Marchand de biens — CGI art. 1115

Engagement de revendre :
l'abus de droit en ligne de mire

L'article 1115 du CGI permet aux acquisitions réalisées par toute personne assujettie à la TVA au sens de l'article 256 A, et pas seulement par les marchands de biens au sens traditionnel, d'être soumises au taux réduit de droits d'enregistrement de 0,715 % (au lieu de 6,32 % au taux de droit commun dans la plupart des départements, taux relevé applicable aux actes passés et aux conventions conclues jusqu'au 31 mars 2028 sauf prorogation, et de 5,81 % dans les onze restés à 4,50 %), sous condition d'un engagement de revente dans les 5 ans. Cet avantage attire mécaniquement le contrôle de l'administration sur le fondement de l'abus de droit (LPF art. L.64 et L.64 A) lorsque la qualité d'assujetti agissant en tant que tel, la réalité de l'intention de revente ou la cohérence économique de l'opération apparaissent fragiles. Le cabinet recommande de documenter plusieurs faisceaux d'indices, présentés ci-dessous, pour sécuriser chaque acquisition.

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 1115 — engagement de revendre dans les 5 ans
Avantage
Taux réduit 0,715 % au lieu de 6,32 % jusqu'au 31 mars 2028 (5,81 % dans onze départements)
Sanction déchéance
Droits non perçus + intérêt de retard 2,40 %/an — CGI 1727 via 1840 G ter
Risque abus droit
LPF L.64 (majoration 40 % ou 80 %, CGI 1729 b) ou L.64 A (pénalités de droit commun si justifiées)
Doctrine
BOFiP BOI-ENR-DMTOI-10-50 (29 avril 2014)
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Le régime du marchand de biens, terrain naturel du contrôle pour abus de droit

L'article 1115 du CGI permet à toute personne assujettie à la TVA au sens de l'article 256 A, et pas seulement aux marchands de biens au sens traditionnel, de bénéficier du taux réduit de droits d'enregistrement de 0,715 % (au lieu de 6,32 % au taux de droit commun dans la plupart des départements, taux relevé applicable aux actes passés et aux conventions conclues jusqu'au 31 mars 2028 sauf prorogation, et de 5,81 % dans les onze restés à 4,50 %) sous condition d'un engagement de revente dans les 5 ans. La condition tient à la qualité d'assujetti, agissant en tant que tel, au jour de l'acquisition, non à une inscription ou à une profession. La déchéance est encourue du seul fait du non-respect du délai (BOI-ENR-DMTOI-10-50, 29/04/2014), sauf force majeure : une circonstance présentant les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité, ayant placé l'acquéreur dans l'impossibilité insurmontable de vendre pendant toute la durée de son engagement (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70). Au-delà du rappel des droits, l'article 1840 G ter, I du CGI impose le paiement des droits dans le mois suivant la rupture de l'engagement, majorés de l'intérêt de retard de l'article 1727 (0,20 % par mois, soit 2,40 % par an : taux applicable depuis le 1er janvier 2018 en vertu de la loi de finances rectificative pour 2017, art. 55, et pérennisé par la loi de finances pour 2021, art. 68). Cet intérêt est décompté à partir du premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité : en cas de déchéance à l'échéance, il représente environ cinq années d'intérêt, soit 12 % environ des droits rappelés.

Lorsque l'opération apparaît artificielle, l'administration peut mobiliser la procédure d'abus de droit fiscal : article L.64 du LPF pour les actes à but exclusivement fiscal, ou article L.64 A du LPF pour les actes à but principalement fiscal (introduit par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 109, applicable aux actes réalisés depuis le 1er janvier 2020 — notifications à compter du 1er janvier 2021). Sur le fondement de L.64, la majoration prévue par le b de l'article 1729 du CGI est de 80 %, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus ou en a été le principal bénéficiaire ; il appartient à l'administration d'établir ce rôle pour appliquer le taux de 80 % (BOI-CF-INF-10-20-20, § 80). La procédure de l'article L.64 A, en revanche, n'emporte pas la majoration automatique de 80 % : l'acte est inopposable à l'administration, qui peut toutefois appliquer les pénalités de droit commun de 40 % (manquement délibéré) ou 80 % (manoeuvres frauduleuses) si elle les motive (BOI-CF-IOR-30-20, § 130).

Notre cabinet sécurise les opérations en amont (structuration, rédaction des actes, traçabilité de l'intention) et défend les contribuables en aval face aux propositions de rectification et au comité de l'abus de droit fiscal.

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Les 5 indices que le cabinet recommande de documenter

Cette grille est celle du cabinet : aucun texte ni aucune décision ne fixe une liste de critères de l'abus de droit. En droit, la déchéance de l'article 1115 s'apprécie sans recherche de l'intention (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70) ; l'abus de droit, lui, se caractérise par l'accumulation de plusieurs faisceaux d'indices.

1. Qualité d'assujetti agissant en tant que tel

Le point de vigilance est la qualité d'assujetti à la TVA, agissant en tant que tel, au jour de l'acquisition (CGI, art. 1115 et 256 A). L'inscription au RCS, l'antériorité de l'activité et la récurrence des opérations sont des indices utiles pour l'établir, mais ni nécessaires ni suffisants : une opération unique réalisée par un assujetti à un autre titre n'est pas exclue, tandis qu'un particulier non assujetti reste hors du régime même inscrit au RCS.

2. Réalité de l'intention de revente

L'intention doit être documentée dès l'acquisition : business plan, mise en commercialisation rapide, mandats agence, démarches de rénovation orientées revente. Une jouissance personnelle ou une mise en location de longue durée pendant le délai des 5 ans sont des signaux contraires.

3. Cohérence économique de l'opération

L'opération doit présenter une logique économique de marchand : marge prévisible, valeur ajoutée par travaux, arbitrage de marché. Une revente quasi-immédiate sans valeur ajoutée à un prix proche de l'acquisition peut être requalifiée en simple opération patrimoniale.

4. But exclusivement ou principalement fiscal

Depuis la réforme de 2018, l'abus de droit peut être caractérisé pour des opérations à but principalement fiscal (LPF art. L.64 A) — pas seulement « exclusivement ». Le contribuable doit pouvoir démontrer une motivation économique suffisante au-delà de l'avantage fiscal.

5. Cohérence avec d'autres engagements

L'articulation avec un éventuel engagement de construire (CGI, art. 1594-0 G, A : délai de quatre ans) ou avec une activité parallèle de location doit être cohérente. La substitution d'un engagement à l'autre est expressément permise par l'article 1594-0 G du CGI (CGI, art. 1594-0 G, A, II), à condition de respecter les formes et délais ; c'est l'usage détourné de ces facultés, dans un montage artificiel, qui peut être discuté.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet intervient sur l'ensemble du cycle : analyse pré-acquisition (qualification de l'opération, choix de la structure d'acquisition, rédaction des clauses dans la promesse et l'acte authentique), traçabilité de l'intention (constitution d'un dossier probatoire dès le closing), contentieux (réponse à proposition de rectification, saisine du comité de l'abus de droit fiscal, réclamation, contentieux devant le tribunal judiciaire, compétent en matière de droits d'enregistrement (LPF art. L. 199), puis cour d'appel et Cour de cassation).

L'expérience du cabinet permet d'anticiper les angles d'attaque de l'administration et de structurer les opérations pour résister aux requalifications les plus fréquentes.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant de revendiquer l'engagement de revendre

Quel est l'avantage fiscal de l'engagement de revendre ?

L'article 1115 du CGI permet à toute personne assujettie à la TVA au sens de l'article 256 A, et pas seulement aux marchands de biens au sens traditionnel, de bénéficier du taux réduit de droits d'enregistrement de 0,715 % au lieu de 6,32 % dans la plupart des départements, taux relevé applicable aux actes passés et aux conventions conclues jusqu'au 31 mars 2028 sauf prorogation (5,81 % dans les onze départements restés à 4,50 % ; taxe de 0,6 % en sus pour les bureaux, commerces et locaux de stockage en Île-de-France), sous condition de revente dans les 5 ans à compter de l'acquisition. Le non-respect du délai entraîne la déchéance : rappel des droits non perçus, payables dans le mois suivant la rupture de l'engagement, majorés de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (0,20 %/mois, soit 2,40 %/an), conformément à l'article 1840 G ter, I du CGI. En cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF, s'ajoute la majoration de 40 % ou 80 % du b de l'article 1729 du CGI ; sous l'article L. 64 A, seules les pénalités de droit commun peuvent être appliquées, si elles sont justifiées.

Sur quel fondement l'administration peut-elle remettre en cause l'engagement ?

Trois fondements coexistent : (1) la déchéance ordinaire en cas de non-respect du délai de 5 ans (rappel des droits + intérêt de retard de l'art. 1727, soit 2,40 %/an, sur le fondement de l'art. 1840 G ter, I du CGI) ; (2) l'abus de droit au sens de L.64 LPF (but exclusivement fiscal, majoration 80 % CGI art. 1729 b — ramenée à 40 % si le contribuable n'a pas eu l'initiative principale ou n'est pas le principal bénéficiaire) ou de L.64 A LPF (but principalement fiscal : inopposabilité de l'acte, sans majoration automatique du b de l'article 1729, mais pénalités de droit commun de 40 % ou 80 % possibles si l'administration les justifie) ; (3) l'absence des conditions de l'article 1115, notamment la qualité d'assujetti agissant en tant que tel au jour de l'acquisition, qui prive l'opération du régime de faveur sans qu'il soit besoin de recourir à l'abus de droit. La qualification d'activité occulte obéit à un régime distinct, avec ses effets propres (majoration de l'article 1728 du CGI, délai de reprise étendu) : voir notre analyse dédiée à l'activité occulte de marchand de biens.

Faut-il être inscrit au RCS comme marchand de biens ?

Non. L'article 1115 du CGI vise toute personne assujettie à la TVA au sens de l'article 256 A, sans condition d'inscription ni de profession (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 20). La condition tient à la qualité d'assujetti, agissant en tant que tel, au jour de l'acquisition. L'inscription au RCS, la comptabilité commerciale, l'antériorité et la récurrence des opérations, les moyens humains et matériels restent des éléments de preuve utiles de cette qualité, sans être des conditions légales : un particulier non assujetti n'entre pas dans le régime, même inscrit au RCS.

Que se passe-t-il si je n'ai pas vendu dans le délai de 5 ans ?

La déchéance est automatique et résulte du seul fait du non-respect du délai (BOI-ENR-DMTOI-10-50, 29/04/2014). Les droits non perçus deviennent exigibles dans le mois suivant la rupture de l'engagement, augmentés de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (0,20 %/mois, soit 2,40 %/an), sur le fondement du I de l'article 1840 G ter du CGI. L'intérêt est décompté à partir du premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité, soit environ cinq années d'intérêt (12 % environ) en cas de déchéance à l'échéance. Seule la force majeure, entendue comme une circonstance présentant les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité ayant placé l'acquéreur dans l'impossibilité insurmontable de vendre pendant toute la durée de son engagement (BOI-ENR-DMTOI-10-50, § 70), peut faire échec à la déchéance : une difficulté commerciale ordinaire ne suffit pas. La loi ne prévoit aucune prorogation du délai de cinq ans, sauf pour les immeubles situés dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de la zone, pour lesquels une prolongation annuelle renouvelable peut être accordée par le directeur départemental ou régional des finances publiques, sur demande formée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai (CGI, art. 1594-0 G, A, IV bis ; CGI, ann. III, art. 266 bis). Hors ce cas, la seule issue avant l'échéance est la substitution d'un engagement de construire (CGI, art. 1594-0 G, A, II). Voir notre analyse dédiée à la prorogation.

Puis-je occuper le bien à titre personnel pendant le délai de 5 ans ?

C'est déconseillé. Une jouissance personnelle prolongée du bien pendant le délai contrarie l'intention de revente et fournit un argument à l'administration pour requalifier l'opération en acquisition patrimoniale. La mise en location courte durée orientée revente (visites, mandats actifs) reste compatible — la jouissance personnelle du marchand ou de ses associés ne l'est pas.

Comment sécuriser une opération en amont ?

Trois leviers : (1) structuration — véhicule dédié (SARL, SAS) avec objet social marchand de biens, comptabilité commerciale, RCS ; (2) rédaction — clauses de l'acte précisant l'engagement, plan de revente, motivations économiques ; (3) traçabilité — conservation des éléments probatoires de l'intention (mandats, business plan, démarches de commercialisation, devis travaux orientés revente). Le cabinet propose un kit de sécurisation sur-mesure.

Que faire en cas de proposition de rectification pour abus de droit ?

Réagir vite. Le contribuable dispose de 30 jours pour répondre, prorogeable de 30 jours sur demande. La saisine du comité de l'abus de droit fiscal (CADF) est de droit pour le contribuable et permet d'obtenir un avis indépendant — utile lorsque le dossier présente des éléments de cohérence économique. La demande doit être formée dans les trente jours de la réponse de l'administration à vos observations (BOI-CF-IOR-30-30, § 170). Au stade contentieux, l'analyse repose sur la qualité du dossier probatoire constitué dès l'acquisition.

Cité par

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