Successions internationales · Expatriation

Vous partez vivre à l'étranger : quelle loi réglera votre succession ?

Dans l'Union européenne, une succession suit par défaut la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt. En vous installant à Genève, à New York ou à Dubaï, vous changez donc la loi qui dira qui hérite de vous. Un testament rédigé avant le départ peut désigner la loi française, loi de votre nationalité, pour toute votre succession.

Paris · Genève · Marseille · Cannes · Lisbonne

Un Français qui s'expatrie peut-il soumettre sa succession à la loi française ?

Oui. Le règlement (UE) n° 650/2012 permet à toute personne de choisir, pour l'ensemble de sa succession, la loi de l'État dont elle a la nationalité au moment du choix ou au moment du décès (article 22). Le choix se fait dans un testament ou un pacte successoral. À défaut, s'applique la loi de l'État de la dernière résidence habituelle, même hors de l'Union (articles 20 et 21).

Ce choix s'impose aux autorités des États membres liés par le règlement, c'est-à-dire tous sauf le Danemark et l'Irlande ; il ne désigne pas, à lui seul, le juge compétent. Un État tiers applique ses propres règles : la Suisse l'admet (LDIP, art. 91), les États-Unis et les Émirats se vérifient au cas par cas. Le choix ne règle ni l'impôt, ni le régime matrimonial, ni le régime propre de l'assurance-vie.

Règlement (UE) n° 650/2012, art. 1er, 20 à 22 ; LDIP, art. 90 et 91. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
Par défaut
Loi de la dernière résidence habituelle, pour toute la succession (règlement 650/2012, art. 21)
Choix
Loi d'un État dont vous avez la nationalité, au jour du choix ou du décès (art. 22)
Forme
Testament ou pacte successoral, clause expresse de préférence
Réserve
Loi applicable sans réserve : prélèvement des enfants sur les biens situés en France (C. civ., art. 913)
Hors champ
Fiscalité, régime matrimonial, assurance-vie, trusts (art. 1er)
— 02 · Les textes

Que prévoit le règlement européen sur les successions ?

Le règlement s'applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015 (article 83, § 1).

  • La règle générale. « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès » (article 21, § 1), même s'il n'est pas membre de l'Union (article 20). Lorsque cet État est un État tiers, ses règles de conflit sont prises en compte si elles renvoient à la loi d'un État membre ou d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi (article 34).
  • Le choix de loi. « Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. » Le choix est formulé expressément dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort, ou « résulte des termes » d'une telle disposition (article 22), par exemple une référence à des dispositions spécifiques de la loi nationale (considérant 39). Il porte sur toute la succession et exclut le renvoi (article 34, § 2).
  • Les pactes successoraux. Les parties peuvent soumettre le pacte à la loi que la personne concernée aurait pu choisir au titre de l'article 22 (article 25, § 3).
  • La forme. Le testament écrit est valable s'il respecte notamment la loi du lieu où il a été fait, de la nationalité, du domicile ou de la résidence habituelle du testateur, ou, pour un immeuble, de sa situation (article 27). Les États parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, dont la France, continuent de l'appliquer (article 75). Le Français qui se trouve à l'étranger peut aussi tester en la forme olographe de l'article 970, ou par acte authentique dans les formes usitées au lieu où l'acte est passé (C. civ., art. 999).
  • Les testaments antérieurs au 17 août 2015. Un testament rédigé conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir est réputé valoir choix de cette loi (article 83, § 4).
  • Le juge français. Si la résidence habituelle du défunt était hors de l'Union, les juridictions françaises sont compétentes pour toute la succession dès lors qu'il laisse des biens en France et avait la nationalité française (article 10, § 1, a).
— 03 · Cas pratiques

Que se passe-t-il selon le pays d'installation ?

La Suisse. Elle n'applique pas le règlement mais sa loi sur le droit international privé, révisée au 1er janvier 2025. La succession d'une personne domiciliée en Suisse est régie par le droit suisse (LDIP, art. 90, al. 1), mais « une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d'un de ses États nationaux » (art. 91, al. 1). Deux points de vigilance : un Suisse ne peut déroger aux règles suisses sur la quotité disponible, ce qui vise aussi le Français naturalisé (art. 91, al. 1) ; et le testament peut soumettre la succession aux autorités françaises, ce qui écarte la compétence suisse dans la mesure où elles s'en occupent (art. 88b). Le droit suisse connaît une réserve des descendants, égale à la moitié de leur droit de succession (CC, art. 471).

Les États-Unis. Le droit des successions y relève de chaque État fédéré. Pour les autorités françaises, sans choix, la loi américaine désignée s'applique en tenant compte des règles de conflit locales (articles 34 et 36). Le testament désignant la loi française tranche la question en France ; il ne lie pas le juge américain, qui applique ses propres règles et peut exiger une procédure de règlement locale (probate) pour les biens situés aux États-Unis. Un binational qui préfère une loi américaine a intérêt à nommer l'État fédéré : à défaut de règles internes de conflit, la référence à la nationalité vise l'État avec lequel il avait les liens les plus étroits (article 36, § 2, b).

Les Émirats arabes unis. Pour les autorités françaises, la loi émirienne s'appliquerait par défaut, sous réserve du renvoi de l'article 34. Le testament désignant la loi française rend la loi applicable certaine en France. Les autorités émiriennes n'appliquent pas le règlement : un testament destiné à être exécuté sur place doit répondre aux exigences locales, que le cabinet vérifie avec un correspondant. Voir aussi la fiscalité du Français installé aux Émirats.

— 04 · Limites

Quelles questions restent hors du choix de loi ?

  • L'impôt. Les droits de succession français dépendent du domicile fiscal du défunt et des héritiers et de la situation des biens (CGI, art. 750 ter), sous réserve des conventions. Avec les Émirats, la convention fiscale réserve les immeubles à l'État de situation et les autres meubles à l'État de résidence du défunt (article 17) ; avec la Suisse, la convention successorale de 1953 a cessé de s'appliquer au 1er janvier 2015 ; pour les États-Unis, voir la succession franco-américaine.
  • La réserve, par une autre voie. Lorsque le défunt ou l'un de ses enfants est ressortissant d'un État membre ou y réside habituellement, et que la loi applicable « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, dans la limite de ses droits réservataires de loi française (C. civ., art. 913, dernier alinéa). Distinct de ce prélèvement, le notaire qui constate que des libéralités sont susceptibles d'atteindre la réserve doit informer chaque héritier concerné de son droit d'en demander la réduction (art. 921).
  • Les biens hors succession. Régime matrimonial, assurance-vie, constitution et fonctionnement des trusts, clauses statutaires suivent en principe leurs propres règles (article 1er, § 2), sous réserve du rapport et de la réduction des libéralités, qui relèvent de la loi successorale (article 23, § 2, i). En droit français, le capital d'assurance-vie échappe en principe au rapport et à la réduction, sauf primes manifestement exagérées (C. assur., art. L. 132-13).
  • Le pays où sont les biens. Ses dispositions spéciales sur certains immeubles ou entreprises restent applicables (article 30), et le juge peut renoncer à statuer sur des biens situés dans un État tiers qui ne reconnaîtrait pas sa décision (article 12).
— 05 · Exemple

Que change le testament de départ sur une succession fictive ?

Un Français s'installe dans un État dont la loi successorale ignore toute réserve. Il laisse deux enfants majeurs d'une première union, vivant en France, et lègue tous ses biens à sa seconde épouse. Il laisse 3 000 000 € : un appartement à Paris de 900 000 € et 2 100 000 € de placements hors de France, sans donation antérieure.

Sans choix de loi, la loi de sa résidence habituelle régit la succession et le legs produit ses effets. Les enfants peuvent exercer le prélèvement de l'article 913. Leur réserve de loi française serait de deux tiers, soit 1 000 000 € chacun, mais le prélèvement ne porte que sur les biens situés en France : 900 000 € au plus pour eux deux.

Avec un testament désignant la loi française, la réserve porte sur tout le patrimoine et le legs se réduit à la quotité disponible entre époux, au choix du disposant : quotité ordinaire, un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou totalité en usufruit (C. civ., art. 1094-1). Son exécution sur les placements étrangers dépendra de sa reconnaissance par l'État où ils se trouvent.

Le testament de départ fixe à l'avance le scénario applicable. Chiffres fictifs.

— 06 · Devant le juge

Comment les juges apprécient-ils la résidence habituelle et le choix de loi ?

  • Paris ou New York. Pour un Américain qui séjournait longuement à Paris, la vie professionnelle, le patrimoine et le domicile fiscal à New York fixent la résidence habituelle ; la Cour de cassation approuve l'incompétence des juges français (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383, publié au Bulletin).
  • Moins de cinq mois au Portugal. Pour un Français installé au Portugal le 28 juin 2016 et décédé le 20 novembre suivant, la résidence habituelle est restée en France : apprentissage tardif du portugais, inscription sur les listes électorales françaises, maison conservée, famille et amis en France (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 21-10.905 et 21-11.041).
  • Un legs d'usufruit ne vaut pas choix. Un binational franco-iranien, revenu vivre en Iran, avait légué en 1997 l'usufruit de sa succession à son épouse. La cour refuse d'y voir un choix de la loi française au sens de l'article 83, § 4, l'usufruit étant connu du droit iranien, et applique la loi iranienne de la dernière résidence habituelle (CA Aix-en-Provence, 19 juin 2024, n° 23/14969).
  • Une loi sans réserve n'est pas contraire à l'ordre public. Pour une succession ouverte en 2004, la loi californienne, qui ignore la réserve, n'est écartée que si son application concrète heurte des principes essentiels, comme la précarité économique d'un enfant (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151, publié au Bulletin). Le prélèvement de l'article 913 vaut depuis pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021.
  • Le choix ouvert à tous. Un ressortissant d'un État tiers peut choisir sa loi nationale, sauf convention bilatérale antérieure au règlement qui l'exclut (CJUE, 12 octobre 2023, OP, C-21/22). Un contrat prévoyant le transfert d'un bien au décès est un pacte successoral (CJUE, 9 septembre 2021, UM, C-277/20) . Une donation entre époux de biens à venir peut, selon ses termes, recevoir la même qualification : par prudence, le cabinet l'accompagne en contexte international d'un choix de loi (article 25, § 3) ou d'un legs équivalent.
— 01

Pourquoi rédiger son testament avant le départ ?

La résidence habituelle n'est pas une adresse déclarée : elle résulte d'une évaluation d'ensemble de la vie du défunt, durée, régularité, conditions et raisons de sa présence, qui doit révéler « un lien étroit et stable » avec un État (considérant 23 du règlement). Après une expatriation, cette question se tranche après le décès, entre héritiers aux intérêts opposés. La désignation de la loi française supprime ce débat pour la loi applicable.

Le moment compte aussi. Sauf choix de la loi nationale, pour toute la succession (article 22) ou pour le testament lui-même (article 24, § 2), sa validité au fond est régie par la loi qui aurait régi la succession si son auteur était décédé le jour de sa rédaction (article 24, § 1). Signé alors que votre résidence habituelle est encore en France, il est donc en principe apprécié au regard de la loi française, sauf liens manifestement plus étroits avec un autre État (article 21, § 2). Il en va de même de la recevabilité d'un pacte successoral (article 25).

Choisir la loi française n'est pas toujours la bonne réponse, puisqu'elle impose la réserve des enfants : mieux vaut le décider que le subir.

— 07

Que doit contenir votre testament de départ ?

Il se prépare avant le déménagement, avec votre notaire, et se relit à chaque changement de pays ou de nationalité.

Une clause de choix expresse

La loi française, dès lors que vous avez la nationalité française au jour du choix ou du décès, pour l'ensemble de la succession, en visant l'article 22. La loi d'une nationalité seulement espérée ne vaudrait que si vous l'avez au décès.

Une forme reconnue partout

Vérifier forme et dépôt dans chaque État où se trouvent des biens ; un testament local coordonné peut être utile.

Les libéralités entre époux

Par prudence, ajouter un choix de loi à la donation de biens à venir (article 25, § 3) ou prévoir un legs équivalent ; revoir le régime matrimonial.

L'audit des testaments anciens

Le prélèvement s'applique aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, même pour des libéralités antérieures (loi n° 2021-1109, art. 24, II) : un testament bâti avant 2021 sur une loi sans réserve est à revoir.

La fiscalité, en même temps

Domicile fiscal au décès, résidence des héritiers, situation des biens et conventions se traitent dans le même dossier.

— 08

Notre approche au cabinet

Le cabinet prépare le volet successoral de l'expatriation avec son volet fiscal : choix de la loi applicable, rédaction ou relecture du testament avec le notaire de la famille, coordination avec les conseils du pays d'accueil, à Genève notamment, où le cabinet a un bureau. Nous auditons aussi les testaments existants.

— Questions fréquentes

Choix de la loi successorale : vos questions

Puis-je choisir la loi du pays où je m'installe ?

Non, sauf si vous en avez aussi la nationalité (article 22). Elle s'appliquera en revanche à défaut de choix, si votre résidence habituelle y est établie au décès.

Mon testament antérieur au 17 août 2015 vaut-il choix de la loi française ?

Pour un décès survenu depuis le 17 août 2015, un testament pris avant cette date et rédigé conformément à la loi française, que vous pouviez choisir comme loi nationale, est réputé valoir choix de celle-ci (article 83, § 4) ; il faut toutefois l'établir : un legs d'usufruit n'a pas suffi, l'usufruit étant connu du droit iranien (CA Aix-en-Provence, 19 juin 2024, n° 23/14969). Une clause expresse supprime l'incertitude.

Choisir la loi française m'oblige-t-il à respecter la réserve ?

Oui : la loi choisie régit la quotité disponible et la réserve (article 23 du règlement).

La Suisse reconnaît-elle ce choix ?

Oui pour un Français domicilié en Suisse (LDIP, art. 91, al. 1). Devenu suisse, il ne pourrait plus déroger aux règles suisses sur la quotité disponible.

Le choix de la loi française réduit-il les droits de succession ?

Non. Le règlement ne s'applique pas aux matières fiscales ; l'impôt suit le domicile fiscal, la situation des biens et les conventions (CGI, art. 750 ter).

Cité par

Choisir la loi de votre succession avant de partir, réponse sous 24 heures ouvrées