Transmission d'entreprise · C. civ. art. 812 à 812-7

Mandat à effet posthume : protéger son entreprise et ses héritiers après son décès

Le mandat à effet posthume permet à un dirigeant de désigner, de son vivant, la personne qui administrera ou gérera après son décès tout ou partie de sa succession, par exemple les titres de sa holding, pour le compte de ses héritiers. Il suppose un intérêt sérieux et légitime précisément motivé, un acte notarié accepté avant le décès et une durée de deux ou cinq ans, prorogeable par le juge. Il ne retire pas aux héritiers la propriété des biens : ils peuvent les vendre, et la vente met fin au mandat.

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Qu'est-ce qu'un mandat à effet posthume et à quoi sert-il pour un chef d'entreprise ?

C'est un mandat par lequel vous chargez une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, d'administrer ou de gérer après votre décès tout ou partie de votre succession, pour le compte et dans l'intérêt d'héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier, jamais le notaire chargé du règlement de la succession ; lorsque la succession comprend des biens professionnels, il ne doit pas être frappé d'une interdiction de gérer (C. civ., art. 812).

Il n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Sa durée est de deux ans au plus, ou de cinq ans en raison de l'inaptitude ou de l'âge des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels, prorogeable par le juge. Il est donné et accepté par acte authentique, et le mandataire doit l'accepter avant votre décès (C. civ., art. 812-1-1).

C. civ., art. 812 ; art. 812-1-1 ; art. 812-4. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
Objet
Administrer ou gérer tout ou partie de la succession pour le compte d'héritiers identifiés (C. civ., art. 812)
Validité
Intérêt sérieux et légitime précisément motivé ; acte authentique ; acceptation du mandataire avant le décès (art. 812-1-1)
Durée
2 ans, ou 5 ans (inaptitude, âge des héritiers, biens professionnels), prorogeable par le juge
Limite
Le mandataire ne peut pas s'opposer à la vente des biens par les héritiers (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556)
Fiscal
Rémunération déductible de l'actif successoral dans la limite de 0,5 % de l'actif géré et de 10 000 € (CGI, art. 775 quinquies)
— 02 · Les textes

Quelles sont les conditions de validité du mandat ?

Le régime, issu de la loi du 23 juin 2006, est en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; articles lus dans leur version au 5 novembre 2026.

  • Le mandant et le mandataire. « Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer » tout ou partie de sa succession pour le compte d'héritiers identifiés, sous réserve des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. Le mandataire jouit de la pleine capacité civile ; il peut être un héritier, mais pas le notaire chargé du règlement de la succession (C. civ., art. 812).
  • L'intérêt sérieux et légitime. Le mandat « n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé » (C. civ., art. 812-1-1). La motivation figure dans l'acte : minorité ou vulnérabilité d'un héritier, complexité d'un groupe, continuité de la direction.
  • La durée. Deux ans au plus, prorogeables une ou plusieurs fois par le juge saisi par un héritier ou par le mandataire ; cinq ans, prorogeables dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude ou de l'âge des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels (même article).
  • La forme et l'acceptation. Le mandat est donné et accepté en la forme authentique et doit être accepté par le mandataire avant le décès. Avant son exécution, chacune des parties peut y renoncer après l'avoir notifié à l'autre (même article). L'acte présenté à l'enregistrement supporte le droit fixe de 125 € (CGI, art. 680 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 310).
  • La reddition de comptes. Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers ou à leurs représentants et les informe de tous les actes accomplis ; à défaut, tout intéressé peut demander la révocation judiciaire ; si le mandataire décède, cette obligation passe à ses héritiers (C. civ., art. 812-7).
— 03 · La fin du mandat

Quels événements mettent fin au mandat ?

L'article 812-4 énumère sept causes : l'arrivée du terme ; la renonciation du mandataire ; la révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution de la mission ; la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire ; l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ; le décès ou la mise sous protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles d'y mettre fin (C. civ., art. 812-4).

Un mandat donné pour plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause qui ne concerne que l'un d'eux, et la fin de la mission d'un mandataire ne met pas fin à celle des autres (même article). Le mandataire qui renonce en cours d'exécution doit le notifier aux héritiers ; sauf convention contraire, la renonciation prend effet trois mois plus tard (art. 812-6). Révoqué pour disparition de l'intérêt sérieux et légitime, il ne restitue sa rémunération que si elle était excessive ; révoqué pour mauvaise exécution, il peut devoir la restituer, sans préjudice de dommages et intérêts (art. 812-5).

— 04 · Devant le juge

Jusqu'où vont les pouvoirs du mandataire face aux héritiers ?

Deux arrêts publiés de la première chambre civile de la Cour de cassation fixent les limites de l'outil.

  • Le mandataire ne peut pas bloquer une vente. Une mère avait désigné son père mandataire posthume pour faire tous actes d'administration et de gestion de sa succession, dévolue à ses deux enfants mineurs. Leur père, administrateur légal, voulait vendre l'appartement successoral ; le tribunal avait reconnu au mandataire le pouvoir de s'y opposer. La Cour casse : les pouvoirs d'administration ou de gestion du mandataire posthume « ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat », laquelle est une cause d'extinction du mandat (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556, publié au Bulletin).
  • L'intérêt sérieux et légitime ne se réduit pas à la critique du représentant légal. Un producteur avait confié par acte notarié à un proche collaborateur un mandat posthume de gestion du capital de son groupe de sociétés, pour protéger son fils mineur. La cour d'appel avait révoqué le mandat, faute de preuve d'une difficulté objective tenant à la gestion par la mère ou à la préservation des sociétés et faute de compétences démontrées du mandataire. La Cour casse : ces motifs sont impropres à caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime, et la cour d'appel « a ajouté une condition à la loi et a inversé la charge de la preuve ». En rejetant le moyen de compétence, elle énonce que le tribunal de grande instance, aujourd'hui tribunal judiciaire, est seul compétent pour statuer sur une demande en révocation et que le 7° de l'article 812-4 ne vise que le juge des tutelles des majeurs (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377 et 14-12.553, publié au Bulletin).

La leçon pratique est double. La motivation de l'acte est l'élément que contestera l'héritier qui veut écarter le mandataire : elle doit décrire la situation réelle des héritiers et de l'entreprise. Et la conservation des titres ne se garantit pas par le mandat seul : elle relève des statuts, d'un pacte d'associés ou des engagements de conservation d'un pacte Dutreil.

— 05 · Rémunération

Comment le mandataire est-il rémunéré, et que déduit-on des droits de succession ?

Le mandat est gratuit sauf convention contraire. Une rémunération doit être « expressément déterminée dans le mandat » ; elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession grâce à la gestion du mandataire et, en cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital (C. civ., art. 812-2). C'est une charge de la succession, réductible si elle prive les héritiers de tout ou partie de leur réserve ; les héritiers peuvent en demander la révision judiciaire si elle est excessive au regard de la durée ou de la charge du mandat (art. 812-3).

Sur le plan fiscal, « la rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré. Cette déduction ne peut excéder 10 000 € » (CGI, art. 775 quinquies). Selon l'administration, le montant doit être fixé lors du dépôt de la déclaration de succession ; une révision ou une restitution ultérieure impose une déclaration rectificative ; l'actif géré est celui que vise le mandat, qui peut ne porter que sur une partie du patrimoine (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 260 à 300).

Exemple fictif. Un dirigeant confie à un associé de confiance la gestion des titres de sa holding, évalués à 3 000 000 €, pour cinq ans, au profit de ses deux enfants. La rémunération est arrêtée dans l'acte à 40 000 € pour toute la durée du mandat. La limite de 0,5 % de l'actif géré donne 15 000 €, ramenés au plafond de 10 000 € : la succession déduit 10 000 €, le surplus restant une charge civile non déductible. Une rémunération proportionnelle aux dividendes est permise par le code civil, et l'administration en donne elle-même un exemple (20 % des dividendes) ; ce qui compte pour la déduction est que le montant soit définitivement arrêté lors du dépôt de la déclaration de succession. Prévoir dans l'acte, à côté de la part des fruits et revenus, un capital chiffré pour le cas où ces revenus seraient insuffisants facilite cette détermination ; la déduction reste plafonnée comme indiqué ci-dessus.

— 06 · Cas d'usage

Dans quelles situations le mandat est-il utile, et comment s'articule-t-il avec un pacte Dutreil ?

  • Holding et société d'exploitation. Le mandat peut viser les seuls titres de la holding ou de la société d'exploitation. Le mandataire exerce alors les droits d'associé des héritiers ; la direction de la société reste régie par les statuts, à relire pour qu'il puisse voter et, le cas échéant, être nommé dirigeant.
  • Enfant mineur ou vulnérable. Le mandataire exerce ses pouvoirs même en présence d'un mineur ou d'un majeur protégé (C. civ., art. 812-1). Les biens donnés ou légués à un mineur sous la condition, stipulée dans la donation ou le testament, qu'ils soient administrés par un tiers échappent en outre à l'administration légale ; ce tiers a les pouvoirs que lui confère l'acte ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal (C. civ., art. 384) ; les deux mécanismes sont distincts et doivent être rédigés de manière cohérente.
  • Famille recomposée. Lorsque les héritiers n'ont ni les mêmes intérêts ni les mêmes liens, un tiers neutre peut gérer l'entreprise le temps du règlement de la succession, pour le compte des seuls héritiers qui en ont besoin.
  • Pacte Dutreil. L'exonération de 75 % suppose qu'un signataire de l'engagement collectif ou un héritier, donataire ou légataire exerce une fonction de direction pendant l'engagement collectif et les trois ans qui suivent la transmission (CGI, art. 787 B, d). Un mandataire héritier peut remplir cette condition. Un mandataire tiers ne la remplit pas par lui-même ; l'administration admet toutefois, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que lorsqu'aucun héritier ou légataire n'est en mesure de diriger (enfants mineurs, incapacité), l'exonération soit accordée dès lors qu'un mandataire administre et gère l'entreprise pour le compte d'héritiers identifiés, et que les fonctions de direction peuvent débuter statutairement et effectivement dans les six mois du décès, le délai de trois ans courant alors de la prise effective de fonctions (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 70, citant la réponse ministérielle Des Esgaulx n° 15329, JO AN 26 août 2008, p. 7344, rendue pour l'entreprise individuelle). Hors de ce cas, le mandataire tiers ne dispense pas de prévoir un héritier ou un signataire dirigeant. Le mandat ne retire pas aux héritiers la faculté de vendre : une cession pendant les engagements de conservation remet en principe l'exonération en cause ; l'article 787 B prévoit des tempéraments distincts et conditionnels (cession à un autre signataire ou associé, e bis et e ter ; apport à une holding, f ; donation à un descendant qui poursuit l'engagement, i), détaillés sur notre page consacrée au pacte Dutreil. Pour des titres de holding, l'exonération suppose en outre que la holding soit animatrice ou que la détention indirecte soit organisée selon le texte.
— 07 · Les autres outils

Quels autres outils comparer avant de choisir le mandat posthume ?

  • L'exécuteur testamentaire habilité. Le testateur peut nommer un exécuteur testamentaire et, en l'absence d'héritier réservataire acceptant, l'habiliter à disposer des immeubles, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et procéder au partage (C. civ., art. 1030-1). Ces habilitations durent deux ans au plus à compter de l'ouverture du testament, avec une prorogation d'un an au plus (art. 1031). Un dirigeant qui laisse des enfants a des héritiers réservataires : cette habilitation ne lui est en principe pas ouverte s'ils acceptent, et la mission vise l'exécution des volontés, non la gestion d'une entreprise.
  • Le mandat de protection future. Il organise la représentation du mandant lui-même s'il devient inapte de son vivant (C. civ., art. 477). Les parents d'un enfant qui ne pourrait pas pourvoir seul à ses intérêts peuvent aussi, par acte notarié, désigner un mandataire qui le représentera à compter de leur décès ou de leur incapacité (même article, alinéa 3). Il complète le mandat posthume : l'un protège la personne de l'enfant vulnérable, l'autre gère les biens de la succession.
  • La fiducie-gestion. Elle transfère des biens à un fiduciaire qui les gère selon le contrat. Mais le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique (C. civ., art. 2029) et il est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire (art. 2013). Elle sert donc de votre vivant, par exemple pour organiser la gestion d'actifs avant la transmission, et ne remplace pas le mandat posthume après le décès.
— 01

Pourquoi un dirigeant organise-t-il la gestion de son entreprise après sa mort ?

Au décès, les titres passent aux héritiers, souvent en indivision. Enfants mineurs, héritiers étrangers à l'entreprise ou en désaccord : les décisions d'associé peuvent se bloquer au moment où la société a le plus besoin d'être dirigée. Le mandat à effet posthume confie ces pouvoirs, pour une durée limitée, à une personne choisie par vous et qui a accepté la mission de votre vivant.

Le mandataire agit pour le compte des héritiers visés, même si un mineur ou un majeur protégé figure parmi eux (C. civ., art. 812-1). Ses actes sont sans effet sur l'option successorale (art. 812-1-2) ; tant qu'aucun héritier visé n'a accepté la succession, il ne dispose que des pouvoirs de l'article 784 : actes conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, dont les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise (art. 812-1-3). Le droit commun du mandat s'applique pour le reste (art. 812-1-4).

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Quelles clauses soigner dans l'acte ?

Le mandat se rédige avec le notaire qui le reçoit ; le cabinet en prépare le fond avec vous et vos conseils.

Une motivation circonstanciée

Décrire les héritiers (âge, situation, éloignement de l'entreprise), le patrimoine visé et le risque à prévenir. C'est cette motivation que le juge examinera en cas de demande de révocation.

Le périmètre des biens et des héritiers

Désigner les titres ou biens précis et les héritiers identifiés pour le compte desquels le mandataire agit. Un mandat limité à la holding laisse le reste du patrimoine au règlement ordinaire.

La durée et sa justification

Choisir deux ou cinq ans en fonction du motif légal invoqué, prévoir un mandataire suppléant et la coordination avec un éventuel tiers administrateur des biens d'un mineur.

Une rémunération chiffrée

Fixer la part des fruits et revenus et, à défaut de revenus, un capital ; prévoir un montant déterminable dans les six mois du décès pour la déduction fiscale, et la restitution en cas de renonciation anticipée.

La cohérence avec les statuts et le pacte

Vérifier que les statuts permettent au mandataire d'exercer les droits de vote et, le cas échéant, d'être nommé dirigeant, et que le pacte Dutreil ou le pacte d'associés prévoit un dirigeant éligible.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet construit le mandat avec la structure du groupe, les statuts, le pacte Dutreil et le testament, aux côtés du notaire qui reçoit l'acte : motivation, durée, rémunération et effet de chaque clause sur les droits de succession.

Après le décès, nous assistons mandataires et héritiers : exécution, reddition des comptes, prorogation, révision de la rémunération ou révocation.

— Questions fréquentes

Mandat à effet posthume : vos questions

Le mandataire peut-il vendre les titres de l'entreprise ?

Le mandat confère des pouvoirs d'administration ou de gestion. La Cour de cassation a jugé que le mandataire ne peut pas s'opposer à la vente des biens par les héritiers, vente qui met fin au mandat (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556). La conservation des titres se règle par d'autres instruments : statuts, pacte d'associés, engagements Dutreil.

Un mandat sous seing privé ou un testament suffit-il ?

Non. Le mandat est donné et accepté en la forme authentique, et le mandataire doit l'accepter avant le décès du mandant (C. civ., art. 812-1-1). Une clause de testament ne remplit pas ces conditions.

Combien de temps dure le mandat ?

Deux ans au plus, ou cinq ans en raison de l'inaptitude ou de l'âge des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Le juge peut le proroger une ou plusieurs fois, à la demande d'un héritier ou du mandataire.

Les héritiers peuvent-ils faire révoquer le mandataire ?

Oui, devant le tribunal judiciaire, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution de la mission (C. civ., art. 812-4, 3°), ou à défaut de reddition des comptes (art. 812-7). Il appartient à celui qui demande la révocation de démontrer l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime, ou la mauvaise exécution de la mission : la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait inversé la charge de la preuve (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377).

La rémunération du mandataire réduit-elle les droits de succession ?

Oui, si elle est déterminée de manière définitive dans les six mois du décès, et dans la limite de 0,5 % de l'actif géré et de 10 000 € (CGI, art. 775 quinquies). Le plafond joue dès que l'actif géré dépasse 2 000 000 €.

Le mandat posthume compromet-il un pacte Dutreil ?

Non par lui-même, mais il ne remplit pas seul la condition de direction : un signataire ou un héritier doit diriger, sauf l'admission par l'administration du mandataire lorsque aucun héritier n'en est capable, enfants mineurs ou incapacité (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 70).

Cité par

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