Séparer libéralité et gestion
La donation ou le legs transmet ; la fiducie, conclue ensuite par le gratifié à son profit, organise la gestion.
Un contrat de fiducie ne peut pas, aujourd'hui, servir de donation ni de legs. Certains schémas permettent pourtant de l'associer à une transmission, sans jurisprudence publiée qui les sécurise. Une proposition de loi déposée le 2 décembre 2025 créerait une « fiducie-libéralité » ; au 5 novembre 2026, elle n'a pas été examinée.
Pas directement. Le contrat de fiducie « est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire », d'une nullité d'ordre public (C. civ., art. 2013), et la transmission libérale de biens en fiducie est taxée au tarif entre non-parents, 60 % (CGI, art. 792 bis). La fiducie prend fin, en outre, au décès du constituant personne physique (C. civ., art. 2029).
On peut en revanche envisager de transmettre d'abord, par donation ou legs, puis de confier la gestion des biens à un fiduciaire, le gratifié étant constituant et bénéficiaire, sous réserve de la validité de la charge ; ou de faire conclure la fiducie par une société. La proposition de loi n° 2179 ouvrirait la fiducie aux libéralités dans le respect de la réserve héréditaire. Ce n'est qu'une proposition.
C. civ., art. 2013 ; CGI, art. 792 bis ; dossier législatif de la proposition n° 2179. Vérifié le 5 novembre 2026.
L'idée est de séparer les deux actes : la libéralité transmet, la fiducie gère. Ces schémas sont envisageables, mais aucune décision ni aucun rescrit publiés, identifiés dans les bases consultées par le cabinet, ne les tranche. La charge doit être assez précise pour permettre un contrat de fiducie conforme à l'article 2018 ; une atteinte à la réserve exposerait la libéralité à réduction à l'ouverture de la succession, et une fraude aux droits des créanciers, à une action paulienne. Selon sa rédaction et ses effets, une charge de mise en fiducie peut être analysée comme une restriction à l'aliénation ; si cette qualification est retenue, l'article 900-1 exige qu'elle soit « temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime », le juge pouvant ensuite autoriser le gratifié à disposer du bien si l'intérêt qui la justifiait a disparu ou si un intérêt plus important l'exige (C. civ., art. 900-1). Une fiducie de très longue durée ne satisfait pas d'elle-même cette exigence.
Exemple fictif : un parent veut que 900 000 € de valeurs mobilières profitent à sa fille majeure, sans qu'elle les gère seule pendant dix ans. Aucune donation antérieure.
La fiducie qui gratifie. Les titres sont transférés à un fiduciaire, la fille étant bénéficiaire sans contrepartie. Le contrat est nul et la transmission est taxée à 60 % : 540 000 € de droits, plus la majoration de 80 % de ces droits.
La donation avec charge. Le parent donne les titres devant notaire, à charge pour sa fille de les placer dix ans en fiducie de gestion à son propre profit. Après l'abattement de 100 000 € (CGI, art. 779, I), les droits en ligne directe sur 800 000 € sont d'environ 182 962 € (barème du tableau I de l'article 777), plus 125 € pour la mise en fiducie. Chiffres simplifiés, hors frais d'acte.
Le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur des titres transmis, à condition qu'un engagement collectif de conservation soit en cours au jour de la transmission puis que chaque héritier ou donataire conserve les titres six ans (CGI, art. 787 B, a et c, version du 21 février 2026).
L'article 787 B prévoit des exceptions à la conservation (apport à une holding, fusion, donation aux descendants) mais ne dit rien de la fiducie. Or le transfert au fiduciaire est un transfert de propriété ; l'administration le rappelle en matière d'intégration fiscale, dans un commentaire qui ne porte pas sur le Dutreil (BOI-IS-GPE-10-20-20, § 260). Les commentaires du BOFiP sur le Dutreil (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 à -30, 10 août 2026) ne mentionnent pas la fiducie et le cabinet n'a trouvé aucun rescrit publié.
Règle de prudence : aucun transfert en fiducie de titres sous engagement en cours sans prise de position formelle de l'administration. Elle vaut aussi pour une holding interposée, tenue de conserver sa participation inchangée (art. 787 B, b, 3).
La proposition de loi relative à l'extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2025 et renvoyée à la commission des lois. Au 5 novembre 2026, le dossier ne mentionne ni rapporteur, ni amendement, ni examen. Ce qui suit décrit le texte déposé.
Le trust de droit étranger sert couramment à transmettre ; la fiducie française, aujourd'hui, ne le peut pas.
| Fiducie (droit en vigueur) | Fiducie-libéralité (proposition) | Trust (droit étranger) | |
|---|---|---|---|
| Libéralité | Contrat nul (art. 2013) | Permise | Selon la loi du trust |
| Décès du constituant | Fin, retour à la succession | Poursuite | Selon l'acte |
| Réserve | Sans objet | Réduction ou cantonnement | Loi successorale ; prélèvement compensatoire possible (art. 913) |
| Droits | 60 % (CGI, art. 792 bis) | Selon le lien de parenté | Selon le lien de parenté, ou 45 % et 60 % (CGI, art. 792-0 bis) |
Le constituant transfère des biens à un fiduciaire qui les tient séparés de son patrimoine propre et agit au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires (C. civ., art. 2011) ; le constituant peut être lui-même bénéficiaire (art. 2016). Il ne peut pas gratifier un tiers par ce biais : le contrat « est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public » (art. 2013).
Le droit fiscal double la sanction. Une transmission libérale de biens en fiducie, ou des fruits tirés de leur exploitation, est taxée « selon le tarif applicable entre personnes non parentes » (CGI, art. 792 bis), soit 60 % (art. 777, tableau III), avec une majoration de 80 % (art. 1729, c) . Sans préjudice de la nullité civile, un contrat de fiducie consenti dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis et qui minore les impositions dues est inopposable à l'administration, qui restitue à l'opération son véritable caractère (LPF, art. L. 64 C).
Enfin, le contrat prend fin au décès du constituant personne physique et les biens font retour à sa succession (art. 2029 et 2030). La fiducie protège une personne de son vivant ; elle ne dispose pas de ses biens après sa mort.
Le droit en vigueur offre des voies, à condition d'ordonner et de rédiger les actes avec soin.
La donation ou le legs transmet ; la fiducie, conclue ensuite par le gratifié à son profit, organise la gestion.
Ni l'administrateur légal d'un mineur ni le tuteur d'un majeur ne peuvent transférer ses biens en fiducie (art. 387-2 et 509). Pour un mineur, la donation ou le legs peut confier l'administration des biens à un tiers (art. 384) ; la libéralité graduelle (art. 1048) organise, elle, une conservation puis une transmission à un second gratifié.
Une charge imposée à un héritier réservataire ne devrait, en principe, porter que sur la quotité disponible.
Pendant les engagements, pas de transfert en fiducie sans rescrit.
Le cabinet intervient en fiducie comme conseil et comme fiduciaire, la profession d'avocat figurant parmi celles qu'autorise l'article 2015 du code civil. Il conçoit l'enchaînement des actes, en vérifie le coût fiscal et la compatibilité avec la réserve, avec le notaire qui reçoit la donation ou le testament. Cette page sera mise à jour à chaque étape de l'examen de la proposition de loi.
Pas sans contrepartie : le contrat serait nul d'ordre public (C. civ., art. 2013) et la transmission taxée à 60 %, avec une majoration de 80 % (CGI, art. 792 bis et 1729, c).
Le contrat prend fin et les biens font de plein droit retour à votre succession (C. civ., art. 2029 et 2030), réserve héréditaire comprise.
Non, même avec l'autorisation du juge (art. 387-2, 4°, et 408-1) ; de même pour un majeur en tutelle (art. 509, 5°). Des textes en discussion visent à lever ces interdictions ; rien n'est adopté au 5 novembre 2026.
Le risque existe : l'article 787 B ne prévoit aucune exception pour la fiducie, le BOFiP ne traite pas la question et aucun rescrit publié n'a été trouvé.
Non. Renvoyée à la commission des lois, elle n'avait fait l'objet d'aucun examen au 5 novembre 2026. Son contenu peut évoluer ou ne jamais être adopté.
Confier la gestion d'un patrimoine à un fiduciaire, de son vivant.
Voir la page ComparaisonRégimes civil et fiscal comparés.
Voir la page EntrepriseConditions, engagements de conservation et pièges.
Voir la page PilierDonations, démembrement, holding, assurance-vie.
Voir la page PhilanthropieAffecter un patrimoine à l'intérêt général.
Voir la page TrustCe que l'administration doit établir pour taxer un trust.
Voir la page
Les informations figurant sur cette page sont fournies à titre documentaire et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. La proposition de loi n° 2179 n'est pas du droit en vigueur. Les exemples chiffrés sont fictifs. État du droit et de la procédure parlementaire : 5 novembre 2026.
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