Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

Fiscalité immobilière · Contrôle et contentieux

Requalification en marchand de biens : critères, jurisprudence, SCI

Un particulier qui achète et revend des immeubles, ou une société civile qui divise et vend par lots, peut être regardé par l'administration comme un marchand de biens. Les gains ne relèvent plus alors des plus-values des particuliers, mais des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, avec la TVA et, en l'absence de toute déclaration, un délai de reprise de dix ans. Tout se joue sur deux critères, que le juge apprécie au vu des faits.

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Quand l'administration peut-elle requalifier un contribuable en marchand de biens ?

Lorsque deux conditions sont réunies : les opérations présentent un caractère habituel, apprécié en principe d'après leur nombre et leur fréquence, et elles procèdent d'une intention spéculative, c'est-à-dire de l'intention de revendre, appréciée à la date de l'achat et non à celle de la revente (CGI, art. 35, I, 1° ; CE 18 mars 2020, n° 425443 ; CE 2 juin 2006, n° 266507). L'habitude ne suffit pas à présumer l'intention spéculative.

La requalification fait passer les gains des plus-values immobilières des particuliers, avec leurs abattements pour durée de détention, aux bénéfices industriels et commerciaux. Une société civile qui se livre à ces opérations devient passible de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 2). Les ventes peuvent en outre entrer dans le champ de la TVA et, si aucune déclaration n'a été déposée, l'administration peut invoquer l'activité occulte : majoration de 80 % et délai de reprise de dix ans.

CGI, art. 35 et 206, lus sur Légifrance le 6 octobre 2026 ; BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 ; CE 18 mars 2020, n° 425443 ; CE 2 juin 2006, n° 266507.

— En bref
Critères
Habitude et intention de revendre dès l'achat (CGI, art. 35, I, 1°), les deux ensemble
Indices
Nombre et fréquence des opérations, délai de revente, financement, travaux et division en lots, profession, objet social
Société civile
Passible de l'impôt sur les sociétés si elle se livre à ces opérations (CGI, art. 206, 2)
Résidence principale
Des achats et reventes successifs de résidences principales réellement occupées ne caractérisent pas, à eux seuls, l'activité (CE 14 juin 2023, n° 461960)
Point de vigilance
Sans aucune déclaration : majoration de 80 % (CGI, art. 1728) et reprise sur dix ans (LPF, art. L. 169 et L. 176)
— Les deux critères

L'habitude et l'intention de revendre, appréciées ensemble

Le texte. L'article 35, I, 1° du CGI range parmi les bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières. La doctrine en déduit trois conditions simultanées : des opérations habituelles réalisées avec l'intention de revendre ; des achats suivis de ventes ; des biens de la liste légale (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 10). Il n'est pas nécessaire que l'activité soit exercée à titre professionnel ni même à titre principal (même document, § 30).

L'habitude. Le Conseil d'État juge que l'application du texte est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel, et que l'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence (CE 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables). Une opération unique peut suffire lorsqu'elle se dénoue par une série de ventes : l'achat d'un immeuble en bloc, suivi de sa division et de sa revente par lots, a été jugé suffisant (CE, plén., 12 juin 1992, n° 67758, cité au BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 110).

L'intention spéculative. Elle se recherche à la date de l'acquisition du bien ultérieurement revendu, et non à la date de sa cession. Surtout, elle ne se présume pas : le fait d'avoir acheté et revendu de manière habituelle ne permet pas, à lui seul, de tenir l'intention spéculative pour établie (CE 2 juin 2006, n° 266507, mentionné aux tables). Dans cette affaire, une société avait revendu seize appartements en quatorze ans ; le Conseil d'État a écarté la qualification parce que les biens avaient toujours été loués, que les premières ventes étaient intervenues huit ans après l'achat, financé par un emprunt à long terme, et pour des motifs de trésorerie.

Les deux critères se combinent. Un contribuable qui avait réalisé de nombreuses acquisitions de parts de sociétés civiles immobilières sur cinq ans, mais une seule revente importante, n'a pas été regardé comme marchand de biens, ses cessions relevant d'une gestion patrimoniale (CE 13 juin 1990, n° 71477, cité au même BOFiP, § 110). À l'inverse, l'habitude sans intention de revendre à l'achat ne suffit pas. C'est sur cette articulation que se gagne ou se perd un dossier.

— Les indices retenus par le juge

Un faisceau de faits, examinés bien par bien

Aucun indice n'est décisif à lui seul. L'administration les réunit dans la proposition de rectification ; la défense les reprend un par un, à partir des actes, des relevés bancaires, des baux et de la chronologie de chaque bien.

  • Le nombre et la fréquence des opérations. C'est le critère de principe de l'habitude (CE 18 mars 2020, n° 425443). L'administration recense aussi les opérations des années prescrites pour établir l'importance et la fréquence de l'activité (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 30).
  • Le délai entre l'achat et la revente. Un court délai est un indice d'intention de revendre ; un long délai, un indice contraire, que le juge a retenu en faveur du contribuable (CE 2 juin 2006, n° 266507 : premières ventes huit ans après l'achat, certaines plus de vingt ans après).
  • Le financement. Un crédit à court terme adossé à la revente oriente vers la spéculation ; un emprunt à long terme remboursé par les loyers oriente vers la constitution d'un patrimoine (CE 2 juin 2006, n° 266507 ; CAA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 23BX03236 : emprunt de 248 mois, intention de conserver les biens pour la retraite).
  • L'usage du bien entre l'achat et la vente. Une location continue jusqu'à la revente, conforme à l'objet social, plaide contre l'intention spéculative (CE 2 juin 2006, n° 266507).
  • Les travaux, la division et la vente par lots. La division d'un immeuble suivie de ventes échelonnées est un indice fort (CE, plén., 12 juin 1992, n° 67758 : immeuble acquis en 1954, divisé en 46 lots, dont 26 revendus entre 1956 et 1975, sans preuve d'un but patrimonial).
  • Les nouveaux achats avant la revente. L'acquisition de nouveaux terrains avant même la vente des précédents a été relevée par les juges du fond comme un indice d'intention spéculative (faits rapportés par CE 14 juin 2023, n° 461960).
  • Le lien avec une profession immobilière. La profession du cédant figure parmi les circonstances retenues ; un marchand de biens peut toutefois prouver qu'un bien vendu ne faisait pas partie de son stock (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 60). À l'inverse, une interdiction professionnelle de spéculer a été prise en compte pour écarter l'intention spéculative d'un notaire (CAA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 23BX03236).
  • L'objet social. Pour une société, les statuts révèlent le plus souvent l'habitude et l'intention de revendre ; la présomption qui en résulte est écartée lorsque l'activité réelle ne leur correspond pas, et des statuts muets n'empêchent pas la qualification si les faits l'établissent (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 90).

Les raisons de la vente comptent peu en elles-mêmes, puisque l'intention s'apprécie à l'achat (même document, § 50). Elles éclairent pourtant cette intention : des ventes imposées par des difficultés de trésorerie ou une procédure de recouvrement, sans plus-value, ont contribué à écarter la qualification (CAA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 23BX03236).

— Société civile immobilière

La société civile qui vend comme un marchand de biens bascule à l'impôt sur les sociétés

Le mécanisme. Une société civile immobilière relève en principe de l'impôt sur le revenu au nom de ses associés (CGI, art. 8). Mais les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du CGI (CGI, art. 206, 2). Lorsque l'activité de marchand de biens est établie, la société passe à l'impôt sur les sociétés et détermine alors son résultat selon les règles de cet impôt, loyers compris.

Une année sans vente ne suffit pas à y échapper. Le Conseil d'État a censuré un arrêt qui avait déchargé une société civile de l'impôt sur les sociétés pour une année au cours de laquelle elle n'avait rien revendu et n'avait fait que louer : cette seule circonstance ne suffit pas à écarter l'application combinée des articles 35 et 206, 2 (CE 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables). La société avait acquis deux immeubles en 2008, revendu une partie de l'un et un terrain attenant dans l'année, et créé douze lots dans l'autre, dont quatre vendus en quelques mois.

L'intention qui compte est celle de la société. Elle se recherche à la date où la société a acquis les biens. Que les associés actuels aient acheté leurs parts dans une intention spéculative, ou que l'un d'eux soit lui-même marchand de biens, est sans incidence sur la qualification de la société (CE 2 juin 2006, n° 266507).

Les conséquences pour les associés. Une fois la société placée à l'impôt sur les sociétés, l'administration peut, le cas échéant et dans les conditions de l'article 109 du CGI, regarder certains bénéfices comme distribués aux associés et les imposer entre leurs mains en revenus de capitaux mobiliers : c'est ce qu'elle avait fait dans l'affaire jugée en 2006. Le redressement peut alors se dédoubler, au niveau de la société et au niveau des associés.

Avant d'agir. Une société civile qui projette une division ou une vente par lots peut demander à l'administration de prendre position sur le point de savoir si ses résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (LPF, art. L. 80 B, 8°). La question se prépare avec le calendrier de l'opération, l'origine des biens et l'objet social.

— Résidence principale et opérations familiales

Acheter, habiter, revendre : ce que le Conseil d'État a jugé en 2023

Les bénéfices tirés de cessions d'immeubles par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens sont imposables en bénéfices industriels et commerciaux et à la TVA, sauf pour lui à établir soit que les immeubles avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux, leur vente relevant de la simple gestion de son patrimoine, soit qu'ils constituaient sa résidence principale (CE 14 juin 2023, n° 461960).

Le Conseil d'État en tire une règle protectrice : la seule circonstance qu'un contribuable procède à des acquisitions et cessions successives d'immeubles qu'il affecte à sa résidence principale ne saurait caractériser une activité de marchand de biens, compte tenu de l'exonération des plus-values de cession de la résidence principale (CGI, art. 150 U, II, 1°), sauf si l'administration établit qu'il ne les a pas occupés à ce titre ou que les opérations procédaient d'un abus de droit. Dans cette affaire, un couple avait réalisé neuf opérations en treize ans, construisant puis vendant des maisons ; la cour avait exigé qu'il prouve l'occupation des biens alors que l'administration ne l'avait pas contestée pour certains d'entre eux : son arrêt a été annulé.

En pratique, la défense repose sur la preuve de l'occupation effective à la date de chaque cession : déclarations de revenus, avis de taxe d'habitation lorsqu'il en existe, abonnements, scolarité des enfants, courrier, durée du séjour. Les biens qui n'ont jamais été habités ne bénéficient pas de cette protection, et l'administration peut toujours démontrer que l'occupation était fictive ou que le schéma était abusif.

— Les conséquences de la requalification

Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, droits et pénalités

Bénéfices industriels et commerciaux

Le gain n'est plus une plus-value immobilière des particuliers (CGI, art. 150 U), réduite d'abattements pour durée de détention (CGI, art. 150 VC) : c'est un bénéfice industriel et commercial, déterminé comme le résultat d'une entreprise, le bien vendu étant un élément de stock (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 220). Pour une société civile, l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 2).

TVA

Le marchand de biens est un assujetti (CGI, art. 256 A). Réalisées par un assujetti agissant en tant que tel, les ventes de terrains à bâtir et d'immeubles achevés depuis cinq ans au plus sont soumises à la TVA ; celles d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans en sont exonérées, sauf option (CGI, art. 257, I et 261, 5). La taxe porte en principe sur le prix total ; la TVA sur marge (CGI, art. 268) est réservée aux terrains à bâtir et aux immeubles anciens taxés sur option dont l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, sous les conditions que la jurisprudence y attache : voir notre page TVA sur marge en immobilier.

Droits de mutation

L'exonération des droits de mutation contre l'engagement de revendre dans les cinq ans est réservée à l'acquéreur assujetti qui prend cet engagement (CGI, art. 1115, sous réserve de l'article 1020). Le particulier requalifié n'a, en principe, souscrit aucun engagement dans ses actes : ses achats ont supporté les droits au taux de droit commun, et le régime de faveur ne vaut que pour les acquisitions où l'engagement est pris.

Activité occulte, majoration et délai

Si aucune déclaration n'a été déposée dans le délai légal et que l'activité n'a pas été déclarée au guichet unique des formalités des entreprises, l'activité est réputée occulte : majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 1, c) et droit de reprise porté de trois à dix ans pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (LPF, art. L. 169) et la TVA (LPF, art. L. 176). Le contribuable peut écarter la majoration en établissant qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives (CE 5 juillet 2023, n° 470936, mentionné aux tables). Voir notre page activité occulte de marchand de biens.

Autres majorations

Lorsque des déclarations ont été déposées mais que les gains y figurent de manière inexacte, la majoration n'est pas automatique : 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, 80 % en cas d'abus de droit, ramenés à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire (CGI, art. 1729). Il revient à l'administration d'établir ces manquements. À défaut, seul l'intérêt de retard est dû.

Cotisations sociales

Une activité habituelle d'achat-revente exercée personnellement peut aussi avoir des conséquences sociales, jusqu'à l'affiliation comme travailleur indépendant (code de la sécurité sociale, art. L. 611-1). Cette conséquence n'est pas automatique : elle suppose une analyse propre de l'activité réellement exercée, distincte de la requalification fiscale, qu'il vaut mieux conduire en même temps.

— Se défendre

Preuve, procédure et rescrit : où se situent les marges de manœuvre

  • La charge de la preuve. En procédure de rectification contradictoire, c'est à l'administration d'établir les faits qui fondent la requalification ; lorsque la commission départementale a été saisie, elle supporte en principe la charge de la preuve quel que soit son avis, sous réserve des exceptions de l'article L. 192 du LPF (comptabilité gravement irrégulière et imposition conforme à l'avis, absence de comptabilité, taxation d'office), comme l'a appliqué la CAA de Bordeaux le 16 décembre 2025 (n° 23BX03236). Le contribuable doit, lui, établir les besoins personnels ou familiaux, ou l'affectation à sa résidence principale, qu'il invoque (CE 14 juin 2023, n° 461960).
  • Discuter l'intention à la bonne date. L'administration raisonne souvent à partir de la revente. La défense replace chaque bien à la date de son achat : projet, financement, usage, durée de conservation.
  • Discuter chaque indice, bien par bien. Un patrimoine peut comprendre des biens de placement et quelques opérations de revente : la qualification ne s'étend pas nécessairement à tous les biens, et un long délai de détention ou une location continue sur un bien en particulier s'oppose à ce qu'il soit traité comme un stock.
  • Vérifier le délai de reprise. La reprise sur dix ans ne s'applique qu'aux catégories de revenus qui n'ont figuré dans aucune déclaration déposée dans le délai légal, et elle ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une autre catégorie que celle dans laquelle ils doivent être imposés (LPF, art. L. 169). Ce point, prévu par le texte en vigueur, se vérifie au cas par cas sur les déclarations effectivement déposées ; il ne joue pas pour la TVA (LPF, art. L. 176).
  • Tenir les délais de la procédure. Trente jours pour répondre à la proposition de rectification, prorogeables sur demande (LPF, art. L. 57 et R* 57-1) ; recours hiérarchique et, dans son domaine de compétence, saisine de la commission départementale, qui peut se prononcer sur les faits sans trancher la question de droit (LPF, art. L. 59 A). Voir notre page recours hiérarchique et commissions.
  • Chiffrer avant de contester. Prix de revient du stock, frais d'acquisition et travaux justifiés et rattachés au bon exercice, TVA d'amont lorsque les conditions de la déduction sont réunies, prise en compte de l'impôt sur la plus-value déjà versé lors des ventes, qui dépend de la procédure et des délais de réclamation : le rappel se discute aussi dans son montant.
  • Prévenir plutôt que guérir. Avant une opération de division ou une série de ventes, l'administration peut être interrogée sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (LPF, art. L. 80 B, 1°) ; une société civile peut demander si ses résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (même article, 8°). Voir notre page rescrit fiscal.
— Avocat référent

Avocat référent : Me François Ouairy

Me François Ouairy, avocat associé au barreau de Paris, suit pour le cabinet les contrôles et contentieux des marchands de biens et des sociétés civiles immobilières : analyse de la qualification avant l'opération, réponse à la proposition de rectification, commission, réclamation et procédure devant le juge de l'impôt. Le cabinet est classé Best Lawyers 2026.

  • Leaders League, Fiscalité immobilière : Forte notoriété (2026)
  • Leaders League, TVA : Excellent (2026)
  • Cabinet classé Best Lawyers 2026
— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la requalification en marchand de biens

À partir de combien d'opérations devient-on marchand de biens ?

Aucun seuil n'est fixé par la loi. L'habitude s'apprécie en principe d'après le nombre et la fréquence des opérations (CE 18 mars 2020, n° 425443), mais un achat unique suivi d'une division et d'une revente par lots peut suffire (CE, plén., 12 juin 1992, n° 67758). Il faut en outre une intention de revendre dès l'achat, qui ne se présume pas (CE 2 juin 2006, n° 266507).

Une SCI à l'impôt sur le revenu peut-elle être requalifiée en marchand de biens ?

Oui. Une société civile qui achète habituellement des immeubles pour les revendre devient passible de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 2), et une année sans vente ne suffit pas à l'y soustraire (CE 18 mars 2020, n° 425443). L'intention s'apprécie au niveau de la société, à la date de ses achats. Selon les cas, certains bénéfices peuvent ensuite être regardés comme distribués aux associés (CGI, art. 109).

Revendre plusieurs fois sa résidence principale peut-il conduire à une requalification ?

Pas pour ce seul motif. Des achats et reventes successifs de logements affectés à la résidence principale ne caractérisent pas l'activité, sauf si l'administration établit qu'ils n'ont pas été occupés à ce titre ou que les opérations procédaient d'un abus de droit (CE 14 juin 2023, n° 461960). Les preuves de l'occupation effective doivent être conservées.

Que perd-on concrètement en cas de requalification ?

Le régime des plus-values des particuliers et ses abattements pour durée de détention : le gain devient un bénéfice industriel et commercial, ou un résultat soumis à l'impôt sur les sociétés pour une société civile. S'y ajoutent, selon les biens, la TVA, et, en l'absence de toute déclaration, la majoration de 80 % et le délai de reprise de dix ans de l'activité occulte.

Qui doit prouver l'intention spéculative ?

En procédure contradictoire, l'administration doit établir les faits qui fondent la requalification, et elle en supporte en principe la charge lorsque la commission départementale a été saisie, sauf exceptions prévues par la loi (LPF, art. L. 192). Le contribuable qui invoque des besoins personnels ou familiaux, ou l'affectation à sa résidence principale, doit les établir.

Peut-on obtenir une position de l'administration avant d'agir ?

Oui. Le rescrit général permet d'interroger l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal (LPF, art. L. 80 B, 1°), et une société civile peut demander si ses résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (même article, 8°). La demande doit être écrite, précise et complète ; l'administration est ensuite liée par sa prise de position formelle, si la situation lui a été exactement décrite.

Cité par

Une requalification en marchand de biens à contester ou à prévenir ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse vos opérations bien par bien, la procédure suivie et les montants réclamés, puis construit la réponse à l'administration.

Sources

  • CGI, art. 35, I, 1°, 150 U, 150 VC, 206, 2, 256 A, 257, 261, 5, 268, 1115, 1728 et 1729 ; LPF, art. L. 57, L. 59 A, L. 80 B, L. 169, L. 176, L. 192 et R* 57-1 ; code de la sécurité sociale, art. L. 611-1 (Légifrance, lus le 6 octobre 2026).
  • BOI-BIC-CHAMP-20-10 et BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 (marchands de biens, opérations imposables).
  • CE 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables ; CE 2 juin 2006, n° 266507, mentionné aux tables ; CE 14 juin 2023, n° 461960 ; CE 5 juillet 2023, n° 470936, mentionné aux tables ; CE, plén., 12 juin 1992, n° 67758, publié au recueil Lebon ; CE 13 juin 1990, n° 71477.
  • CAA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 23BX03236.

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.