Successions · Option de l'héritier

Renoncer à une succession au profit de ses enfants : le saut de génération et son coût fiscal

Depuis 2007, l'enfant qui renonce à la succession de son père ou de sa mère est représenté par ses propres enfants, qui viennent de leur chef s'il est enfant unique : sa part leur revient directement, taxée selon son propre lien avec le défunt. Bien utilisée, la renonciation évite une double imposition ; mal préparée, elle est irréversible et rouvre des comptes de famille.

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Peut-on renoncer à une succession pour que ses enfants héritent à sa place, et combien cela coûte-t-il ?

Oui, dans une succession dévolue par la loi en ligne directe, objet de cette page (le texte vise aussi la ligne collatérale) : on représente les renonçants (C. civ., art. 754), et la part du renonçant échoit à ses représentants (art. 805). Le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier ; ses enfants sont taxés comme s'ils avaient hérité directement, au barème de la ligne directe, et se partagent l'abattement de 100 000 € auquel leur parent aurait eu droit (CGI, art. 779, I ; BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 270).

Le gain tient à l'absence de seconde mutation : accepter puis donner fait payer deux fois des droits sur les mêmes biens. À masse égale, sans donation antérieure ni régime de faveur, la renonciation l'emporte donc sur les seuls droits ; ce qu'elle coûte se mesure ailleurs, en maîtrise : vos enfants reçoivent tout, à parts égales, sans réserve d'usufruit ni condition. La renonciation doit être pure et simple : faite au profit d'un seul enfant, ou contre un prix, elle vaut acceptation (C. civ., art. 783) et entraîne en principe une seconde taxation, comme une donation, sauf si elle ne modifie pas en fait la dévolution légale (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 300).

C. civ., art. 754 ; CGI, art. 779 ; BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 250 à 300. Vérifié le 5 novembre 2026.

— En bref
Effet civil
Vos enfants viennent à votre place par représentation et se partagent votre part (C. civ., art. 754, 805)
Effet fiscal
Une seule mutation, taxée selon votre lien avec le défunt ; un abattement de 100 000 € partagé entre vos enfants (CGI, art. 779, I)
Forme
Déclaration au tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou acte devant notaire (C. civ., art. 804)
Délais
Aucune contrainte pendant quatre mois, deux mois après sommation, réputé renonçant après dix ans (art. 771, 772, 780)
Pièges
Option indivisible, renonciation « au profit de » l'un d'eux requalifiée en acceptation, rapport des donations reçues, enfants mineurs
— 02 · Forme et délais

Comment et quand renoncer ?

La renonciation « ne se présume pas ». Pour être opposable aux tiers, elle est adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, ou faite devant notaire, qui en adresse copie au tribunal dans le mois (C. civ., art. 804).

  • Pas avant le décès. L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage (art. 770). La renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929) est un autre mécanisme, qui ne transfère pas votre part à vos enfants.
  • Les délais. Vous ne pouvez être contraint d'opter pendant quatre mois ; ensuite, un créancier, un cohéritier ou l'État peut vous sommer de prendre parti, et vous disposez de deux mois, faute de quoi vous êtes réputé acceptant pur et simple (art. 771 et 772). Sans sommation, la faculté d'option se prescrit par dix ans et l'héritier silencieux est alors réputé renonçant (art. 780). La déclaration de succession étant due dans les six mois d'un décès en France métropolitaine (CGI, art. 641), la renonciation se décide avant.
  • Ne rien faire qui vaille acceptation. L'acceptation tacite résulte de tout acte « qui suppose nécessairement » l'intention d'accepter (art. 782). Payer les frais funéraires ou les impôts du défunt reste un acte conservatoire (art. 784) ; vendre un bien de la succession ou céder vos droits vaut acceptation (art. 782 et 783).
  • Une décision presque définitive. Vous pouvez révoquer votre renonciation en acceptant purement et simplement, tant que la prescription n'est pas acquise, mais seulement si la succession n'a pas déjà été acceptée par un autre héritier (art. 807). Dès que vos enfants ont accepté, il n'y a plus de retour.
  • Vos enfants doivent accepter. S'ils sont mineurs, l'administrateur légal ne peut accepter purement et simplement pour eux sans autorisation du juge des tutelles (art. 387-1, 5°) ; l'acceptation à concurrence de l'actif net reste ouverte.
— 03 · Fiscalité

Renonciation pure et simple ou translative : quelle différence pour l'impôt ?

Le BOFiP traite les deux formes de manière opposée (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 250 à 300).

  • Renonciation pure et simple. Les droits dus par vos descendants « sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession », sans double liquidation (§ 270). Ils appliquent le barème de la ligne directe, de 5 % à 45 % (CGI, art. 777, tableau I), et l'abattement de 100 000 € « sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation », divisé entre les représentants (CGI, art. 779, I). Si le partage donne à chacun moins de 1 594 €, ce montant s'applique (CGI, art. 788, IV ; § 270).
  • Les donations du défunt au renonçant comptent. Pour l'abattement restant disponible, l'administration tient compte de ceux dont le renonçant a bénéficié sur les donations reçues du même défunt depuis moins de quinze ans (CGI, art. 784 ; BOI-ENR-DMTG-10-50-50, § 110).
  • Renonciation translative. Faite « au profit d'une personne déterminée qui l'accepte », elle opère une double mutation : vous payez les droits de succession sur votre part, puis le bénéficiaire paie des droits de donation (§ 300). C'est le pendant de l'article 783 du code civil : la renonciation, même gratuite, au profit d'un ou de plusieurs héritiers déterminés, ou faite à titre onéreux, emporte acceptation pure et simple. Une renonciation « en faveur » d'une personne déterminée qui ne modifie pas, en fait, la dévolution légale reste assimilée à une renonciation pure et simple (§ 300).
  • La limite de l'abus de droit. L'administration a qualifié d'abus de droit une double renonciation organisée pour faire taxer en ligne directe ce qui aurait dû l'être entre un oncle et ses neveux (rescrit n° 2008/17 du 22 juillet 2008, repris au § 290). Voir notre page sur l'abus de droit fiscal.
— 04 · Exemple

Combien la renonciation fait-elle économiser sur un cas fictif ?

Votre mère décède sans testament et laisse deux enfants, vous et votre sœur ; votre part nette s'élève à 800 000 €. Vous n'avez besoin de rien et voulez que vos deux enfants, majeurs, en profitent. Aucune donation n'a été faite depuis quinze ans. Les chiffres sont fictifs et arrondis à l'euro.

Vous renoncez. Chacun de vos enfants reçoit 400 000 € et dispose de la moitié de votre abattement, soit 50 000 €. Base taxable : 350 000 € chacun ; droits : 68 194 € chacun, 136 388 € au total. Vos enfants reçoivent ensemble 663 612 € nets, et l'abattement de 100 000 € dont chacun dispose dans ses relations avec vous reste intact.

Vous acceptez puis donnez. Sur votre part, après votre abattement de 100 000 €, les droits de succession sont de 152 962 €. Vous donnez le solde, 647 038 €, à parts égales : chaque enfant reçoit 323 519 €, bénéficie de son propre abattement de 100 000 € et paie 42 898 €. Total des droits : 238 758 € ; vos enfants reçoivent ensemble 561 242 € nets.

Dans ce cas, la renonciation coûte 102 370 € de droits en moins. L'abattement total est le même dans les deux voies, mais la renonciation applique le barème à des parts plus petites et supprime la seconde mutation. Accepter puis donner garde des avantages civils : choisir le moment, les montants et les bénéficiaires, se réserver l'usufruit.

— 05 · Simulateur

Comparer les droits : renoncer ou accepter puis donner

Le calcul s'actualise à chaque saisie.

Estimation indicative, en ligne directe, sur la base du barème de l'article 777 du CGI (tableau I) et de l'abattement de 100 000 € de l'article 779, I, en vigueur au 5 novembre 2026. Le simulateur suppose une succession légale sans testament, un partage égal entre vos enfants, une donation en pleine propriété de ce qui reste après les droits de succession, et il ne tient compte ni du rappel des tranches du barème, ni de l'abattement de 1 594 € de l'article 788, IV, ni de l'exonération des dons de sommes d'argent (art. 790 G), ni des frais d'acte. Il ne remplace pas une liquidation par le notaire ou le cabinet.

— 06 · Donations et enfant unique

Que deviennent les donations déjà reçues, et le cas de l'enfant unique ?

Renoncer ne vous fait pas perdre les donations reçues du défunt : vous pouvez les retenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible, sauf si le donateur a expressément exigé leur rapport en cas de renonciation, auquel cas vous indemnisez les héritiers acceptants de l'excédent (C. civ., art. 845).

  • Quand vos enfants vous représentent. Sauf volonté contraire du disposant, les donations qui vous ont été faites s'imputent sur la part de réserve qui vous serait revenue (art. 754, al. 3), et l'enfant qui renonce compte dans le calcul de la réserve s'il est représenté ou tenu au rapport (art. 913, al. 2). Vos enfants, venant par représentation, rapportent ce qui vous a été donné (art. 848).
  • Quand vous êtes enfant unique. Selon l'administration, la représentation suppose plusieurs souches ; vos enfants viennent alors de leur propre chef. L'administration leur accorde néanmoins l'abattement de 100 000 € qui aurait été le vôtre (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 50 ; BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 330 ; réponse ministérielle Le Nay n° 86052, JO AN du 23 novembre 2010, p. 12822).
  • Le risque propre à l'enfant unique déjà donataire. Venant de leur chef, vos enfants ne rapportent pas ce qui vous a été donné (art. 848) ; ils sont en revanche réservataires, les descendants étant compris sous le nom d'enfants (art. 913-1). Vous ne conservez votre donation que dans la limite de la quotité disponible (art. 845) ; si elle l'excède, l'excédent est exposé à une action en réduction de vos propres enfants. Ce point s'examine, chiffres en main, avant de renoncer.
— 07 · Devant le juge

Ce que les juges ont décidé

  • La représentation fiscale suit la dévolution légale. Des neveux réclamaient le tarif des frères et sœurs en représentation d'une sœur exhérédée par testament. La Cour casse l'arrêt qui le leur accordait : les règles fiscales ne s'appliquent aux représentants « que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale », et la loi ne prévoit pas la représentation de l'héritier exhérédé (Cass. 1re civ., 17 avril 2019, n° 17-11.508, publié au Bulletin).
  • Le renonçant n'a jamais été héritier, avec toutes les conséquences. Les enfants d'une donataire, prédécédée, avaient renoncé à sa succession ; la donation comportait un droit de retour en cas de décès sans postérité. La Cour juge que le descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, et les biens reviennent à la donatrice (Cass. 1re civ., 16 septembre 2014, n° 13-16.164, publié au Bulletin).
  • Une renonciation assortie d'un prix vaut acceptation. Une héritière avait renoncé, dans une transaction, au legs de la quotité disponible consenti par sa mère. Assortie de contreparties qui en constituaient le prix, cette renonciation emportait acceptation, et le legs restait taxable (Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-21.160, publié au Bulletin, rendu sous l'ancien article 780 du code civil, dont l'article 783 actuel reprend la règle).
— 01

Comment vos enfants prennent-ils votre place ?

Avant la réforme du 23 juin 2006, on ne représentait pas le renonçant : en présence de frères et sœurs, sa part leur revenait. Depuis le 1er janvier 2007, l'article 754 du code civil dispose qu'« on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ». La représentation appelle les représentants « aux droits du représenté » (art. 751) et le partage s'opère par souche (art. 753).

Concrètement, si votre père laisse deux enfants et que vous renoncez, votre frère ou votre sœur garde sa moitié, et la vôtre est partagée par tête entre vos enfants : « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » et sa part « échoit à ses représentants » (art. 805).

La représentation ne joue que dans la dévolution légale : renoncer à un legs ne le transmet pas à vos enfants (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 310 et 320).

— 08

Quels pièges écarter avant de signer ?

La renonciation est un acte bref, mais ses effets sont définitifs et dépassent la seule fiscalité.

Pas de renonciation partielle ni ciblée

Vous ne pouvez renoncer à un seul bien ni au profit d'un seul de vos enfants : l'option est indivisible (art. 769), l'option conditionnelle est nulle (art. 768), et la renonciation ciblée vaut acceptation (art. 783).

Les dettes changent de tête

Vous n'êtes pas tenu des dettes de la succession, sauf des frais funéraires de votre ascendant à proportion de vos moyens (art. 806). Vos enfants, s'ils acceptent purement et simplement, en répondent indéfiniment (art. 785) : en cas de doute sur le passif, l'acceptation à concurrence de l'actif net les protège.

Vos propres créanciers

La renonciation ne met pas votre part hors d'atteinte : vos créanciers personnels peuvent être autorisés en justice à accepter à votre place, jusqu'à concurrence de leurs créances (art. 779 du code civil).

Assurance-vie et succession internationale

Les capitaux versés à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession et ne passent pas par représentation (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 340) : renoncer ne prive pas d'une désignation nominative, mais une clause « mes héritiers » se relit de près (voir notre page sur la clause bénéficiaire). Si le défunt résidait à l'étranger ou y laissait des biens, la loi applicable à la succession, qui peut résulter d'un choix de loi, et la fiscalité des deux États se vérifient d'abord : la possibilité même de cette renonciation en dépend (voir la planification successorale internationale).

— 09

Notre approche au cabinet

Le cabinet chiffre les deux voies avant toute décision, donations antérieures et projets du renonçant compris, puis travaille avec le notaire de la succession sur le calendrier de la renonciation et des acceptations.

En présence d'un élément étranger, nous vérifions d'abord la loi applicable et la fiscalité de chaque État.

— Questions fréquentes

Renoncer au profit de ses enfants : vos questions

Puis-je renoncer au profit d'un seul de mes enfants ?

Non. La renonciation pure et simple profite à tous vos descendants, par tête. Faite au profit d'un héritier déterminé, elle vaut acceptation (C. civ., art. 783) : droits de succession pour vous, puis droits de donation pour lui (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 300).

Mes enfants bénéficient-ils chacun d'un abattement de 100 000 € ?

Non. Ils se partagent le vôtre (CGI, art. 779, I), diminué de ce que vous avez utilisé sur les donations du défunt depuis moins de quinze ans. Leur abattement dans leurs relations avec vous reste entier.

Puis-je revenir sur ma renonciation ?

Seulement en acceptant purement et simplement, avant la prescription, et si aucun autre héritier n'a déjà accepté (C. civ., art. 807).

La renonciation fonctionne-t-elle si mon parent a fait un testament ?

Pour la part que la loi vous attribue, oui. Pour un legs, non : la représentation ne joue pas à l'égard des dispositions testamentaires (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, § 310 et 320 ; Cass. 1re civ., 17 avril 2019, n° 17-11.508).

Mes enfants sont mineurs : qui accepte pour eux ?

L'administrateur légal, à concurrence de l'actif net ; l'acceptation pure et simple suppose l'autorisation du juge des tutelles (C. civ., art. 387-1).

Cité par

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