Marchand de biens — CGI art. 1115, dernier alinéa

Le délai de 2 ans :
l'engagement de revendre « à la découpe »

Le dernier alinéa de l'article 1115 du CGI ramène le délai de l'engagement de revendre de 5 à 2 ans lorsque l'opération constitue une vente par lots déclenchant le droit de préemption des occupants : article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (protection des occupants de locaux d'habitation) ou article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (rapports locatifs). Régime emblématique de la « vente à la découpe », son champ d'application a été précisé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2024 (n° 22-20.175, publié au Bulletin) qui apporte une clarification importante sur le moment où s'apprécie la condition d'occupation des lots.

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 1115, dernier alinéa : délai ramené à 2 ans
Champ
Ventes par lots déclenchant le droit de préemption (loi 75-1351 art. 10 / loi 89-462 art. 15)
Point de départ
Date d'acquisition de l'immeuble (pas de la notification aux locataires)
Jurisprudence-clé
Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-20.175 : appréciation de l'occupation à l'expiration du délai (rejet du pourvoi du marchand de biens)
Sanction déchéance
Droits (tarif au jour de l'acquisition) + intérêt 2,40 %/an décompté depuis le mois suivant le délai de présentation de l'acte à la formalité (CGI 1727 via 1840 G ter, I)
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Un délai d'exception pour la vente à la découpe

Le dernier alinéa de l'article 1115 du CGI déroge au délai de droit commun de 5 ans en imposant un délai plus court de 2 ans lorsque la revente est réalisée « consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption » prévu par deux dispositifs distincts : l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (première vente d'un local d'habitation occupé consécutive à la division de l'immeuble par lots, la notification du prix au locataire ou occupant de bonne foi valant offre de vente) et l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (rapports locatifs, congé pour vente).

Le délai de revente vise à éviter la rétention foncière (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 30) ; son raccourcissement à deux ans pour la « vente à la découpe » (division d'immeubles en lots, revente unitaire à des acquéreurs souvent occupants) accélère la rotation des lots occupés. La contrepartie : un délai serré qui exige une maîtrise du calendrier dès l'acquisition.

Dès 2015, la Cour de cassation jugeait que l'occupation ne s'apprécie pas à l'acquisition (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 13-23.366). L'arrêt du 9 octobre 2024 (Cass. com., n° 22-20.175, publié au Bulletin) fixe le moment de cette appréciation : la condition d'occupation des lots concernés s'apprécie à l'expiration du délai de 2 ans. Conséquence pratique : tout lot encore occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi à l'expiration des deux ans relève du délai court, même s'il n'était pas occupé lors de l'acquisition et même si sa revente ultérieure ne déclenche finalement aucune préemption. L'administration n'a pas à établir l'occupation initiale.

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5 questions opérationnelles à maîtriser

Au-delà du principe, le délai de 2 ans soulève des difficultés d'application — qualification de l'opération, point de départ, articulation avec le délai de 5 ans de droit commun, conséquences en cas de revente partielle.

1. Qualification de la vente par lots

L'opération doit constituer une vente par lots au sens des deux lois visées. Concrètement : division en lots de copropriété, revente unitaire, et déclenchement du droit de préemption des locataires en place : soit parce que la vente d'un lot d'habitation occupé, consécutive à la division de l'immeuble, vaut offre de vente au locataire ou à l'occupant de bonne foi, quel que soit l'acquéreur pressenti (loi 75-1351, art. 10), soit parce qu'un congé pour vente est délivré (loi 89-462, art. 15).

2. Point de départ du délai

Le délai de 2 ans court à compter de la date d'acquisition de l'immeuble par le marchand de biens, et non à compter de la notification du congé ou de l'offre de préemption aux locataires (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541). Le calendrier d'organisation des notifications est donc essentiel — il doit s'inscrire dans une fenêtre opérationnelle qui laisse le temps de la revente effective avant l'échéance.

3. Appréciation de l'occupation — Cass. 9 oct. 2024

L'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2024 (n° 22-20.175) retient que la condition d'occupation des lots s'apprécie à l'expiration du délai de 2 ans, pas à l'acquisition. Cette lecture joue dans les deux sens : un lot libéré avant le terme échappe au délai court (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 13-23.366), mais un lot encore occupé au terme des deux ans y est soumis, quelle que soit la revente projetée. Dans l'affaire jugée, le marchand de biens a été déchu.

4. Articulation avec le délai de droit commun (5 ans)

Lorsqu'une partie des lots est revendue rapidement à des occupants (préemption ou vente directe) tandis que d'autres restent en stock, l'application du délai 2 ans aux lots concernés et du délai 5 ans aux autres lots peut soulever des difficultés. En cas de revente partielle, le BOFiP pose une règle de proportion : droits, frais et intérêts sont dus à hauteur de la différence entre le prix d'acquisition et le prix de la fraction revendue dans le délai ; lorsque le prix de chaque parcelle ou lot a été distingué dans l'acte, la solution s'applique lot par lot (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 110). La cartographie lot par lot et la ventilation du prix par lot dans l'acte d'acquisition sont donc indispensables pour piloter le risque fiscal.

5. Sanction de la déchéance

Le non-respect du délai de 2 ans entraîne la déchéance et le rappel des droits non perçus, liquidés d'après les tarifs en vigueur au jour de l'acquisition (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 110), payables dans le mois suivant l'expiration de l'engagement, majorés de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (0,20 %/mois, soit 2,40 %/an), conformément au I de l'article 1840 G ter du CGI. L'intérêt de retard n'est pas décompté à partir de la rupture de l'engagement mais rétroactivement, depuis le premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 110 ; Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-11.616). La sanction est identique au régime de droit commun.

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Notre approche au cabinet

Sur les opérations de vente à la découpe, le cabinet intervient en amont (analyse de la qualification de l'opération, choix du véhicule d'acquisition, rédaction des clauses dans la promesse et l'acte d'acquisition pour préciser l'engagement et le délai applicable et ventiler le prix lot par lot, calendrier de division et de mise en commercialisation) et en aval (sécurisation du calendrier des notifications de congé pour vente ou de droit de préemption, suivi du respect du délai, contentieux en cas de remise en cause).

L'arrêt du 9 octobre 2024 impose de raisonner lot par lot sur l'occupation effective au terme de la fenêtre de deux ans ; le cabinet organise en conséquence, dès l'acquisition, la libération ou la revente prioritaire des lots occupés.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir sur le délai de 2 ans

Pourquoi le délai est-il ramené à 2 ans pour certaines opérations ?

L'article 1115, dernier alinéa, du CGI impose un délai court de 2 ans (au lieu de 5 ans) pour les ventes par lots déclenchant le droit de préemption des occupants — soit en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (protection des occupants de locaux à usage d'habitation), soit en application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (rapports locatifs, congé pour vente). Le délai de revente vise à éviter la rétention foncière (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 30) ; son raccourcissement à deux ans pour la « vente à la découpe » accélère la rotation des lots occupés.

À partir de quelle date court le délai de 2 ans ?

Le délai court à compter de la date d'acquisition de l'immeuble, et non à compter de la notification de la vente aux locataires ou de l'offre de préemption. Ce point de départ a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541 ; Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-20.175). En cas de condition suspensive, le délai court de la réalisation de la condition (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 110). La conséquence pratique est qu'un calendrier de division et de notifications doit être organisé dès le closing pour que la revente effective intervienne avant l'expiration du délai.

Comment apprécie-t-on la condition d'occupation des lots après l'arrêt du 9 octobre 2024 ?

Dès 2015, la Cour de cassation jugeait que l'occupation ne s'apprécie pas à l'acquisition (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 13-23.366). L'arrêt du 9 octobre 2024 (Cass. com., n° 22-20.175, publié au Bulletin) fixe le moment de cette appréciation : l'expiration du délai de 2 ans. Le délai court s'applique aux lots qui, à la fin de cette fenêtre, sont occupés par un locataire ou un occupant de bonne foi, sans que l'administration ait à établir leur occupation initiale et quelle que soit la revente ensuite réalisée. Dans l'affaire jugée, le pourvoi du marchand de biens a été rejeté et la déchéance confirmée.

Le délai de 2 ans s'applique-t-il à toute l'opération ou lot par lot ?

L'analyse se fait en pratique lot par lot. Le délai de 2 ans concerne les lots qui, à son expiration, sont susceptibles de préemption par leurs occupants. Les autres lots (libres d'occupants, ou occupants ne disposant pas du droit de préemption) restent dans le délai de droit commun de 5 ans. En cas de revente partielle, le BOFiP retient d'abord une règle de proportion (droits, frais et intérêts dus à hauteur de la différence entre le prix d'acquisition et le prix de la fraction revendue dans le délai), puis précise que la solution s'applique par parcelle ou lot lorsque leur prix a été distingué dans l'acte (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 110). Une cartographie précise des lots et la ventilation du prix lot par lot dans l'acte d'acquisition sont donc indispensables.

Que se passe-t-il si je ne revends pas dans les 2 ans ?

La déchéance est encourue. Le rappel des droits non perçus, liquidés au tarif en vigueur au jour de l'acquisition, doit être acquitté dans le mois suivant l'expiration de l'engagement, majoré de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (0,20 %/mois soit 2,40 %/an), sur le fondement du I de l'article 1840 G ter du CGI. L'intérêt de retard n'est pas décompté à partir de la rupture de l'engagement mais rétroactivement, depuis le premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 110 ; Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-11.616). Pour un délai de deux ans, la déchéance coûte donc les droits majorés de plus de 4,8 % d'intérêts, même si les droits sont réglés dès le constat de la déchéance. Hors force majeure (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70), la seule issue avant l'échéance est de substituer à l'engagement de revendre un engagement de construire dans les conditions de l'article 1594-0 G, A, II du CGI, lorsque des travaux conduisant à un immeuble neuf sont envisageables. Aucune prorogation n'est prévue pour le délai de deux ans.

Quelles reventes échappent au délai de 2 ans ?

Le délai de 2 ans est réservé aux ventes par lots déclenchant le droit de préemption. Échappent notamment au délai court les lots libres de toute occupation au terme des deux ans, les ventes en bloc de l'immeuble (article 10-1 de la loi de 1975, non visé par l'article 1115) et les ventes que l'article 10 exclut lui-même (parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, bâtiment entier, certains organismes de logement social) : ces opérations restent dans le délai de droit commun de 5 ans. En revanche, la revente d'un lot d'habitation occupé, même à un investisseur non occupant, déclenche l'offre de vente au locataire et relève du délai de deux ans. L'analyse se fait lot par lot et bail par bail, dès l'acquisition.

Cité par

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