— Les deux critères
L'habitude et l'intention de revendre, appréciées ensemble
Le texte. L'article 35, I, 1° du CGI range parmi les bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières. La doctrine en déduit trois conditions simultanées : des opérations habituelles réalisées avec l'intention de revendre ; des achats suivis de ventes ; des biens de la liste légale (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 10). Il n'est pas nécessaire que l'activité soit exercée à titre professionnel ni même à titre principal (même document, § 30).
L'habitude. Le Conseil d'État juge que l'application du texte est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel, et que l'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence (CE 18 mars 2020, n° 425443, mentionné aux tables). Une opération unique peut suffire lorsqu'elle se dénoue par une série de ventes : l'achat d'un immeuble en bloc, suivi de sa division et de sa revente par lots, a été jugé suffisant (CE, plén., 12 juin 1992, n° 67758, cité au BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 110).
L'intention spéculative. Elle se recherche à la date de l'acquisition du bien ultérieurement revendu, et non à la date de sa cession. Surtout, elle ne se présume pas : le fait d'avoir acheté et revendu de manière habituelle ne permet pas, à lui seul, de tenir l'intention spéculative pour établie (CE 2 juin 2006, n° 266507, mentionné aux tables). Dans cette affaire, une société avait revendu seize appartements en quatorze ans ; le Conseil d'État a écarté la qualification parce que les biens avaient toujours été loués, que les premières ventes étaient intervenues huit ans après l'achat, financé par un emprunt à long terme, et pour des motifs de trésorerie.
Les deux critères se combinent. Un contribuable qui avait réalisé de nombreuses acquisitions de parts de sociétés civiles immobilières sur cinq ans, mais une seule revente importante, n'a pas été regardé comme marchand de biens, ses cessions relevant d'une gestion patrimoniale (CE 13 juin 1990, n° 71477, cité au même BOFiP, § 110). À l'inverse, l'habitude sans intention de revendre à l'achat ne suffit pas. C'est sur cette articulation que se gagne ou se perd un dossier.