco et non en France, la convention primant la loi interne (Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256). Le défunt était de nationalité marocaine : l'administration avait elle-même estimé que sa succession devait être traitée comme celle d'un Français résidant à Monaco, en vertu de la clause de non-discrimination de la convention franco-marocaine ; le litige portait sur la qualification des parts. L'administration admet de même que les parts de société civile immobilière d'un défunt domicilié à Monaco y sont imposables, quelle que soit la localisation des actifs.
  • Meubles corporels (article 3). Meubles meublants, collections, bijoux, billets de banque et espèces sont taxables dans l'État où ils se trouvent effectivement au jour du décès. Une collection conservée dans un appartement parisien relève donc de la France, même si son propriétaire était domicilié à Monaco.
  • Bateaux et aéronefs (article 4). Ils sont taxés dans l'État où ils ont reçu leur acte de nationalité ou dans lequel ils ont été immatriculés, sauf s'ils sont affectés à une entreprise.
  • Biens d'une entreprise (article 5). Les biens investis dans une entreprise industrielle, commerciale ou libérale sont taxés dans l'État de son établissement stable, ou dans chaque État pour les biens affectés à l'établissement qui y est situé. Les investissements dans des sociétés par actions sont exclus de cette règle et relèvent de l'article 6.
  • Titres, créances et autres biens (article 6). Actions, parts sociales, fonds d'État, obligations, créances chirographaires ou hypothécaires ne sont taxables que dans l'État du domicile du défunt. Si le défunt n'était domicilié dans aucun des deux États, ils sont taxés dans l'État dont il avait la nationalité ; s'il avait les deux nationalités, les deux administrations règlent le cas par un accord particulier.
  • Dettes (article 7). Les dettes d'une entreprise s'imputent sur les biens de cette entreprise ; les dettes garanties par un immeuble, un bateau ou un aéronef, sur ce bien, et, si la garantie porte sur des biens situés dans les deux États, proportionnellement à leur valeur taxable dans chacun ; les autres sur les biens relevant de l'article 6. Un solde non couvert se déduit des autres biens taxables dans le même État, puis, à défaut, dans l'autre.
— Devant le juge

Parts de société immobilière : une cassation de 2012, écartée en 2015

La question qui revient dans les successions entre la France et Monaco est celle de la qualification des parts d'une société qui détient un immeuble. La Cour de cassation l'a d'abord jugée dans un sens en 2012, puis en sens inverse en 2015, dans la même affaire.

  • La SCI monégasque propriétaire d'immeubles en France. Ses parts sont des biens meubles relevant de l'article 6 de la convention, et non des immeubles relevant de l'article 2. Lorsque le défunt était domicilié à Monaco, elles ne sont donc imposables qu'à Monaco, la convention s'appliquant par préférence à la loi interne. Le défunt n'était ni français ni monégasque : l'administration l'avait elle-même traité comme un Français de Monaco par la clause de non-discrimination de la convention franco-marocaine (Cass. ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256).
  • La première cassation. Trois ans plus tôt, dans la même affaire, la chambre commerciale avait retenu l'article 2 en s'appuyant sur l'échange de lettres du 16 juillet 1979, qui assimile à des immeubles les parts des sociétés d'attribution d'immeubles par fractions (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-22.023). L'assemblée plénière a écarté cette lecture pour la SCI et fait abstraction des motifs relatifs à l'échange de lettres. L'assimilation de 1979 subsiste dans la doctrine administrative pour les sociétés d'attribution (BOI-INT-CVB-MCO-30, n° 40).
— Domicile, donations et assistance

Les règles qui entourent la répartition

Le domicile du défunt (article 1er). Le domicile est le lieu du principal établissement ; à Monaco, il est constaté par le ministre d'État après avis du consul général de France. Un Français n'est réputé domicilié à Monaco à son décès que s'il y a résidé habituellement en fait depuis cinq ans au moins. Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine et les agents des services publics de la Principauté le sont dès qu'ils y ont établi leur résidence habituelle, sans condition de durée.

Les donations ne sont pas visées. L'article 1er exclut les droits de donation entre vifs. Une donation relève donc du seul droit interne : selon l'article 750 ter du CGI, elle est taxable en France sur tous les biens si le donateur y est domicilié, et, sinon, sur tous les biens reçus par un donataire domicilié en France au jour de la donation et pendant au moins six années au cours des dix précédentes ; à défaut, seuls les biens situés en France sont visés. Les droits éventuellement payés hors de France s'imputent alors sur l'impôt français, l'imputation étant limitée à l'impôt acquitté hors de France sur les biens qui y sont situés (article 784 A du CGI). Une donation faite par un Français de Monaco à un enfant domicilié en France peut ainsi être taxée en France, alors que la même transmission par décès y échapperait en partie.

Pas de taux effectif. La convention ne prévoit pas que l'État qui taxe certains biens tienne compte, pour son taux, des biens taxés dans l'autre État. Chaque État calcule ses droits sur la part qui lui revient.

Assistance et contrôle. Les administrations s'échangent chaque trimestre, d'office, des informations sur les ouvertures de coffres-forts, les comptes indivis ou collectifs, les sommes dues par les assureurs vie au décès d'un assuré domicilié dans l'autre État, les testaments portant sur des biens situés dans l'autre État et les actes de mutation de propriété ou d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce situés dans l'autre État (article 9). Elles se prêtent assistance au recouvrement sans exequatur (article 12). Les héritiers d'une succession ouverte en France et régie par la loi française doivent accomplir les formalités d'envoi en possession avant d'appréhender des biens meubles situés à Monaco (article 10).

Dons et legs aux organismes d'intérêt général. Un accord signé le 25 février 2019, publié par le décret n° 2021-1117 du 25 août 2021, permet aux établissements publics, établissements d'utilité publique et organismes à but désintéressé constitués dans un État, actifs dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique, de bénéficier dans l'autre État des exonérations de droits accordées aux organismes comparables de cet État. Il vise les dons effectués depuis son entrée en vigueur, le 1er août 2021, et les legs des personnes décédées depuis le 1er janvier 2012.

— Ce qu'il faut comprendre

La convention de 1950 ne vise que les successions des Français et des Monégasques

La convention de 1950 ne partage pas l'impôt : elle désigne, pour chaque bien, l'État qui seul peut le taxer. Il n'y a donc pas de crédit d'impôt à calculer, mais une qualification à réussir. Une villa à Cap-d'Ail détenue en direct sera taxée en France ; si elle est logée dans une société civile et que le défunt était domicilié à Monaco, ce sont les parts de la société qui se transmettent, et la Cour de cassation, en assemblée plénière, les a jugées taxables à Monaco seulement. Une modification de la convention sur ce point a été proposée dès 2000, sans jamais aboutir.

Deux conditions encadrent ces règles. La convention ne régit que les successions des ressortissants français ou monégasques : un Britannique ou un Italien résidant à Monaco relève en principe du droit interne français, sauf si une convention conclue par la France avec son pays d'origine lui permet, par une clause de non-discrimination, d'être traité comme un Français. Et un Français ne devient domicilié à Monaco, au sens de la convention, qu'après cinq ans de résidence habituelle : l'installation récente ne protège pas encore le patrimoine mobilier.

— Qui est concerné

Cinq situations où la convention change le résultat

Français installés à Monaco

Leurs titres et créances échappent aux droits français après cinq ans de résidence habituelle, pas avant.

Monégasques propriétaires en France

Les immeubles situés en France restent taxables en France ; leur portefeuille relève de Monaco s'ils y sont domiciliés.

Héritiers domiciliés en France

Pour les titres et parts de sociétés, la convention écarte la règle française qui taxe les biens reçus par un héritier domicilié en France.

Détention par société

Des parts de société propriétaire d'immeubles en France sont des meubles au sens de la convention.

Familles de nationalité tierce

La convention ne s'applique pas en principe : le droit interne français reprend ses droits, sauf clause de non-discrimination d'une autre convention.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la succession franco-monégasque

Je suis Français, installé à Monaco depuis trois ans : mon portefeuille sera-t-il taxé en France ?

Probablement oui. Faute de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au jour du décès, vous ne pouvez pas être considéré comme domicilié à Monaco au sens de la convention ; vos titres et créances restent alors taxables en France, au besoin comme État de votre nationalité (article 6, b). Passé ce délai, ils ne sont plus taxables qu'à Monaco.

Mes enfants vivent à Paris : sont-ils taxés en France sur la succession de leur parent domicilié à Monaco ?

Pas sur les titres, créances et parts de sociétés, si le défunt était Français ou Monégasque : l'article 6 réserve ces biens à l'État de son domicile, ce qui écarte la règle française qui taxe tous les biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six ans sur les dix dernières années. Les immeubles situés en France et les meubles qui s'y trouvent au décès restent en revanche taxables en France, de même que les parts des sociétés d'attribution assimilées à des immeubles par l'échange de lettres de 1979.

Ma maison de Roquebrune est détenue par une SCI : où sera-t-elle taxée ?

Si vous êtes Français ou Monégasque et domicilié à Monaco au sens de la convention, les parts de la SCI sont des biens meubles relevant de l'article 6 et ne sont taxables qu'à Monaco, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine administrative. Le régime change si la société est une société d'attribution d'immeubles par fractions, assimilée à un immeuble par l'échange de lettres de 1979, et l'IFI reste un sujet distinct.

Je suis Britannique et je réside à Monaco : la convention me protège-t-elle ?

En principe, non. La convention ne régit que les successions des ressortissants français et monégasques. Votre succession relève alors du droit interne français pour les biens situés en France, y compris les parts de sociétés à prépondérance immobilière française, et pour l'ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France au moins six années sur les dix précédentes. Il faut vérifier si une convention conclue par la France avec votre pays d'origine, par une clause de non-discrimination, permet d'invoquer le régime des Français de Monaco, comme cela a été admis pour un ressortissant marocain.

Puis-je donner de mon vivant à mes enfants sans droits français, en étant domicilié à Monaco ?

La convention ne couvre pas les donations. Si vos enfants sont domiciliés en France et l'ont été au moins six années au cours des dix précédentes, les biens qu'ils reçoivent y sont taxables selon l'article 750 ter du CGI, quelle que soit leur localisation, sous déduction des droits payés hors de France dans les limites de l'article 784 A. Si ni vous ni eux n'êtes domiciliés en France, seuls les biens français sont visés. L'ordre entre donation et transmission par décès se décide donc avec la carte des domiciles.

La convention de 1950 règle-t-elle aussi l'impôt sur le revenu ?

Non : l'impôt sur le revenu et l'IFI relèvent de la convention du 18 mai 1963, dont l'article 7 soumet à l'impôt français, sous conditions de date et de résidence, une grande partie des Français installés à Monaco. Nous la détaillons sur notre page convention fiscale France / Monaco.

Cité par

Une succession entre la France et Monaco à préparer ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français de la succession et la répartition prévue par la convention, en lien avec le notaire et vos conseils monégasques.