Marchand de biens — CGI art. 1115

Prorogation de l'engagement de revendre :
une faculté étroite

Contrairement à l'engagement de construire (CGI art. 1594-0 G, A), l'article 1115 du CGI ne prévoit pas de mécanisme de prorogation de droit au profit du marchand de biens. Hors le cas des ZAC, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de prolonger ce délai. Trois issues existent lorsque la revente ne peut intervenir dans le délai légal de 5 ans (ou 2 ans en vente à la découpe) : la substitution, avant l'échéance, d'un engagement de construire à l'engagement de revendre (CGI, art. 1594-0 G, A, II), qui vaut accomplissement de ce dernier ; la prorogation annuelle renouvelable réservée aux biens situés en zone d'aménagement concerté (ZAC) et acquis par l'aménageur (CGI, art. 1594-0 G, A, IV bis) ; et, à titre d'exception, la force majeure, admise par la doctrine administrative elle-même (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70).

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 1115 — engagement 5 ans (2 ans vente à la découpe)
Prorogation de droit
Aucune, sauf immeubles en ZAC acquis par l'aménageur (CGI art. 1594-0 G, A, IV bis)
Cas ZAC
Prorogation annuelle par le DDFIP (CGI, art. 1594-0 G, A, IV bis ; procédure : annexe III, art. 266 bis)
Troisième voie
Substitution d'un engagement de construire avant l'échéance (CGI, art. 1594-0 G, A, II)
Force majeure
Admise par la doctrine (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70) : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité
Sanction déchéance
Droits + intérêt 2,40 %/an (CGI 1727 via 1840 G ter, I)
— Le texte

Que dit exactement l'article 1115 du CGI ?

L'article 1115 du code général des impôts pose le régime de faveur des achats en vue de la revente. Son premier alinéa dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. »

Trois précisions du texte lui-même méritent l'attention. Acquisitions successives : « le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune » des personnes qui achètent successivement sous le régime — le délai ne repart pas à zéro à chaque revente entre marchands. Fiducie et apports : les transferts dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes pour l'application de l'engagement. Vente à la découpe : lorsque la revente par lots déclenche le droit de préemption des occupants (loi de 1975 ou loi de 1989), le délai est ramené à deux ans. Le délai de cinq ans comme celui de deux ans court à compter de l'acquisition (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-17.541 ; Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-20.175).

En revanche, on cherchera en vain dans ce texte un mécanisme de prorogation : l'article 1115 n'en prévoit aucun. Le seul mécanisme de prolongation de ce délai figure au IV bis du A de l'article 1594-0 G du CGI, pour les immeubles situés en ZAC. C'est tout l'objet de cette page.

À compter du 1er janvier 2027, la rédaction de l'article 1115 est ajustée par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 : l'assujetti sera défini par renvoi à l'article L. 211-23 du code des impositions sur les biens et services, qui reprend l'article 256 A abrogé par la recodification de la TVA. Le fond du dispositif (cinq ans, deux ans à la découpe, régime des acquisitions successives) est inchangé. Voir notre page consacrée à la recodification CIBS.

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Une asymétrie législative : revendre vs construire

Les textes organisent une asymétrie entre les deux engagements de l'article 1115 et de l'article 1594-0 G, A. L'engagement de construire bénéficie d'une prolongation annuelle renouvelable ouverte à tous (CGI, art. 1594-0 G, A, IV), sur demande motivée au DDFIP, et l'absence de refus motivé dans les deux mois vaut acceptation. L'article 1115 lui-même ne contient aucune règle de prorogation : le législateur n'a prévu de prolongation du délai de revente qu'au IV bis du A de l'article 1594-0 G du CGI, pour les seuls immeubles situés dans une zone d'aménagement concerté et acquis par la personne chargée de son aménagement ou de son équipement, sans acceptation tacite.

En pratique, lorsque le marchand de biens se trouve dans l'incapacité de revendre dans le délai imparti, trois issues existent : substituer, avant l'échéance, un engagement de construire à l'engagement de revendre lorsque l'opération comporte des travaux conduisant à un immeuble neuf (CGI, art. 1594-0 G, A, II), ce qui vaut accomplissement de l'engagement de revendre ; bénéficier de la prorogation annuelle renouvelable réservée aux biens situés en ZAC (CGI, art. 1594-0 G, A, IV bis, selon la procédure fixée à l'article 266 bis de l'annexe III au CGI) ; ou, à titre d'exception, invoquer la force majeure, que la doctrine administrative admet elle-même (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70). Hors ces cas, il n'existe aucun fondement textuel permettant à l'administration d'accorder un délai supplémentaire à un marchand de biens ordinaire.

Cette asymétrie suppose une maîtrise opérationnelle du calendrier dès l'acquisition. Le cabinet sécurise les opérations en amont (structuration, calendrier, documentation des aléas) pour éviter d'avoir à mobiliser ces voies étroites en aval.

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Les trois issues lorsque le délai ne peut être tenu

Seule la substitution d'engagement est de droit lorsque ses conditions sont réunies ; les deux autres restent des exceptions. Leur articulation correcte permet de défendre une opération qui n'a pas pu être bouclée dans le délai initial.

1. Force majeure (doctrine et jurisprudence)

La force majeure est admise par la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70), opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF. Trois conditions cumulatives : extériorité (cause externe au marchand de biens et à son organisation) ; imprévisibilité (au moment de l'engagement) ; irrésistibilité (impossibilité insurmontable de vendre pendant toute la durée du délai). La baisse du marché, l'absence d'acquéreur au prix espéré ou la perspective d'une moins-value ne caractérisent pas l'irrésistibilité : elles rendent la vente moins avantageuse, non impossible (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-15.495 ; CA Versailles, 24 janv. 2002, n° 1999-2214). Le professionnel de l'immobilier est en outre présumé avoir pu vérifier les contraintes d'urbanisme, ce qui exclut l'imprévisibilité.

2. Prorogation ZAC (CGI, art. 1594-0 G, A, IV bis)

Pour les biens situés en zone d'aménagement concerté et acquis par la personne en charge de l'aménagement ou de l'équipement de la zone, une prorogation annuelle renouvelable peut être accordée par le DDFIP ou le DRFIP (CGI, art. 1594-0 G, A, IV bis ; procédure fixée à l'article 266 bis de l'annexe III au CGI). La demande, motivée, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai ; elle précise les immeubles concernés et le montant des droits en jeu. À la différence de l'engagement de construire, le silence de l'administration ne vaut pas acceptation. Les motifs admis : retards de commercialisation tenant à des difficultés administratives ou techniques, ainsi que les délais nécessaires à l'appropriation de l'ensemble du foncier de la zone (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 60).

3. Substitution d'un engagement de construire

Lorsque l'opération comporte des travaux conduisant à un immeuble neuf, l'acquéreur peut, avant l'échéance de son engagement de revendre, lui substituer un engagement de construire (CGI, art. 1594-0 G, A, II ; annexe III au CGI, art. 266 bis, V ; BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 100). Cette substitution vaut accomplissement de l'engagement de revendre ; le nouvel engagement, de quatre ans à compter de sa souscription, bénéficie ensuite de la prorogation annuelle renouvelable du IV, avec acceptation tacite à deux mois. Passée l'échéance du délai de revente, la substitution n'est plus possible (Cass. com., 13 déc. 2011, n° 11-11.951).

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Notre approche au cabinet

Lorsqu'un client se trouve en limite de délai, le cabinet intervient en deux temps. D'abord en stratégie : analyse de la situation factuelle, identification de la voie la plus probable de succès (substitution d'un engagement de construire avant l'échéance, prorogation ZAC, force majeure), constitution du dossier probatoire (correspondances, attestations, calendrier des diligences). Ensuite en représentation : rédaction de la demande motivée lorsqu'un texte l'ouvre (prorogation ZAC, substitution d'engagement), saisine de l'administration, suivi des échanges, contentieux le cas échéant.

L'expérience cumulée du cabinet sur ces dossiers permet d'anticiper les angles d'attaque de l'administration et de construire une argumentation qui résiste à l'examen contentieux.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant de solliciter une prorogation

L'engagement de revendre peut-il être prorogé comme l'engagement de construire ?

Non, pas dans les mêmes conditions. Le IV du A de l'article 1594-0 G du CGI prévoit expressément une prorogation annuelle renouvelable de l'engagement de construire (sur demande motivée au DDFIP, en lettre recommandée avec AR, dans le mois suivant l'expiration du délai ; l'absence de refus motivé dans les deux mois vaut acceptation). L'article 1115 du CGI, qui régit l'engagement de revendre, ne prévoit aucun mécanisme équivalent. Trois issues existent lorsque la revente ne peut intervenir dans le délai : la substitution, avant l'échéance, d'un engagement de construire à l'engagement de revendre (CGI, art. 1594-0 G, A, II), qui vaut accomplissement de ce dernier ; la prorogation annuelle renouvelable réservée aux immeubles en ZAC acquis par l'aménageur (CGI, art. 1594-0 G, A, IV bis) ; et, à titre d'exception, la force majeure.

Quels sont les critères de la force majeure ?

La force majeure est admise par la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70) : l'acquéreur doit établir une circonstance extérieure et imprévisible l'ayant placé dans l'impossibilité insurmontable de vendre pendant toute la durée du délai. Trois conditions cumulatives : (1) extériorité : la cause de l'impossibilité de revendre doit être externe au marchand de biens et à son organisation ; (2) imprévisibilité : la cause ne pouvait être anticipée au moment de la prise d'engagement ; (3) irrésistibilité : impossibilité insurmontable de vendre pendant toute la durée du délai. La baisse du marché, l'absence d'acquéreur au prix espéré ou la perspective d'une moins-value ne caractérisent pas l'irrésistibilité (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-15.495 ; CA Versailles, 24 janv. 2002, n° 1999-2214).

Comment fonctionne la prorogation pour les biens situés en ZAC ?

Le IV bis du A de l'article 1594-0 G du CGI prévoit une prorogation annuelle renouvelable du délai de revente pour les biens situés en zone d'aménagement concerté, acquis par l'entité chargée de l'aménagement ou de l'équipement de la zone ; la procédure est fixée à l'article 266 bis de l'annexe III au CGI. La prorogation est accordée par le directeur départemental ou régional des finances publiques (DDFIP/DRFIP). La demande doit lui être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai ; elle est motivée et précise les immeubles concernés et le montant des droits en jeu. À la différence de l'engagement de construire, le silence de l'administration ne vaut pas acceptation. Les motifs admis incluent les retards de commercialisation liés à des difficultés administratives ou techniques, ainsi que les délais nécessaires à l'appropriation de l'ensemble du foncier de la zone (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 60).

Quelles sanctions en cas de non-respect du délai sans prorogation ?

La déchéance entraîne le rappel des droits non perçus, payables dans le mois suivant la rupture de l'engagement, majorés de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (0,20 %/mois soit 2,40 %/an), conformément au I de l'article 1840 G ter du CGI. L'intérêt est décompté à partir du premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 110 ; Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-11.616). Si l'administration retient par ailleurs l'abus de droit de l'article L. 64 du LPF, une majoration de 80 % (ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'est ni l'initiateur principal ni le principal bénéficiaire) s'ajoute au titre du b de l'article 1729 du CGI. Sur le fondement de l'article L. 64 A, cette majoration spécifique ne s'applique pas (BOI-CF-IOR-30-20, § 130) ; seules les majorations de droit commun peuvent être appliquées si elles sont justifiées (40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses).

Que faire si le délai approche sans perspective de revente ?

Réagir en amont. Trois axes : (1) documenter dès maintenant les diligences entreprises (mandats actifs, démarches commerciales, correspondances avec acquéreurs potentiels), éléments utiles pour invoquer la force majeure ; (2) analyser les voies alternatives : substituer, avant l'échéance du délai de revente, un engagement de construire si les travaux envisagés conduisent à un immeuble neuf (CGI, art. 1594-0 G, A, II), vente partielle, restructuration de l'opération ; (3) provisionner le coût d'une éventuelle déchéance : droits liquidés au tarif en vigueur au jour de l'acquisition, majorés de l'intérêt de retard de 0,20 % par mois décompté à partir du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de présentation de l'acte à la formalité, c'est-à-dire pratiquement depuis l'acquisition (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-11.616) ; pour cinq ans de délai, l'intérêt atteint ainsi environ 12 % des droits. Un audit anticipé limite considérablement le risque d'une sanction lourde.

Cité par

Un délai d'engagement de revendre qui approche ?

Premier échange confidentiel pour analyser les voies de prorogation possibles et constituer le dossier probatoire avant l'expiration du délai.