Le siège et la nature
UE ou EEE, Suisse, États-Unis, autre pays : chaque cas a son régime. L'organisme doit ressembler à un organisme français exonéré.
Un legs à une fondation belge, un don à une université américaine, une fondation suisse désignée dans un testament : la frontière change le régime fiscal. Un organisme de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen a droit aux mêmes avantages qu'un organisme français, sous agrément ou sur justificatifs. Au-delà, il faut une convention : la Suisse et les États-Unis en ont chacun une, limitée aux droits de donation et de succession.
Oui, si l'organisme a son siège dans l'Union européenne ou dans l'EEE (avec convention d'assistance administrative) et s'il présente des objectifs et des caractéristiques similaires à un organisme français éligible. Il obtient en principe un agrément avant le don ou le legs ; à défaut, l'avantage reste possible si les justificatifs sont produits à temps. La règle vaut pour l'exonération de droits de mutation (CGI, art. 795-0 A), la réduction d'impôt sur le revenu (art. 200, 4 bis), celle des entreprises (art. 238 bis, 4 bis) et celle d'IFI (art. 978).
Hors de cet espace, réduction d'impôt sur le revenu et d'IFI sont en principe fermées, et l'exonération de droits de mutation suppose une réciprocité conventionnelle, qui existe pour la Suisse et les États-Unis.
CGI, art. 795-0 A ; BOI-ENR-DMTG-10-20-20, § 520 à 690. Vérifié le 5 novembre 2026.
Articles lus dans leur version en vigueur au 5 novembre 2026.
Ces arrêts ne garantissent pas l'avantage à tout organisme de l'Union : chaque État choisit les causes qu'il encourage, et l'organisme doit remplir les conditions françaises. Ils portaient sur des organismes de l'Union ; pour un pays tiers, l'arrêt Persche admet le refus lorsque l'administration ne peut obtenir les informations nécessaires. Pour la Suisse (accord du 30 octobre 1979) et les États-Unis (convention du 24 novembre 1978), la réponse conventionnelle ne vise que les droits de donation et de succession sur les libéralités ; elle n'ouvre ni réduction d'impôt sur le revenu ni réduction d'IFI.
Legs ou donation à un organisme suisse. L'article 795-0 A ne s'applique pas. Mais un accord du 30 octobre 1979, en vigueur depuis le 5 janvier 1982, exonère en France les donations et successions « consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés », exerçant notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, si l'exonération est admise pour leurs équivalents français (accord, art. 1er ; BOI-INT-CVB-CHE-30). Il est distinct de la convention successorale de 1953, dénoncée en 2014.
En sens inverse, les organismes français équivalents sont exonérés de l'impôt cantonal sur les donations et successions dans les cantons parties (art. 2) : dix-neuf cantons signataires, dont Vaud, rejoints par le Jura (1980), le Tessin (1982), Genève (1993) et le Valais (2010), soit vingt-trois cantons ; Schwytz, Nidwald et Soleure n'y figurent pas (RS 0.642.034.91).
Impôt sur le revenu. Un don d'un résident de France à une fondation suisse n'ouvre pas la réduction de l'article 200. Symétriquement, le résident suisse ne déduit que les dons à des personnes morales « qui ont leur siège en Suisse » et sont exonérées pour utilité publique, jusqu'à 20 % du revenu net et dès 100 francs par an pour l'impôt fédéral (LIFD, art. 33a et 56, let. g) ; les cantons appliquent le même critère du siège (LHID, art. 9, al. 2, let. i). Pour soutenir une cause française, il passe par une structure suisse exonérée.
Successions et donations. Une libéralité à une entité créée dans un État est exonérée ou entièrement déductible dans l'autre, si elle l'aurait été au profit d'une entité de cet autre État, à trois conditions : l'entité bénéficie dans son État d'un statut qui rend les libéralités exonérées ou déductibles ; elle fonctionne exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives ou culturelles ; elle reçoit une part importante de ses ressources du public ou de fonds publics (convention du 24 novembre 1978, art. 10). La dernière condition peut écarter une fondation alimentée par une seule famille ; et une libéralité à un État ou à l'une de ses subdivisions, ce qui peut viser une université publique qui en serait une émanation, n'est couverte que si elle est spécifiquement limitée à ces fins (art. 10, § 3).
Impôt sur le revenu. En France, un don direct à un organisme américain n'ouvre pas la réduction de l'article 200. Aux États-Unis, la déduction est réservée aux entités « created or organized in the United States » (26 U.S.C. § 170(c)(2)(A)) ; l'IRS exclut les organismes étrangers, sauf certains organismes canadiens, israéliens et mexicains, et refuse la déduction d'un don fléché vers un organisme étranger, sauf si l'organisme américain approuve le programme et garde le contrôle des fonds (IRS, Publication 526).
Les structures « Friends of ». D'où les associations américaines exonérées au titre de la section 501(c)(3) qui reçoivent les dons de contribuables américains et financent des institutions françaises en gardant la maîtrise des fonds. Chaque don passe en principe par l'entité du pays où le donateur est imposé ; un éventuel cumul d'avantages français et américains se vérifie au cas par cas, l'IFI excluant expressément tout second avantage pour la même fraction du don (CGI, art. 978, III). Le cabinet traite le volet français avec des conseils américains.
Faits fictifs. Une personne domiciliée en France lègue 500 000 € à une fondation de recherche médicale établie en Belgique, sans agrément français. Si la fondation dépose à temps, traduits, statuts, comptes, rapports, attestation fiscale belge et preuve de l'affectation du legs, et qu'ils établissent sa similitude avec une fondation française exonérée, le legs est exonéré : 0 € de droits.
Sinon, à supposer qu'aucune exonération ne s'applique et que la fondation ne relève pas du régime des établissements publics ou d'utilité publique, le legs est taxé au tarif entre personnes non parentes : après l'abattement de 1 594 € (CGI, art. 788, IV), 498 406 × 60 %, soit 299 043,60 € de droits. De son vivant, un don annuel de 10 000 € à la même fondation, avec 100 000 € de revenu imposable, aurait réduit son impôt de 6 600 €. Chiffres fictifs, hors frais.
Créé en 1995 notamment par la Fondation de France, Transnational Giving Europe s'appelle Giving Europe depuis février 2026 et couvre dix-neuf pays, dont la France et la Suisse. Le donateur verse à la fondation partenaire de son pays, qui délivre un reçu fiscal national et transfère le don à l'organisme étranger, préalablement examiné ; une contribution de 5 % est retenue sur les dons jusqu'à 100 000 € (giving.eu, consulté le 5 novembre 2026). Le reçu ne vaut pas garantie : l'avantage reste soumis au droit du pays du donateur, et le cabinet vérifie que le circuit l'ouvre bien.
Les avantages du mécénat supposent que l'administration puisse vérifier la gestion désintéressée de l'organisme, son activité non lucrative et l'absence de cercle restreint de bénéficiaires. Pour un organisme étranger, ce contrôle passe par l'agrément, par les pièces produites ou par une convention.
Trois impôts sont en jeu. Le donateur résident de France attend une réduction d'impôt sur le revenu ou d'IFI. L'organisme qui reçoit un legs doit éviter les droits de mutation, dus en France sur tous les biens si le défunt y était domicilié, et sur ses biens français s'il vivait à l'étranger (CGI, art. 750 ter). Enfin, le pays de l'organisme applique son propre droit.
Sans exonération, le legs à un organisme est taxé au tarif entre personnes non parentes, 60 % ; celui fait à un établissement d'utilité publique non exonéré, au tarif entre frères et sœurs, 35 % puis 45 % (CGI, art. 777).
Une libéralité internationale se prépare avec l'organisme, avant le testament ou l'acte.
UE ou EEE, Suisse, États-Unis, autre pays : chaque cas a son régime. L'organisme doit ressembler à un organisme français exonéré.
Consultez la liste des organismes agréés ; à défaut, obtenez l'engagement de l'organisme de produire, traduites, ses pièces dans le délai de la déclaration.
Dénomination, siège et numéro d'enregistrement, affectation à l'activité d'intérêt général, légataire de substitution, respect de la réserve héréditaire.
Fiscalité locale du legs, canton suisse concerné, conditions de l'article 10 de la convention franco-américaine, structure « Friends of ».
Le cabinet prépare ces libéralités avec les notaires et les organismes bénéficiaires : qualification de l'organisme, dossier d'agrément ou pièces justificatives, clause testamentaire, réserve héréditaire. Ses bureaux de Paris et de Genève traitent en particulier les situations franco-suisses. Voyez aussi nos pages mécénat et philanthropie, fonds de dotation et fiducie et fondations.
Oui, si elle est de même nature qu'un organisme français exonéré et si elle est agréée avant le legs ou produit ses justificatifs dans le délai de la déclaration de succession (CGI, art. 795-0 A).
Oui, comme pour une association française. Si elle n'est pas agréée, gardez les pièces établissant qu'elle est similaire à un organisme français éligible : à défaut, la réduction est reprise (CGI, art. 200, 4 bis).
Non. En revanche, un legs à un organisme suisse à buts exclusivement désintéressés est exonéré de droits de mutation en France (accord du 30 octobre 1979).
Il peut être exonéré si le legs l'aurait été au profit d'un établissement français comparable et si l'université remplit les trois conditions de l'article 10 de la convention franco-américaine du 24 novembre 1978, ce qui se démontre par ses statuts, des éléments sur son fonctionnement effectif, son statut d'exonération américain et la composition de ses ressources.
Pas directement : la déduction est réservée aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (LIFD, art. 33a ; LHID, art. 9). Un don à une structure suisse exonérée qui finance l'association peut l'être.
Le mécénat en France.
Voir la page VéhiculesUne philanthropie familiale pérenne.
Voir la page TransmissionRéserve héréditaire, testament, legs.
Voir la page SuisseCe que la France fait d'une fondation suisse.
Voir la page États-UnisLa convention de 1978 appliquée.
Voir la page
Informations documentaires, qui ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. Les droits suisse et américain sont présentés d'après les textes fédéraux cités ; ils relèvent de conseils habilités dans ces pays. Exemples fictifs. État du droit : 5 novembre 2026.
Aucun créneau ne vous convient ? Décrivez-nous votre situation, le cabinet vous rappelle.