Tenir un inventaire
Plateformes, références des comptes, adresses publiques, nature des jetons, prix d'achat. Aucune clé : l'inventaire dit aux héritiers ce qui existe.
Les jetons du défunt font partie de sa succession, qu'ils soient sur une plateforme ou dans un portefeuille dont lui seul avait la clé. Ils se déclarent pour leur valeur au jour du décès, et cette valeur devient le prix d'acquisition de l'héritier qui revend. Depuis le 1er juillet 2026, le droit français renvoie aux crypto-actifs du règlement européen MiCA.
Lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France, ses crypto-actifs entrent dans l'actif soumis aux droits de succession, où qu'ils soient conservés (CGI, art. 750 ter). Aucun texte ne fixe de règle d'évaluation propre : ils sont déclarés pour leur valeur vénale au jour du décès, sur l'estimation détaillée des héritiers, sauf preuve contraire (art. 764).
Si l'héritier revend, son prix d'acquisition est « la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » (art. 150 VH bis). Faute de justificatif, l'administration tient les jetons pour acquis à une valeur nulle.
CGI, art. 750 ter ; art. 764 ; art. 150 VH bis ; BOI-RPPM-PVBMC-30-20, § 80 et 90. Vérifié le 5 novembre 2026.
Le défunt détenait des jetons dans un portefeuille auto-conservé ; ni la phrase de récupération ni la clé ne sont retrouvées. Les jetons existent sur le registre, mais nul ne peut les transférer. Aucune doctrine administrative n'existe sur ce point, et le cabinet n'a trouvé aucune décision publiée. Des auteurs soutiennent que ces actifs restent taxables : c'est une position doctrinale, non reprise par l'administration.
L'analyse du cabinet. Les jetons font partie de la succession. Leur valeur vénale s'apprécie objectivement, du point de vue d'un acheteur quelconque (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10, § 30), sur l'estimation des héritiers et sous le contrôle de l'administration. Selon nous, une impossibilité de transfert définitivement démontrée peut justifier une valeur nulle ou réduite, à condition de mentionner les jetons et de motiver l'évaluation. La simple ignorance de la clé ne suffit pas : une sauvegarde peut exister ou un tiers la détenir. Le dossier réunit les adresses publiques, l'historique du registre sans mouvement et la trace des recherches menées. Si la clé réapparaît, la régularisation de la déclaration s'examine sans attendre avec le notaire, avant toute utilisation des jetons.
Entre héritiers, la dissimulation intentionnelle d'une clé pour s'approprier les jetons peut constituer un recel : l'héritier receleur est réputé accepter purement et simplement, sans part dans les biens recelés (Code civil, art. 778).
L'article 150 VH bis impose les plus-values réalisées « lors d'une cession à titre onéreux » par les particuliers domiciliés en France. Le calcul porte sur tout le portefeuille : prix de cession moins prix total d'acquisition multiplié par le rapport entre prix de cession et valeur globale du portefeuille. Pour des jetons hérités, le prix d'acquisition « s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle » (CGI, art. 150 VH bis, III, B).
Le BOFiP précise que l'abattement ou l'exonération aux droits de succession est sans incidence, que les jetons dont la valeur n'est pas justifiée « sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle », et qu'un foyer n'a qu'un seul portefeuille (BOI-RPPM-PVBMC-30-20, § 70, 80 et 90). Ces commentaires de 2019 parlent encore d'« actifs numériques ».
Exemple fictif. Vous héritez de jetons déclarés 200 000 € et déteniez déjà un portefeuille acheté 50 000 €. Un an plus tard, l'ensemble vaut 300 000 € ; vous vendez pour 60 000 €. La plus-value est de 60 000 − (250 000 × 60 000 / 300 000) = 10 000 €, imposée à 12,8 % (CGI, art. 200 C) plus les prélèvements sociaux, sauf option pour le barème. Sans justificatif des 200 000 €, le prix total d'acquisition tombe à 50 000 € et la plus-value passe à 60 000 − (50 000 × 60 000 / 300 000) = 50 000 €.
Les échanges sans soulte entre crypto-actifs ne sont pas imposés l'année de l'échange, et les cessions n'excédant pas 305 € dans l'année sont exonérées (art. 150 VH bis, II).
Les personnes domiciliées en France déclarent chaque année les portefeuilles de crypto-actifs « ouverts, détenus, utilisés ou clos » auprès d'organismes établis à l'étranger et, depuis le 1er juillet 2026, les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l'étranger (CGI, art. 1649 bis C). Pour les comptes, sont visés ceux ouverts auprès d'une personne qui « reçoit habituellement en dépôt des crypto-actifs » (ann. III, art. 344 G decies). Les ayants droit souscrivent la déclaration des revenus du défunt pour l'année du décès (CGI, art. 204, 2) ; chaque héritier déclare ensuite les comptes qu'il détient, utilise ou clôture.
L'omission coûte 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration, montants portés à 1 500 € et 250 € au-delà de 50 000 € de valeur (CGI, art. 1736, X). Voir aussi la page du cabinet sur DAC8 et CARF.
Aucune décision publiée de la Cour de cassation ou du Conseil d'État ne porte, au 5 novembre 2026, sur l'évaluation de crypto-actifs dans une succession. Deux décisions éclairent le sujet.
Successions internationales. Dans les États liés par le règlement (UE) n° 650/2012, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt régit en principe toute la succession, sauf choix de la loi nationale par testament (art. 21 et 22). Ce règlement ne traite pas de l'impôt, qui suit le domicile fiscal du défunt et des héritiers (CGI, art. 750 ter), sous réserve des conventions fiscales ; pour un défunt domicilié hors de France, aucun texte ne dit où un crypto-actif est « situé ». Voir la page planification successorale internationale.
L'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier procède désormais par renvoi : « les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 ». Cette rédaction, issue de l'article 32 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, est entrée en vigueur le 1er juillet 2026 (art. 49, II). Les articles 150 VH bis et 1649 bis C du code général des impôts visent les mêmes crypto-actifs depuis cette date.
Le règlement MiCA définit le crypto-actif comme « une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire » (art. 3, § 1, point 5). Il exclut les crypto-actifs « uniques et non fongibles avec d'autres crypto-actifs » (art. 2, § 3) et ceux qui sont des instruments financiers ou des dépôts (art. 2, § 4). L'étiquette « NFT » ne suffit pas : c'est la nature effective du jeton qui compte. Depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, les plus-values sur crypto-actifs uniques et non fongibles suivent le régime des biens ou droits qu'ils représentent (CGI, art. 150 VH ter). Un portefeuille successoral peut donc mêler des actifs de régimes différents, à trier avant de déclarer.
Sur le plan civil, ce sont des biens meubles incorporels, transmis selon la loi successorale, partagés entre héritiers ou légués.
L'essentiel se règle avant le décès, sans confier la clé à quiconque de son vivant.
Plateformes, références des comptes, adresses publiques, nature des jetons, prix d'achat. Aucune clé : l'inventaire dit aux héritiers ce qui existe.
La phrase de récupération ne s'écrit pas dans le testament, qui sera lu et communiqué. Elle se conserve sous pli scellé, chez le notaire ou au coffre, éventuellement fractionnée. Le testament mystique, présenté clos et scellé au notaire et à deux témoins, reste secret jusqu'au décès (Code civil, art. 976).
Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (Code civil, art. 970). Le legs désigne les jetons et le portefeuille plutôt qu'une quantité qui aura varié.
Si les héritiers ne peuvent pas gérer, un mandat à effet posthume confie la gestion à une personne choisie (art. 812) : intérêt sérieux et légitime motivé, forme authentique, acceptation avant le décès, deux ans ou cinq ans prorogeables (art. 812-1-1).
Le cabinet intervient aux côtés du notaire : inventaire et tri des jetons, évaluation documentée au jour du décès, régularisation des comptes étrangers non déclarés, calcul des plus-values à la revente. Pour préparer une transmission, voir aussi l'ingénierie patrimoniale des crypto-actifs.
Non. L'article 150 VH bis ne vise que les cessions à titre onéreux. Le décès donne lieu aux droits de succession, et l'héritier reçoit les jetons pour la valeur déclarée.
À leur valeur vénale au jour du décès (CGI, art. 764). Aucun texte n'impose de source : retenez un cours en euros identifiable et gardez-en la preuve, car c'est votre futur prix d'acquisition.
Oui. Leur valeur peut, selon l'analyse du cabinet, être réduite ou nulle si personne ne peut les transférer, mais aucune doctrine administrative ne le confirme : mentionnez-les et joignez les justificatifs.
Pas entièrement. Les crypto-actifs véritablement uniques et non fongibles, exclus de MiCA, se déclarent dans la succession pour leur valeur vénale ; à la revente, l'article 150 VH ter, applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2026, les soumet au régime des biens ou droits qu'ils représentent, et à la taxe forfaitaire de l'article 150 VI lorsqu'ils représentent des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de 12,8 % de l'article 200 C ne s'applique donc pas d'office.
Oui, par testament, dans la limite de la quotité disponible s'il existe des héritiers réservataires et que la loi française s'applique. La remise des accès s'organise à part.
Donation, démembrement et quasi-usufruit de jetons.
Voir la page ReportingLes échanges automatiques d'informations sur les plateformes.
Voir la page DéclarationFormulaires, périmètre et sanctions.
Voir la page RégularisationCorriger des années non déclarées.
Voir la page PilierLoi applicable, impôt et conventions.
Voir la page
Les informations figurant sur cette page sont fournies à titre documentaire et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. Les exemples chiffrés sont fictifs. État du droit : 5 novembre 2026.
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