Marchand de biens — CGI art. 1115

Prorogation de l'engagement de revendre :
une faculté étroite

Contrairement à l'engagement de construire (CGI art. 1594-0 G A), l'article 1115 du CGI ne prévoit pas de mécanisme de prorogation de droit au profit du marchand de biens. La prorogation, lorsqu'elle est sollicitée, relève de l'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. Seuls deux mécanismes permettent en pratique d'aller au-delà du délai légal de 5 ans (ou 2 ans en vente à la découpe) : la force majeure, dont les conditions cumulatives sont strictement appréciées par les juridictions, et le cas particulier des biens situés en zone d'aménagement concerté (ZAC) pour lesquels une prorogation annuelle est expressément prévue.

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 1115 — engagement 5 ans (2 ans vente à la découpe)
Prorogation de droit
Non prévue par l'art. 1115 (à la différence de l'art. 1594-0 G A)
Cas ZAC
Prorogation annuelle par le DDFIP (article 266 bis de l'annexe III au CGI)
Force majeure
Conditions cumulatives : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité
Sanction déchéance
Droits + intérêt 2,40 %/an (CGI 1727 via 1840 G ter, I)
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Une asymétrie législative : revendre vs construire

Le législateur a délibérément organisé une asymétrie entre les deux engagements de l'article 1115 et de l'article 1594-0 G A : seul l'engagement de construire bénéficie d'un mécanisme de prorogation expressément prévu par les textes (annuelle, renouvelable, sur demande motivée au DDFIP). L'engagement de revendre, lui, n'a pas son équivalent — l'article 1115 du CGI ne mentionne aucune procédure de prorogation.

En pratique, lorsque le marchand de biens se trouve dans l'incapacité de revendre dans le délai imparti, ses options sont étroites : invoquer la force majeure devant le juge (les conditions sont cumulatives et strictement appréciées) ; bénéficier de la prorogation annuelle renouvelable spécifique aux biens situés en zone d'aménagement concerté (ZAC), prévue par l'article 266 bis de l'annexe III au CGI ; ou solliciter l'administration sur le terrain de la tolérance gracieuse, sans garantie de réponse favorable.

Cette asymétrie suppose une maîtrise opérationnelle du calendrier dès l'acquisition. Le cabinet sécurise les opérations en amont (structuration, calendrier, documentation des aléas) pour éviter d'avoir à mobiliser ces voies étroites en aval.

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Les 4 voies pour aller au-delà du délai légal

Aucune n'offre de garantie absolue. Mais leur articulation correcte permet de défendre efficacement une opération qui n'a pas pu être bouclée dans le délai initial.

1. Force majeure (jurisprudentielle)

Trois conditions cumulatives : extériorité (cause externe au marchand de biens et à son organisation) ; imprévisibilité (au moment de l'engagement) ; irrésistibilité (impossibilité absolue de revendre malgré toutes diligences). Une difficulté commerciale ordinaire — marché atone, absence d'acheteur — ne suffit jamais. La jurisprudence reconnaît rarement la force majeure sur ce terrain.

2. Prorogation ZAC (CGI annexe III art. 266 bis)

Pour les biens situés en zone d'aménagement concerté et acquis par la personne en charge de l'aménagement ou de l'équipement de la zone, une prorogation annuelle renouvelable peut être accordée par le DDFIP. Les motifs admis : retards de commercialisation tenant à des difficultés administratives ou techniques, ainsi que les délais nécessaires à la sécurisation foncière de l'ensemble de la zone.

3. Tolérance gracieuse de l'administration

Hors ZAC et hors force majeure, le marchand de biens peut solliciter l'administration par lettre motivée auprès du DDFIP — mais la réponse est discrétionnaire. Cette voie n'est pas codifiée et n'offre aucune garantie. En pratique, elle peut prospérer dans des situations limites (retards de chantier dans une opération mixte revendre/construire), mais le contribuable doit anticiper le refus et prévoir un budget de déchéance.

4. Articulation avec un engagement de construire

Lorsqu'une même opération comporte à la fois un engagement de revendre (1115) et un engagement de construire (1594-0 G A), la prorogation expresse obtenue sur l'engagement de construire peut indirectement justifier le maintien de l'opération dans le régime favorable. La doctrine BOFiP admet une certaine fongibilité entre les deux engagements (BOI-ENR-DMTOI-10-50) — sous condition stricte de la qualité d'assujetti TVA et de la cohérence économique de l'opération.

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Notre approche au cabinet

Lorsqu'un client se trouve en limite de délai, le cabinet intervient en deux temps. D'abord en stratégie : analyse de la situation factuelle, identification de la voie la plus probable de succès (force majeure, ZAC, tolérance, bascule sur engagement de construire), constitution du dossier probatoire (correspondances, attestations, calendrier des diligences). Ensuite en représentation : rédaction de la demande motivée, saisine de l'administration, suivi des échanges, contentieux le cas échéant.

L'expérience cumulée du cabinet sur ces dossiers permet d'anticiper les angles d'attaque de l'administration et de construire une argumentation qui résiste à l'examen contentieux.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant de solliciter une prorogation

L'engagement de revendre peut-il être prorogé comme l'engagement de construire ?

Non, pas dans les mêmes conditions. L'article 1594-0 G A du CGI prévoit expressément une prorogation annuelle renouvelable de l'engagement de construire (sur demande motivée au DDFIP, en lettre recommandée avec AR, dans le mois suivant l'expiration du délai). L'article 1115 du CGI, qui régit l'engagement de revendre, ne prévoit aucun mécanisme équivalent. Les seules voies en pratique : force majeure, prorogation ZAC, tolérance gracieuse de l'administration.

Quels sont les critères de la force majeure ?

Trois conditions cumulatives : (1) extériorité — la cause de l'impossibilité de revendre doit être externe au marchand de biens et à son organisation ; (2) imprévisibilité — la cause ne pouvait être anticipée au moment de la prise d'engagement ; (3) irrésistibilité — il était impossible de revendre malgré toutes les diligences raisonnables. La jurisprudence exige les trois et écarte les difficultés ordinaires de marché (absence d'acheteur, prix d'offre insuffisant).

Comment fonctionne la prorogation pour les biens situés en ZAC ?

L'article 266 bis de l'annexe III au CGI prévoit une prorogation annuelle renouvelable du délai de revente pour les biens situés en zone d'aménagement concerté, acquis par l'entité chargée de l'aménagement ou de l'équipement de la zone. La prorogation est accordée par le directeur départemental ou régional des finances publiques (DDFIP/DRFIP). Les motifs admis incluent les retards de commercialisation liés à des difficultés administratives ou techniques, ainsi que les délais nécessaires à la sécurisation foncière de l'ensemble de la zone (préemptions, expropriations, rétrocessions).

Puis-je solliciter une tolérance gracieuse de l'administration ?

Oui, mais sans garantie. Hors cas légalement prévus (ZAC, force majeure), le marchand de biens peut adresser une demande motivée au DDFIP du lieu de situation de l'immeuble, en exposant les circonstances qui empêchent la revente dans le délai et en demandant une appréciation favorable. La réponse est discrétionnaire. En pratique, cette voie peut prospérer lorsque l'opération relève d'une logique économique évidente et que les difficultés ne tiennent pas à un défaut du marchand. Mais elle ne doit jamais être tenue pour acquise — un budget de déchéance doit être provisionné.

Quelles sanctions en cas de non-respect du délai sans prorogation ?

La déchéance entraîne le rappel des droits non perçus, payables dans le mois suivant la rupture de l'engagement, majorés de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (0,20 %/mois soit 2,40 %/an), conformément au I de l'article 1840 G ter du CGI. Si l'administration estime par ailleurs que l'opération relève de l'abus de droit (LPF art. L.64 ou L.64 A), s'ajoute une majoration de 40 % ou 80 % au titre du b de l'article 1729 du CGI.

Que faire si le délai approche sans perspective de revente ?

Réagir en amont. Trois axes : (1) documenter dès maintenant les diligences entreprises (mandats actifs, démarches commerciales, correspondances avec acquéreurs potentiels) — utile pour invoquer la force majeure ou la tolérance ; (2) analyser les voies alternatives (vente partielle, bascule sur engagement de construire si l'opération comporte des travaux, restructuration de l'opération) ; (3) provisionner le coût d'une éventuelle déchéance (droits + intérêt 2,40 %/an depuis l'acquisition). Un audit anticipé limite considérablement le risque d'une sanction lourde.

Un délai d'engagement de revendre qui approche ?

Premier échange confidentiel pour analyser les voies de prorogation possibles et constituer le dossier probatoire avant l'expiration du délai.

François Ouairy, avocat associé

Article rédigé par

Me François Ouairy, avocat associé en charge du bureau de Paris, expert en fiscalité immobilière, fiducie et fiscalité financière.