Une motivation circonstanciée
Décrire les héritiers (âge, situation, éloignement de l'entreprise), le patrimoine visé et le risque à prévenir. C'est cette motivation que le juge examinera en cas de demande de révocation.
Le mandat à effet posthume permet à un dirigeant de désigner, de son vivant, la personne qui administrera ou gérera après son décès tout ou partie de sa succession, par exemple les titres de sa holding, pour le compte de ses héritiers. Il suppose un intérêt sérieux et légitime précisément motivé, un acte notarié accepté avant le décès et une durée de deux ou cinq ans, prorogeable par le juge. Il ne retire pas aux héritiers la propriété des biens : ils peuvent les vendre, et la vente met fin au mandat.
C'est un mandat par lequel vous chargez une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, d'administrer ou de gérer après votre décès tout ou partie de votre succession, pour le compte et dans l'intérêt d'héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier, jamais le notaire chargé du règlement de la succession ; lorsque la succession comprend des biens professionnels, il ne doit pas être frappé d'une interdiction de gérer (C. civ., art. 812).
Il n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Sa durée est de deux ans au plus, ou de cinq ans en raison de l'inaptitude ou de l'âge des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels, prorogeable par le juge. Il est donné et accepté par acte authentique, et le mandataire doit l'accepter avant votre décès (C. civ., art. 812-1-1).
C. civ., art. 812 ; art. 812-1-1 ; art. 812-4. Vérifié le 5 novembre 2026.
Le régime, issu de la loi du 23 juin 2006, est en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; articles lus dans leur version au 5 novembre 2026.
L'article 812-4 énumère sept causes : l'arrivée du terme ; la renonciation du mandataire ; la révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution de la mission ; la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire ; l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ; le décès ou la mise sous protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles d'y mettre fin (C. civ., art. 812-4).
Un mandat donné pour plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause qui ne concerne que l'un d'eux, et la fin de la mission d'un mandataire ne met pas fin à celle des autres (même article). Le mandataire qui renonce en cours d'exécution doit le notifier aux héritiers ; sauf convention contraire, la renonciation prend effet trois mois plus tard (art. 812-6). Révoqué pour disparition de l'intérêt sérieux et légitime, il ne restitue sa rémunération que si elle était excessive ; révoqué pour mauvaise exécution, il peut devoir la restituer, sans préjudice de dommages et intérêts (art. 812-5).
Deux arrêts publiés de la première chambre civile de la Cour de cassation fixent les limites de l'outil.
La leçon pratique est double. La motivation de l'acte est l'élément que contestera l'héritier qui veut écarter le mandataire : elle doit décrire la situation réelle des héritiers et de l'entreprise. Et la conservation des titres ne se garantit pas par le mandat seul : elle relève des statuts, d'un pacte d'associés ou des engagements de conservation d'un pacte Dutreil.
Le mandat est gratuit sauf convention contraire. Une rémunération doit être « expressément déterminée dans le mandat » ; elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession grâce à la gestion du mandataire et, en cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital (C. civ., art. 812-2). C'est une charge de la succession, réductible si elle prive les héritiers de tout ou partie de leur réserve ; les héritiers peuvent en demander la révision judiciaire si elle est excessive au regard de la durée ou de la charge du mandat (art. 812-3).
Sur le plan fiscal, « la rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré. Cette déduction ne peut excéder 10 000 € » (CGI, art. 775 quinquies). Selon l'administration, le montant doit être fixé lors du dépôt de la déclaration de succession ; une révision ou une restitution ultérieure impose une déclaration rectificative ; l'actif géré est celui que vise le mandat, qui peut ne porter que sur une partie du patrimoine (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 260 à 300).
Exemple fictif. Un dirigeant confie à un associé de confiance la gestion des titres de sa holding, évalués à 3 000 000 €, pour cinq ans, au profit de ses deux enfants. La rémunération est arrêtée dans l'acte à 40 000 € pour toute la durée du mandat. La limite de 0,5 % de l'actif géré donne 15 000 €, ramenés au plafond de 10 000 € : la succession déduit 10 000 €, le surplus restant une charge civile non déductible. Une rémunération proportionnelle aux dividendes est permise par le code civil, et l'administration en donne elle-même un exemple (20 % des dividendes) ; ce qui compte pour la déduction est que le montant soit définitivement arrêté lors du dépôt de la déclaration de succession. Prévoir dans l'acte, à côté de la part des fruits et revenus, un capital chiffré pour le cas où ces revenus seraient insuffisants facilite cette détermination ; la déduction reste plafonnée comme indiqué ci-dessus.
Au décès, les titres passent aux héritiers, souvent en indivision. Enfants mineurs, héritiers étrangers à l'entreprise ou en désaccord : les décisions d'associé peuvent se bloquer au moment où la société a le plus besoin d'être dirigée. Le mandat à effet posthume confie ces pouvoirs, pour une durée limitée, à une personne choisie par vous et qui a accepté la mission de votre vivant.
Le mandataire agit pour le compte des héritiers visés, même si un mineur ou un majeur protégé figure parmi eux (C. civ., art. 812-1). Ses actes sont sans effet sur l'option successorale (art. 812-1-2) ; tant qu'aucun héritier visé n'a accepté la succession, il ne dispose que des pouvoirs de l'article 784 : actes conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, dont les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise (art. 812-1-3). Le droit commun du mandat s'applique pour le reste (art. 812-1-4).
Le mandat se rédige avec le notaire qui le reçoit ; le cabinet en prépare le fond avec vous et vos conseils.
Décrire les héritiers (âge, situation, éloignement de l'entreprise), le patrimoine visé et le risque à prévenir. C'est cette motivation que le juge examinera en cas de demande de révocation.
Désigner les titres ou biens précis et les héritiers identifiés pour le compte desquels le mandataire agit. Un mandat limité à la holding laisse le reste du patrimoine au règlement ordinaire.
Choisir deux ou cinq ans en fonction du motif légal invoqué, prévoir un mandataire suppléant et la coordination avec un éventuel tiers administrateur des biens d'un mineur.
Fixer la part des fruits et revenus et, à défaut de revenus, un capital ; prévoir un montant déterminable dans les six mois du décès pour la déduction fiscale, et la restitution en cas de renonciation anticipée.
Vérifier que les statuts permettent au mandataire d'exercer les droits de vote et, le cas échéant, d'être nommé dirigeant, et que le pacte Dutreil ou le pacte d'associés prévoit un dirigeant éligible.
Le cabinet construit le mandat avec la structure du groupe, les statuts, le pacte Dutreil et le testament, aux côtés du notaire qui reçoit l'acte : motivation, durée, rémunération et effet de chaque clause sur les droits de succession.
Après le décès, nous assistons mandataires et héritiers : exécution, reddition des comptes, prorogation, révision de la rémunération ou révocation.
Le mandat confère des pouvoirs d'administration ou de gestion. La Cour de cassation a jugé que le mandataire ne peut pas s'opposer à la vente des biens par les héritiers, vente qui met fin au mandat (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556). La conservation des titres se règle par d'autres instruments : statuts, pacte d'associés, engagements Dutreil.
Non. Le mandat est donné et accepté en la forme authentique, et le mandataire doit l'accepter avant le décès du mandant (C. civ., art. 812-1-1). Une clause de testament ne remplit pas ces conditions.
Deux ans au plus, ou cinq ans en raison de l'inaptitude ou de l'âge des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Le juge peut le proroger une ou plusieurs fois, à la demande d'un héritier ou du mandataire.
Oui, devant le tribunal judiciaire, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution de la mission (C. civ., art. 812-4, 3°), ou à défaut de reddition des comptes (art. 812-7). Il appartient à celui qui demande la révocation de démontrer l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime, ou la mauvaise exécution de la mission : la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait inversé la charge de la preuve (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377).
Oui, si elle est déterminée de manière définitive dans les six mois du décès, et dans la limite de 0,5 % de l'actif géré et de 10 000 € (CGI, art. 775 quinquies). Le plafond joue dès que l'actif géré dépasse 2 000 000 €.
Non par lui-même, mais il ne remplit pas seul la condition de direction : un signataire ou un héritier doit diriger, sauf l'admission par l'administration du mandataire lorsque aucun héritier n'en est capable, enfants mineurs ou incapacité (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 70).
Réserve, libéralités, assurance-vie et transmissions internationales.
Voir la page Transmission d'entrepriseExonération de 75 %, engagements de conservation et fonction de direction.
Voir la page OutilEstimer les droits avec et sans exonération partielle.
Voir la page HoldingCe que l'administration examine pour une holding transmise sous pacte.
Voir la page FiducieConfier la gestion d'actifs de votre vivant à un fiduciaire.
Voir la page
Les informations figurant sur cette page sont fournies à titre documentaire et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. Les exemples chiffrés sont fictifs. État du droit : 5 novembre 2026.
Aucun créneau ne vous convient ? Décrivez-nous votre situation, le cabinet vous rappelle.