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Donner ou léguer à un organisme étranger, ou depuis l'étranger : réduction d'impôt et droits de succession

Un legs à une fondation belge, un don à une université américaine, une fondation suisse désignée dans un testament : la frontière change le régime fiscal. Un organisme de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen a droit aux mêmes avantages qu'un organisme français, sous agrément ou sur justificatifs. Au-delà, il faut une convention : la Suisse et les États-Unis en ont chacun une, limitée aux droits de donation et de succession.

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Un don ou un legs à un organisme étranger bénéficie-t-il des mêmes avantages qu'à un organisme français ?

Oui, si l'organisme a son siège dans l'Union européenne ou dans l'EEE (avec convention d'assistance administrative) et s'il présente des objectifs et des caractéristiques similaires à un organisme français éligible. Il obtient en principe un agrément avant le don ou le legs ; à défaut, l'avantage reste possible si les justificatifs sont produits à temps. La règle vaut pour l'exonération de droits de mutation (CGI, art. 795-0 A), la réduction d'impôt sur le revenu (art. 200, 4 bis), celle des entreprises (art. 238 bis, 4 bis) et celle d'IFI (art. 978).

Hors de cet espace, réduction d'impôt sur le revenu et d'IFI sont en principe fermées, et l'exonération de droits de mutation suppose une réciprocité conventionnelle, qui existe pour la Suisse et les États-Unis.

CGI, art. 795-0 A ; BOI-ENR-DMTG-10-20-20, § 520 à 690. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
UE ou EEE
Mêmes avantages qu'en France, sur agrément préalable ou justificatifs produits à temps
Sans exonération
Droits jusqu'à 60 % sur le legs (CGI, art. 777)
Suisse
Exonération réciproque des donations et successions (accord du 30 octobre 1979)
États-Unis
Exonération réciproque sous trois conditions (convention de 1978, art. 10)
Jurisprudence
Stauffer, Persche, Missionswerk, Commission c/ Autriche
— 02 · Les textes

Que prévoit le droit français pour un organisme de l'Union européenne ?

Articles lus dans leur version en vigueur au 5 novembre 2026.

  • Droits de donation et de succession. Les exonérations des articles 794 et 795 « s'appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature » dont le siège est dans l'Union ou l'EEE, lorsqu'ils sont agréés ; les biens reçus doivent être affectés à des activités similaires. Sans agrément, l'organisme produit les pièces dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation (CGI, art. 795-0 A). L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein sont concernés (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, § 530).
  • Impôt sur le revenu. Réduction de 66 % des dons, dans la limite de 20 % du revenu imposable, excédent reportable cinq ans ; 75 % dans la limite de 2 000 € pour certains organismes d'aide aux personnes en difficulté (CGI, art. 200, 1, 1 bis et 1 ter). Pour un organisme de l'Union ou de l'EEE non agréé, « la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise », sauf si le contribuable produit les justificatifs à la demande de l'administration (art. 200, 4 bis). Les entreprises relèvent d'un régime propre ; pour un tel organisme non agréé, elles doivent produire les justificatifs dans le délai de dépôt de leur déclaration (art. 238 bis, 4 bis).
  • IFI. 75 % des dons en numéraire ou en pleine propriété de titres de sociétés admis sur un marché réglementé, français ou étranger, la réduction étant limitée à 50 000 €, au profit d'une liste fermée (fondations reconnues d'utilité publique, enseignement supérieur et recherche, insertion notamment), étendue aux organismes de l'Union ou de l'EEE agréés ou, à défaut, pour lesquels le donateur produit les justificatifs dans le délai de déclaration (CGI, art. 978).
  • Agrément. L'organisme dépose, en français, statuts, comptes et rapports des trois dernières années et attestation de son régime fiscal, traduits (CGI, ann. III, art. 281 K), avant le don ou le legs (art. 1649 nonies). Le premier agrément court jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant sa notification ; la liste des organismes agréés est publiée sur impots.gouv.fr (BOI-SJ-AGR-60-10, § 154 à 157).
  • Hors de l'Union. Pas de réduction d'impôt pour un organisme dont le siège est hors de l'Union ou de l'EEE, sauf certaines organisations internationales (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, § 350) ; l'exonération de droits de mutation exige une convention ou un accord de réciprocité (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, § 680). Un organisme étranger exerçant en France par un établissement déclaré, doté d'une comptabilité distincte, peut recevoir des dons éligibles qui lui sont strictement affectés (BOI-RES-BIC-000070).
— 03 · Devant le juge

Pourquoi la France a-t-elle ouvert son régime aux organismes de l'Union ?

  • La fondation italienne propriétaire à Munich. Un État ne doit pas reconnaître automatiquement le statut étranger, mais il ne peut refuser son exonération à une fondation qui remplit ses conditions au seul motif de son siège ; les difficultés de contrôle sont de « simples inconvénients administratifs » (CJCE, 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, points 39, 40 et 48).
  • Le don à une maison de retraite portugaise. Les dons, en espèces ou en nature, relèvent de la libre circulation des capitaux ; l'État du donateur ne peut refuser la déduction sans permettre au contribuable de prouver que l'organisme remplit ses conditions, mais peut la refuser si ces preuves manquent. Pour un pays tiers, le refus est en principe légitime s'il est impossible d'obtenir les informations, faute d'obligation conventionnelle d'échange (CJCE, grande chambre, 27 janvier 2009, Persche, C-318/07, points 60, 69 et 70).
  • Le legs d'une Belge à une association allemande. L'association, taxée à 80 % faute d'avoir son siège en Belgique ou dans un État où la défunte avait vécu ou travaillé, contestait le refus du taux réduit ; la Cour juge cette restriction contraire à l'article 63 TFUE (CJUE, 10 février 2011, Missionswerk Werner Heukelbach, C-25/10, point 37).
  • Les universités autrichiennes. Réserver la déduction des dons aux institutions de recherche et d'enseignement nationales est un manquement (CJUE, 16 juin 2011, Commission c/ Autriche, C-10/10).

Ces arrêts ne garantissent pas l'avantage à tout organisme de l'Union : chaque État choisit les causes qu'il encourage, et l'organisme doit remplir les conditions françaises. Ils portaient sur des organismes de l'Union ; pour un pays tiers, l'arrêt Persche admet le refus lorsque l'administration ne peut obtenir les informations nécessaires. Pour la Suisse (accord du 30 octobre 1979) et les États-Unis (convention du 24 novembre 1978), la réponse conventionnelle ne vise que les droits de donation et de succession sur les libéralités ; elle n'ouvre ni réduction d'impôt sur le revenu ni réduction d'IFI.

— 04 · Suisse

Fondation suisse, donateur suisse : quelles règles ?

Legs ou donation à un organisme suisse. L'article 795-0 A ne s'applique pas. Mais un accord du 30 octobre 1979, en vigueur depuis le 5 janvier 1982, exonère en France les donations et successions « consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés », exerçant notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, si l'exonération est admise pour leurs équivalents français (accord, art. 1er ; BOI-INT-CVB-CHE-30). Il est distinct de la convention successorale de 1953, dénoncée en 2014.

En sens inverse, les organismes français équivalents sont exonérés de l'impôt cantonal sur les donations et successions dans les cantons parties (art. 2) : dix-neuf cantons signataires, dont Vaud, rejoints par le Jura (1980), le Tessin (1982), Genève (1993) et le Valais (2010), soit vingt-trois cantons ; Schwytz, Nidwald et Soleure n'y figurent pas (RS 0.642.034.91).

Impôt sur le revenu. Un don d'un résident de France à une fondation suisse n'ouvre pas la réduction de l'article 200. Symétriquement, le résident suisse ne déduit que les dons à des personnes morales « qui ont leur siège en Suisse » et sont exonérées pour utilité publique, jusqu'à 20 % du revenu net et dès 100 francs par an pour l'impôt fédéral (LIFD, art. 33a et 56, let. g) ; les cantons appliquent le même critère du siège (LHID, art. 9, al. 2, let. i). Pour soutenir une cause française, il passe par une structure suisse exonérée.

— 05 · États-Unis

Que permet la convention franco-américaine de 1978 ?

Successions et donations. Une libéralité à une entité créée dans un État est exonérée ou entièrement déductible dans l'autre, si elle l'aurait été au profit d'une entité de cet autre État, à trois conditions : l'entité bénéficie dans son État d'un statut qui rend les libéralités exonérées ou déductibles ; elle fonctionne exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives ou culturelles ; elle reçoit une part importante de ses ressources du public ou de fonds publics (convention du 24 novembre 1978, art. 10). La dernière condition peut écarter une fondation alimentée par une seule famille ; et une libéralité à un État ou à l'une de ses subdivisions, ce qui peut viser une université publique qui en serait une émanation, n'est couverte que si elle est spécifiquement limitée à ces fins (art. 10, § 3).

Impôt sur le revenu. En France, un don direct à un organisme américain n'ouvre pas la réduction de l'article 200. Aux États-Unis, la déduction est réservée aux entités « created or organized in the United States » (26 U.S.C. § 170(c)(2)(A)) ; l'IRS exclut les organismes étrangers, sauf certains organismes canadiens, israéliens et mexicains, et refuse la déduction d'un don fléché vers un organisme étranger, sauf si l'organisme américain approuve le programme et garde le contrôle des fonds (IRS, Publication 526).

Les structures « Friends of ». D'où les associations américaines exonérées au titre de la section 501(c)(3) qui reçoivent les dons de contribuables américains et financent des institutions françaises en gardant la maîtrise des fonds. Chaque don passe en principe par l'entité du pays où le donateur est imposé ; un éventuel cumul d'avantages français et américains se vérifie au cas par cas, l'IFI excluant expressément tout second avantage pour la même fraction du don (CGI, art. 978, III). Le cabinet traite le volet français avec des conseils américains.

— 06 · Exemple

Que coûte un justificatif oublié sur un legs de 500 000 € ?

Faits fictifs. Une personne domiciliée en France lègue 500 000 € à une fondation de recherche médicale établie en Belgique, sans agrément français. Si la fondation dépose à temps, traduits, statuts, comptes, rapports, attestation fiscale belge et preuve de l'affectation du legs, et qu'ils établissent sa similitude avec une fondation française exonérée, le legs est exonéré : 0 € de droits.

Sinon, à supposer qu'aucune exonération ne s'applique et que la fondation ne relève pas du régime des établissements publics ou d'utilité publique, le legs est taxé au tarif entre personnes non parentes : après l'abattement de 1 594 € (CGI, art. 788, IV), 498 406 × 60 %, soit 299 043,60 € de droits. De son vivant, un don annuel de 10 000 € à la même fondation, avec 100 000 € de revenu imposable, aurait réduit son impôt de 6 600 €. Chiffres fictifs, hors frais.

— 07 · Réseau européen

Qu'est-ce que le réseau Giving Europe ?

Créé en 1995 notamment par la Fondation de France, Transnational Giving Europe s'appelle Giving Europe depuis février 2026 et couvre dix-neuf pays, dont la France et la Suisse. Le donateur verse à la fondation partenaire de son pays, qui délivre un reçu fiscal national et transfère le don à l'organisme étranger, préalablement examiné ; une contribution de 5 % est retenue sur les dons jusqu'à 100 000 € (giving.eu, consulté le 5 novembre 2026). Le reçu ne vaut pas garantie : l'avantage reste soumis au droit du pays du donateur, et le cabinet vérifie que le circuit l'ouvre bien.

— 01

Pourquoi le siège de l'organisme compte-t-il autant ?

Les avantages du mécénat supposent que l'administration puisse vérifier la gestion désintéressée de l'organisme, son activité non lucrative et l'absence de cercle restreint de bénéficiaires. Pour un organisme étranger, ce contrôle passe par l'agrément, par les pièces produites ou par une convention.

Trois impôts sont en jeu. Le donateur résident de France attend une réduction d'impôt sur le revenu ou d'IFI. L'organisme qui reçoit un legs doit éviter les droits de mutation, dus en France sur tous les biens si le défunt y était domicilié, et sur ses biens français s'il vivait à l'étranger (CGI, art. 750 ter). Enfin, le pays de l'organisme applique son propre droit.

Sans exonération, le legs à un organisme est taxé au tarif entre personnes non parentes, 60 % ; celui fait à un établissement d'utilité publique non exonéré, au tarif entre frères et sœurs, 35 % puis 45 % (CGI, art. 777).

— 08

Que vérifier avant de léguer ou de donner à l'étranger ?

Une libéralité internationale se prépare avec l'organisme, avant le testament ou l'acte.

Le siège et la nature

UE ou EEE, Suisse, États-Unis, autre pays : chaque cas a son régime. L'organisme doit ressembler à un organisme français exonéré.

L'agrément ou les pièces

Consultez la liste des organismes agréés ; à défaut, obtenez l'engagement de l'organisme de produire, traduites, ses pièces dans le délai de la déclaration.

La clause du testament

Dénomination, siège et numéro d'enregistrement, affectation à l'activité d'intérêt général, légataire de substitution, respect de la réserve héréditaire.

Le droit de l'autre pays

Fiscalité locale du legs, canton suisse concerné, conditions de l'article 10 de la convention franco-américaine, structure « Friends of ».

— 09

Notre approche au cabinet

Le cabinet prépare ces libéralités avec les notaires et les organismes bénéficiaires : qualification de l'organisme, dossier d'agrément ou pièces justificatives, clause testamentaire, réserve héréditaire. Ses bureaux de Paris et de Genève traitent en particulier les situations franco-suisses. Voyez aussi nos pages mécénat et philanthropie, fonds de dotation et fiducie et fondations.

— Questions fréquentes

Dons et legs transfrontaliers : vos questions

Un legs à une fondation allemande est-il exonéré de droits de succession ?

Oui, si elle est de même nature qu'un organisme français exonéré et si elle est agréée avant le legs ou produit ses justificatifs dans le délai de la déclaration de succession (CGI, art. 795-0 A).

Un don à une association italienne réduit-il mon impôt sur le revenu ?

Oui, comme pour une association française. Si elle n'est pas agréée, gardez les pièces établissant qu'elle est similaire à un organisme français éligible : à défaut, la réduction est reprise (CGI, art. 200, 4 bis).

Un don à une fondation suisse ouvre-t-il une réduction d'impôt en France ?

Non. En revanche, un legs à un organisme suisse à buts exclusivement désintéressés est exonéré de droits de mutation en France (accord du 30 octobre 1979).

Un legs à une université américaine est-il taxé en France ?

Il peut être exonéré si le legs l'aurait été au profit d'un établissement français comparable et si l'université remplit les trois conditions de l'article 10 de la convention franco-américaine du 24 novembre 1978, ce qui se démontre par ses statuts, des éléments sur son fonctionnement effectif, son statut d'exonération américain et la composition de ses ressources.

Je réside en Suisse : puis-je déduire un don à une association française ?

Pas directement : la déduction est réservée aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (LIFD, art. 33a ; LHID, art. 9). Un don à une structure suisse exonérée qui finance l'association peut l'être.

Cité par

Sécuriser une libéralité à un organisme étranger, réponse sous 24 heures ouvrées