— Le texte
Que dit exactement l'article 1649 A du CGI ?
L'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger tient dans le deuxième alinéa de l'article 1649 A : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. »
Quatre verbes, et chacun compte : ouverts, détenus, utilisés ou clos. Un compte simplement détenu sans aucun mouvement doit être déclaré ; un compte sur lequel vous avez une simple procuration que vous utilisez aussi ; un compte fermé en cours d'année encore. La déclaration se fait sur le formulaire n° 3916 / 3916 bis, joint à la déclaration de revenus.
Le troisième alinéa porte la présomption la plus redoutable du dispositif : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » Tout transfert via un compte non déclaré est présumé être un revenu imposable — c'est au contribuable de prouver le contraire.
Ce texte s'articule avec les sanctions de l'article 1736, IV du CGI (1 500 € par compte non déclaré, portés à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État non coopératif) et avec la prescription allongée à dix ans de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales — sauf lorsque le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année.