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Droit moral, droit de suite et catalogue raisonné : ce que reçoivent les héritiers
Au décès d'un artiste, ses œuvres ne sont qu'une partie de l'héritage. Les héritiers recueillent aussi des droits sur l'œuvre elle-même : un droit moral sans limite de durée, des droits d'exploitation pendant soixante-dix ans, un droit de suite sur chaque revente, et la responsabilité de fait des archives dont dépend le catalogue raisonné. Ces droits ne vont pas tous aux mêmes personnes et ne s'imposent pas de la même façon.
Que reçoivent les héritiers d'un artiste en droit d'auteur ?
Trois droits, qui ne suivent pas les mêmes règles. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; il se transmet à cause de mort aux héritiers, et l'artiste peut en confier l'exercice à un tiers par testament (CPI, art. L. 121-1). Les droits d'exploitation durent l'année civile du décès et les soixante-dix années suivantes ; le conjoint survivant en a l'usufruit pour ce dont l'artiste n'a pas disposé (CPI, art. L. 123-1 et L. 123-6). Le droit de suite, enfin, revient aux héritiers pendant la même durée, le conjoint en ayant l'usufruit ; il ne passe à un légataire que par un legs du droit de suite lui-même, ou, à défaut d'héritier et de legs, au légataire universel (CPI, art. L. 123-7).
Le catalogue raisonné n'est pas une prérogative des héritiers : aucun texte ne le leur réserve, et son auteur peut refuser d'y inclure une œuvre sans commettre de faute (Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264). Côté fiscal, les sommes perçues par les héritiers au titre de ces droits relèvent en principe des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92), et le droit de suite n'est pas soumis à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20, § 175).
CPI, art. L. 121-1, L. 123-1, L. 123-6 et L. 123-7 ; CGI, art. 92 ; Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20. Textes en vigueur au 6 octobre 2026.
- Droit moral
- Perpétuel, transmis aux héritiers ; exercice confiable à un tiers par testament ; ne se vend pas
- Exploitation
- 70 ans après l'année du décès ; usufruit du conjoint survivant (CPI, art. L. 123-6)
- Droit de suite
- 4 % puis tranches dégressives, plafond 12 500 € par œuvre ; aux héritiers, pas au légataire sauf legs exprès
- Fiscalité
- En principe bénéfices non commerciaux chez l'héritier ; droit de suite hors TVA
Trois droits, trois règles de dévolution
Le code de la propriété intellectuelle ne transmet pas le droit moral, les droits d'exploitation et le droit de suite selon la même règle. Un enfant, un conjoint, un légataire universel qui n'est pas héritier et une fondation n'ont donc pas les mêmes droits, même lorsqu'ils reçoivent des œuvres. Le tableau ci-dessous résume la situation lorsque l'artiste n'a rien prévu de particulier, sauf mention contraire.
| Bénéficiaire | Droit moral | Droits d'exploitation | Droit de suite |
|---|---|---|---|
| Enfants (descendants) | Transmis aux héritiers ; pour la divulgation des œuvres posthumes, premiers appelés à défaut d'exécuteur testamentaire désigné | Recueillis selon leur vocation successorale, le cas échéant en nue-propriété face à l'usufruit du conjoint | Recueilli pendant l'année du décès et les 70 années suivantes ; un legs du droit de suite ne peut méconnaître leurs droits |
| Conjoint survivant | Comme héritier ; pour la divulgation posthume, appelé après les descendants s'il n'est ni séparé de corps par jugement définitif ni remarié | Usufruit du droit d'exploitation dont l'artiste n'a pas disposé, réduit en présence d'héritiers réservataires, éteint en cas de remariage | Usufruit, dans les conditions de l'article L. 123-6 ; ses droits, s'il n'est pas divorcé, sont réservés face à un legs |
| Légataire universel non héritier | Pas de transmission automatique ; exercice possible si le testament le lui confie ; dernier rang pour la divulgation posthume | Oui, comme les autres biens légués, dans la limite de la réserve des héritiers | Seulement par un legs du droit de suite, ou à défaut d'héritier et de legs |
| Fondation ou fonds de dotation | Exercice possible si le testament le lui confie | Oui, par legs ou donation des droits non déjà cédés | Par legs du droit de suite, sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé |
Le droit de suite ne se cède pas et ne se donne pas entre vifs : il est inaliénable (CPI, art. L. 122-8). Au décès, il se transmet de plein droit aux héritiers, l'usufruit du conjoint étant réservé, et l'artiste peut en outre le léguer (CPI, art. L. 123-7). En l'absence d'héritier, de legs du droit de suite et de légataire universel, il revient au détenteur du droit moral (CPI, art. L. 123-7). Pour l'ensemble de la succession, voir la succession d'artiste et de famille d'artiste.
Le droit moral ne meurt pas, mais il change de mains
- Le respect du nom, de la qualité et de l'œuvre. Ce droit est attaché à la personne de l'artiste, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il se transmet à cause de mort aux héritiers, et son exercice peut être conféré à un tiers par testament (CPI, art. L. 121-1). Les héritiers l'exercent contre une reproduction qui dénature l'œuvre, une attribution erronée ou une présentation qui la trahit.
- La divulgation des œuvres posthumes. Elle revient d'abord, leur vie durant, aux exécuteurs testamentaires désignés par l'artiste. À leur défaut ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'artiste, aux descendants, puis au conjoint ni séparé de corps par jugement définitif ni remarié, puis aux autres héritiers, puis aux légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit survit à l'expiration des droits d'exploitation (CPI, art. L. 121-2).
- L'abus et le blocage. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation, de conflit entre les représentants de l'artiste, d'absence d'ayant droit connu, de vacance ou de déshérence, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée, saisi notamment par le ministre chargé de la culture (CPI, art. L. 121-3).
- Ce que le droit moral ne donne pas. Il ne rend pas son titulaire propriétaire des œuvres et ne lui confère, en lui-même, aucun monopole légal sur l'authentification. La propriété des tableaux, le droit moral et les droits d'exploitation peuvent appartenir à des personnes différentes.
L'exécuteur testamentaire du code civil et celui que l'artiste désigne pour le droit moral n'ont ni la même mission ni la même durée : le pilier l'explique dans droit moral et droits d'exploitation.
Reproduire, éditer, licencier : soixante-dix ans de droits patrimoniaux
L'artiste a, sa vie durant, le droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit. À son décès, ce droit persiste au profit de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent (CPI, art. L. 123-1). C'est la règle pour l'œuvre d'un auteur identifié, sous réserve des œuvres de collaboration, pseudonymes, anonymes ou collectives et des prorogations prévues pour les périodes de guerre et pour les auteurs morts pour la France. Une œuvre posthume divulguée pendant cette période appartient aux ayants droit ; divulguée après son expiration, elle ouvre un droit de vingt-cinq ans au profit du propriétaire de l'œuvre qui la publie (CPI, art. L. 123-4). Ce sont les droits de reproduction (livres, affiches, produits dérivés) et de représentation (projection, diffusion), que les héritiers exercent ou concèdent.
Le conjoint survivant non séparé de corps par jugement définitif bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et en plus de ses droits successoraux, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'artiste n'a pas disposé ; cet usufruit est réduit en présence d'héritiers réservataires et s'éteint s'il se remarie (CPI, art. L. 123-6). Les contrats déjà signés par l'artiste (édition, galerie, licences) continuent de s'appliquer : l'inventaire des contrats en cours est la première tâche après le décès.
Sur chaque revente par un professionnel, un pourcentage revient aux héritiers
- Les ventes concernées. Toute vente d'une œuvre originale graphique ou plastique après la première cession par l'artiste ou ses ayants droit, lorsqu'un professionnel du marché de l'art intervient comme vendeur, acheteur ou intermédiaire, si la vente a lieu en France ou y est soumise à la TVA (CPI, art. L. 122-8 et R. 122-2). Il bénéficie aux artistes ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et à leurs ayants droit ; les autres en bénéficient sous condition de réciprocité ou, sur demande, s'ils ont résidé au moins cinq ans en France et participé à la vie de l'art français (CPI, art. L. 122-8 et R. 122-4). Les œuvres originales comprennent les tirages limités : douze exemplaires pour une édition de sculpture, trente pour une photographie signée, par exemple (CPI, art. R. 122-3).
- Le seuil et l'exception. Rien n'est dû si le prix hors taxes est inférieur à 750 € (CPI, art. R. 122-5), ni lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement auprès de l'artiste moins de trois ans avant la vente pour un prix de vente qui ne dépasse pas 10 000 € (CPI, art. L. 122-8).
- Qui paie. Le droit est à la charge du vendeur. Le professionnel qui intervient en répond : en vente aux enchères publiques, selon les termes du texte, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire ; dans les autres ventes, le vendeur professionnel, à défaut l'intermédiaire qui reçoit le paiement, à défaut l'acheteur professionnel (CPI, art. L. 122-8 et R. 122-9).
- Comment il arrive aux héritiers. L'héritier peut réclamer directement le paiement au professionnel responsable, qui doit le verser dans les quatre mois de la demande ou de la vente si la demande est antérieure. Sans demande, le professionnel avise de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil, un organisme de gestion collective inscrit sur la liste fixée par le ministre de la culture, qui informe les bénéficiaires (CPI, art. R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-10). L'ADAGP est un organisme de gestion collective des arts graphiques et plastiques ; confier la perception à un organisme est un choix des héritiers, que les textes n'imposent pas.
- Le contrôle. Pendant trois ans après la vente, le bénéficiaire peut obtenir des professionnels intervenus dans la vente le nom et l'adresse du professionnel responsable, la date et le prix de vente, et de ce dernier la copie des pièces établissant le paiement ou, à défaut, l'avis donné à l'organisme de gestion collective (CPI, art. R. 122-11). Le défaut de paiement ou d'information est puni d'une contravention de la troisième classe (CPI, art. R. 122-12). Le code ne fixe pas de prescription propre à la créance de droit de suite : à défaut, la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où l'héritier a connu ou aurait dû connaître la vente paraît applicable (C. civ., art. 2224).
Une œuvre adjugée 1 M€ : 10 000 € de droit de suite
Un tableau d'un artiste décédé il y a vingt ans est adjugé 1 000 000 € hors frais en vente publique à Paris. Le droit de suite se calcule par tranches sur le prix d'adjudication hors taxes (CPI, art. R. 122-5 et R. 122-6).
| Tranche du prix | Taux | Montant |
|---|---|---|
| Jusqu'à 50 000 € | 4 % | 2 000 € |
| De 50 000,01 à 200 000 € | 3 % | 4 500 € |
| De 200 000,01 à 350 000 € | 1 % | 1 500 € |
| De 350 000,01 à 500 000 € | 0,5 % | 750 € |
| De 500 000,01 à 1 000 000 € | 0,25 % | 1 250 € |
| Total | 10 000 €, sous le plafond de 12 500 € |
Le plafond de 12 500 € par œuvre est atteint pour un prix de 2 000 000 € : au-delà, le droit de suite n'augmente plus. Les 10 000 € sont dus par le vendeur, la maison de ventes en répond, et ils reviennent aux héritiers selon leurs droits : avec deux enfants héritiers par parts égales et sans conjoint, 5 000 € chacun, imposables en principe à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et hors du champ de la TVA. Lorsqu'un conjoint survivant a l'usufruit, le texte ne fixe pas de clé de répartition de chaque somme entre usufruitier et nus-propriétaires : elle s'analyse au regard de l'usufruit légal, du testament et des droits réservataires, puis se consigne par écrit.
Le catalogue raisonné n'est pas un droit des héritiers, mais il dépend d'eux
Aucun texte ne réserve aux héritiers la rédaction du catalogue raisonné ni la délivrance des avis d'authenticité. Un historien de l'art, une galerie ou un comité peuvent l'établir. La Cour de cassation juge que le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif (Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264). Hors de ce cas, la responsabilité de celui qui se prononce sur une attribution relève du droit commun et dépend des circonstances.
En pratique, ce sont pourtant les héritiers qui détiennent les archives (carnets, photographies d'atelier, registres de ventes) sans lesquelles aucun catalogue sérieux n'est possible. Leur position est donc forte, à condition d'être organisée.
- Distinguer par écrit le titulaire du droit moral, l'auteur du catalogue et l'instance qui émet les avis, avec des règles de saisine, de délai et de motivation.
- Décider qui conserve les archives, à quelles conditions les chercheurs y accèdent et comment elles sont numérisées.
- Financer le catalogue par les droits d'exploitation, le droit de suite ou une dotation, et l'inscrire dans la durée.
Sur les litiges nés d'un refus, voir refus de certificat d'authenticité : liberté d'expression ou droit de propriété. Pour confier archives et droits à une structure pérenne, voir fondation et fonds de dotation pour une collection ou une œuvre.
Droits de succession, impôt sur le revenu, TVA
- Dans la déclaration de succession. Les droits d'exploitation sont des biens incorporels de la succession. La loi ne leur fixe aucune base légale d'évaluation, à la différence des œuvres (CGI, art. 764) ou des titres cotés : ils sont déclarés à leur valeur vénale sur la déclaration détaillée et estimative des héritiers, sous le contrôle de l'administration (CGI, art. 666 et 758 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 et BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40). Le cabinet fonde cette valeur sur les contrats en cours, l'historique des redevances et la durée de protection restante. Le droit moral, inaliénable, ne peut être vendu : il n'a donc pas, en principe, de valeur vénale à déclarer.
- Les sommes perçues ensuite. Les produits de droits d'auteur perçus par les héritiers ou légataires sont des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92, 2, 2°). L'énumération de ce texte n'est pas limitative : elle couvre les héritiers d'un peintre ou d'un sculpteur (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, § 10 et 50). Le régime des traitements et salaires de l'article 93, 1 quater du CGI vise, par sa lettre, les sommes perçues par les auteurs eux-mêmes.
- La TVA. Les héritiers, légataires et le conjoint usufruitier qui perçoivent des droits d'exploitation sont redevables de la TVA, sous réserve de la franchise en base ; des cohéritiers peuvent se placer dans la situation d'une société de fait, l'un d'eux collectant et versant la taxe pour tous (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20, § 70 et 90). Les sommes perçues au titre du droit de suite, elles, ne sont pas soumises à la TVA (même BOI, § 175).
Les œuvres elles-mêmes suivent leurs propres règles d'évaluation et de paiement (stock d'atelier, paiement fractionné, dation) : voir l'évaluation du stock d'atelier et la dation en paiement d'œuvres d'art.
Organiser les droits d'un artiste sur plusieurs décennies
Ces questions sont conduites au cabinet par Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, qui dirige le pôle Art. Il conseille des ayants droit d'artistes sur la répartition du droit moral et du droit de suite, la gouvernance des archives, les dations et les ventes.
Quatre temps pour les droits de l'œuvre
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01
Inventaire des droits
Testament, contrats d'édition et de galerie, mandats de gestion collective, ventes récentes ouvrant droit de suite.
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02
Titulaires
Qui exerce le droit moral, qui reçoit l'exploitation et le droit de suite, avec quel usufruit.
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03
Gouvernance
Règles de décision entre héritiers, archives, catalogue raisonné, structure pérenne éventuelle.
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04
Fiscalité
Valeur déclarée des droits, imposition des revenus perçus, TVA, suivi des perceptions.
Ce que demandent les héritiers d'artistes
Les héritiers d'un artiste touchent-ils le droit de suite ?
Oui, pendant l'année civile du décès et les soixante-dix années suivantes, sur les reventes d'œuvres originales faites avec l'intervention d'un professionnel du marché de l'art. Le conjoint survivant en a l'usufruit dans les conditions de l'article L. 123-6 du CPI. Un légataire ne le reçoit que par un legs du droit de suite, ou à défaut d'héritier et de legs (CPI, art. L. 123-7).
Qui exerce le droit moral après le décès de l'artiste ?
Les héritiers, auxquels il se transmet à cause de mort, sauf si l'artiste en a confié l'exercice à un tiers par testament (CPI, art. L. 121-1). Pour la divulgation des œuvres posthumes, la loi fixe un ordre : exécuteurs testamentaires désignés, puis descendants, conjoint, autres héritiers, légataires universels (CPI, art. L. 121-2).
Les ayants droit décident-ils du catalogue raisonné ?
Pas en droit : aucun texte ne leur réserve le catalogue raisonné, et son auteur peut refuser d'y inclure une œuvre sans faute (Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264). En fait, ils détiennent souvent les archives indispensables, ce qui leur donne un rôle central s'ils l'organisent.
Les héritiers peuvent-ils vendre le droit moral ou le droit de suite ?
Non. Le droit moral est inaliénable (CPI, art. L. 121-1), comme le droit de suite (CPI, art. L. 122-8). Les héritiers peuvent en revanche vendre les œuvres et céder les droits d'exploitation que l'artiste n'avait pas déjà cédés.
Combien représente le droit de suite sur une œuvre vendue 1 M€ ?
10 000 € : 4 % jusqu'à 50 000 €, 3 % jusqu'à 200 000 €, 1 % jusqu'à 350 000 €, 0,5 % jusqu'à 500 000 €, puis 0,25 %. Le total est plafonné à 12 500 € par œuvre, plafond atteint à 2 M€ (CPI, art. R. 122-6). Rien n'est dû sous 750 €.
Comment le droit de suite est-il imposé chez les héritiers ?
En principe à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les autres produits de droits d'auteur perçus par les héritiers (CGI, art. 92 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20) ; aucun texte ne vise le droit de suite en termes exprès. Il n'est pas soumis à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20, § 175).
Faut-il passer par l'ADAGP pour percevoir le droit de suite ?
Les textes ne l'imposent pas : l'héritier peut réclamer le paiement directement au professionnel responsable, qui doit payer dans les quatre mois (CPI, art. R. 122-10). Sans demande, le professionnel avise un organisme de gestion collective inscrit sur la liste ministérielle, qui recherche les bénéficiaires. Adhérer à un organisme simplifie le suivi des ventes, en France comme à l'étranger.
Une fondation peut-elle recevoir le droit de suite d'un artiste ?
Oui, par legs du droit de suite, sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé (CPI, art. L. 123-7). L'exercice du droit moral peut aussi lui être confié par testament. Les dons et legs aux organismes qui remplissent les conditions de l'article 795 du CGI sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
Successions d'artistes : les pages du pôle
Succession d'artiste et de famille d'artiste
Atelier, droit moral, droit de suite, partage entre héritiers.
Voir la page DationDation en paiement d'œuvres d'art
Payer les droits de succession par la remise d'œuvres à l'État.
Voir la page StructureFondation et fonds de dotation
Confier œuvres, archives et droits à une structure pérenne.
Voir la page AuthenticitéRefus de certificat d'authenticité
Le contentieux des avis d'authenticité.
Voir la page CollectionneursTransmission d'une collection d'art
Succession, donation, démembrement : le côté collectionneur.
Voir la page Pôle ArtAvocat fiscaliste du marché de l'art
Vendre, transmettre, céder par dation.
Voir la pageLes droits d'un artiste à organiser entre héritiers ?
Premier échange confidentiel. Le cabinet identifie avec vous les titulaires de chaque droit, les sommes en jeu et les règles de gouvernance à écrire, aux côtés de votre notaire.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle : art. L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-8, L. 123-1, L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7 et R. 122-2 à R. 122-12
- Code général des impôts : art. 92, 93 (1 quater), 666, 758, 764 et 795
- Code civil : art. 2224
- BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20 (§ 10 et 50) ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 du 9 octobre 2024 (§ 70, 90 et 175) ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 et BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40
- Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-35.264
Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
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