Recodification — TVA

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).

TVA immobilière · CGI art. 268 et CIBS

TVA sur marge en immobilier : marchands de biens, lotisseurs, terrains à bâtir

La TVA sur marge permet au revendeur d'un terrain à bâtir, ou d'un immeuble ancien vendu sur option, de ne taxer que la différence entre son prix de vente et son prix d'achat. Elle suppose que l'acquisition n'ait pas ouvert droit à déduction et que le bien garde la même qualification juridique entre l'achat et la revente. Cette page réunit le régime, son calcul, les conditions posées par les juges depuis l'arrêt Icade Promotion et ce qui change au 1er janvier 2027.

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Qu'est-ce que la TVA sur marge en immobilier ?

C'est une dérogation au principe de la TVA sur le prix total. Pour la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans dont la vente est soumise à la TVA sur option, la base d'imposition est la marge (prix de vente moins prix d'achat) lorsque l'acquisition par le vendeur n'a pas ouvert droit à déduction (CGI, art. 268). Elle ne s'applique jamais à un immeuble achevé depuis cinq ans au plus.

Deux conditions décident de tout : l'acquisition sans droit à déduction, faite en vue de la revente, et l'identité de qualification du bien (terrain à bâtir acquis et revendu comme tel, immeuble ancien acquis et revendu comme tel). La division en lots et la viabilisation n'y font pas obstacle ; la démolition d'un bâtiment, si (CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion, C-299/20 ; CE, 27 mars 2020, n° 428234).

Le régime n'est pas supprimé par la recodification : il passe aux articles L. 231-18 à L. 231-20 du code des impositions sur les biens et services au 1er janvier 2027, et la doctrine actuelle reste opposable jusqu'à sa mise à jour, annoncée d'ici le premier semestre 2027 (réponse ministérielle du 1er octobre 2026).

CGI, art. 268 ; CIBS, art. L. 231-18 à L. 231-20 (ord. n° 2026-671 du 27 juillet 2026) ; BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 10 à 90 et 220. Vérifié le 6 octobre 2026.

— En bref
Texte
CGI, art. 268 jusqu'au 31 décembre 2026 ; CIBS, art. L. 231-18 à L. 231-20 à compter du 1er janvier 2027
Biens visés
Terrains à bâtir ; immeubles achevés depuis plus de cinq ans vendus sur option (art. 260, 5° bis)
Condition 1
Acquisition n'ayant pas ouvert droit à déduction
Condition 2
Même qualification juridique à l'achat et à la revente
Calcul
(Prix payé par l'acquéreur moins prix d'achat) ÷ 1,20 = marge hors taxe ; TVA à 20 % sur ce montant
Pour qui
Marchands de biens, lotisseurs, aménageurs, investisseurs revendeurs
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Quelles opérations relèvent de la TVA sur marge ?

En principe, la TVA d'une livraison d'immeuble porte sur le prix total (CGI, art. 266 et 267). L'article 392 de la directive 2006/112/CE permet aux États de taxer sur la seule marge les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction lors de l'acquisition. La France l'a transposé à l'article 268 du CGI, pour deux catégories de biens seulement.

Bien revendu par l'assujettiAcquisition sans droit à déductionAcquisition ayant ouvert droit à déduction
Terrain à bâtir acquis comme terrain à bâtirTVA sur la margeTVA sur le prix total
Immeuble achevé depuis plus de cinq ans, acquis comme immeuble bâti, vendu avec option (art. 260, 5° bis)TVA sur la margeTVA sur le prix total
Immeuble achevé depuis plus de cinq ans, vendu sans optionExonéré de TVA (art. 261, 5, 2°) ; droits de mutation à la charge de l'acquéreur, sauf régime de faveur (engagement de revendre, notamment)
Immeuble achevé depuis cinq ans au plusTVA sur le prix total, même si le vendeur l'a acquis auprès d'un particulier (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 220)
Terrain à bâtir acquis bâti, puis démoli ou détaché du terrain d'assiette du bâtimentTVA sur le prix total : la qualification a changé (CE, 27 mars 2020, n° 428234 ; CE, 11 octobre 2022, n° 464561)

N'a pas ouvert droit à déduction, selon la doctrine, l'acquisition faite auprès d'un particulier, d'un assujetti qui n'a pas agi en tant que tel, ou d'un vendeur dont la livraison était exonérée sans option (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 30). Il en va de même lorsque l'acte d'acquisition ne mentionnait aucune taxe déductible, même si le vendeur avait lui-même acquitté une TVA sur la marge (§ 50) : c'est l'objet de notre analyse du régime de l'article 268 sans facture d'achat conforme.

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Les deux conditions : pas de déduction à l'achat, même qualification à la revente

Le bien doit d'abord avoir été acheté en vue de la revente (directive 2006/112/CE, art. 392), exigence que le CIBS reprend expressément à compter de 2027 (art. L. 231-19). Deux conditions font ensuite l'essentiel du contentieux.

Première condition : l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction. La doctrine administrative l'entend largement : il suffit que l'achat n'ait pas été taxé, ou ait été taxé sans droit à déduction. La Cour de justice de l'Union européenne en a jugé autrement. Selon l'arrêt Icade Promotion du 30 septembre 2021 (C-299/20), tel que le reprend le Conseil d'État, la marge n'est permise que si l'acquisition a été soumise à la TVA sans que le revendeur puisse la déduire, ou si, non soumise à la TVA, elle s'est faite à un prix qui incorpore une TVA acquittée en amont par le vendeur initial. En dehors de ces cas, une acquisition hors champ ou exonérée n'ouvre pas la marge (CE, 12 mai 2022, n° 416727, point 5).

Le Conseil d'État en a tiré une conséquence pratique : la loi française n'est incompatible avec la directive qu'en tant qu'elle accorde la marge là où le prix total aurait dû s'appliquer. Le revendeur ne peut donc pas invoquer cette incompatibilité pour obtenir la restitution d'une TVA payée sur la marge (même décision, point 8). Et tant que la doctrine BOI-TVA-IMM-10-20-10 n'est pas rapportée, elle reste opposable à l'administration (LPF, art. L. 80 A), ce que le Gouvernement a confirmé le 1er octobre 2026. Le détail de l'arrêt et de ses suites figure dans notre analyse de l'arrêt Icade Promotion.

Seconde condition : l'identité de qualification juridique. Le régime de l'acquisition n'est recherché que pour les biens acquis et revendus sous la même qualification : terrain à bâtir acquis et revendu comme terrain à bâtir, ou immeuble achevé depuis plus de cinq ans acquis déjà bâti (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 20). La doctrine parle d'un terrain « acquis comme terrain n'ayant pas le caractère d'immeuble bâti » ; depuis l'arrêt Icade Promotion, et dans le texte du CIBS, le terrain doit déjà avoir la qualité de terrain à bâtir lors de l'acquisition. C'est une identité juridique, non une identité physique : la jurisprudence distingue les deux.

  • Sans incidence : la division en lots et les travaux de viabilisation (voirie, réseaux) d'un terrain acquis comme terrain à bâtir (CJUE, Icade Promotion, C-299/20 ; CE, 12 mai 2022, n° 416727, point 9).
  • Exclusion : le terrain acquis non bâti, qui ne devient terrain à bâtir qu'après l'acquisition (même arrêt de la CJUE).
  • Exclusion : le terrain acquis bâti dont le bâtiment est démoli par l'acheteur revendeur (CE, 27 mars 2020, n° 428234, Promialp).
  • Exclusion : le bien acquis bâti, divisé pour céder séparément des parcelles qui ne sont pas le terrain d'assiette du bâtiment ; le juge recherche s'il ressort des actes de vente que ces terrains ont été acquis comme terrains à bâtir, distinctement des terrains construits (CE, 11 octobre 2022, n° 464561).
  • Preuve : si le vendeur ne peut établir dans quelles conditions il est entré en possession du bien (remembrement, reconfiguration d'un état descriptif de division, origine de propriété perdue), la cession est taxée sur le prix total (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 80).
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Comment se calcule la TVA sur marge ? Un cas chiffré

La marge est la différence entre le prix exprimé (avec les charges qui s'y ajoutent) et les sommes que le vendeur a versées pour acquérir le bien, droits de mutation compris (CGI, art. 268 ; BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 240 et 270). Lorsque le prix convenu est un prix taxe comprise, la marge s'extrait « en dedans » : marge hors taxe = (montant payé par l'acquéreur + charges − prix d'achat) ÷ 1,20 (§ 250). Une marge nulle ou négative ne fait pas obstacle au régime : la base est alors nulle (§ 300).

Cas. Une société de marchand de biens achète à un particulier, en 2026, un terrain à bâtir pour 300 000 €, frais d'acquisition compris. Le particulier l'avait reçu par succession, et aucune transmission antérieure n'a été soumise à la TVA (hypothèse à vérifier en remontant l'origine de propriété). La société divise le terrain en trois lots, le viabilise, et revend les lots pour 450 000 € au total, taxe comprise.

TVA sur la margeTVA sur le prix total
Prix payé par les acquéreurs450 000 €450 000 €
Base d'imposition(450 000 − 300 000) ÷ 1,20 = 125 000 €450 000 ÷ 1,20 = 375 000 €
TVA due à 20 %25 000 €75 000 €
Prix hors TVA conservé par la société (avant coûts de l'opération)425 000 €375 000 €

L'écart est de 50 000 €, soit le tiers de la marge brute de l'opération. Sous la doctrine actuelle, la société applique la marge : l'acquisition auprès d'un particulier n'a pas ouvert droit à déduction, et la division en lots comme la viabilisation sont sans incidence. Selon la lecture européenne, en revanche, une acquisition non soumise à la TVA dont le prix n'incorpore aucune TVA d'amont n'ouvre pas la marge : c'est la colonne de droite. Cet écart est précisément ce que protège la doctrine, et ce que la nouvelle doctrine annoncée pour 2027 pourrait remettre en cause pour les biens acquis après sa publication.

Si la société avait acheté un terrain bâti et démoli la maison avant de revendre, la marge serait exclue dans tous les cas, quelle que soit la lecture retenue (CE, 27 mars 2020, n° 428234).

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TVA sur marge et marchand de biens

Le marchand de biens est le premier utilisateur du régime : il achète souvent à des particuliers, sans TVA, et revend des terrains à bâtir ou des immeubles anciens. La TVA sur marge ne se confond pas avec ses droits de mutation : l'engagement de revendre (CGI, art. 1115) exonère l'achat des droits et taxes de mutation, sous réserve de la taxe de publicité foncière de l'article 1020 ; la marge réduit la TVA due à la revente. Les deux régimes sont indépendants et se cumulent, mais chacun a ses propres conditions et ses propres contrôles.

Pour un immeuble ancien, la revente n'est soumise à la TVA, et donc à la marge, que si le marchand de biens opte (CGI, art. 260, 5° bis). Le choix se fait acte par acte, en tenant compte de la qualité de l'acquéreur : un acquéreur assujetti qui récupère la taxe n'a pas les mêmes intérêts qu'un particulier. Un immeuble rénové au point d'être rendu à l'état neuf redevient un immeuble neuf (CGI, art. 257, I, 2, 2°) : sa revente est alors taxée sur le prix total.

En contrôle, la marge est remise en cause sur trois terrains : l'historique TVA de l'acquisition, le changement de qualification du bien, la cohérence entre l'acte et la déclaration. Le cabinet défend aussi les marchands de biens sur leurs engagements, sur la requalification d'activité et sur la sortie du régime : voir notre page avocat fiscaliste marchand de biens.

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Terrains à bâtir, lotissement et division parcellaire

Est un terrain à bâtir le terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (CGI, art. 257, I, 2, 1°). La qualification s'apprécie à l'acquisition et à la revente : c'est elle qui ouvre ou ferme la marge. Notre page terrain à bâtir : TVA et droits de mutation détaille la définition et ses effets sur les droits d'enregistrement.

Pour le lotisseur, le prix d'achat retenu pour chaque lot se calcule en principe à partir du prix des parcelles d'origine, en proportion des surfaces du lot (parties communes et emprises remises à la collectivité comprises) ; un prix différencié n'est admis que si la consistance du terrain le justifie, sans que le total puisse dépasser le prix réel de l'ensemble (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 300). La marge d'un lot peut ainsi être nulle : la base est alors nulle, sans perte du régime.

La division parcellaire d'un terrain bâti est le point de rupture. Le marchand de biens qui achète une maison avec un grand jardin pour en détacher des terrains à bâtir doit pouvoir montrer, par les actes, que ces terrains ont été acquis comme terrains à bâtir, distinctement de la partie bâtie (CE, 11 octobre 2022, n° 464561). L'autorisation de division obtenue avant l'achat ne suffit pas : c'est la rédaction de l'acte d'acquisition qui fait la preuve. Le cas est développé, avec deux exemples chiffrés, sur notre page TVA et division parcellaire.

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Le 1er janvier 2027 : le CIBS et la nouvelle doctrine annoncée

L'article 268 du CGI est abrogé au 1er janvier 2027. Le régime est repris au code des impositions sur les biens et services, dans le paragraphe « Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens », par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. La reprise n'est pas une simple renumérotation : elle inscrit dans la loi les conditions dégagées par la Cour de justice.

ObjetJusqu'au 31/12/2026À compter du 01/01/2027
Champ : même qualification à l'acquisition et à la livraisonCGI, art. 268 (doctrine, § 20)CIBS, art. L. 231-18
Acquisition éligible : en vue de la revente, grevée d'une taxe non déductible, ou acquise auprès d'une entité qui avait elle-même supporté une taxe non déductibleCGI, art. 268 (« n'a pas ouvert droit à déduction »)CIBS, art. L. 231-19
Base : prix minoré des contreparties versées au vendeur ; base nulle si négative ; immeuble ancien seulement sur optionCGI, art. 268, 1° et 2°CIBS, art. L. 231-20 (option : L. 231-15)

Le Gouvernement a précisé, le 1er octobre 2026, que la doctrine BOI-TVA-IMM-10-20-10 reste opposable, qu'elle sera mise en conformité avec le droit de l'Union d'ici le premier semestre 2027, et que les biens acquis, ou placés sous compromis, avant la publication des nouveaux commentaires pourront être revendus sous la doctrine actuelle, de même que les reventes faites en exécution d'un traité de concession d'aménagement antérieur. Notre analyse de la réponse ministérielle du 1er octobre 2026 en tire les conséquences pratiques, et notre table de correspondance CGI et CIBS donne toutes les références nouvelles.

Trois réflexes dès maintenant : conserver la preuve datée de chaque acquisition et de chaque compromis ; chiffrer les acquisitions à venir sous les deux hypothèses, marge et prix total ; indiquer dans chaque acte le régime retenu et la doctrine invoquée. Cette mention sert de preuve ; la protection elle-même découle de l'article L. 80 A du LPF, au profit de qui applique de bonne foi une doctrine publiée et non rapportée.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet intervient avant l'acte, pour qualifier le bien, reconstituer l'historique TVA de l'acquisition et choisir le régime ; au moment de l'acte, avec le notaire, pour rédiger les clauses de TVA et la mention du fondement invoqué ; après l'acte, pour défendre l'opérateur dont la marge est remise en cause, de la proposition de rectification au contentieux.

Le cabinet est distingué par Leaders League en TVA et classé Best Lawyers 2026.

  • Leaders League, Fiscalité immobilière : Forte notoriété (2026)
  • Leaders League, TVA : Forte notoriété (2025)
  • Cabinet classé Best Lawyers 2026
— Questions fréquentes

La TVA sur marge en pratique

La TVA sur marge s'applique-t-elle aux marchands de biens ?

Oui, lorsqu'ils revendent un terrain à bâtir, ou un immeuble achevé depuis plus de cinq ans sur option, acquis sans droit à déduction et sous la même qualification (CGI, art. 268). C'est le cas le plus courant : achat à un particulier, revente après division ou viabilisation. Elle ne s'applique pas à la revente d'un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, ni à un terrain obtenu par démolition d'un bâtiment acquis.

Qu'est-ce que la TVA sur marge immobilière ?

Un mode de calcul dérogatoire : au lieu de taxer le prix total, on ne taxe que la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Il est réservé aux terrains à bâtir et aux immeubles anciens vendus sur option, lorsque l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction.

Comment calculer la TVA sur marge ?

Si le prix convenu est taxe comprise : marge hors taxe = (prix payé par l'acquéreur + charges − prix d'achat) ÷ 1,20, puis TVA = 20 % de cette marge (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 250). Exemple : achat 300 000 €, revente 450 000 € taxe comprise, marge hors taxe 125 000 €, TVA 25 000 €. Le prix d'achat comprend les droits de mutation payés à l'acquisition.

La division en lots ou la viabilisation fait-elle perdre la marge ?

Non, si le terrain a été acquis comme terrain à bâtir : ces modifications physiques sont sans incidence par elles-mêmes (CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion, C-299/20 ; CE, 12 mai 2022, n° 416727). En revanche, la démolition d'un bâtiment acquis, ou le détachement de terrains d'une propriété acquise bâtie sans que l'acte les distingue, fait perdre le régime.

La TVA sur marge disparaît-elle en 2027 ?

Non. Elle est reprise aux articles L. 231-18 à L. 231-20 du CIBS au 1er janvier 2027. La doctrine actuelle reste opposable jusqu'à sa mise à jour, annoncée d'ici le premier semestre 2027, et les biens acquis ou sous compromis avant cette mise à jour restent protégés (notre analyse).

Que se passe-t-il si la marge est négative ?

La base d'imposition est nulle et le régime reste applicable (BOI-TVA-IMM-10-20-10, § 300) ; le texte du CIBS le prévoit expressément à l'article L. 231-20. Le cas se rencontre dans les lotissements, lorsque certains lots ou les emprises collectives sont cédés à prix réduit.

Cité par

Sécuriser vos reventes sous le régime de la marge

Le cabinet qualifie le bien, reconstitue l'historique TVA, rédige avec le notaire et défend l'opérateur en contrôle.

Sources

  • Code général des impôts, art. 257, I, 2, 1°, 260, 5° bis, 266, 267 et 268 (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026)
  • Code des impositions sur les biens et services, art. L. 231-15, L. 231-18, L. 231-19 et L. 231-20, issus de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, en vigueur au 1er janvier 2027
  • Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, art. 392
  • CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion, C-299/20
  • CE, 27 mars 2020, n° 428234, Promialp ; CE, 12 mai 2022, n° 416727, Icade Promotion ; CE, 11 octobre 2022, n° 464561
  • BOI-TVA-IMM-10-20-10 du 13 mai 2020, § 10 à 90, 220 et 240 à 300
  • Réponse ministérielle à la question écrite n° 08332, JO Sénat du 1er octobre 2026, p. 4768

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.