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La doctrine fondée sur le CGI protège aussi sous le CIBS
La garantie contre les changements de doctrine repose sur l'article L. 80 A du LPF. Son troisième alinéa est le plus utilisé en pratique : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » (LPF, art. L. 80 A). L'article L. 80 B étend la garantie aux prises de position formelles sur une situation de fait, c'est-à-dire aux rescrits individuels, et l'article L. 64 B écarte les procédures de l'abus de droit (articles L. 64 et L. 64 A) lorsque le contribuable a consulté par écrit l'administration centrale avant de conclure l'acte, en lui fournissant tous les éléments utiles, et qu'elle n'a pas répondu dans les six mois.
La difficulté était simple à formuler : une instruction commente un texte. Lorsque ce texte est abrogé et réécrit ailleurs, sous un autre numéro et parfois avec d'autres mots, le contribuable pouvait craindre que l'administration lui oppose que la doctrine invoquée porte sur une disposition qui n'existe plus. Le rescrit du 18 février 2026 répondait déjà par la négative, en affirmant le maintien de l'opposabilité de la doctrine au regard des articles L. 80 A et L. 80 B, sur le fondement de la règle de correspondance des références (art. 46, I, 1°). C'était alors la position de l'administration.
Depuis l'ordonnance du 27 juillet 2026, la solution figure dans l'ordonnance de recodification elle-même. Le III de l'article 46 de l'ordonnance n° 2025-1247 dispose : « Pour l'application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'interprétation de l'administration des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée transférées dans le code des impositions sur les biens et services par la présente ordonnance constitue une interprétation des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée figurant au sein de ce même code. » La publication du 7 octobre 2026 réitère ce caractère inchangé de la doctrine opposable dans le rescrit lui-même.
Concrètement, sont couverts, selon le point 2.1 du rescrit mis à jour : l'ensemble des commentaires du BOFiP, les réponses aux questions écrites des parlementaires, et les prises de position dans des rescrits individuels, dès lors qu'ils ne sont ni rapportés ni caducs avant le 1er janvier 2027. Un exemple récent : la doctrine sur la TVA sur marge, que le Gouvernement a confirmée le 1er octobre 2026 (notre commentaire de la réponse ministérielle), continue de protéger les revendeurs après la bascule, alors que l'article 268 du CGI devient, dans la numérotation issue de l'ordonnance du 27 juillet 2026, les articles L. 231-18 à L. 231-20 du CIBS (la réponse ministérielle cite encore la numérotation de décembre 2025).
Pour les opérations et contentieux à cheval sur le 1er janvier 2027, la règle pratique découle du texte de l'article L. 80 A : la doctrine opposable est celle qui n'était pas rapportée à la date des opérations en cause. Une livraison de 2026 reste régie par le CGI et par la doctrine alors publiée ; une livraison de 2027 relève du CIBS, mais la même doctrine continue de la couvrir tant qu'elle n'a pas été rapportée. Dans une réclamation ou un mémoire, il est prudent de viser à la fois l'article du CGI commenté, l'article du CIBS qui le reprend et le III de l'article 46. Les écarts entre les deux rédactions que nous avons relevés (baux conférant un droit réel, promesses de vente) sont présentés dans la section ce qui n'est pas tout à fait du droit constant de notre page de référence.
Ce que la garantie couvre
La recodification elle-même : un changement de numéro ou de rédaction ne permet pas à l'administration d'écarter la doctrine publiée sous l'empire du CGI. Elle vaut pour le BOFiP, les réponses ministérielles, les rescrits individuels (L. 80 B) et la procédure de consultation préalable en matière d'abus de droit (L. 64 B).
Ce qu'elle ne couvre pas
Une doctrine que l'administration rapporte ou modifie ensuite. La refonte du BOFiP selon le plan du CIBS interviendra progressivement : pour les opérations postérieures à une nouvelle publication, c'est la nouvelle doctrine qui s'appliquera. Le III ne vise par ailleurs que les dispositions transférées : une règle véritablement nouvelle du CIBS n'a pas de doctrine antérieure à invoquer.