Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

TVA · CIBS · Actualité du 7 octobre 2026

TVA recodifiée : la doctrine reste opposable, le BOFiP publie son glossaire

Le 7 octobre 2026, l'administration a mis à jour le rescrit BOI-RES-TVA-000253 et publié un glossaire du CIBS (BOI-ANNX-000514). Trois apports intéressent directement les opérations immobilières : la garantie de l'article L. 80 A du LPF survit à la recodification, désormais inscrite dans l'ordonnance elle-même ; les tables de concordance s'enrichissent de la jurisprudence de la CJUE ; plusieurs mesures TVA de la loi de finances pour 2026, dont celles du logement social et intermédiaire, entrent dans le CIBS. Le calendrier est celui fixé en juillet : bascule au 1er janvier 2027, anciennes références admises jusqu'au 30 juin 2028.

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La doctrine BOFiP et les rescrits TVA restent-ils opposables après le passage au CIBS ?

Oui. Depuis l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, le III de l'article 46 de l'ordonnance n° 2025-1247 prévoit que, pour l'application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du LPF, l'interprétation administrative des articles du CGI transférés dans le CIBS vaut interprétation des articles du CIBS qui les reprennent.

Le rescrit BOI-RES-TVA-000253, mis à jour le 7 octobre 2026, en tire la conséquence : à compter du 1er janvier 2027, l'intégralité de la doctrine fiscale et des prises de position dans des rescrits individuels reste opposable à l'administration, réponses ministérielles comprises, dès lors qu'elles ne sont ni rapportées ni caduques avant cette date.

La garantie couvre donc la recodification. Elle ne couvre pas une doctrine que l'administration modifiera ensuite, en refondant le BOFiP : c'est la version en vigueur à la date de chaque opération qui protège.

Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 46, III, issu de l'art. 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 ; BOI-RES-TVA-000253 du 7 octobre 2026 ; ACTU-2026-00126. Vérifié le 9 octobre 2026.

— En bref
Publication
BOFiP du 7 octobre 2026 : ACTU-2026-00126, mise à jour du BOI-RES-TVA-000253, nouveau BOI-ANNX-000514
Garantie
Doctrine et rescrits fondés sur le CGI opposables pour l'interprétation du CIBS (ord. n° 2025-1247, art. 46, III ; LPF, art. L. 64 B, L. 80 A, L. 80 B)
Outils
Glossaire officiel du CIBS ; tables de concordance Légifrance complétées des arrêts de la CJUE repris dans le code
Loi de finances
Mesures TVA de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 intégrées au CIBS, dont logement social et logement intermédiaire
Calendrier
CIBS applicable au 1er janvier 2027 ; références au CGI admises jusqu'au 30 juin 2028
— Repères

Les dates à retenir

  • 17 décembre 2025 : ordonnance n° 2025-1247 portant recodification de la TVA au livre II du CIBS, publiée au Journal officiel du 20 décembre 2025.
  • 18 février 2026 : rescrit BOI-RES-TVA-000253 sur les dispositions transitoires, mis en consultation publique jusqu'au 15 avril 2026.
  • 19 février 2026 : loi n° 2026-103 de finances pour 2026, dont plusieurs mesures TVA modifient le CGI avant la bascule.
  • 27 juillet 2026 : ordonnance n° 2026-671 (Journal officiel du 28 juillet 2026). Son article 17 reporte l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027, repousse au 30 juin 2028 la tolérance des références au CGI et ajoute le III de l'article 46 sur la doctrine opposable.
  • 7 octobre 2026 : ACTU-2026-00126, rescrit BOI-RES-TVA-000253 mis à jour et glossaire BOI-ANNX-000514.
  • 1er janvier 2027 : les règles législatives de TVA quittent le CGI pour le livre II du CIBS.
  • 30 juin 2028 : la règle de correspondance des références au CGI s'applique aux actes, factures et contrats susceptibles de produire des effets jusqu'à cette date (ord. n° 2025-1247, art. 46, II). Selon le rescrit, un acte qui produit aussi des effets au-delà reste valable pour ces effets.

Le calendrier et la table de correspondance article par article sont détaillés sur notre page de référence, la TVA recodifiée dans le CIBS : ce qui change pour l'immobilier. La présente note ne traite que des apports de la publication du 7 octobre 2026.

— 01

La doctrine fondée sur le CGI protège aussi sous le CIBS

La garantie contre les changements de doctrine repose sur l'article L. 80 A du LPF. Son troisième alinéa est le plus utilisé en pratique : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » (LPF, art. L. 80 A). L'article L. 80 B étend la garantie aux prises de position formelles sur une situation de fait, c'est-à-dire aux rescrits individuels, et l'article L. 64 B écarte les procédures de l'abus de droit (articles L. 64 et L. 64 A) lorsque le contribuable a consulté par écrit l'administration centrale avant de conclure l'acte, en lui fournissant tous les éléments utiles, et qu'elle n'a pas répondu dans les six mois.

La difficulté était simple à formuler : une instruction commente un texte. Lorsque ce texte est abrogé et réécrit ailleurs, sous un autre numéro et parfois avec d'autres mots, le contribuable pouvait craindre que l'administration lui oppose que la doctrine invoquée porte sur une disposition qui n'existe plus. Le rescrit du 18 février 2026 répondait déjà par la négative, en affirmant le maintien de l'opposabilité de la doctrine au regard des articles L. 80 A et L. 80 B, sur le fondement de la règle de correspondance des références (art. 46, I, 1°). C'était alors la position de l'administration.

Depuis l'ordonnance du 27 juillet 2026, la solution figure dans l'ordonnance de recodification elle-même. Le III de l'article 46 de l'ordonnance n° 2025-1247 dispose : « Pour l'application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'interprétation de l'administration des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée transférées dans le code des impositions sur les biens et services par la présente ordonnance constitue une interprétation des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée figurant au sein de ce même code. » La publication du 7 octobre 2026 réitère ce caractère inchangé de la doctrine opposable dans le rescrit lui-même.

Concrètement, sont couverts, selon le point 2.1 du rescrit mis à jour : l'ensemble des commentaires du BOFiP, les réponses aux questions écrites des parlementaires, et les prises de position dans des rescrits individuels, dès lors qu'ils ne sont ni rapportés ni caducs avant le 1er janvier 2027. Un exemple récent : la doctrine sur la TVA sur marge, que le Gouvernement a confirmée le 1er octobre 2026 (notre commentaire de la réponse ministérielle), continue de protéger les revendeurs après la bascule, alors que l'article 268 du CGI devient, dans la numérotation issue de l'ordonnance du 27 juillet 2026, les articles L. 231-18 à L. 231-20 du CIBS (la réponse ministérielle cite encore la numérotation de décembre 2025).

Pour les opérations et contentieux à cheval sur le 1er janvier 2027, la règle pratique découle du texte de l'article L. 80 A : la doctrine opposable est celle qui n'était pas rapportée à la date des opérations en cause. Une livraison de 2026 reste régie par le CGI et par la doctrine alors publiée ; une livraison de 2027 relève du CIBS, mais la même doctrine continue de la couvrir tant qu'elle n'a pas été rapportée. Dans une réclamation ou un mémoire, il est prudent de viser à la fois l'article du CGI commenté, l'article du CIBS qui le reprend et le III de l'article 46. Les écarts entre les deux rédactions que nous avons relevés (baux conférant un droit réel, promesses de vente) sont présentés dans la section ce qui n'est pas tout à fait du droit constant de notre page de référence.

Ce que la garantie couvre

La recodification elle-même : un changement de numéro ou de rédaction ne permet pas à l'administration d'écarter la doctrine publiée sous l'empire du CGI. Elle vaut pour le BOFiP, les réponses ministérielles, les rescrits individuels (L. 80 B) et la procédure de consultation préalable en matière d'abus de droit (L. 64 B).

Ce qu'elle ne couvre pas

Une doctrine que l'administration rapporte ou modifie ensuite. La refonte du BOFiP selon le plan du CIBS interviendra progressivement : pour les opérations postérieures à une nouvelle publication, c'est la nouvelle doctrine qui s'appliquera. Le III ne vise par ailleurs que les dispositions transférées : une règle véritablement nouvelle du CIBS n'a pas de doctrine antérieure à invoquer.

— Devant le juge

Deux décisions qui éclairent la portée de la garantie

À notre connaissance, aucune décision ne porte encore sur le III de l'article 46, dont les effets commencent le 1er janvier 2027. Deux arrêts du Conseil d'État fixent toutefois les règles qui le gouverneront.

  • La doctrine est une garantie, appréciée dans son dernier état. L'article L. 80 A ne confère pas à l'administration un pouvoir réglementaire : il institue une garantie au profit du contribuable. Celui-ci peut se prévaloir d'une interprétation, même illégale, tant que l'administration ne l'a pas formellement abandonnée, dans son dernier état formellement admis ; il ne peut en revanche s'en prévaloir pour une imposition dont le fait générateur est postérieur à l'annulation de l'acte qui la contenait (CE, Section, 8 mars 2013, n° 353782). La date du fait générateur décide donc quelle version de la doctrine protège : c'est tout l'enjeu de la refonte du BOFiP qui suivra la bascule.
  • Le droit constant est une limite contrôlée par le juge. Une habilitation à codifier à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires, notamment au respect de la hiérarchie des normes, ne permet pas à l'ordonnance de remédier pour le passé à des inconstitutionnalités ou inconventionnalités ; le Conseil d'État a annulé l'article de l'ordonnance de codification du code de l'énergie qui le faisait (CE, 21 mars 2012, n° 349415, EDF). La recodification de la TVA repose sur une habilitation plus large (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 111, VII), qui autorise notamment des harmonisations de procédure et l'adaptation au droit de l'Union. L'arrêt rappelle que le respect de l'habilitation est contrôlé par le juge : une modification de fond se discute disposition par disposition, au regard des pouvoirs effectivement conférés.
— 02

Le glossaire BOI-ANNX-000514 et les nouvelles tables de concordance

Le glossaire du CIBS classe par ordre alphabétique les notions employées par le nouveau code et, le plus souvent, les rattache aux dispositions du CGI dont elles sont issues. C'est l'outil qui manquait pour lire le CIBS avec le vocabulaire du CGI : « intra-européen » au lieu d'« intracommunautaire », « intrant », « secteur autonome », exonérations « fonctionnelles » et « dérogatoires ». Publié au BOFiP, il exprime la lecture de l'administration ; il ne remplace pas le texte de la loi.

Pour l'immobilier, les entrées utiles sont les suivantes, avec l'article du CIBS qu'elles commentent :

  • Bien immeuble (L. 231-2) : définition reprise de l'article 13 ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, autonome et distincte de celle du code civil.
  • Bâtiment (L. 231-5), terrain bâti et terrain non bâti (L. 231-6), terrain à bâtir (L. 231-7), cette dernière notion reprenant le 1° du 2 du I de l'article 257 du CGI.
  • Ancienneté d'un bâtiment (L. 231-9) : le seuil de cinq ans depuis l'achèvement qui sépare l'immeuble neuf de l'immeuble ancien (L. 231-8).
  • Logement (L. 231-10) : un local affecté à l'habitation pour au moins la moitié de sa surface est assimilé en totalité à un local d'habitation.
  • Prestation d'hébergement (L. 231-22 à L. 231-24) : la para-hôtellerie, à usage touristique ou professionnel, ou à usage de résidence.
  • Période de déduction des biens d'investissement : vingt ans pour les immeubles (L. 231-31), cinq ans pour les meubles ; et l'opération assimilée de l'article L. 231-40, anciennement « livraison à soi-même sociale ».

Les tables de concordance mises en ligne sur Légifrance (Autour de la loi, Codification, Tables de concordance, Code des impositions sur les biens et services) sont désormais complétées d'une table qui rattache chaque arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne repris dans le CIBS à l'article qui l'intègre. Le rescrit rappelle à ce sujet que l'intégration de ces jurisprudences rend plus apparents les droits et obligations des redevables, sans modifier le droit tel que le juge l'aurait apprécié. Nous confrontons ces tables à notre table de correspondance CGI et CIBS en immobilier et au moteur de recherche d'articles, qui reposent sur la table officielle du 28 juillet 2026.

— 03

Les mesures TVA de la loi de finances pour 2026 entrent dans le CIBS

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a modifié le CGI alors que le texte du CIBS était déjà publié. L'ordonnance du 27 juillet 2026 reporte ces mesures dans le nouveau code, pour qu'elles s'appliquent sans rupture au 1er janvier 2027. Trois d'entre elles intéressent directement la clientèle du cabinet :

  • Logement social : l'harmonisation des plafonds de revenus pour l'éligibilité aux taux réduits propres à la politique sociale du logement (art. 95).
  • Logement intermédiaire : les dispositions permettant d'appliquer le taux propre aux logements intermédiaires en cas de mise à disposition pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (art. 97). Le régime de droit commun est présenté sur notre page consacrée au logement locatif intermédiaire.
  • Opérateurs de détaxe : le renforcement des obligations qui leur incombent (art. 69, II, 1°).

Les autres mesures reprises intéressent d'autres secteurs : taux de 5,5 % pour les services de gestion des déchets (art. 81, II) et pour le froid fourni par réseau (art. 93), critère de qualification professionnelle pour le taux de 5,5 % applicable à l'installation de panneaux solaires (art. 94), prorogation du taux de 10 % pour les travaux forestiers et de prévention des incendies (art. 96), taux nuls des transports outre-mer (art. 100) et régime suspensif d'octroi de mer en Guyane et à Mayotte (art. 99, II). Les articles 92 et 98 de la loi de finances relèvent du pouvoir réglementaire et ne figurent pas dans la partie législative du CIBS.

L'ordonnance regroupe enfin au titre II du livre II les règles du droit à déduction, jusqu'alors dispersées, rapproche certaines formulations de la jurisprudence et corrige des erreurs matérielles relevées pendant la consultation publique. C'est ce regroupement qui explique le passage des articles immobiliers de la numérotation L. 221-xx à L. 231-xx.

— 04

Ce qu'il faut faire d'ici le 1er janvier 2027

La garantie existe ; encore faut-il pouvoir la prouver. Quatre chantiers, à conduire avant la bascule.

Actes et avant-contrats

Les références au CGI s'entendent de plein droit des articles du CIBS qui les reprennent, y compris pour les actes susceptibles de produire des effets jusqu'au 30 juin 2028 (art. 46, I et II) ; un acte qui produit des effets au-delà reste valable pour ces effets, selon le rescrit. Pour un acte signé en fin d'année et réitéré en 2027, nous recommandons de viser l'article du CIBS avec un rappel de l'ancienne référence, en vérifiant chaque numéro sur la table du 28 juillet 2026 : la TVA sur marge, par exemple, devient L. 231-18 à L. 231-20, et la dispense de l'article 257 bis devient L. 211-108.

Factures

Les mentions juridiques peuvent viser le CGI jusqu'au 30 juin 2028, et non plus jusqu'au 31 décembre 2027. Les règles de forme des factures et de la facturation électronique restent, selon le rescrit, régies par le CGI jusqu'à leur reprise dans la partie réglementaire du CIBS. Le changement de mentions peut donc être planifié sans précipitation.

Clauses fiscales des contrats

Baux commerciaux avec option, crédit-bail, VEFA, contrats de promotion : une clause qui fait dépendre le prix ou une garantie d'un article du CGI fonctionne toujours par l'effet de la correspondance légale. La revue utile porte sur les clauses qui reprennent un mot que le CIBS a changé, ou une règle qui n'est pas reprise à l'identique ; le glossaire permet de le vérifier rapidement.

Rescrits et doctrine invoquée

Inventoriez les rescrits obtenus et la doctrine sur laquelle repose chaque montage, et conservez la version datée du BOFiP invoquée, telle qu'elle figure dans l'historique des versions du site. Pour une demande en cours ou à venir, visez l'article du CGI et l'article du CIBS correspondant. En cas de contrôle portant sur 2026 et 2027, vous pourrez démontrer quelle interprétation était publiée à la date de chaque opération. Notre page sur le rescrit fiscal rappelle les conditions de la garantie.

— 05

Notre approche au cabinet

Le cabinet accompagne investisseurs, promoteurs, aménageurs et notaires dans la bascule vers le CIBS : revue des visas et des clauses fiscales des modèles d'actes, inventaire des rescrits et de la doctrine invoquée dans les opérations en cours, sécurisation des opérations à cheval sur le 1er janvier 2027.

En contrôle ou en contentieux, nous opposons à l'administration la doctrine publiée à la date des opérations, en articulant l'article L. 80 A du LPF et le III de l'article 46 de l'ordonnance du 17 décembre 2025.

— Questions fréquentes

Doctrine, rescrits et CIBS : vos questions

La doctrine BOFiP TVA reste-t-elle opposable après le passage au CIBS ?

Oui. Le III de l'article 46 de l'ordonnance n° 2025-1247, ajouté par l'ordonnance n° 2026-671, prévoit que l'interprétation des articles du CGI transférés vaut interprétation des articles du CIBS qui les reprennent, pour l'application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du LPF. Le rescrit BOI-RES-TVA-000253 du 7 octobre 2026 le confirme pour toute la doctrine non rapportée au 1er janvier 2027.

Un rescrit TVA obtenu avant 2027 est-il toujours valable avec le CIBS ?

Oui, s'il n'est ni rapporté ni caduc avant le 1er janvier 2027 : le rescrit mis à jour le 7 octobre 2026 maintient l'opposabilité des prises de position dans des rescrits individuels. La recodification seule ne suffit pas à le remettre en cause. Il reste attaché au contribuable qui l'a obtenu et à la situation de fait exactement décrite. Un changement des faits, ou une modification de fond de la règle, produirait en revanche ses effets habituels.

Qu'est-ce que le glossaire BOI-ANNX-000514 ?

C'est une annexe du BOFiP, publiée le 7 octobre 2026, qui définit par ordre alphabétique les notions du CIBS (bien immeuble, terrain à bâtir, logement, intrant, secteur autonome) et les relie, le plus souvent, aux dispositions du CGI dont elles sont issues.

Où trouver la table de concordance officielle CGI CIBS ?

Sur Légifrance, rubrique Autour de la loi, Codification, Tables de concordance, Code des impositions sur les biens et services. Elle est désormais complétée d'une table des arrêts de la CJUE repris dans le code. Pour l'immobilier, notre table de correspondance CGI et CIBS est téléchargeable.

Jusqu'à quand peut-on viser le CGI sur une facture ou dans un acte ?

Les références au CGI restent valables pour les actes, factures et contrats susceptibles de produire des effets jusqu'au 30 juin 2028 (ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II, modifié par l'ordonnance n° 2026-671) ; l'échéance était auparavant fixée au 31 décembre 2027. Selon le rescrit, un acte qui produit aussi des effets au-delà de cette date reste valable pour ces effets. Pour les documents nouveaux, il est préférable de viser le CIBS.

Quelles mesures TVA de la loi de finances 2026 sont reprises dans le CIBS ?

Notamment l'harmonisation des plafonds de revenus du logement social (art. 95), le logement intermédiaire pendant les jeux d'hiver de 2030 (art. 97), les obligations des opérateurs de détaxe (art. 69), le taux de 5,5 % pour les déchets et le froid par réseau, le critère de qualification pour les panneaux solaires, le taux de 10 % des travaux forestiers, les taux nuls de transport outre-mer et l'octroi de mer en Guyane et à Mayotte.

Cité par

Sécuriser vos opérations avant la bascule du 1er janvier 2027