Convention de Paris du 12 octobre 2006 · successions et donations

Succession franco-allemande : droits français et Erbschaftsteuer

Depuis le 3 avril 2009, une convention répartit entre la France et l'Allemagne le droit de taxer les successions et les donations. Elle ne supprime pas la double compétence : chaque État garde le droit de taxer un héritier domicilié chez lui, à charge d'imputer l'impôt de l'autre. Le résultat final dépend du domicile du défunt, de celui des héritiers et de la nature de chaque bien.

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Comment est taxée une succession entre la France et l'Allemagne ?

La convention du 12 octobre 2006 s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties depuis le 3 avril 2009, lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France, en Allemagne ou dans les deux. Les immeubles, y compris les parts de sociétés à prépondérance immobilière, sont taxables dans l'État où ils sont situés ; les biens d'un établissement stable, dans l'État de l'établissement ; les meubles corporels, là où ils se trouvent. En principe, les comptes, créances, titres et parts de sociétés non immobilières relèvent de l'État du domicile du défunt ou du donateur (articles 5 à 9).

La convention réserve toutefois à chaque État le droit de taxer tous les biens reçus par un héritier ou un donataire domicilié chez lui ; il impute alors l'impôt payé dans l'autre État (article 11). Du côté français, l'impôt allemand s'impute dans la limite de l'impôt français afférent aux mêmes biens.

Convention France / Allemagne du 12 octobre 2006 en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, articles 1er, 5 à 9 et 11, et article 19 pour l'entrée en vigueur, texte publié sur impots.gouv.fr.

— En bref
Texte
Convention du 12 octobre 2006 et son protocole, en vigueur le 3 avril 2009
Impôts visés
Droits de mutation à titre gratuit ; Erbschaft- und Schenkungsteuer
Méthode française
Imputation de l'impôt allemand, plafonnée à l'impôt français sur les mêmes biens
Point de vigilance
L'héritier domicilié dans l'autre État y reste taxable sur tout ce qu'il reçoit
— Domicile et répartition des biens

Les articles 4 à 9, dans l'ordre où ils jouent

  • Domicile (article 4, paragraphes 1 et 2). Une personne domiciliée dans les deux États selon leurs lois est rattachée, dans l'ordre, à l'État de son foyer d'habitation permanent, puis du centre de ses intérêts vitaux, de son séjour habituel et de sa nationalité ; à défaut, les deux administrations tranchent. Ne sont pas domiciliées au sens de la convention les personnes taxées dans un État seulement pour les biens qui y sont situés.
  • Expatriés temporaires (article 4, paragraphe 3). La personne qui n'a que la nationalité d'un État et se trouve domiciliée dans les deux est rattachée à l'État de sa nationalité si elle avait l'intention manifeste de ne pas rester indéfiniment dans l'autre et y a été domiciliée moins de cinq ans au total sur les sept ans précédant le décès ou la donation.
  • Les Allemands partis depuis moins de cinq ans (protocole, point 2). Un ressortissant allemand qui séjournait hors d'Allemagne depuis cinq ans au plus, sans y avoir de foyer d'habitation, est considéré comme domicilié en Allemagne au sens de l'article 4, paragraphe 1. Son départ récent vers la France n'exclut donc pas l'Allemagne : le conflit se tranche ensuite par les critères des paragraphes 2 et 3.
  • Immeubles et sociétés immobilières (article 5). Les immeubles sont taxables dans l'État de situation. Les actions et parts d'une société dont l'actif est constitué pour plus de moitié, directement ou par l'interposition d'autres sociétés, d'immeubles situés dans un État sont considérées comme des biens immobiliers situés dans cet État, hors immeubles affectés à l'activité propre de la société (paragraphe 3). Par ailleurs, l'immeuble lui-même est réputé faire partie de la succession lorsque le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits de la société qui le possède, au prorata de la fraction détenue en cas d'interposition (paragraphe 4 et protocole, point 3). Les parts d'une SCI française dont l'actif est principalement constitué d'immeubles français sont donc, en principe, taxables en France ; la composition de l'actif et l'affectation des immeubles se vérifient sur pièces.
  • Établissements stables et bases fixes (article 6). Les biens mobiliers d'une entreprise ou d'une activité indépendante rattachés à un établissement stable ou une base fixe sont taxables dans l'État où celui-ci se trouve.
  • Meubles corporels (article 8). Taxables dans l'État où ils se trouvent, sauf s'ils n'y étaient que de passage au décès. Le numéraire, les créances, les actions et les parts ne sont pas des meubles corporels (protocole, point 4).
  • Tous les autres biens (article 9). Comptes bancaires, portefeuilles-titres, parts de sociétés non immobilières, créances, contrats : ils ne sont taxables que dans l'État du domicile du défunt ou du donateur, sous réserve de la règle de l'héritier domicilié dans l'autre État.
— Dettes et crédit d'impôt

Comment se combinent les deux impôts

Les dettes (article 10). Les dettes contractées pour acquérir, construire, transformer, réparer ou entretenir un immeuble se déduisent de la valeur de cet immeuble ; celles d'un établissement stable ou d'une base fixe, de leur valeur ; celles afférentes aux navires, bateaux et aéronefs ou aux meubles corporels, de la valeur de ces biens ; les autres dettes, des biens de l'article 9. Si une dette excède la valeur des biens sur lesquels elle s'impute, le solde se déduit des autres biens taxables dans le même État, puis de ceux taxables dans l'autre État.

Défunt domicilié en France (article 11, paragraphe 1, a). La France taxe tous les biens, y compris ceux que la convention attribue à l'Allemagne, et déduit l'impôt allemand payé sur ces derniers. La déduction est plafonnée à la quote-part de l'impôt français correspondant à ces biens, calculée au taux moyen de la succession lorsque le barème est progressif.

Défunt domicilié en Allemagne (article 11, paragraphe 1, b). La France ne taxe que les biens que la convention lui attribue, essentiellement les immeubles et sociétés immobilières situés en France, mais au taux correspondant à l'ensemble des biens qu'elle pourrait taxer selon son droit interne.

Héritier ou donataire domicilié en France (article 11, paragraphe 1, c). Même si le défunt était domicilié en Allemagne, la France peut taxer tous les biens que reçoit cet héritier, conformément à l'article 750 ter du CGI, qui vise l'héritier domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes. Elle impute alors l'impôt allemand payé sur ces biens, sauf sur ceux qu'elle taxe déjà comme État de situation. L'Allemagne applique un mécanisme analogue à l'héritier domicilié chez elle (article 11, paragraphe 2, b), avec son propre plafond d'imputation et une règle particulière pour les immeubles détenus par des sociétés contrôlées.

Procédure amiable (article 13). En cas de double imposition contraire à la convention, l'autorité compétente de l'un ou l'autre État peut être saisie dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure contestée. Après 24 mois sans accord, les deux administrations peuvent convenir d'un arbitrage (article 14).

— Droits français et Erbschaftsteuer

Deux impôts construits différemment

  • Qui est taxable. Les deux impôts sont dus par l'héritier sur sa part. En droit interne, la France taxe à raison du domicile du défunt, ou de celui de l'héritier depuis six des dix dernières années ; l'Allemagne, à raison du domicile du défunt ou de l'héritier, et continue de taxer ses ressortissants partis depuis cinq ans au plus sans y conserver de résidence.
  • Abattements en ligne directe. En France, 100 000 € par parent et par enfant, renouvelables tous les quinze ans ; le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession. En Allemagne, 400 000 € par enfant, 500 000 € pour le conjoint, 200 000 € pour un petit-enfant dont le parent est vivant, et les donations se cumulent sur dix ans.
  • Barèmes. En France, de 5 % à 45 % en ligne directe, avec une tranche à 20 % jusqu'à 552 324 € taxables. En Allemagne, pour la classe I (conjoint, enfants, petits-enfants), de 7 % à 30 %, le taux s'appliquant à toute la part taxable selon la tranche atteinte ; les classes II et III vont jusqu'à 43 % et 50 %.
  • Un cas chiffré. Un parent domicilié à Paris laisse un portefeuille de titres de 1 000 000 € à son enfant unique, domicilié à Munich. La France, État du domicile, taxe : après l'abattement de 100 000 €, les droits s'élèvent à environ 212 962 €. L'Allemagne taxe aussi l'enfant, qui y est domicilié : après l'abattement de 400 000 €, son impôt serait de 90 000 € (15 % sur 600 000 €), mais elle impute l'impôt français payé sur ces titres, qui l'excède. L'impôt allemand est ainsi ramené à zéro, et la charge totale reste celle de l'impôt français.
  • Assurance vie. Les capitaux décès d'un contrat d'assurance vie obéissent en France à des règles propres (articles 990 I et 757 B du CGI), distinctes des droits de succession ; leur traitement entre les deux pays s'examine contrat par contrat.
— Ce qu'il faut comprendre

Le plus élevé des deux impôts reste dû

La convention de 2006 est l'une des rares conventions françaises récentes en matière de successions, et l'une des rares à couvrir aussi les donations, comme la convention franco-américaine de 1978. Elle traite les immeubles détenus par des sociétés, la déduction des dettes et le domicile des expatriés temporaires.

Le mécanisme est l'imputation. Lorsque le défunt est domicilié en France, ou qu'un héritier y est domicilié, la France taxe et déduit l'impôt allemand ; l'Allemagne fait de même pour ses résidents. En pratique, la famille supporte souvent le plus élevé des deux impôts. Dans les cas simples en ligne directe, les droits français, avec un abattement de 100 000 € par enfant, dépassent fréquemment l'impôt allemand, avec un abattement de 400 000 €, mais le résultat dépend des donations antérieures, des exonérations propres à chaque pays et de la valeur retenue : c'est là que la planification se joue.

— Qui est concerné

Quatre situations fréquentes

Allemands installés en France

Domiciliés en France, ils transmettent l'ensemble de leurs biens sous l'empire des droits français, y compris leurs comptes et titres en Allemagne.

Français installés en Allemagne

Leurs immeubles en France restent taxables en France ; leurs comptes et titres français relèvent de l'Allemagne, sauf pour l'héritier domicilié en France depuis au moins six des dix années précédentes.

Enfants résidant dans l'autre pays

Un enfant domicilié en Allemagne qui hérite d'un parent domicilié en France est aussi taxable en Allemagne sur ce qu'il reçoit.

Expatriés temporaires

Une mission de quelques années ne déplace pas nécessairement le domicile successoral : la convention prévoit une règle de cinq ans sur sept.

— Schéma

Qui impose quoi, et qui impute, en un coup d'œil

Les trois situations de l'article 11 de la convention de 2006, lues avec la répartition des biens des articles 5 à 9.

Schéma de la convention franco-allemande du 12 octobre 2006 : les immeubles sont imposables dans l'État de situation, les biens d'un établissement stable et les meubles corporels là où ils se trouvent, les autres biens dans l'État du domicile du défunt ; si le défunt est domicilié en France, la France taxe tout et déduit l'impôt allemand, s'il l'est en Allemagne la France ne taxe que ses biens et l'Allemagne impute l'impôt français, et l'héritier domicilié dans un État y reste imposable sur tout ce qu'il reçoit.
Convention du 12 octobre 2006 : en haut, l'État qui peut taxer chaque catégorie de biens (articles 5 à 9) ; en bas, selon le domicile du défunt ou de l'héritier, l'État qui taxe tout et celui qui impute l'impôt payé à l'étranger (article 11). Les deux imputations sont plafonnées. Schéma simplifié : les exceptions des articles 5 à 8 sont détaillées dans le texte.
— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la succession franco-allemande

Mon parent domicilié en Allemagne avait une maison en France : la France taxe-t-elle la succession ?

Oui, pour la maison : les immeubles sont taxables dans l'État où ils sont situés (article 5). La France applique le taux correspondant à l'ensemble des biens qu'elle pourrait taxer. L'Allemagne, État du domicile, taxe toute la succession et impute les droits français payés sur la maison.

La maison était détenue par une SCI : cela change-t-il le résultat ?

En principe non. Les parts d'une société dont l'actif est constitué pour plus de moitié d'immeubles situés en France sont traitées comme des immeubles situés en France, y compris par interposition d'autres sociétés (article 5, paragraphe 3). Et lorsque la famille détient plus de la moitié de la société, l'immeuble est réputé faire partie de la succession (article 5, paragraphe 4). La SCI ne déplace donc pas, en règle générale, l'imposition hors de France ; seuls des immeubles affectés à une activité propre de la société échappent au calcul.

J'habite en France et j'hérite d'un parent domicilié en Allemagne : suis-je taxé en France ?

Oui, si vous avez été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant la succession : la France peut alors taxer tout ce que vous recevez (article 11, paragraphe 1, c, et article 750 ter du CGI). Elle impute l'impôt allemand payé sur ces biens. Comme les droits français sont souvent plus élevés, un complément peut rester dû en France.

La convention s'applique-t-elle aux donations ?

Oui, à la différence de la plupart des conventions successorales françaises. Une donation consentie par une personne domiciliée en France ou en Allemagne suit, pour l'essentiel, les mêmes règles de répartition et d'imputation que la succession ; quelques règles, comme celle des meubles de passage, ne visent que les successions. Le délai de rappel diffère : quinze ans en France, dix ans en Allemagne.

Je suis allemand et je vis en France depuis trois ans : quel État taxera ma succession ?

Probablement les deux, et la convention tranche. Ressortissant allemand parti depuis cinq ans au plus sans foyer en Allemagne, vous y êtes encore considéré comme domicilié (protocole, point 2). Si vous n'avez plus de foyer en Allemagne et avez été domicilié en France moins de cinq ans sur sept avec l'intention manifeste de ne pas y rester, l'article 4, paragraphe 3, vous rattache à l'Allemagne ; sinon, les critères du foyer et des intérêts vitaux s'appliquent. Vos immeubles en France restent dans tous les cas taxables en France.

Les dettes d'un défunt sont-elles déductibles dans les deux pays ?

Elles sont réparties. Un emprunt ayant financé un immeuble se déduit de cet immeuble dans l'État de situation ; les autres dettes se déduisent des biens taxables dans l'État du domicile ; un excédent non absorbé passe d'un État à l'autre (article 10).

La convention fiscale de 1959 couvre-t-elle aussi les successions ?

Non. Elle vise les impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les anciennes contributions des patentes et foncières ; les successions et donations relèvent de la convention de 2006, qui renvoie seulement à elle pour la non-discrimination. Nous la détaillons sur notre page convention fiscale France / Allemagne.

Cité par

Une succession entre la France et l'Allemagne à organiser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention de 2006, en lien avec le notaire et le Steuerberater allemands.