Fiscalité franco-suisse · Fondation de famille · Cour de cassation, 28 mai 2026

Fondation de famille suisse : la Cour de cassation l'a traitée comme un trust

Par un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué le régime fiscal des trusts à une fondation de famille de droit suisse dont le bénéficiaire était assujetti à l'impôt sur la fortune en France : ses actifs ont été intégrés dans son patrimoine imposable. Pour un bénéficiaire résident de France, la fondation suisse peut donc ne pas faire écran. Cette page dit ce que l'arrêt juge, ce qu'il ne juge pas, et ce que le droit en vigueur retient pour l'IFI, les droits de succession et les déclarations.

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Une fondation de famille suisse protège-t-elle son bénéficiaire résident de France de l'impôt sur la fortune ?

Non, pas par elle-même. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de contribuables qui contestaient l'intégration, dans leur base d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 2007 à 2014 et de contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012, des actifs d'une fondation de famille de droit suisse dont le mari était bénéficiaire. Elle applique l'article 885 G ter du CGI, alors en vigueur, qui renvoie au trust défini à l'article 792-0 bis : l'impôt est assis sur l'ensemble des actifs lorsqu'ils confèrent une capacité contributive, que le contribuable en ait disposé ou non. La Cour valide l'intégration pour l'ISF des années 2012 à 2014 et pour la contribution exceptionnelle de 2012.

L'arrêt a deux limites. Il a été rendu sur l'ISF, supprimé depuis 2018, et non sur l'IFI, dont l'article 970 reprend la même règle de rattachement pour les seuls actifs immobiliers. Et l'arrêt applique l'article 792-0 bis sans développer de manière autonome les critères de la qualification : les demandeurs au pourvoi la tenaient pour acquise et contestaient seulement l'étendue de l'assiette. L'arrêt justifie une analyse fonctionnelle, au cas par cas, des fondations suisses au regard de la définition fiscale française du trust et de la qualité du contribuable : la résidence française d'un bénéficiaire ne suffit ni à qualifier la fondation de trust, ni à entraîner à elle seule l'imposition de ses actifs. Dans l'espèce jugée, la Cour a retenu la capacité contributive au vu de la mise à disposition effective de fonds.

Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326, FS-B (Cour de cassation) ; CGI, art. 792-0 bis. Vérifié le 12 octobre 2026.

— En bref
Décision
Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326, rejet, FS-B (publiée au Bulletin)
Impôts
Redressement sur l'ISF 2007 à 2014 et la contribution exceptionnelle 2012 ; intégration validée pour l'ISF 2012 à 2014 et la contribution 2012 (CGI, art. 885 G ter, alors applicable)
Règle
L'impôt est assis sur l'ensemble des actifs du trust lorsqu'ils confèrent une capacité contributive, que le contribuable en ait disposé ou non
Fondation
Fondation de famille de droit suisse (Code civil suisse, art. 335), bénéficiaire assujetti à l'ISF en France
Aujourd'hui
IFI (art. 970), prélèvement de 1,5 % (art. 990 J), droits de mutation (art. 792-0 bis, II), déclaration de l'administrateur (art. 1649 AB)
Limite
L'arrêt applique l'article 792-0 bis sans développer de manière autonome les critères de la qualification ; il n'a pas été rendu sur l'IFI
— Repères

Une fondation de famille, un dossier de régularisation, un redressement sur huit années

  • Fondation. La fondation a son siège en Suisse. Il s'agit d'une fondation de famille de droit suisse dont le bénéficiaire est le contribuable, époux de la seconde demanderesse.
  • 20 mars 2015 : les époux déposent un dossier de régularisation auprès de l'administration fiscale, qui porte notamment sur l'ISF des années 2007 à 2014 et sur la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012.
  • 26 décembre 2018 : l'administration notifie une proposition de rectification de la base taxable, avec réintégration d'actifs détenus en Suisse, pour les mêmes impositions.
  • 17 août 2020 : après rejet de leur réclamation, les époux saisissent un tribunal judiciaire.
  • 6 janvier 2025 : la cour d'appel de Paris rejette leurs demandes. Elle relève que les époux ont disposé de fonds provenant de la fondation, depuis novembre 2005, à des fins de trésorerie, sans qu'il soit établi que ces usages entraient dans les buts de la fondation.
  • 28 mai 2026 : la Cour de cassation rejette le pourvoi.
— 01

Ce que juge la Cour de cassation, en cinq temps

Les demandeurs soutenaient que les actifs d'un trust ne sont compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire que lorsqu'ils lui confèrent une capacité contributive pleine et entière, et que les statuts de la fondation ne permettaient d'allouer des fonds au bénéficiaire que dans des cas de nécessité limitativement énumérés. Ils demandaient, à titre subsidiaire, que l'assiette soit limitée à une valeur obtenue en capitalisant les seuls revenus dont ils avaient effectivement disposé.

Le raisonnement de l'arrêt tient en cinq étapes :

  • Le texte. Selon l'article 885 G ter du CGI, alors applicable, les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, sont compris pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé constituant en application du II de l'article 792-0 bis.
  • La définition. L'article 792-0 bis entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par un constituant, en vue d'y placer des biens ou droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.
  • La finalité de l'impôt. En instituant l'ISF, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017).
  • Les faits. La cour d'appel a pu déduire des fonds dont les époux avaient disposé depuis novembre 2005 à des fins de trésorerie, sans qu'il soit établi qu'ils entraient dans les buts de la fondation, que les avoirs de la fondation leur avaient procuré une capacité contributive. Ils devaient donc être intégrés pour leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année d'imposition dans la base de l'ISF des années 2012 à 2014 et de la contribution exceptionnelle de 2012.
  • La règle. L'ISF et la contribution exceptionnelle sur la fortune sont assis sur l'ensemble des actifs du trust lorsqu'ils confèrent une capacité contributive aux contribuables, que ceux-ci en aient disposé ou non. Le moyen qui soutenait le contraire n'est pas fondé.

L'arrêt applique l'article 792-0 bis à la fondation litigieuse sans développer de manière autonome les critères de sa qualification au regard de la définition légale du trust : le moyen la présupposait en parlant de fondations de famille suisses « assimilées aux trusts », et la Cour y répond sur l'assiette. Il ne statue ni sur les droits de mutation, ni sur le prélèvement de l'article 990 J, ni sur l'IFI.

— Devant le juge

Deux décisions pour lire la règle

L'arrêt de 2026 s'appuie sur une décision du Conseil constitutionnel qui fixe la limite de la règle. Nous retenons ces deux décisions.

  • Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2026, n° 25-12.326 (FS-B, rejet). L'impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune sont assis sur l'ensemble des actifs du trust, y compris celui d'une fondation de famille de droit suisse, lorsqu'ils confèrent une capacité contributive, que le contribuable en ait disposé ou non (Cour de cassation, publié au Bulletin).
  • Conseil constitutionnel, décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017. L'article 885 G ter est conforme à la Constitution sous une réserve : le constituant, ou le bénéficiaire réputé constituant, doit pouvoir démontrer que les biens, droits et produits placés dans le trust ne lui procurent aucune capacité contributive, au regard notamment des avantages directs ou indirects qu'il en retire, et cette preuve ne peut résulter du seul caractère irrévocable du trust (Conseil constitutionnel).

Les deux décisions se lisent ensemble. La preuve de l'absence de capacité contributive reste ouverte au bénéficiaire, mais elle se joue sur les faits : en 2026, c'est l'usage que les époux avaient fait des fonds de la fondation qui a emporté la décision, non la lettre des statuts. L'arrêt ne juge pas qu'une fondation dont le bénéficiaire n'a jamais rien reçu serait imposable de la même manière ; il juge que, lorsque la capacité contributive existe, l'assiette porte sur l'ensemble des actifs.

— 02

La fondation de famille en droit suisse : ce que l'article 335 autorise

Le Code civil suisse définit la fondation par l'affectation de biens en faveur d'un but spécial (art. 80). L'article 335, alinéa 1, permet de créer des fondations de famille « destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues ». L'alinéa 2 prohibe la constitution de fidéicommis de famille (art. 335). Les fondations de famille ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance et sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision ; les contestations de droit privé sont tranchées par le juge (art. 87).

Ces caractéristiques expliquent le débat de l'arrêt. En droit suisse, les statuts bornent les cas dans lesquels la fondation peut verser des fonds à un membre de la famille, ce que les demandeurs invoquaient pour soutenir que les actifs ne leur conféraient aucune capacité contributive. L'article 792-0 bis raisonne autrement : il définit le trust par sa fonction, des biens placés sous le contrôle d'un administrateur dans l'intérêt de bénéficiaires, et non par sa forme juridique. Une fondation dotée de la personnalité morale n'est pas un trust en droit civil ; pour l'application du CGI, la Cour a appliqué le régime du trust sans s'y arrêter.

— 03

Le régime fiscal français en vigueur pour un trust, appliqué à une fondation

L'ISF a disparu, mais les textes qui visent le trust de l'article 792-0 bis demeurent. Si la fondation répond à la définition de l'article 792-0 bis, ce qui s'apprécie dossier par dossier, quatre régimes sont à examiner, textes relus le 12 octobre 2026.

  • IFI (CGI, art. 970). Les actifs immobiliers mentionnés à l'article 965 placés dans un trust sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. Sont exclus les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 (organismes d'intérêt général) ou de même nature, dont l'administrateur relève de la loi d'un État lié à la France par une convention d'assistance administrative : une fondation de famille ne bénéficie pas, par cela seul, de cette exception, dont les conditions (qualification de trust, bénéficiaires exclusifs relevant des articles 795 ou 795-0 A, administrateur soumis à la loi d'un État lié par une convention d'assistance administrative) sont cumulatives.
  • Prélèvement de 1,5 % (CGI, art. 990 J). Depuis 2018, les constituants et bénéficiaires personnes physiques sont soumis à un prélèvement au taux marginal le plus élevé du barème de l'article 977, soit 1,5 %, sur les actifs mentionnés à l'article 965, situés en France ou hors de France, pour les résidents de France, et sur les seuls actifs du 2° de l'article 964 pour les non-résidents, sauf lorsque ceux-ci ont été inclus dans le patrimoine IFI et régulièrement déclarés ou déclarés en application de l'article 1649 AB dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant lorsque celui-ci n'est pas redevable de l'IFI compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, actifs du trust inclus. Lorsque l'administrateur relève de la loi d'un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, le II exclut certains trusts irrévocables à bénéficiaires exclusivement exonérés (art. 795 et 795-0 A) et les trusts de retraite d'entreprise. L'administrateur verse le prélèvement au plus tard le 15 juin ; à défaut, le constituant et les bénéficiaires autres que ceux qui ont régulièrement déclaré à l'IFI ou souscrit la déclaration de l'article 1649 AB, ou leurs héritiers, sont solidaires.
  • Droits de mutation (CGI, art. 792-0 bis, II). La transmission par donation ou succession est taxée selon le lien de parenté entre constituant et bénéficiaire. Lorsque ni la qualification de donation ni celle de succession ne s'applique, au décès, la part due globalement aux descendants est taxée au taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777, 45 %, et le solde au taux de la dernière tranche du tableau III, 60 %, taux qui s'applique aussi lorsque l'administrateur est soumis à la loi d'un État non coopératif autre que ceux du 2° du 2 bis de l'article 238-0 A, ou que le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France.
  • Déclaration (CGI, art. 1649 AB). L'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires est domicilié en France, ou qui comprend un bien situé en France, déclare la constitution, la modification et l'extinction, le contenu des termes du trust, les bénéficiaires effectifs et la valeur vénale au 1er janvier des biens. L'obligation vise aussi l'administrateur domicilié en France et, hors de l'Union européenne, celui qui acquiert un immeuble ou entre en relation d'affaires en France. Les actifs non déclarés exposent à une majoration de 80 % des droits rappelés (CGI, art. 1729-0 A), dont le montant ne peut être inférieur à l'amende du IV bis de l'article 1736.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (art. 84) a modifié l'article 792-0 bis et l'article 1729-0 A. Dans la version de l'article 792-0 bis en vigueur depuis le 27 juin 2026, les droits dus au titre des b et c du 2 du II sont acquittés par l'administrateur, avec une déclaration détaillée et estimative qui précise l'identité des bénéficiaires. À défaut de paiement, si l'administrateur relève d'un État non coopératif ou d'un État sans convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires sont solidairement responsables et tenus de déposer la déclaration. Le conseil d'une fondation de famille suisse n'est pas toujours un administrateur de trust au sens français : qui déclare, et à quel titre, se détermine dossier par dossier.

— 04

Que faire si vous êtes bénéficiaire d'une fondation de famille suisse et résident de France

Le cabinet procède par une revue en quatre questions, avant toute décision sur la structure.

  • Que disent les statuts, et que s'est-il passé ? L'article 335 du Code civil suisse borne les buts d'une fondation de famille ; l'arrêt de 2026 montre que ce sont les versements réels, comparés à ces buts, qui comptent. Un relevé des sommes reçues, prêtées ou avancées sur plusieurs années est la première pièce du dossier.
  • Depuis quand êtes-vous rattaché à la France ? L'assujettissement à l'IFI, au prélèvement de l'article 990 J et aux droits de mutation dépend du domicile fiscal du constituant et du bénéficiaire, à relire avec la date d'arrivée et les conventions applicables.
  • Les déclarations ont-elles été faites ? Le défaut de déclaration au titre de l'article 1649 AB expose à la majoration de l'article 1729-0 A ; une régularisation spontanée se prépare avant toute demande de l'administration, comme les époux de l'espèce l'ont fait en 2015.
  • La structure doit-elle être conservée ? Selon la situation, la dissolution, une distribution organisée ou une réorganisation autour d'un instrument de droit français, comme la fiducie, se compare à la conservation de la fondation.

Pour un dossier franco-suisse, ces questions se traitent avec les deux droits à la fois : le cabinet intervient à Paris et à Genève. Voir aussi notre page sur le forfait fiscal genevois, où la fondation de famille figure parmi les structures de la planification.

— Questions fréquentes

La fondation de famille suisse et l'impôt français en pratique

Une fondation de famille suisse est-elle un trust pour le fisc français ?

La Cour de cassation a appliqué à une fondation de famille de droit suisse le régime des trusts de l'article 792-0 bis (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326). Elle n'a pas développé de manière autonome les critères de la qualification, que le moyen présupposait. La qualification s'apprécie fondation par fondation : la résidence française d'un bénéficiaire ne suffit pas à la fonder.

L'arrêt s'applique-t-il à l'IFI ?

L'arrêt a été rendu sur l'ISF des années 2007 à 2014 et sur la contribution exceptionnelle de 2012. L'article 970 du CGI reprend, pour l'IFI, la même règle de rattachement, limitée aux actifs immobiliers. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur l'IFI pour une fondation.

Les statuts qui limitent les versements aux cas de nécessité suffisent-ils à écarter l'impôt ?

Non, pas à eux seuls. Le Conseil constitutionnel réserve la preuve de l'absence de capacité contributive, mais elle ne peut résulter du seul caractère irrévocable du trust. Dans l'espèce de 2026, les versements réellement perçus, que rien n'établissait comme conformes aux buts de la fondation, ont emporté la décision.

L'administration peut-elle imposer les actifs que je n'ai jamais perçus ?

L'arrêt juge que l'ISF est assis sur l'ensemble des actifs du trust lorsqu'ils confèrent une capacité contributive, que le contribuable en ait disposé ou non. Tout dépend donc de l'existence de cette capacité contributive, qui s'apprécie sur les faits.

Qui doit déclarer une fondation de famille suisse à l'administration française ?

L'article 1649 AB met la déclaration à la charge de l'administrateur du trust lorsque le constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France. Pour une fondation, la question de savoir qui est l'administrateur au sens français, et si l'obligation s'applique, se tranche au vu des statuts et de l'organe de la fondation.

Que risque-t-on en cas de défaut de déclaration ?

Les actifs qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB entraînent une majoration de 80 % des droits rappelés (CGI, art. 1729-0 A), dont le montant ne peut être inférieur à l'amende du IV bis de l'article 1736.

Cité par

Faire examiner une fondation de famille suisse avant l'administration

Sources

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.