Transmission · Donation-partage

Donation-partage transgénérationnelle : faire passer le patrimoine aux petits-enfants

Depuis le 1er janvier 2007, un grand-parent peut partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants dans un même acte, à condition que l'enfant concerné consente à ce que ses propres enfants soient allotis à sa place. L'acte peut reprendre une donation consentie autrefois à l'enfant et l'attribuer au petit-enfant : si elle remonte à plus de quinze ans, seul le droit de partage de 2,50 % est dû sur le bien repris. Le cabinet prépare ces actes avec le notaire de la famille, en vérifiant d'abord qu'ils seront bien un partage.

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Comment un grand-parent peut-il transmettre directement à ses petits-enfants par donation-partage ?

Le Code civil permet de partager ses biens entre des descendants de degrés différents (art. 1075-1). L'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits et les descendants qui en bénéficient consentent dans l'acte, ceux-ci étant allotis à sa place en tout ou partie (art. 1078-4 et 1078-5). Le partage se fait par souche (art. 1078-6), avec des lots divis (les petits-enfants pouvant être allotis conjointement, art. 1078-4), sans quoi l'acte risque la requalification en donation simple.

Les droits sont liquidés d'après le lien entre grand-parent et petit-enfant (CGI, art. 784 B), avec un abattement de 31 865 € (art. 790 B). Un bien donné à l'enfant et réattribué à son descendant ne supporte que le droit de partage si la donation d'origine a quinze ans ou plus ; sinon, les droits de donation sont dus, sous déduction de ceux payés à l'origine (art. 776 A).

C. civ., art. 1075-1 ; art. 1078-4 ; CGI, art. 776 A ; art. 784 B ; BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 160 à 230. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
Textes
C. civ., art. 1075-1 et 1078-4 à 1078-10 ; CGI, art. 776 A et 784 B
Consentement
De l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits et des descendants qui en bénéficient, dans l'acte (art. 1078-5)
Droits
Barème en ligne directe entre grand-parent et petit-enfant, abattement de 31 865 € (CGI, art. 790 B), rappel des donations de moins de quinze ans (art. 784)
Bien repris
Droit de partage de 2,50 % si la donation d'origine a quinze ans ou plus ; droits de donation avec imputation des droits déjà payés sinon (art. 776 A)
Piège
Un lot en droits indivis entre enfants fait perdre la qualification (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329)
— 02 · Le droit civil

Quelles conditions le Code civil pose-t-il ?

Les articles 1078-4 à 1078-10 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, sont cités dans leur version au 5 novembre 2026.

  • Des descendants de degrés différents. « Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs » (C. civ., art. 1075-1). L'acte reste une donation-partage même si l'ascendant n'a qu'un enfant (art. 1078-5).
  • Le consentement de l'enfant. Les enfants « peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie » ; les petits-enfants peuvent être allotis séparément ou conjointement entre eux (art. 1078-4). Ce consentement est donné dans l'acte par l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits et par ses descendants qui en bénéficient ; la libéralité est nulle si le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (art. 1078-5).
  • Un partage par souche. Le partage s'opère par souche, et des petits-enfants peuvent être allotis dans certaines souches et non dans d'autres (art. 1078-6). Un enfant peut recevoir son lot pendant que son frère s'efface au profit de ses enfants.
  • La reprise de donations antérieures. Le lot d'un gratifié peut être formé des donations, rapportables ou hors part, déjà reçues du disposant ; la date d'évaluation du partage s'applique à ces donations incorporées, « toute stipulation contraire sera réputée non écrite » (art. 1078-1). Ces conventions, possibles même sans donation nouvelle, sont regardées comme un partage fait par le disposant (art. 1078-3) et sont ouvertes aux donations-partages transgénérationnelles (art. 1078-7).
  • Dans la succession du grand-parent. Les biens reçus s'imputent sur la part de réserve de la souche, puis sur la quotité disponible ; toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble. Ils sont évalués au jour de l'acte (art. 1078) lorsque tous les enfants ont consenti au partage, que les héritiers réservataires ont reçu et expressément accepté un lot et qu'aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent ; une souche sans lot ou insuffisamment allotie est remplie de ses droits selon les articles 1077-1 et 1077-2, l'action en réduction ne s'ouvrant que si les biens non compris dans le partage ne suffisent pas à composer ou compléter sa réserve (art. 1078-8).
  • Dans la succession de l'enfant qui a consenti. Les biens reçus par ses descendants sont traités comme s'ils les tenaient de lui, et suivent les règles des donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et la réduction ; si tous ses descendants ont reçu et accepté un lot, sans usufruit portant sur une somme d'argent, ils sont traités comme reçus par donation-partage (art. 1078-9). Ces règles cèdent si l'enfant fait ensuite lui-même une donation-partage incorporant ces biens (art. 1078-10).
— 03 · La fiscalité

Quels droits sont dus sur l'acte ?

Sur les biens nouvellement donnés, la donation-partage supporte les droits de mutation à titre gratuit, à l'exclusion du droit de partage ; lorsque l'acte reprend aussi des biens déjà donnés, ceux-ci supportent le droit de partage (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 10 et 170). La forme transgénérationnelle y ajoute ses propres règles.

  • Le lien de parenté retenu. « En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis » (CGI, art. 784 B). Le petit-enfant bénéficie du barème en ligne directe (art. 777) et d'un abattement de 31 865 € (art. 790 B), et non de l'abattement de 100 000 € de son parent (art. 779).
  • Le rappel des quinze ans. Les donations consenties par le même grand-parent au même petit-enfant depuis moins de quinze ans s'ajoutent pour le barème, et les abattements déjà utilisés sur ces donations sont pris en compte (art. 784). Les dons de sommes d'argent exonérés jusqu'à 31 865 € (donateur de moins de quatre-vingts ans, donataire majeur ou émancipé) se cumulent avec cet abattement et échappent au rappel (art. 790 G).
  • Le bien repris d'une donation de quinze ans ou plus. C'est-à-dire d'une donation qui n'est pas intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage, ce qui se vérifie de date à date. Les conventions de reprise de donations antérieures « ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit », y compris lorsque le bien est réattribué, dans une donation-partage transgénérationnelle, à un descendant du premier donataire : « cette opération est soumise au droit de partage » (CGI, art. 776 A), au taux de 2,50 % (art. 746), sur la valeur du bien au jour de la reprise (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 180). Le bien peut aussi être un bien acquis en emploi ou en remploi de la donation d'origine, à charge pour les parties de le prouver (même paragraphe).
  • Le bien repris d'une donation de moins de quinze ans. Par exception, lorsque la donation d'origine à l'enfant remonte à moins de quinze ans et que le bien est réattribué à un descendant de cet enfant, les droits de mutation à titre gratuit sont dus d'après le lien entre le grand-parent et le petit-enfant, et les droits acquittés lors de la première donation à raison de ce bien s'imputent sur les droits dus (art. 776 A, al. 3). Si la première donation portait aussi sur d'autres biens, le bien repris est réputé avoir occupé les tranches les plus hautes ; un excédent de droits payés n'est pas remboursé (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 190).
  • Une attribution à une autre souche. L'article 776 A vise la réattribution à un descendant du premier donataire, et la doctrine administrative la décrit « au sein d'une même souche » (§ 180) ; ni le texte ni aucune position publiée ne traitent expressément d'un bien donné à un enfant puis attribué au petit-enfant d'un autre enfant. Le cabinet ne conseille pas ce montage sans avoir chiffré l'hypothèse d'une taxation aux droits de mutation à titre gratuit, et le cas échéant interrogé l'administration par un rescrit.
— 04 · Exemple

Que coûte une donation-partage transgénérationnelle sur un cas fictif ?

Les faits. Une mère de deux enfants, A et B, a donné à A en 2008 un appartement qui vaut aujourd'hui 400 000 €. En 2026, elle signe une donation-partage qui reprend cet appartement et y ajoute 1 200 000 € de titres. La masse partagée est de 1 600 000 €, soit 800 000 € par souche. A consent à ce que ses deux enfants majeurs, P1 et P2, soient allotis à sa place pour la totalité : P1 reçoit l'appartement, P2 reçoit 400 000 € de titres. B reçoit lui-même 800 000 € de titres. Aucune autre donation n'a été consentie depuis quinze ans.

Les droits. Pour P1, l'appartement provient d'une donation de quinze ans ou plus réattribuée dans la souche de A : seul le droit de partage est dû, 2,50 % de 400 000 €, soit 10 000 €. Pour P2, 400 000 € moins l'abattement de 31 865 € laissent 368 135 € taxables, soit 71 821 € au barème en ligne directe. Pour B, 800 000 € moins 100 000 € laissent 700 000 € taxables, soit 152 962 €.

La comparaison. Si A avait reçu lui-même les 400 000 € de titres, il aurait payé 58 194 € grâce à son abattement de 100 000 €, soit 13 627 € de moins que P2 ; mais leur transmission ultérieure à P2 coûterait encore 58 194 €. En sautant une génération, la famille paie 71 821 € au lieu d'environ 116 400 € sur deux transmissions successives, et les biens de la souche de A sortent de sa propre succession. La donation de 2008 ayant quinze ans ou plus, l'acte n'entame pas non plus l'abattement dont A dispose à l'égard de sa mère.

La variante. Si l'appartement avait été donné à A en 2016, P1 devrait les droits de donation sur 400 000 €, d'après son lien avec sa grand-mère et après l'abattement de 31 865 €, sous déduction des droits payés par A en 2016 sur cet appartement. Ces chiffres sont fictifs, hors frais d'acte, et supposent des valeurs stables entre les deux générations.

— 05 · Devant le juge

Quand la donation-partage est-elle remise en cause ?

Les décisions qui suivent portent sur des donations-partages entre enfants ; elles s'appliquent a fortiori à l'acte transgénérationnel, plus exposé parce qu'il réunit davantage de parties.

  • Un lot indivis entre enfants fait tomber le partage. Par un acte de 1971, des parents avaient attribué à trois de leurs quatre enfants des parcelles divises et, à chacun, le tiers indivis d'une maison. La Cour de cassation juge qu'il n'y a de donation-partage que si l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, « lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux », et approuve la requalification en donation simple soumise au rapport (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329, publié au Bulletin). L'arrêt ne porte pas sur un acte transgénérationnel et ne dit pas jusqu'où va l'exception de l'article 1078-4 au regard du partage par souche (art. 1078-6) : par prudence, le cabinet réserve l'allotissement conjoint aux petits-enfants d'une même souche et évite tout bien indivis entre souches.
  • La même solution pour des droits indivis seuls. L'acte qui n'attribue que des droits indivis à cinq gratifiés s'analyse, à leur égard, en une donation entre vifs créant une indivision conventionnelle (Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892, publié au Bulletin).
  • Le partage procède de la seule volonté de l'ascendant. Un père avait donné à ses quatre enfants des droits indivis sur une collection d'œuvres, puis les avait répartis par un second acte, que deux enfants avaient refusé de signer. La donation-partage faite en deux temps (art. 1076) « ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester » ; elle se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot, et le refus des autres est sans effet sur sa validité et son opposabilité (Cass. 1re civ., 13 février 2019, n° 18-11.642, publié au Bulletin).
  • Ce que coûte une requalification. Dans un litige où un héritier demandait la requalification d'une donation-partage en donations simples rapportables, la Cour refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur le rapport d'un bien vendu puis remplacé (art. 860, al. 2) ; elle relève qu'il peut être dérogé par l'acte de donation « tant à l'obligation au rapport qu'aux règles d'évaluation de l'indemnité de rapport » (Cass. 1re civ., 14 février 2024, n° 23-19.059, QPC, publié au Bulletin). Le pourvoi a ensuite été rejeté sans motivation spéciale (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 23-19.059, ECLI:FR:CCASS:2025:C110023).
— 01

Pourquoi transmettre directement aux petits-enfants ?

Lorsque les enfants sont installés, une donation qu'ils recevraient ne ferait souvent que transiter par leur patrimoine avant d'être transmise à nouveau, avec une seconde imposition. Le grand-parent allotit ici directement ses petits-enfants, avec l'accord de leur parent.

L'acte sert aussi à réorganiser des donations anciennes : un appartement donné il y a vingt ans à un enfant peut être attribué à l'un de ses enfants, au prix du seul droit de partage. Il peut en outre figer la valeur des lots au jour de l'acte pour le calcul de la réserve, à condition notamment que tous les enfants aient consenti et que les lots aient été reçus et acceptés (art. 1078 et 1078-8).

Elle n'est pas toujours moins coûteuse à court terme. L'abattement d'un petit-enfant est de 31 865 €, contre 100 000 € pour un enfant. L'intérêt se mesure donc sur les deux générations, en tenant compte de l'âge et du patrimoine du parent qui consent.

— 06

Quelles clauses rédiger dans l'acte ?

L'acte se prépare avec le notaire, qui le reçoit ; le cabinet en arrête la structure, les clauses et le chiffrage.

Des lots divis pour chaque gratifié

Chaque enfant ou petit-enfant reçoit des biens privatifs. Un bien indivis entre deux souches est à éviter ; s'il ne peut être divisé, il peut être apporté au préalable à une société, chaque gratifié recevant un nombre déterminé de parts. Les petits-enfants d'une même souche peuvent, eux, être allotis conjointement (art. 1078-4).

Un consentement éclairé et daté

L'enfant qui s'efface consent dans l'acte, en mesurant ce à quoi il renonce. Le cabinet fait figurer dans l'acte la valeur des biens attribués à ses enfants et leur imputation sur la réserve de sa souche (art. 1078-5 et 1078-8). Un consentement vicié entraîne la nullité de la libéralité.

Les clauses d'évaluation et de rapport

Les donations reprises sont évaluées à la date du partage, toute stipulation contraire étant non écrite (art. 1078-1). Pour le cas où l'acte serait requalifié en donation simple, prévoir la dispense de rapport et les règles d'évaluation voulues par le grand-parent, ce que la Cour admet (QPC du 14 février 2024).

La preuve de l'ancienneté et des remplois

Joindre l'acte de la donation d'origine, sa date, les droits payés et, le cas échéant, la trace du remploi : ce dossier décide entre droit de partage et droits de donation avec imputation.

La renonciation anticipée à l'action en réduction

Le consentement de l'article 1078-5 ne vaut que pour l'allotissement des descendants de l'enfant. S'il faut qu'un héritier réservataire renonce à agir contre une libéralité faite à une autre personne, la renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929) se fait au profit de personnes déterminées et n'engage le renonçant qu'une fois acceptée par le grand-parent ; elle exige un acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en leur seule présence et mentionnant ses conséquences (art. 930) ; elle n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 756 bis).

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Notre approche au cabinet

Le cabinet reconstitue d'abord l'historique des donations de la famille sur quinze ans, puis chiffre plusieurs répartitions possibles entre enfants et petits-enfants, en comparant le coût immédiat et le coût sur deux générations. Nous rédigeons ensuite, avec le notaire, les clauses de consentement, de reprise et d'évaluation.

Lorsque la famille est installée en partie hors de France, nous articulons l'acte avec la loi applicable à la succession et avec l'imposition éventuelle dans l'autre État, ce que traite notre page sur la planification successorale.

— Questions fréquentes

Donation-partage transgénérationnelle : vos questions

Le petit-enfant bénéficie-t-il de l'abattement de 100 000 € de son parent ?

Non. Les droits sont liquidés d'après le lien entre le grand-parent et le petit-enfant (CGI, art. 784 B) : l'abattement est de 31 865 € (art. 790 B), et le barème est celui de la ligne directe.

Peut-on reprendre une donation-partage antérieure et non une simple donation ?

L'article 1078-1 ne vise que les donations rapportables ou hors part. L'administration admet toutefois d'appliquer l'article 776 A à la reprise d'une donation-partage antérieure (réponse ministérielle Ceccaldi-Raynaud, n° 115883, JO AN du 8 novembre 2011, p. 11832, reprise au BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 180).

Que se passe-t-il si un enfant n'est pas alloti ?

Si les descendants d'une souche n'ont reçu aucun lot ou un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits au décès du grand-parent, par l'action en réduction s'il ne reste pas assez de biens non partagés (C. civ., art. 1078-8, 1077-1 et 1077-2). Elle se prescrit par cinq ans à compter du décès.

La donation de l'appartement il y a dix ans peut-elle être réattribuée au petit-enfant ?

Oui, mais elle remonte à moins de quinze ans : le petit-enfant paie les droits de donation d'après son lien avec le grand-parent, sous déduction des droits payés par son parent sur ce bien, sans remboursement d'un éventuel excédent (CGI, art. 776 A ; BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 190).

Le grand-parent peut-il se réserver l'usufruit ?

Oui ; les droits sont alors liquidés sur la seule nue-propriété, selon le barème de l'article 669 du CGI (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 50). Une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent écarte toutefois l'évaluation des lots au jour de l'acte (C. civ., art. 1078-8 et 1078-9). Voir notre page sur le démembrement de propriété.

Cité par

Préparer une donation-partage entre enfants et petits-enfants, réponse sous 24 heures ouvrées