Pôle Banque & Finance — Fiscalité immobilière

Taxe de 3 %

Avocat fiscaliste à Paris, BENSAID Avocats accompagne fonds, family offices, holdings, trusts et entités étrangères sur la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France (CGI art. 990 D à 990 G) — déclaration annuelle (formulaire 2746), sécurisation des chaînes de détention complexes, mise en conformité avec la réforme de juin 2026 (fin de l'exonération par engagement, représentant en France), défense en cas de redressement et contentieux devant les juridictions compétentes.

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Qu'est-ce que la taxe de 3 %, et qu'est-ce qui change en 2027 ?

La taxe de 3 % (articles 990 D à 990 G du CGI) frappe chaque année la valeur vénale au 1er janvier des immeubles situés en France détenus, directement ou par une chaîne de participations, par des entités juridiques : sociétés, fonds, fiducies, trusts et institutions comparables. Elle est due par l'entité la plus proche des immeubles dans la chaîne qui n'est pas exonérée au titre du d ou du e du 3° de l'article 990 E, et se déclare sur le formulaire 2746-SD au plus tard le 15 mai.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a modifié le régime à compter du 27 juin 2026. L'exonération ne s'obtient plus par un simple engagement de communiquer ses associés à l'administration sur demande : seule la déclaration annuelle effective au plus tard le 15 mai le permet désormais (article 990 E, 3°, d et e). Les entités tenues à cette déclaration qui n'ont pas d'établissement stable en France doivent en outre y désigner un représentant en France (nouvel article 990 FA).

La taxe étant due sur la situation au 1er janvier et l'échéance du 15 mai 2026 étant passée lorsque la loi est entrée en vigueur, en l'absence de disposition transitoire, et sous réserve d'une clarification administrative, le nouveau régime paraît devoir s'appliquer pour la première fois à l'échéance du 15 mai 2027. Les structures qui s'étaient contentées d'un engagement doivent s'organiser avant cette date.

CGI art. 990 D, 990 E, 990 F, 990 FA et 990 G dans leur rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; BOI-PAT-TPC-30. Vérifié le 1er octobre 2026.

— Devant le juge

Devant le juge : mode de communication, fiduciaire et chaîne de participations

Jusqu'à la loi du 25 juin 2026, le d du 3° de l'article 990 E ouvrait l'exonération à l'entité qui communiquait chaque année les renseignements à l'administration, ou qui prenait et respectait l'engagement de les lui communiquer sur sa demande. La Cour de cassation a jugé que ces deux modalités sont exclusives l'une de l'autre. La loi a remplacé les deux par une déclaration annuelle avant le 15 mai ; l'arrêt reste utile pour les redressements en cours sur les années antérieures. Deux arrêts de la chambre commerciale rendus le 8 juillet et le 28 mai 2026 précisent en outre qui peut s'exonérer en déclarant, et à qui l'administration doit notifier ses actes.

  • L'engagement et la déclaration annuelle ne se cumulent pas. Une société de droit britannique propriétaire d'un bien en France avait pris en 2004 l'engagement de communiquer les informations de l'article 990 E, 3°, d, puis adressé spontanément les déclarations annuelles n° 2746 pour 2006 à 2012. L'administration avait relevé que ces déclarations désignaient des associés personnes physiques alors que la société était détenue à 100 % par une autre société étrangère depuis 2006. La Cour de cassation juge que, si ces entités ont le choix entre deux modalités de communication de l'information pour s'exonérer de la taxe, celles-ci sont exclusives l'une de l'autre : en envoyant spontanément ses déclarations, la société avait permis à l'administration de lui notifier régulièrement une proposition de rectification sans suivre la procédure prévue à l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales, et le pourvoi est rejeté (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n° 25-10.605, publié au Bulletin).
  • Le fiduciaire n'est pas un actionnaire au sens du e du 3° de l'article 990 E. Une société par actions simplifiée propriétaire d'une villa avait déposé, après une mise en demeure du 4 août 2015, les déclarations n° 2746 des années 2009 à 2014, qui indiquaient que son capital était détenu par une personne physique, avec pour certaines années la mention d'un « détenteur fiduciaire ». La Cour de cassation juge que le fiduciaire, dont le patrimoine, au sens des règles de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne comprend pas les actifs transférés dans la fiducie, ne peut être considéré comme un actionnaire au sens de ce texte (la décision vise « l'article 990, D, 3°, e) », par erreur matérielle apparente pour l'article 990 E). Elle casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'avait pas recherché si ces déclarations identifiaient suffisamment l'actionnaire, ni si l'administration n'avait pas méconnu sa propre doctrine (BOI-PAT-TPC-30, § 20) en enjoignant le paiement de la taxe dans la mise en demeure (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-12.737, publié au Bulletin).
  • Dans une chaîne de participations, les entités interposées sont solidaires, non redevables légales. Une société de droit luxembourgeois détenait la totalité des parts d'une société civile immobilière propriétaire d'immeubles en France, et l'administration lui avait adressé seule la proposition de rectification puis l'avis de mise en recouvrement pour 2013 et 2014. La cour d'appel avait jugé la procédure irrégulière faute de notification à la SCI. La Cour de cassation casse : l'administration n'est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes postérieurs à la proposition de rectification à l'ensemble des entités interposées entre les redevables de la taxe et les immeubles, qui ne sont que responsables solidaires de son paiement et non redevables légales (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2026, n° 24-18.404, Satofi, publié au Bulletin).

Pour les entités qui avaient choisi l'engagement, le cabinet reprend la chaîne de détention et prépare la première déclaration complète, avec les associés réels à plus de 1 %, avant l'échéance du 15 mai 2027. Pour celles qui font l'objet d'une proposition de rectification sur les années antérieures, il vérifie d'abord quelle voie l'entité a réellement suivie. L'arrêt du 28 mai 2026 a été rendu sur l'article 990 F dans sa rédaction de 2008 ; la rédaction en vigueur au 27 juin 2026 conserve la taxe due par l'entité la plus proche des immeubles et la solidarité des entités interposées, et l'article 990 FA impose désormais à l'entité soumise à l'obligation déclarative des articles 990 E et 990 F qui n'a pas d'établissement stable en France de désigner, dans sa déclaration, un destinataire des notifications domicilié ou établi en France ; à défaut, l'entité connue la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations, exonérée ou non, est réputée le recevoir.

— Assurance et rescrit

Assurance de risque fiscal et rescrit

Certains courtiers proposent d'assurer le risque de taxe de 3 % lors de l'acquisition d'une structure qui détient des immeubles en France. Une telle police indemnise, dans ses plafonds et exclusions, les conséquences d'un redressement ; elle ne l'empêche pas et n'engage pas l'administration. Le rescrit général du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, applicable aux impositions établies en vertu du code général des impôts et donc à la taxe de 3 % (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 30), permet au contraire d'obtenir une prise de position formelle qui lui est opposable, par exemple sur le critère des 50 % du 2° de l'article 990 E. Seule une réponse expresse l'engage ; elle intervient en principe dans les trois mois d'une demande écrite, précise et complète.

Ni la police ni le rescrit ne dispensent des obligations déclaratives : les redevables et les entités exonérées au titre des d ou e du 3° de l'article 990 E déposent la déclaration n° 2746-SD au plus tard le 15 mai (articles 990 E et 990 F) ; depuis la loi du 25 juin 2026, l'engagement de communiquer sur demande ne suffit plus pour le d. Voir notre page rescrit fiscal ou assurance de risque fiscal.

— 01

Maîtriser la taxe de 3 % dans les chaînes complexes

La taxe de 3 % (CGI art. 990 D à 990 G) est due chaque année par les entités juridiques — sociétés, fonds, trusts, fondations — qui détiennent directement ou indirectement des immeubles ou droits réels immobiliers situés en France, sur la valeur vénale de ces actifs au 1er janvier. Elle vise à neutraliser l'opacité des chaînes de détention transfrontalières.

Les exonérations sont énumérées à l'article 990 E du CGI : organisations internationales et États souverains (1°) ; entités dont les immeubles français représentent moins de 50 % des actifs français (hors immeubles affectés à une activité professionnelle autre qu'immobilière), ou cotées sur un marché réglementé (2°) ; et, pour les entités ayant leur siège en France, dans l'Union européenne, dans un pays ou territoire lié à la France par une convention d'assistance administrative ou dans un État dont un traité leur assure le même traitement que les entités françaises (3°), celles dont la quote-part dans les immeubles français est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de leur valeur, les organismes de gestion de régimes de retraite, organismes reconnus d'utilité publique ou à gestion désintéressée dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles, SPPICAV et certains fonds de placement immobilier (ou véhicules étrangers équivalents), et les entités qui déclarent chaque année leurs immeubles et leurs associés à plus de 1 % (le d exige l'identité de tous les détenteurs de plus de 1 %, le e celle des détenteurs connus de l'entité, au prorata). Depuis la loi du 25 juin 2026, cette dernière voie suppose une déclaration effective au plus tard le 15 mai : l'ancien engagement de communiquer sur demande ne suffit plus.

Le cabinet intervient en conseil structurel, audit de chaînes de détention, mise en conformité avec la réforme de 2026, contentieux des notifications de rappel — particulièrement complexes lorsque la chaîne de détention implique des SCI, des holdings UE/hors UE, des trusts ou des fondations privées. Nous sommes régulièrement sollicités sur ces dossiers à l'occasion d'opérations immobilières et patrimoniales.

— 02

Domaines d'intervention

01

Audit de chaîne de détention

Cartographie et qualification de la chaîne de détention immobilière au regard de la taxe de 3 % — pour les structures patrimoniales complexes.

  • Identification des entités entrant dans le champ d'application (CGI 990 D).
  • Qualification de la nature de l'actif principal (immobilier vs autre) — clé pour l'exonération 990 E 2°.
  • Suivi des seuils et de la consolidation à chaque niveau de détention.
  • Analyse de la résidence fiscale des entités et des bénéficiaires effectifs.
  • Recommandations de simplification ou de conventionnement.
02

Exonérations & réforme 2026

Sécurisation du bénéfice des exonérations dans le régime issu de la loi du 25 juin 2026.

  • 990 E, 1° : organisations internationales, États souverains et entités qu'ils contrôlent.
  • 990 E, 2° : immeubles français représentant moins de 50 % des actifs français, ou titres cotés sur un marché réglementé (et filiales à 100 %).
  • 990 E, 3° (siège en France, dans l'UE, dans un pays ou territoire lié par une convention d'assistance administrative ou dans un État dont un traité assure le même traitement que les entités françaises) : quote-part dans les immeubles français inférieure à 100 000 € ou à 5 % de leur valeur, organismes de gestion de régimes de retraite, organismes reconnus d'utilité publique ou à gestion désintéressée dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles, SPPICAV et certains fonds de placement immobilier (ou véhicules étrangers équivalents), entités qui déclarent chaque année leurs immeubles et leurs associés à plus de 1 %.
  • Fin de l'engagement de communiquer sur demande : les structures concernées doivent déclarer effectivement au plus tard le 15 mai, dès 2027.
  • Représentant en France (article 990 FA) pour les entités tenues à la déclaration qui n'ont pas d'établissement stable en France ; à défaut, l'entité la plus proche des immeubles est réputée destinataire des actes de contrôle.
  • Sécurisation du formulaire 2746-SD et de ses annexes (chaîne complète des associés).
03

Trusts & fiducies étrangères

Application de la taxe de 3 % aux trusts et aux structures équivalentes : un point de vigilance majeur.

  • Article 990 D : l'alinéa 1 soumet à la taxe les personnes morales, organismes, fiducies et institutions comparables, catégorie dont peut relever un trust selon ses caractéristiques ; l'alinéa 2 définit la détention par entité interposée.
  • Articulation avec les obligations déclaratives 1649 AB (formulaires 2181-Trust).
  • Cas des private trusts companies, fondations Stiftung, anstalts.
  • Coordination avec les conseils étrangers (Suisse, Liechtenstein, Royaume-Uni, USA, Bahamas).
  • Restructuration prospective : extinction du trust, transparence vis-à-vis du fisc français.
04

Contentieux de la taxe

Défense en cas de redressement, contentieux des refus d'exonération, recours pour excès de pouvoir.

  • Réponse aux propositions de rectification et observations contradictoires.
  • Contentieux devant le tribunal judiciaire (compétence pour la taxe de 3 % — droit d'enregistrement).
  • Recours pour la conformité aux conventions fiscales et au droit de l'Union européenne (libre circulation des capitaux, art. 63 TFUE).
  • Demandes de remise gracieuse ou de transaction.
  • Coordination avec les avocats étrangers sur les volets internationaux du contentieux.
05

Articulation avec l'IFI & les DMTG

Coordination de la taxe de 3 % avec l'IFI et les droits de mutation à titre gratuit pour les structures patrimoniales.

  • Articulation avec l'IFI sur les parts/actions de sociétés à prépondérance immobilière.
  • Conséquences de la taxe holding patrimoniale 2026 — voir notre analyse dédiée.
  • Articulation avec la fiducie immobilière et les opérations de portage — voir notre page fiducie et financements complexes.
  • Conséquences en matière de droits de succession et de transmission.
  • Stratégies de simplification patrimoniale.
06

Acquisitions & due diligence

Audit fiscal taxe de 3 % préalable à toute acquisition d'une entité française détenant des immeubles ou de parts d'une telle entité.

  • Vérification du respect des obligations déclaratives passées (formulaires 2746).
  • Quantification du passif fiscal latent au titre de la taxe et de ses pénalités.
  • Garanties contractuelles à négocier dans la SPA (representations & warranties, indemnification).
  • Préparation à la première déclaration post-acquisition.
  • Coordination avec l'audit TVA, droits de mutation, IS et IFI.
— 04

Expert référent — François Ouairy

Avocat associé en charge du bureau de Paris, spécialisé en TVA, fiscalité immobilière et fiscalité du patrimoine. Best Lawyers 2026 en Tax Law, Leaders League (TVA : Excellent, 2026 ; Fiscalité immobilière : forte notoriété, 2026). François Ouairy intervient régulièrement sur les contentieux de la taxe de 3 %, particulièrement complexes pour les chaînes hybrides (holdings UE/hors UE, trusts, fondations), et sur les opérations de simplification patrimoniale visant à sécuriser le régime applicable. Intervention conjointe avec Jonathan Bensaid sur les volets patrimoniaux et de fiducie.

  • Best Lawyers 2026 — Tax Law
  • Leaders League, Fiscalité immobilière : Forte notoriété (2026)
  • Leaders League, TVA : Excellent (2026)
  • CGI 990 D à 990 G
  • Formulaire 2746
  • Trusts & chaînes hybrides
  • Contentieux devant le tribunal judiciaire
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Publications récentes

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Sociétés étrangères · 2026

Société étrangère en France : filiale, succursale ou établissement stable

Page d'entrée du cabinet pour les sociétés étrangères : implantation, impôt sur les sociétés, retenues, TVA, taxe de 3 % et IFI.

Octobre 2026 Lire l'article
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Mars 2026 Lire l'article
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SIIC — Intérêts différés et seuil des 3 M€

Mécanique applicable aux foncières cotées — articulation avec le régime des entités cotées exonérées de taxe de 3 %.

Août 2025 Lire l'article
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Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe de 3 % ?

La taxe de 3 % (CGI art. 990 D à 990 G) est une taxe annuelle française qui frappe la valeur vénale, au 1er janvier, des immeubles ou droits réels immobiliers situés en France et détenus, directement ou indirectement, par des entités juridiques (sociétés, fonds, trusts, fondations). Son objet est de neutraliser l'opacité des chaînes de détention transfrontalières en imposant aux entités étrangères un coût récurrent à défaut de transparence sur leur actionnariat.

Qui est redevable de la taxe de 3 % ?

Sont redevables toutes les entités juridiques, françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou par interposition des immeubles français : sociétés (SCI, SAS, sociétés étrangères), fonds (FCPI, FPCI, fonds étrangers), trusts (« institutions comparables » de l'article 990 D), fondations privées, Stiftung, anstalts. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par l'entité ou les entités les plus proches des immeubles qui ne sont pas exonérées au titre du d ou du e du 3° de l'article 990 E (article 990 F), à proportion de leur détention ; les entités interposées sont solidairement responsables du paiement.

Quelles sont les principales exonérations ?

L'article 990 E du CGI en prévoit trois séries : (1°) organisations internationales, États souverains et entités qu'ils contrôlent ; (2°) entités dont les immeubles français représentent moins de 50 % des actifs français (hors immeubles affectés à une activité professionnelle autre qu'immobilière), ou dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ; (3°) pour les entités ayant leur siège en France, dans l'Union européenne, dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative ou dans un État dont un traité leur assure le même traitement que les entités françaises : quote-part dans les immeubles français inférieure à 100 000 € ou à 5 % de leur valeur, organismes de gestion de régimes de retraite, organismes reconnus d'utilité publique ou à gestion désintéressée dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles, SPPICAV et certains fonds de placement immobilier (ou véhicules étrangers équivalents), et entités qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai leurs immeubles et l'identité de leurs associés à plus de 1 % (le d exige l'identité de tous les détenteurs de plus de 1 %, le e celle des détenteurs connus de l'entité, avec une déclaration au prorata). Depuis la loi du 25 juin 2026, l'engagement de communiquer ces informations sur demande ne suffit plus.

Qu'est-ce que le formulaire 2746 ?

Le formulaire 2746-SD est la déclaration annuelle au titre de la taxe de 3 %. Il doit être déposé chaque année au plus tard le 15 mai, accompagné du paiement, au service désigné par l'article 121 K ter de l'annexe IV au CGI : service des impôts du lieu du principal établissement pour les entités qui ont leur siège ou leurs établissements en France ; pour les autres entités, service compétent pour leurs obligations déclaratives relatives aux impôts autres que locaux ou, à défaut, service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR). Il est souscrit par les redevables et, depuis la loi du 25 juin 2026, par toutes les entités qui revendiquent l'exonération déclarative de l'article 990 E, 3°, d ou e : l'engagement de communiquer sur demande n'existe plus. Les entités sans établissement stable en France y désignent un destinataire des notifications domicilié ou établi en France (article 990 FA). Le défaut de déclaration entraîne la perte de l'exonération et ouvre la taxation d'office.

Qu'est-ce que la loi du 25 juin 2026 change pour la taxe de 3 % ?

La loi n° 2026-534 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales supprime l'exonération obtenue par un engagement de communiquer ses associés à l'administration sur demande : l'exonération suppose désormais une déclaration annuelle effective au plus tard le 15 mai. Elle impose aussi aux entités tenues à cette déclaration et sans établissement stable en France de désigner un représentant dans cette déclaration (article 990 FA) ; à défaut, l'entité la plus proche des immeubles dans la chaîne et connue de l'administration, même exonérée, est réputée destinataire des actes de contrôle. En l'absence de disposition transitoire, et sous réserve d'une clarification administrative, le nouveau régime paraît devoir s'appliquer pour la première fois à l'échéance du 15 mai 2027.

Un trust est-il redevable de la taxe de 3 % ?

Il peut l'être. L'article 990 D vise les fiducies et « institutions comparables », catégorie dont peut relever un trust selon ses caractéristiques. Un trust qui entre dans le champ de l'article 990 D ne peut invoquer le 3° de l'article 990 E que s'il remplit la condition de siège de ce texte ; il doit ensuite satisfaire aux exigences du d ou du e pour être exonéré : il déclare alors chaque année au plus tard le 15 mai ses immeubles et ses membres à plus de 1 % ; depuis la loi du 25 juin 2026, un simple engagement ne suffit plus. À défaut, la taxe de 3 % est due. La coordination avec les obligations 1649 AB CGI (déclarations 2181-Trust) est essentielle, ainsi qu'avec les conventions d'assistance administrative.

Comment se déroule un contentieux de la taxe de 3 % ?

Le contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire (taxe assimilée à un droit d'enregistrement). Le contribuable adresse une réclamation préalable à l'administration, puis introduit une assignation devant le tribunal judiciaire en cas de rejet. Les contentieux portent fréquemment sur (i) le respect des conditions de l'exonération déclarative de l'article 990 E, 3°, (ii) la qualification de l'actif principal au sens du test patrimonial, (iii) la conformité au droit de l'Union européenne (libre circulation des capitaux). Les recours peuvent aboutir devant la Cour de cassation, voire la CJUE.

Comment sécuriser une opération d'acquisition d'une SCI détenue par une holding étrangère ?

L'audit doit porter sur (i) le respect des obligations déclaratives passées de toutes les entités de la chaîne, (ii) la quantification du passif fiscal latent (taxe + intérêts + amendes), (iii) la négociation de garanties dans la SPA (representations & warranties, mécanisme d'indemnité). À l'issue de l'acquisition, une simplification de la chaîne et la mise en place des déclarations annuelles doivent être envisagées pour limiter le risque récurrent. La cession des titres de la société supporte en outre, le plus souvent, le droit de 5 % de l'article 726 : voir cession de titres de société à prépondérance immobilière.

La taxe de 3 % est-elle cumulable avec l'IFI ?

Oui, le périmètre est différent. La taxe de 3 % est due par l'entité juridique sur la valeur vénale des immeubles français au 1er janvier. L'IFI est dû par les personnes physiques sur la valeur de leur patrimoine immobilier net (détenu directement ou via des sociétés à prépondérance immobilière). Les deux taxes peuvent donc se cumuler dans une chaîne où l'entité juridique acquitte la taxe de 3 % et où les personnes physiques actionnaires sont redevables de l'IFI sur la valeur de leurs parts.

Peut-on déclarer chaque année et prendre aussi un engagement de communiquer pour la taxe de 3 % ?

Non. La Cour de cassation a jugé le 1er avril 2026 (n° 25-10.605) que les deux modalités de communication de l'article 990 E, 3°, d, la déclaration annuelle et l'engagement de communiquer sur demande, sont exclusives l'une de l'autre : l'entité qui adresse spontanément ses déclarations annuelles ne peut plus se prévaloir des garanties de procédure de l'engagement. Depuis la loi du 25 juin 2026, seule la déclaration annuelle subsiste.

Cité par

Une chaîne de détention à sécuriser ou un redressement à contester ?

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