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Collection d'art et IFI : hors assiette, sauf par l'immeuble
Les œuvres d'art n'entrent pas dans l'impôt sur la fortune immobilière : ce n'est pas une exonération, c'est l'assiette même de l'impôt qui ne les vise pas. Le risque est ailleurs : dans la société qui détient à la fois la maison et la collection, dans les dettes qui ont financé les œuvres, dans l'immeuble qui les abrite. Le cabinet fait le point, texte par texte, pour les collectionneurs domiciliés en France.
Les œuvres d'art sont-elles soumises à l'IFI ?
Non. L'IFI ne porte que sur les biens et droits immobiliers et sur la fraction des parts ou actions de sociétés représentative de tels biens (CGI, art. 964 et 965). Une œuvre détenue directement, chez soi, en réserve, en coffre ou au port franc, n'entre pas dans l'assiette, quelle que soit sa valeur. Il ne s'agit pas d'une exonération accordée par l'article 975 du CGI, qui vise les biens professionnels : les œuvres sont simplement hors du champ de l'impôt.
Deux situations demandent de la vigilance. La société qui détient à la fois un immeuble et une collection : ses parts sont imposables à proportion de la part de l'immobilier dans l'actif, et, depuis la loi de finances pour 2024, les dettes sans lien avec l'immobilier, comme un compte courant ayant financé les œuvres, ne réduisent plus la valeur des parts (CGI, art. 973, IV). L'œuvre attachée au bâtiment ensuite : un décor qui fait corps avec l'immeuble suit son sort.
CGI, art. 964, 965, 973 et 975 ; BOI-PAT-IFI-20-20-10 et BOI-PAT-IFI-20-20-20-10. Textes en vigueur au 6 octobre 2026.
- Principe
- Œuvres d'art hors de l'assiette de l'IFI (CGI, art. 965), sans condition de détention ni de valeur
- En société
- Parts imposables à hauteur de la fraction immobilière de l'actif (art. 965, 2°), avec le retraitement des dettes de l'article 973
- Erreur fréquente
- Attribuer cette sortie du champ à l'article 975, qui ne vise que les biens professionnels
- Ce qui reste taxé
- L'immeuble qui abrite la collection et, en principe, ce qui fait corps avec lui
L'IFI ne vise que l'immobilier, les œuvres sont hors champ
Depuis le 1er janvier 2018, l'impôt sur la fortune immobilière a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il frappe les personnes physiques dont les actifs immobiliers nets dépassent 1 300 000 € au 1er janvier (CGI, art. 964). Son assiette comprend deux catégories, et deux seulement : les biens et droits immobiliers du foyer, et les parts ou actions de sociétés et organismes, français ou étrangers, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement (CGI, art. 965).
Une œuvre d'art est un meuble. Détenue directement, elle n'est pas dans l'assiette : ni déclaration à l'IFI, ni seuil de valeur, ni condition de durée de détention. Les comptes bancaires, les portefeuilles de titres de sociétés opérationnelles et les objets de collection sont dans la même situation.
D'où une erreur que l'on retrouve encore dans des documents de conseil : présenter l'article 975 du CGI comme « l'exonération IFI des œuvres d'art ». L'article 975 traite des biens immobiliers affectés à une activité professionnelle et, depuis 2026, des titres soumis à la taxe sur les holdings patrimoniales. Il ne dit rien des œuvres, qui n'ont besoin d'aucune exonération puisqu'elles ne sont pas dans l'assiette. La distinction n'est pas que théorique : ce qui sort du champ par l'article 965 n'est soumis à aucune condition, alors qu'une exonération de l'article 975 se perd si ses conditions cessent d'être remplies.
Ce sujet est suivi au cabinet par Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, qui conduit le pôle Art.
Une société qui détient des œuvres et des immeubles : le coefficient
Une collection logée dans une société (société civile, SCI, holding, société étrangère) ne change pas de nature : les œuvres restent hors de l'assiette. Mais les parts de la société sont imposables dès lors qu'elle détient aussi, directement ou par ses filiales, un immeuble non affecté à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
- Le calcul. On applique à la valeur des parts, déterminée selon l'article 973, un coefficient égal au rapport entre la valeur vénale réelle des immeubles imposables et la valeur vénale réelle de l'ensemble de l'actif de la société (CGI, art. 965, 2° ; BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, § 80 et 90). Les œuvres figurent donc au dénominateur : plus la collection pèse dans l'actif, plus le coefficient est faible.
- Ce que le coefficient ne permet pas. La valeur imposable des parts ne peut excéder ni leur valeur vénale, ni la valeur des immeubles imposables de la société diminuée des dettes qui s'y rapportent, à proportion des droits du redevable (CGI, art. 973, IV). La collection dilue le coefficient ; elle ne fait pas disparaître l'immeuble.
- Les sociétés sans personnalité morale. Les biens immobiliers détenus par une structure sans personnalité morale, comme une société en participation, sont traités comme détenus directement (BOI-PAT-IFI-20-20-10, § 70). Une société civile immatriculée, elle, relève du 2° de l'article 965.
- Les participations minoritaires. Les parts de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues à moins de 10 % du capital et des droits de vote sont en principe exclues, sauf notamment si le redevable contrôle la société qui détient l'immeuble ou si son foyer s'en réserve la jouissance (art. 965, 2°). Ce cas ne concerne pas une société patrimoniale de collection, qui n'a pas d'activité opérationnelle.
Dettes et comptes courants : ce que retient l'administration
- Une dette qui a financé des œuvres ne se déduit pas. Pour la personne physique, seules sont déductibles les dettes afférentes à des actifs imposables : acquisition, travaux, impositions des immeubles et acquisition des parts imposables (CGI, art. 974, I). Un emprunt souscrit pour acheter un tableau ne réduit donc pas l'IFI, pas plus que l'achat du tableau ne l'augmente. Le passif d'une société relève, lui, de l'article 973, traité ci-dessous.
- Dans une société, les dettes « hors immobilier » sont ignorées. Pour évaluer les parts, ne sont pas prises en compte les dettes de la société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (CGI, art. 973, IV, issu de la loi de finances pour 2024). Le compte courant d'associé qui a financé l'achat des œuvres est ainsi réintégré dans la valeur des parts avant application du coefficient, sous les plafonds rappelés plus haut (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, § 90 à 105).
- Les dettes « familiales » sont neutralisées. Sont également écartées, pour évaluer les parts, les dettes contractées par la société auprès du redevable ou de son foyer pour acquérir un actif imposable, et, sous conditions, auprès de proches ou de sociétés qu'ils contrôlent (CGI, art. 973, II). Pour les prêts consentis par le redevable lui-même ou par une société qu'il contrôle, la preuve que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal reste possible ; pour les prêts consentis par des proches, il faut justifier du caractère normal de leurs conditions. Voir le passif déductible et le compte courant à l'IFI.
- Au-delà de 5 M€ d'actifs imposables. Lorsque la valeur des biens imposables excède 5 M€ et que les dettes déduites dépassent 60 % de cette valeur, l'excédent n'est déductible qu'à hauteur de 50 %, sauf preuve que les dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal (CGI, art. 974, IV).
Résidence, réserve, SCI, fondation : où se loge l'impôt
- La résidence. La maison ou l'appartement où la collection est exposée est imposable comme tout immeuble. S'il s'agit de la résidence principale détenue directement, sa valeur vénale est réduite de 30 % (CGI, art. 973, I). Cet abattement ne s'applique pas aux parts d'une société civile de gestion ou d'investissement immobilier, même lorsque l'immeuble de la société est la résidence principale du redevable ; seules font exception les sociétés de l'article 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés propriétaires directs de leur logement (BOI-PAT-IFI-20-30-20, § 50).
- La réserve ou l'entrepôt. Un local acheté pour stocker et conserver les œuvres est un immeuble imposable s'il appartient au foyer ou à une société dont il détient des parts. Louer un espace de stockage, en France ou au port franc, ne crée en revanche aucun actif immobilier.
- La galerie ou l'activité professionnelle. L'immeuble affecté à l'activité principale de marchand ou de galeriste peut être exonéré au titre des biens professionnels, sous les conditions de l'article 975 du CGI : voir les biens professionnels à l'IFI. Un collectionneur privé qui expose sa collection n'exerce pas, de ce seul fait, une activité professionnelle.
- La fondation ou le fonds de dotation. Un immeuble transmis à une fondation reconnue d'utilité publique ou à un fonds de dotation sort du patrimoine du foyer, et donc de l'IFI, puisque seules les personnes physiques sont redevables. Le transfert est irrévocable et l'organisme doit poursuivre un but d'intérêt général : une occupation par la famille ne se conçoit qu'à des conditions normales et compatibles avec cet objet, et si le donateur conserve l'usufruit ou un droit d'usage, l'immeuble reste en principe imposable chez lui, sous réserve des exceptions de l'article 968 du CGI. Voir fondation ou fonds de dotation.
Fresques, boiseries, statues en niche : quand l'œuvre suit l'immeuble
Pour l'IFI, l'administration retient comme immeubles les immeubles par nature au sens des articles 518 et suivants du code civil, y compris les aménagements qui font corps avec les bâtiments (BOI-PAT-IFI-20-20-10, § 10 et 30). Un décor peint sur un mur, un plafond ou des boiseries intégrés au bâti font partie de l'immeuble : leur valeur entre dans celle de la maison.
Le code civil va plus loin. Sont immeubles par destination les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure (art. 524). Ils sont réputés tels lorsqu'ils sont scellés en plâtre, à chaux ou à ciment, ou ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés ; les tableaux et autres ornements le sont lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie, et les statues lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, même si elles peuvent être enlevées sans dommage (art. 525).
Aucun texte ni commentaire administratif propre à l'IFI ne traite expressément des immeubles par destination. La prudence commande de considérer qu'une œuvre ainsi attachée sera retenue dans la valeur vénale de l'immeuble, puisqu'un acquéreur de la maison l'achèterait avec elle. Il n'existe pas, à notre connaissance, de jurisprudence propre à l'IFI sur ce point, qui s'apprécie au cas par cas. En pratique : documenter le caractère amovible des accrochages, éviter de sceller une œuvre de valeur sans l'avoir anticipé, et faire figurer ces éléments à part dans l'inventaire et dans l'acte lorsque la maison est vendue ou transmise.
Prêter une œuvre : aucun effet sur l'IFI, des effets ailleurs
Une œuvre prêtée ou déposée dans un musée reste la propriété du prêteur et reste hors de l'assiette de l'IFI, comme elle l'était chez lui. Le prêt n'a donc aucun effet propre sur cet impôt. Il en a sur d'autres plans, qu'il faut organiser dès la convention de prêt. Pour une œuvre détenue par une société, sa valeur reste au dénominateur du coefficient, prêtée ou non.
- L'assurance et la valeur au décès. Pour les droits de succession, la valeur des objets d'art ne peut, sauf preuve contraire, être inférieure à celle des contrats d'assurance contre le vol ou l'incendie en cours au jour du décès, conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de dix ans avant (CGI, art. 764, II). La valeur agréée retenue dans une convention de prêt n'est pas une police du défunt au sens de ce texte, mais elle pourra en pratique être rapprochée des autres estimations : mieux vaut qu'elle soit cohérente avec l'inventaire et les polices du propriétaire.
- La dation. L'IFI, comme les droits de donation et de succession, peut être acquitté par la remise d'œuvres de haute valeur artistique ou historique, sur agrément, lorsque le montant que l'on propose d'acquitter ainsi atteint au moins 10 000 €. L'offre est irrecevable pour des biens détenus depuis moins de cinq ans, sauf s'ils ont été reçus par donation ou succession (CGI, art. 1716 bis). Voir la dation en paiement.
- Le don à un musée ou à un organisme d'intérêt général. Un particulier qui donne une œuvre à un organisme éligible peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu de l'article 200 du CGI, de 66 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable, sans contrepartie et sur justificatif ; les dons d'œuvres d'art sont admis avec transfert de propriété, pour leur valeur réelle au jour de la remise (BOI-IR-RICI-250-20, § 40 et 50). La réduction d'IFI de l'article 978, elle, ne vise que les dons en numéraire et de titres admis sur un marché réglementé : le don d'une œuvre n'y ouvre pas droit.
- Le don par une société. Lorsque l'œuvre appartient à une société soumise à l'impôt, la réduction du mécénat d'entreprise s'applique, et le don en nature est valorisé au coût de revient du bien donné, non à sa valeur de marché (CGI, art. 238 bis, 1).
La taxe sur les holdings patrimoniales et la collection
La loi de finances pour 2026 a créé une taxe annuelle de 20 % sur certains biens somptuaires détenus par des holdings patrimoniales (CGI, art. 235 ter C). Elle n'est due que si trois conditions sont réunies : un actif d'au moins 5 M€, un contrôle d'au moins 50 % des droits de vote ou financiers par une personne physique, seule ou avec son cercle familial, ou un pouvoir de décision de fait, et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits de l'exercice. Elle porte sur les seuls biens de la liste légale, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une collection logée dans une holding, la réponse du cabinet est la suivante : « Les œuvres d'art et les objets de collection ne sont pas visés en tant que tels par la liste du II de l'article 235 ter C. Un objet qui relève, par sa nature, des bijoux ou des métaux précieux (joaillerie ancienne, pièce d'orfèvrerie en or, par exemple) reste toutefois taxable, sauf exposition dans un lieu accessible au public ou aux salariés. Les œuvres comptent par ailleurs dans la valeur totale des actifs pour le seuil de 5 M€. »
Côté IFI, l'article 975, VII exonère les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965 lorsque la société a été soumise à cette taxe au titre de l'exercice clos l'année précédant le 1er janvier, soit au plus tôt pour l'IFI 2027. Comme ces titres ne sont taxables à l'IFI qu'à proportion de leur fraction immobilière, l'exonération ne joue que sur cette fraction : elle n'apporte rien aux œuvres, qui ne sont pas dans l'assiette. Le détail est sur la page taxe holding et sur l'articulation entre la taxe et l'IFI.
Deux décisions qui éclairent la collection et l'IFI
Cour de cassation, assemblée plénière, 15 avril 1988, n° 85-10.262. Des fresques détachées de l'église désaffectée de Casenoves avaient été vendues. La Cour juge que seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds ou attachés à perpétuelle demeure, et que des fresques arrachées de leur support, immeubles par nature tant qu'elles y adhéraient, sont devenues des meubles du fait de leur arrachement. Elle casse l'arrêt qui les avait traitées comme des immeubles par destination. La décision n'est pas fiscale, mais elle fixe la frontière que l'IFI reprend : tant que le décor adhère au bâti, il fait partie de l'immeuble ; détaché, il redevient un meuble hors assiette. Texte de l'arrêt (Cour de cassation).
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-23.086. Un associé gérant d'une SCI familiale, usufruitier de ses parts, avait un compte courant débiteur dans la société à son décès ; ses héritiers l'avaient déduit de la succession et de l'ISF 2015. La Cour approuve l'administration d'avoir refusé la déduction : la dette avait été consentie par le défunt à ses héritiers par l'intermédiaire de la société, qui pouvait être regardée comme une personne interposée au sens de l'article 773, 2° du CGI. L'arrêt porte sur l'ISF et sur la dette du défunt, non sur l'IFI actuel, mais il rappelle qu'un compte courant dans une société familiale se lit à travers la société. Texte de l'arrêt (Cour de cassation).
Six situations où la collection se retrouve, en pratique, dans l'IFI
- La SCI qui détient la maison et la collection. Les parts sont imposables à hauteur de la fraction immobilière ; si la maison est la résidence principale, l'abattement de 30 % est en principe perdu ; et le compte courant qui a financé les œuvres n'allège plus la valeur des parts. La structure a souvent été choisie pour la transmission ou la gestion : elle doit être relue à l'aune de l'article 973 dans sa rédaction actuelle.
- La holding mixte. Une holding qui réunit titres, trésorerie, collection et un immeuble mis à la disposition de la famille est imposable sur la fraction immobilière ; l'immeuble occupé par la famille n'est pas affecté à une activité opérationnelle et ne bénéficie d'aucune exclusion. La taxe sur les holdings patrimoniales peut s'y ajouter pour le logement réservé à la famille.
- L'assurance-vie en unités de compte immobilières. La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie rachetables et des bons ou contrats de capitalisation en unités de compte est imposable à hauteur de la fraction représentative d'actifs immobiliers imposables (CGI, art. 972). Un contrat investi en fonds d'œuvres d'art ou en titres non immobiliers ne l'est pas ; un contrat investi en supports immobiliers l'est, même s'il a été souscrit pour « diversifier » une collection.
- L'œuvre scellée ou intégrée au décor. Fresque, décor fixe, statue en niche : voir la section précédente. Un aménagement réalisé pour mettre en valeur une œuvre peut en faire un élément de l'immeuble.
- Le remboursement d'un compte courant par l'immeuble. Faire rembourser par une SCI le compte courant qui a financé les œuvres au moyen d'un emprunt bancaire présenté comme « immobilier » ne réduit pas la valeur des parts : une dette de la société qui n'est pas afférente à un actif imposable n'est pas prise en compte (CGI, art. 973, IV), les dettes afférentes étant celles de l'acquisition, des travaux ou des impositions de l'immeuble (art. 974, I).
- L'arrivée en France. Une personne qui n'a pas été domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant son installation n'est imposable que sur ses actifs immobiliers situés en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l'installation (CGI, art. 964, 1°). Une collection n'est de toute façon pas concernée, mais un immeuble étranger qui l'abrite entre dans l'assiette à l'issue de cette période.
Une famille, une SCI, une collection : ce qui est réellement imposable
Un couple domicilié à Paris détient en direct sa résidence principale, évaluée à 2 500 000 €, et une collection de 3 000 000 € accrochée chez lui. Il détient aussi, à 100 %, une SCI propriétaire d'une maison de campagne de 4 000 000 €, achetée avec un emprunt bancaire dont il reste 1 000 000 € à rembourser, et de 6 000 000 € d'œuvres achetées par la SCI grâce à un compte courant de 6 000 000 € apporté par le couple. L'actif de la SCI est donc de 10 000 000 €, et la valeur vénale de ses parts de 3 000 000 € (10 000 000 € moins 7 000 000 € de dettes).
| Élément | Calcul | Valeur retenue |
|---|---|---|
| Résidence principale (en direct) | 2 500 000 € moins l'abattement de 30 % | 1 750 000 € |
| Collection personnelle (en direct) | Hors du champ de l'IFI | 0 € |
| Compte courant dans la SCI | Créance, hors du champ de l'IFI | 0 € |
| Parts de la SCI : valeur retraitée | 3 000 000 € plus le compte courant de 6 000 000 €, dette non afférente à un actif imposable (art. 973, IV) | 9 000 000 € |
| Parts de la SCI : coefficient | Maison 4 000 000 € / actif total 10 000 000 € | 40 % |
| Parts de la SCI : fraction imposable | 9 000 000 € × 40 % | 3 600 000 € |
| Parts de la SCI : plafonds | Valeur vénale des parts 3 000 000 € ; maison moins l'emprunt, 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Base nette imposable | 1 750 000 € + 3 000 000 € | 4 750 000 € |
| IFI dû | Barème de l'article 977 | 33 190 € |
D'abord, 9 000 000 € d'œuvres n'ajoutent rien à l'impôt, qu'elles soient chez le couple ou dans la SCI. Ensuite, la SCI ne fait pas non plus baisser l'IFI : la maison est taxée pour sa valeur nette de l'emprunt, exactement comme si elle était détenue en direct. Enfin, l'erreur fréquente consiste à déduire le compte courant de la valeur des parts avant d'appliquer le coefficient : on déclarerait alors 1 200 000 € au lieu de 3 000 000 € pour la SCI, et un IFI de 15 190 € au lieu de 33 190 €. C'est exactement ce que l'article 973, IV interdit depuis 2024.
Si la maison de la SCI devenait la résidence principale du couple, l'abattement de 30 % ne s'appliquerait pas aux parts d'une SCI de gestion : la détention en société coûte ici, à valeur égale, l'avantage qu'offre la détention directe.
Quatre temps pour sécuriser la déclaration
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01
Cartographie
Qui détient quoi : œuvres en direct, sociétés, comptes courants, emprunts, contrats d'assurance-vie, immeubles qui abritent la collection.
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02
Calcul
Coefficient de chaque société, retraitement des dettes de l'article 973, plafonds, abattements, conformément à la méthode administrative.
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03
Arbitrages
Maintien, simplification ou sortie des structures, au regard aussi de la transmission, des droits d'enregistrement et de la taxe sur les holdings patrimoniales.
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04
Documentation
Inventaire, évaluations, conventions de prêt et pièces justificatives, prêts à répondre à une demande de l'administration.
Collection d'art et IFI : les questions des collectionneurs
Existe-t-il une exonération d'IFI pour les œuvres d'art ?
Il n'y a pas d'exonération à proprement parler, et c'est plus favorable : les œuvres d'art ne sont pas dans l'assiette de l'IFI, qui ne comprend que les biens et droits immobiliers et la fraction immobilière des parts de sociétés (CGI, art. 965). Aucune condition de durée, de valeur ou d'exposition au public n'est requise. L'article 975, souvent cité à tort, concerne les biens professionnels et ne vise pas les œuvres.
Une collection détenue en société est-elle soumise à l'IFI ?
Les œuvres elles-mêmes, non. Les parts de la société sont imposables seulement si elle détient aussi des immeubles non affectés à une activité opérationnelle, et seulement à hauteur de la fraction immobilière de son actif. Une société qui ne détient que des œuvres et de la trésorerie n'entre pas dans l'assiette de l'IFI.
Une œuvre d'art dans une SCI est-elle taxée à l'IFI ?
Non, mais elle ne protège pas l'immeuble de la SCI. Les parts sont imposables à hauteur du rapport entre la valeur de l'immeuble et celle de l'actif total, dans la limite de la valeur de l'immeuble diminuée des dettes qui s'y rapportent : les œuvres réduisent le coefficient, pas l'immeuble. Depuis 2024, le compte courant qui a financé les œuvres est en outre réintégré dans la valeur des parts (CGI, art. 973, IV).
Faut-il déclarer sa collection d'art à l'IFI ?
Non. La déclaration de l'IFI ne porte que sur les actifs imposables. Une collection détenue directement n'a pas à y figurer. Il est en revanche utile de tenir un inventaire à jour, qui servira au décès, en cas de donation et en cas de vente.
Le prêt d'une œuvre à un musée réduit-il l'IFI ?
Non, puisque l'œuvre n'était pas imposable. Le prêt peut en revanche peser sur l'évaluation au décès, au travers des valeurs d'assurance, et prépare parfois une dation ou un don. La convention de prêt doit être rédigée en conséquence.
Peut-on payer l'IFI avec des œuvres d'art ?
Oui, par dation, si les œuvres sont de haute valeur artistique ou historique et que l'État les agrée, pour un montant d'au moins 10 000 € par imposition (CGI, art. 1716 bis). Les œuvres doivent être détenues depuis au moins cinq ans, sauf si elles ont été reçues par donation ou succession.
Les œuvres d'art détenues par une holding sont-elles taxées ?
En principe non. Les œuvres d'art et les objets de collection ne sont pas visés en tant que tels par la liste du II de l'article 235 ter C. Un objet qui relève, par sa nature, des bijoux ou des métaux précieux (joaillerie ancienne, pièce d'orfèvrerie en or, par exemple) reste toutefois taxable, sauf exposition dans un lieu accessible au public ou aux salariés. Les œuvres comptent par ailleurs dans la valeur totale des actifs pour le seuil de 5 M€.
Une fresque ou une statue fixée dans la maison est-elle imposable ?
Un décor qui fait corps avec le bâtiment entre dans la valeur de l'immeuble. Pour une œuvre attachée à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du code civil (scellée, ou statue placée dans une niche faite pour elle), aucun texte propre à l'IFI ne tranche : la prudence conduit à considérer qu'elle sera retenue avec la maison. Mieux vaut l'anticiper avant de sceller une œuvre de valeur.
Collectionneurs : les pages liées
Avocat fiscaliste du marché de l'art
Vendre, transmettre, céder par dation : le pôle du cabinet.
Voir la page Taxe holdingTaxe holding patrimoniale 2026
La taxe de 20 % de l'article 235 ter C et la liste des biens visés.
Voir la page IFITaxe holding et IFI : l'article 975, VII
Une exonération limitée à la fraction immobilière des titres.
Voir la page IFIBiens professionnels et IFI
Immeubles affectés à une activité et locations.
Voir la page IFIPassif déductible et compte courant
Ce qui se déduit, ce qui est neutralisé.
Voir la page TransmettreTransmission d'une collection d'art
Succession, donation, démembrement.
Voir la page DationDation en paiement d'œuvres d'art
Payer l'IFI ou les droits par la remise d'œuvres.
Voir la page StructureFondation ou fonds de dotation
Pérenniser une collection ou l'œuvre d'un artiste.
Voir la page GuideFiscalité de la collection 2026
Acquisition, détention, cession, transmission : le guide du cabinet.
Voir la pageUne collection, des sociétés, un immeuble : faire le point sur l'IFI ?
Premier échange confidentiel. Le cabinet reprend la structure de détention, refait le calcul et vous dit ce qui doit changer, ou rien.
Sources
- Code général des impôts : art. 200, 235 ter C, 238 bis, 764, 964, 965, 972, 973, 974, 975, 977, 978 et 1716 bis
- Code civil : art. 518, 524 et 525
- Cour de cassation : assemblée plénière, 15 avril 1988, n° 85-10.262 ; chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-23.086
- BOI-PAT-IFI-20-20-10 (§ 10 à 30 et 70), BOI-PAT-IFI-20-20-20-10 (§ 80 à 105), BOI-PAT-IFI-20-30-20 (§ 50), BOI-IR-RICI-250-20 (§ 40 et 50)
- Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 27 (dettes non afférentes à un actif imposable)
Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
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