Familles préparant leur alya
Le départ de France fixe la date à partir de laquelle la convention répartit l'impôt, et peut déclencher l'exit tax.
La convention de 1995 dit quel État impose chaque revenu entre la France et Israël, et comment la double imposition est évitée. Les retraites privées, y compris celles de la sécurité sociale, ne sont imposables que dans le pays de résidence ; la cession d'une participation d'au moins 10 % reste imposable dans l'État de la société, dans la limite de 18 % ; un olé hadash exonéré en Israël reste résident d'Israël au sens de la convention.
La convention signée à Jérusalem le 31 juillet 1995, entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et applicable aux revenus depuis 1997, fixe d'abord l'État de résidence (article 4), puis attribue à chaque État le droit d'imposer chaque catégorie de revenu.
Une personne installée en Israël et encore rattachée à la France relève des deux États. L'article 4, paragraphe 2, la départage dans l'ordre : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité ; si la nationalité ne tranche pas, les deux administrations s'accordent. L'exonération israélienne de dix ans des nouveaux immigrants ne retire pas la qualité de résident d'Israël : la cour administrative d'appel de Toulouse l'a jugé le 13 octobre 2022.
Pour un résident de France, les revenus imposables en Israël, ou imposables seulement en Israël, sont aussi compris dans la base de l'impôt français, qui accorde un crédit d'impôt (article 23). Ce crédit prend deux formes. Pour les dividendes, intérêts, redevances, gains en capital des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, jetons de présence et revenus d'artistes notamment, il est égal à l'impôt payé en Israël, dans la limite de l'impôt français correspondant. Pour les autres revenus (salaires, loyers, bénéfices), il est égal à l'impôt français correspondant, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt israélien sur ces revenus : le revenu n'est pas imposé une seconde fois, mais il compte pour le taux appliqué aux autres revenus.
Convention fiscale France / Israël du 31 juillet 1995, articles 4 et 23, et version consolidée avec la convention multilatérale (CML), textes publiés sur impots.gouv.fr ; CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832.
Pensions privées et de sécurité sociale (article 18). Sous réserve des pensions publiques, les pensions, rentes viagères et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. Le texte ne distingue pas les régimes de sécurité sociale : la retraite de base et les complémentaires Agirc-Arrco d'un retraité installé en Israël relèvent du seul impôt israélien, quel que soit le traitement que lui réserve Israël. L'article 18 dispose que ces pensions et rentes viagères « ne sont imposables que dans cet Etat », celui où réside le bénéficiaire (texte dans l'atlas). Pour échapper à la retenue à la source française, il faut justifier de la résidence israélienne, notamment par l'attestation de résidence certifiée par l'administration israélienne que l'administration française peut exiger (article 25, paragraphe 5).
Pensions publiques (article 19, paragraphe 2). Les pensions versées au titre de services rendus à l'État, à une collectivité locale ou à un établissement public ne sont imposables que dans l'État qui les paie. L'exception, imposition dans l'État de résidence, ne joue que si le retraité réside dans l'autre État et en a la nationalité sans avoir celle de l'État payeur. Un ancien fonctionnaire français devenu israélien et resté français, installé à Tel-Aviv, reste donc imposé en France sur sa pension publique.
Cotisations à un régime de l'autre État (article 24, paragraphe 5). Les cotisations versées par un résident d'un État à un régime de retraite établi dans l'autre peuvent ouvrir droit à un allégement d'impôt dans l'État de résidence, si son autorité compétente accepte ce régime comme correspondant à un régime reconnu, et au plus pendant six ans.
Le contentieux porte presque toujours sur le même point : la personne qui dit avoir quitté la France a-t-elle son foyer, ses intérêts et son assujettissement fiscal en Israël ? Les cours administratives d'appel répondent par les faits. Les cinq décisions suivantes sont des arrêts de cour administrative d'appel ; à notre connaissance, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur la résidence au sens de cette convention.
La convention de 1995 a remplacé celle du 20 août 1963. Elle n'a jamais été renégociée, mais la convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur pour les deux États le 1er janvier 2019 (avec effet pour les retenues à la source dès 2019 et, pour les autres impôts, pour les périodes commençant à compter du 1er juillet 2019), l'a modifiée : clause anti-abus générale, durée minimale de détention de 365 jours pour le taux réduit sur les dividendes, nouvelle rédaction de la clause sur les sociétés à prépondérance immobilière. Lire l'ancien texte seul conduit à des erreurs.
Son application dépend de faits que la convention ne règle pas : la résidence effective d'un olé hadash, le lieu de son foyer, la nature publique ou privée d'une retraite. L'administration contrôle ces points, et les décisions de la section « Devant le juge » montrent comment les cours les apprécient.
Le départ de France fixe la date à partir de laquelle la convention répartit l'impôt, et peut déclencher l'exit tax.
Exonérés en Israël sur leurs revenus étrangers pendant dix ans, ils restent résidents d'Israël au sens de la convention.
Retraites de base, complémentaires et pensions de fonctionnaires obéissent à deux règles opposées.
Loyers, plus-values et parts de SCI restent imposables en France, quel que soit le pays de résidence.
Dividendes, cession de participations, jetons de présence, sociétés israéliennes à taux réduit.
Établissement stable, intérêts, redevances, technologies et fonds d'investissement.
Le domicile français avant le départ, l'imposition de l'année du départ, puis les critères de la convention lorsque les deux États se tiennent pour le lieu de résidence.
En Israël seulement, selon l'article 18 de la convention, qui réserve les pensions privées, y compris celles de la sécurité sociale, à l'État de résidence. Vous devez justifier de votre résidence israélienne, par l'attestation de résidence certifiée en Israël, pour que la retenue à la source française ne s'applique plus. Le traitement israélien de ces pensions, notamment pendant la période d'olé hadash, est à vérifier avec un conseil israélien.
Oui. Une pension publique n'est imposable que dans l'État qui la verse, sauf si le retraité réside dans l'autre État et en a la nationalité sans avoir celle de l'État payeur. Ayant conservé la nationalité française, vous restez imposé en France sur cette pension (article 19, paragraphe 2).
Oui. La cour administrative d'appel de Toulouse a jugé, le 13 octobre 2022 (n° 20TL22832), que des personnes temporairement exonérées en Israël sur leurs revenus étrangers, mais assujetties à l'impôt israélien sur leurs revenus locaux, sont résidentes d'Israël au sens de la convention. Il reste à établir, en fait, que votre foyer et vos intérêts sont bien en Israël.
Non, selon l'administration française. Elle considère que la convention n'est pas applicable dans les territoires palestiniens occupés et que les personnes résidant dans les colonies israéliennes n'y sont pas éligibles ; la direction nationale des non-résidents rejette les demandes en ce sens (réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 4 juin 2026). Votre imposition en France se détermine alors selon le seul droit interne.
Hors société à prépondérance immobilière et titres rattachés à un établissement stable en France, la France ne peut imposer que si deux conditions sont réunies. En droit interne, vos droits, avec ceux de votre conjoint, ascendants et descendants, doivent avoir dépassé 25 % des bénéfices au cours des cinq dernières années (article 244 bis B du CGI, prélèvement de 12,8 %). Selon la convention, vous devez avoir détenu, avec les personnes apparentées, au moins 10 % du capital (25 % pour une société de famille) à un moment quelconque des douze mois précédant la cession, l'impôt français étant alors plafonné à 18 % (article 13, paragraphe 2). À défaut, seul Israël, État de résidence, peut imposer (article 13, paragraphe 5). L'exit tax éventuellement due lors du départ doit être articulée avec cette cession.
Pour une personne physique, la retenue à la source française est de 12,8 % (article 187 du CGI), inférieure au plafond de 15 % fixé par l'article 10 de la convention. Israël accorde ensuite une déduction de l'impôt français sur son propre impôt, dans la limite de la fraction correspondant aux revenus français (article 23, paragraphe 2).
Non. Il n'existe aucune convention successorale entre la France et Israël. Nous détaillons les conséquences sur notre page succession franco-israélienne.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenants, avec le pays présélectionné.
Voir la page SuccessionLe tableau des conventions successorales de la France, pays par pays : territorialité, crédits d'impôt, holdings.
Voir la page PôleVue d'ensemble des situations entre la France et Israël.
Voir la page DépartTransfert de résidence, exit tax et sursis sur option.
Voir la page Nouvel immigrantL'exonération israélienne de dix ans lue depuis le droit français.
Voir la page ImmobilierLoyers, plus-values et IFI d'un résident d'Israël.
Voir la page TransmissionTransmettre sans convention successorale.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec votre conseil israélien pour le volet local.
© BENSAID Avocats, Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Sources : convention fiscale entre la France et Israël du 31 juillet 1995 et sa version consolidée avec la convention multilatérale, publiées sur impots.gouv.fr ; notice 2074-ETD 2026 ; réponse ministérielle n° 04404, JO Sénat du 4 juin 2026.
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