Fiducie · Transmission · Proposition de loi n° 2179

Transmettre par la fiducie : ce que le droit permet aujourd'hui, ce que changerait la proposition de loi

Un contrat de fiducie ne peut pas, aujourd'hui, servir de donation ni de legs. Certains schémas permettent pourtant de l'associer à une transmission, sans jurisprudence publiée qui les sécurise. Une proposition de loi déposée le 2 décembre 2025 créerait une « fiducie-libéralité » ; au 5 novembre 2026, elle n'a pas été examinée.

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Peut-on aujourd'hui transmettre un patrimoine à ses enfants au moyen d'une fiducie ?

Pas directement. Le contrat de fiducie « est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire », d'une nullité d'ordre public (C. civ., art. 2013), et la transmission libérale de biens en fiducie est taxée au tarif entre non-parents, 60 % (CGI, art. 792 bis). La fiducie prend fin, en outre, au décès du constituant personne physique (C. civ., art. 2029).

On peut en revanche envisager de transmettre d'abord, par donation ou legs, puis de confier la gestion des biens à un fiduciaire, le gratifié étant constituant et bénéficiaire, sous réserve de la validité de la charge ; ou de faire conclure la fiducie par une société. La proposition de loi n° 2179 ouvrirait la fiducie aux libéralités dans le respect de la réserve héréditaire. Ce n'est qu'une proposition.

C. civ., art. 2013 ; CGI, art. 792 bis ; dossier législatif de la proposition n° 2179. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
Règle civile
Fiducie nulle si elle gratifie le bénéficiaire (art. 2013) ; fin au décès du constituant (art. 2029)
Règle fiscale
60 % (CGI, art. 792 bis) et majoration de 80 % (art. 1729, c)
Envisageable
Donation ou legs, puis fiducie de gestion au profit du gratifié ; fiducie conclue par une société ; sans jurisprudence publiée
Impossible
Fiducie des biens d'un mineur ou d'un majeur en tutelle
Proposition
PPL AN n° 2179, en commission des lois, non examinée
— 02 · Droit en vigueur

Quels schémas associent déjà la fiducie à une transmission ?

L'idée est de séparer les deux actes : la libéralité transmet, la fiducie gère. Ces schémas sont envisageables, mais aucune décision ni aucun rescrit publiés, identifiés dans les bases consultées par le cabinet, ne les tranche. La charge doit être assez précise pour permettre un contrat de fiducie conforme à l'article 2018 ; une atteinte à la réserve exposerait la libéralité à réduction à l'ouverture de la succession, et une fraude aux droits des créanciers, à une action paulienne. Selon sa rédaction et ses effets, une charge de mise en fiducie peut être analysée comme une restriction à l'aliénation ; si cette qualification est retenue, l'article 900-1 exige qu'elle soit « temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime », le juge pouvant ensuite autoriser le gratifié à disposer du bien si l'intérêt qui la justifiait a disparu ou si un intérêt plus important l'exige (C. civ., art. 900-1). Une fiducie de très longue durée ne satisfait pas d'elle-même cette exigence.

  • La donation avec charge de mise en fiducie. Le parent donne des biens à son enfant, à charge pour celui-ci de les confier à un fiduciaire pour une durée fixée, l'enfant étant constituant et bénéficiaire : il ne gratifie personne. Indépendamment des droits de donation, l'acte de fiducie supporte un droit fixe de 125 € (CGI, art. 1133 quater), sous réserve de l'article 1020, qui taxe à 0,70 % les dispositions sujettes à publicité foncière entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677, les autres supportant, sauf exonération, 25 € (art. 1020). Si l'enfant n'exerce aucune activité relevant des articles 34, 35, 63 ou 92 du CGI ni d'activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu, à condition qu'il soit bénéficiaire et que le fiduciaire inscrive les biens pour leur valeur d'acquisition (art. 238 quater N). Si la charge n'est pas exécutée, la donation peut être révoquée (C. civ., art. 953).
  • Le legs avec la même charge. La réserve héréditaire est dévolue « libre de charges » (art. 912) : imposée à un enfant, la charge ne devrait en principe porter que sur ce qu'il reçoit au-delà de sa réserve, dans la quotité disponible, la sanction exacte dépendant de la rédaction du testament (moitié, tiers ou quart des biens selon le nombre d'enfants : art. 913).
  • La fiducie conclue par une société. L'article 2029 ne vise que le constituant personne physique. Une holding familiale qui confie des actifs à un fiduciaire, à son propre profit, n'est pas atteinte par le décès de ses associés ; la fiducie court jusqu'à son terme, 99 ans au plus (art. 2018), et l'on transmet les titres de la holding. Une fiducie de société au profit des enfants de l'associé serait nulle si l'intention libérale était établie (art. 2013), et poserait en outre la question de l'intérêt social.
  • Le mineur et le majeur en tutelle. Leurs biens ne peuvent être transférés en fiducie, même avec une autorisation (art. 387-2, 4°, 408-1 et 509, 5°) ; en curatelle, l'assistance du curateur est requise (art. 468). La donation avec charge de fiducie à un enfant mineur ne peut donc pas être exécutée tant qu'il est mineur ; devenu majeur, il pourrait constituer lui-même la fiducie, si la charge le prévoit.
  • Les autres limites. Le gratifié peut faire réviser en justice une charge devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable (art. 900-2). Sa propre fiducie prend fin à son décès. Le contrat est enregistré dans le mois, à peine de nullité (art. 2019).
— 03 · Exemple

Que coûte une erreur de qualification sur 900 000 € ?

Exemple fictif : un parent veut que 900 000 € de valeurs mobilières profitent à sa fille majeure, sans qu'elle les gère seule pendant dix ans. Aucune donation antérieure.

La fiducie qui gratifie. Les titres sont transférés à un fiduciaire, la fille étant bénéficiaire sans contrepartie. Le contrat est nul et la transmission est taxée à 60 % : 540 000 € de droits, plus la majoration de 80 % de ces droits.

La donation avec charge. Le parent donne les titres devant notaire, à charge pour sa fille de les placer dix ans en fiducie de gestion à son propre profit. Après l'abattement de 100 000 € (CGI, art. 779, I), les droits en ligne directe sur 800 000 € sont d'environ 182 962 € (barème du tableau I de l'article 777), plus 125 € pour la mise en fiducie. Chiffres simplifiés, hors frais d'acte.

— 04 · Pacte Dutreil

Peut-on apporter en fiducie des titres sous engagement Dutreil ?

Le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur des titres transmis, à condition qu'un engagement collectif de conservation soit en cours au jour de la transmission puis que chaque héritier ou donataire conserve les titres six ans (CGI, art. 787 B, a et c, version du 21 février 2026).

L'article 787 B prévoit des exceptions à la conservation (apport à une holding, fusion, donation aux descendants) mais ne dit rien de la fiducie. Or le transfert au fiduciaire est un transfert de propriété ; l'administration le rappelle en matière d'intégration fiscale, dans un commentaire qui ne porte pas sur le Dutreil (BOI-IS-GPE-10-20-20, § 260). Les commentaires du BOFiP sur le Dutreil (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 à -30, 10 août 2026) ne mentionnent pas la fiducie et le cabinet n'a trouvé aucun rescrit publié.

Règle de prudence : aucun transfert en fiducie de titres sous engagement en cours sans prise de position formelle de l'administration. Elle vaut aussi pour une holding interposée, tenue de conserver sa participation inchangée (art. 787 B, b, 3).

— 05 · Proposition de loi

Que prévoit la proposition de loi n° 2179, et où en est-elle ?

La proposition de loi relative à l'extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2025 et renvoyée à la commission des lois. Au 5 novembre 2026, le dossier ne mentionne ni rapporteur, ni amendement, ni examen. Ce qui suit décrit le texte déposé.

  • Une fiducie-libéralité. Un chapitre nouveau (art. 1062 à 1062-8) définirait la fiducie « dont le bénéficiaire est désigné par le constituant dans une intention libérale », soumise pour la libéralité aux règles des donations et testaments. La nullité de l'article 2013 disparaîtrait, et la fiducie-libéralité ne prendrait pas fin à la mort du constituant.
  • Une transmission modulable. Le fiduciaire transmettrait le capital ou les revenus, en une fois, à terme ou à termes successifs, ou au décès du constituant ; le bénéficiaire pourrait accepter après ce décès.
  • La réserve préservée. Un bénéficiaire tiers serait exposé à l'action en réduction ; un héritier réservataire bénéficiaire pourrait demander le cantonnement de la fiducie à la quotité disponible, sauf si l'acte la justifie expressément par un intérêt sérieux et légitime tenant à sa personne ou au patrimoine fiduciaire (art. 1062-7 proposé).
  • La fiscalité. Un article 787 D (désigné « L. 787 D » dans le texte déposé) taxerait la transmission selon le lien de parenté entre constituant et bénéficiaire, au plus tard au décès du constituant ; un j de l'article 787 B maintiendrait les engagements Dutreil en cas de mise en fiducie, si le constituant conserve des droits politiques équivalents et si le fiduciaire, puis le cas échéant les bénéficiaires, poursuivent les obligations prises. Le texte supprimerait aussi, à l'article 1729, la majoration de 80 % propre à l'article 792 bis, sans abroger ce dernier, et adapterait les articles 750 ter, 752 et 969.
  • Les personnes protégées. Le volet qui ouvrirait la fiducie aux majeurs protégés a été repris par l'amendement n° 2 du 7 mai 2026 sur le texte de la commission n° 2753 (proposition de loi n° 1943 sur la protection juridique des majeurs), sans la fiducie-libéralité ni le volet des mineurs. L'amendement est indiqué « en traitement » et le dossier ne mentionne au 5 novembre 2026 aucun texte adopté en séance publique.
— 06 · Réserve et trust

Comment la fiducie se compare-t-elle au trust face à la réserve ?

Le trust de droit étranger sert couramment à transmettre ; la fiducie française, aujourd'hui, ne le peut pas.

 Fiducie (droit en vigueur)Fiducie-libéralité (proposition)Trust (droit étranger)
LibéralitéContrat nul (art. 2013)PermiseSelon la loi du trust
Décès du constituantFin, retour à la successionPoursuiteSelon l'acte
RéserveSans objetRéduction ou cantonnementLoi successorale ; prélèvement compensatoire possible (art. 913)
Droits60 % (CGI, art. 792 bis)Selon le lien de parentéSelon le lien de parenté, ou 45 % et 60 % (CGI, art. 792-0 bis)
  • La réserve face à un trust étranger. Un compositeur domicilié depuis près de trente ans en Californie avait légué tous ses biens à un trust bénéficiant à son épouse ; ses enfants d'unions antérieures invoquaient leur réserve. Une loi étrangère qui ignore la réserve « n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français » et ne peut être écartée que si son application concrète heurte des principes essentiels ; tel n'était pas le cas, faute de précarité ou de besoin des enfants (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151, publié). Depuis le 1er novembre 2021, chaque enfant peut, dans les cas prévus par l'article 913, opérer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France.
  • Le trust dont le constituant ne s'est pas dessaisi. Lorsque le constituant d'un trust, même qualifié de discrétionnaire et irrévocable, ne s'est pas « irrévocablement et effectivement dessaisi » des biens, ses héritiers doivent les déclarer dans sa succession ; le juge analyse le fonctionnement concret du trust (Cass. com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995, publié). La leçon vaut pour la fiducie : un constituant qui reste maître des biens n'a rien transmis.
— 01

Pourquoi un contrat de fiducie ne peut-il pas transmettre ?

Le constituant transfère des biens à un fiduciaire qui les tient séparés de son patrimoine propre et agit au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires (C. civ., art. 2011) ; le constituant peut être lui-même bénéficiaire (art. 2016). Il ne peut pas gratifier un tiers par ce biais : le contrat « est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public » (art. 2013).

Le droit fiscal double la sanction. Une transmission libérale de biens en fiducie, ou des fruits tirés de leur exploitation, est taxée « selon le tarif applicable entre personnes non parentes » (CGI, art. 792 bis), soit 60 % (art. 777, tableau III), avec une majoration de 80 % (art. 1729, c) . Sans préjudice de la nullité civile, un contrat de fiducie consenti dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis et qui minore les impositions dues est inopposable à l'administration, qui restitue à l'opération son véritable caractère (LPF, art. L. 64 C).

Enfin, le contrat prend fin au décès du constituant personne physique et les biens font retour à sa succession (art. 2029 et 2030). La fiducie protège une personne de son vivant ; elle ne dispose pas de ses biens après sa mort.

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Que faire si vous envisagez une transmission avec une fiducie ?

Le droit en vigueur offre des voies, à condition d'ordonner et de rédiger les actes avec soin.

Séparer libéralité et gestion

La donation ou le legs transmet ; la fiducie, conclue ensuite par le gratifié à son profit, organise la gestion.

Vérifier la capacité du gratifié

Ni l'administrateur légal d'un mineur ni le tuteur d'un majeur ne peuvent transférer ses biens en fiducie (art. 387-2 et 509). Pour un mineur, la donation ou le legs peut confier l'administration des biens à un tiers (art. 384) ; la libéralité graduelle (art. 1048) organise, elle, une conservation puis une transmission à un second gratifié.

Calculer la réserve d'abord

Une charge imposée à un héritier réservataire ne devrait, en principe, porter que sur la quotité disponible.

Laisser en place les titres Dutreil

Pendant les engagements, pas de transfert en fiducie sans rescrit.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet intervient en fiducie comme conseil et comme fiduciaire, la profession d'avocat figurant parmi celles qu'autorise l'article 2015 du code civil. Il conçoit l'enchaînement des actes, en vérifie le coût fiscal et la compatibilité avec la réserve, avec le notaire qui reçoit la donation ou le testament. Cette page sera mise à jour à chaque étape de l'examen de la proposition de loi.

— Questions fréquentes

Fiducie et transmission : vos questions

Puis-je désigner mes enfants bénéficiaires d'une fiducie que je constitue ?

Pas sans contrepartie : le contrat serait nul d'ordre public (C. civ., art. 2013) et la transmission taxée à 60 %, avec une majoration de 80 % (CGI, art. 792 bis et 1729, c).

Que deviennent les biens en fiducie à mon décès ?

Le contrat prend fin et les biens font de plein droit retour à votre succession (C. civ., art. 2029 et 2030), réserve héréditaire comprise.

Peut-on placer en fiducie les biens d'un enfant mineur ?

Non, même avec l'autorisation du juge (art. 387-2, 4°, et 408-1) ; de même pour un majeur en tutelle (art. 509, 5°). Des textes en discussion visent à lever ces interdictions ; rien n'est adopté au 5 novembre 2026.

La mise en fiducie de titres fait-elle perdre le pacte Dutreil ?

Le risque existe : l'article 787 B ne prévoit aucune exception pour la fiducie, le BOFiP ne traite pas la question et aucun rescrit publié n'a été trouvé.

La proposition de loi n° 2179 est-elle applicable ?

Non. Renvoyée à la commission des lois, elle n'avait fait l'objet d'aucun examen au 5 novembre 2026. Son contenu peut évoluer ou ne jamais être adopté.

Cité par

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