Majorations de 40 % et 80 % : les contester
Une proposition de rectification assortie d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas une fatalité. Ces pénalités supposent que l’administration prouve l’intention ou les agissements reprochés, chef de redressement par chef de redressement, et qu’elle les motive. Elles se discutent indépendamment des droits, et souvent avec succès.
Comment contester une majoration de 40 % ou de 80 % ?
La majoration de 40 % sanctionne un manquement délibéré, c’est-à-dire une insuffisance commise sciemment, avec l’intention d’éluder l’impôt. Celle de 80 % sanctionne des manœuvres frauduleuses (procédés destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration), une dissimulation de prix ou un abus de droit (article 1729 du CGI). Pour le manquement délibéré et les manœuvres frauduleuses, la preuve incombe à l’administration (article L. 195 A du LPF), et dans tous les cas la sanction doit être motivée trente jours au moins avant d’être appliquée (article L. 80 D).
La contestation se joue sur trois terrains : la motivation (la pénalité est-elle justifiée en fait et en droit, pour chaque chef ?), la preuve (l’intention ou les manœuvres sont-elles établies, ou seulement déduites du montant de l’erreur ?) et la qualification (un comportement maladroit n’est pas une manœuvre). À défaut d’annulation, une transaction peut réduire les pénalités tant qu’elles ne sont pas définitives (article L. 247, 3°).
CGI art. 1729 ; LPF art. L. 195 A ; LPF art. L. 80 D ; LPF art. L. 247. Vérifié le 6 octobre 2026.
- 40 %
- Manquement délibéré (CGI art. 1729, a) ; aussi défaut de déclaration après mise en demeure (art. 1728)
- 80 %
- Manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix, abus de droit (art. 1729, b et c) ; activité occulte (art. 1728)
- Preuve
- À la charge de l’administration (LPF art. L. 195 A) ; les omissions sont présumées involontaires
- Motivation
- Obligatoire, avec 30 jours pour présenter des observations (LPF art. L. 80 D)
- Transaction
- Possible tant que les pénalités ne sont pas définitives (LPF art. L. 247, 3°)
- Enjeu pénal
- Dénonciation obligatoire au parquet au-delà de 100 000 € de droits assortis de 80 % (LPF art. L. 228)
Les deux majorations et ce qui les sépare
L’article 1729 du CGI frappe les inexactitudes ou omissions d’une déclaration, et la restitution indue d’une créance fiscale, d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, d’abus de droit ou d’application de l’article 792 bis. Pour l’abus de droit, la majoration est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes en cause ou en a été le principal bénéficiaire. L’article 1728 prévoit, pour sa part et notamment, 40 % en cas de déclaration non déposée trente jours après une mise en demeure et 80 % en cas d’activité occulte.
La différence entre les deux taux n’est pas une question de degré dans le montant de l’erreur, mais de nature du comportement. Le manquement délibéré est une intention : le contribuable savait. Les manœuvres frauduleuses supposent en plus des agissements destinés à tromper le contrôle : fausses factures, interposition de structures, documents falsifiés. Une insuffisance importante, même répétée, ne devient pas une manœuvre par son seul montant.
| Comportement reproché | Taux | Texte | Ce que l’administration doit établir |
|---|---|---|---|
| Insuffisance ou omission de bonne foi | 0 % | Intérêt de retard seul (art. 1727) | Rien : l’erreur est présumée involontaire |
| Manquement délibéré | 40 % | CGI art. 1729, a | L’intention d’éluder l’impôt, pour chaque chef |
| Abus de droit, sans initiative principale ni bénéfice principal | 40 % | CGI art. 1729, b | L’abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF |
| Abus de droit | 80 % | CGI art. 1729, b | L’abus, et l’initiative ou le bénéfice principal du contribuable |
| Manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix, article 792 bis | 80 % | CGI art. 1729, c | L’intention et des procédés destinés à égarer le contrôle |
| Activité occulte | 80 % | CGI art. 1728, 1, c | Une activité non déclarée, exercée sans les formalités requises |
Le manquement délibéré : contester la majoration de 40 %
Les omissions et inexactitudes d’une déclaration sont présumées involontaires : l’administration le reconnaît elle-même, et ajoute que chaque chef de redressement doit être apprécié séparément (BOI-CF-INF-10-20-20, § 30). Il lui appartient de réunir les éléments montrant que le contribuable ne pouvait ignorer l’insuffisance et l’a commise sciemment.
En pratique, le service s’appuie sur des indices : l’importance des sommes, leur caractère répété, la compétence du contribuable ou de son dirigeant, l’absence d’explication. La défense consiste à montrer que ces indices ne prouvent pas l’intention. Le Conseil d’État a ainsi jugé que la seule fréquence de virements entre deux comptes appartenant aux mêmes contribuables, dont l’un en Suisse, ne suffisait pas à caractériser l’intention d’éluder l’impôt (CE, 7 juin 2019, n° 412536). Pour une société, la connaissance que son dirigeant a des règles et des faits en cause peut, à l’inverse, être retenue (CE, 25 octobre 2024, n° 473809) : le dossier se construit donc aussi sur ce que savait la direction.
- Question de droit discutable : une position fiscale défendable, même écartée par le service, n’est pas un manquement délibéré ;
- Erreur matérielle ou comptable, isolée ou corrigée spontanément ;
- Conseil suivi : un contribuable qui a appliqué l’avis d’un expert-comptable ou d’un avocat, sur des faits exactement exposés, dispose d’un élément sérieux de bonne foi ;
- Motivation globale : une pénalité motivée en bloc, sans examen de chaque chef, est fragile ;
- Doctrine ou pratique antérieure du service, admise lors d’un précédent contrôle.
Les manœuvres frauduleuses : contester la majoration de 80 %
La majoration de 80 % sanctionne les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. L’intention ne suffit pas : il faut des procédés, comme des factures fictives émises ou utilisées en toute connaissance de cause (CE, 30 décembre 2015, n° 377855 ; CE, 18 février 2026, n° 498332), des écritures fictives, l’interposition d’une structure sans substance ou des documents falsifiés. Dans sa décision de février 2026, le Conseil d’État a rappelé que l’usage d’une facture fictive caractérise des manœuvres lorsqu’il a lieu en toute connaissance de cause, et a annulé l’arrêt qui avait retenu la majoration de 80 % contre la société requérante sans rechercher cette connaissance ; l’affaire est renvoyée à la cour.
La défense porte d’abord sur la matérialité des procédés (le montage était-il destiné à tromper le contrôle, ou simplement mal conçu ?), puis sur la connaissance du contribuable. Lorsque les manœuvres ne sont pas établies, l’administration peut demander, et le juge peut décider, que la majoration de 40 % soit substituée à celle de 80 % si les faits établissent au moins le manquement délibéré : la discussion se prépare donc sur les deux niveaux à la fois. La même rigueur vaut pour l’abus de droit, où le taux de 80 % suppose en outre l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable, et pour l’activité occulte.
Charge de la preuve et motivation : les deux garanties
La preuve. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration, pour les impôts directs, la TVA et les autres taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière et le droit de timbre (LPF art. L. 195 A). Le juge vérifie que les faits retenus par le service établissent l’intention ; un doute profite au contribuable. Cette règle vaut même lorsque la procédure d’imposition met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des droits.
La motivation. Les sanctions fiscales doivent être motivées, et ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter du document qui annonce la sanction, ses motifs et la possibilité de présenter des observations (LPF art. L. 80 D). En pratique, la proposition de rectification ou la réponse aux observations du contribuable doit exposer, pour chaque chef, les faits qui fondent la majoration. Ces observations sont le premier moment de la défense : ce qui n’est pas discuté à ce stade se rattrape plus difficilement devant l’interlocuteur, la commission ou le juge.
Cumul des sanctions, enjeu pénal et réserves du Conseil constitutionnel
Entre majorations fiscales. Une même insuffisance ne supporte qu’une majoration. Lorsque des rehaussements portent sur une déclaration déposée tardivement, la majoration de retard de l’article 1728 s’applique à l’exclusion de celles de l’article 1729, sauf si le taux de ces dernières est supérieur, auquel cas il s’y substitue (CGI art. 1729 A). Lorsque plusieurs taux s’appliquent à une déclaration déposée à temps, les rehaussements sont ajoutés par ordre décroissant de taux. Les majorations s’ajoutent en revanche à l’intérêt de retard, qui n’est pas une sanction.
Avec les poursuites pénales. Sous réserve du dépôt spontané d’une déclaration rectificative, l’administration doit dénoncer au procureur de la République, sans plainte préalable, les dossiers dans lesquels des droits supérieurs à 100 000 € ont été assortis de la majoration de 80 %, ou de celle de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet, lors d’un contrôle au cours des six années civiles précédentes, de majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ou d’une plainte de l’administration (LPF art. L. 228). Faire requalifier une majoration de 80 % en 40 % change donc aussi l’exposition pénale. Le Conseil constitutionnel a admis le cumul des sanctions fiscales et pénales de la fraude, sous trois réserves : un contribuable déchargé de l’impôt par le juge pour un motif de fond ne peut être condamné pour fraude ; les poursuites pénales sont réservées aux cas les plus graves, appréciés selon le montant, la nature des agissements ou leurs circonstances ; le montant global des sanctions prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une d’elles (décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016). Voir notre page droit pénal fiscal.
Transaction et remise gracieuse
Tant que les pénalités et les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives, l’administration peut, sur demande, accorder par voie de transaction une atténuation des majorations et de l’intérêt de retard (LPF art. L. 247, 3°). En contrepartie, une fois la transaction exécutée et approuvée, plus aucune procédure contentieuse ne peut remettre en cause ni les pénalités transigées ni les droits (art. L. 251). La transaction est fermée lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires. Si le contribuable refuse la transaction proposée par l’administration et porte ensuite le litige devant le tribunal, c’est celui-ci qui fixe le taux des majorations.
Une fois les pénalités définitives, seule une remise gracieuse, totale ou partielle, reste possible (art. L. 247, 2°). Le choix entre transiger et plaider se fait sur pièces : solidité de la preuve de l’intention, montant en jeu, enjeu pénal, durée d’un contentieux. Voir la transaction avec l’administration fiscale et le recours devant le tribunal administratif.
Devant le juge : cinq décisions
Les majorations se discutent avec les décisions qui les ont appliquées. Elles montrent aussi où la défense échoue : le Conseil d’État corrige les motivations insuffisantes, mais maintient les pénalités lorsque l’intention ressort d’un faisceau d’éléments ou d’une facture fictive utilisée en connaissance de cause.
- Des virements entre ses propres comptes ne prouvent pas l’intention. La fréquence de virements d’un compte suisse vers un compte français détenus par les mêmes contribuables ne caractérise pas, par elle-même, l’intention d’éluder l’impôt. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt qui s’y était borné, puis, statuant au fond, a maintenu la majoration de 40 % sur d’autres éléments invoqués par l’administration (CE, 7 juin 2019, n° 412536).
- La connaissance du dirigeant engage la société. Pour apprécier le caractère délibéré d’un manquement reproché à une société, l’administration peut se fonder sur ce que savait son gérant, y compris par une autre fonction de gérant (CE, 25 octobre 2024, n° 473809).
- Une facture fictive est par elle-même une manœuvre. Le recours à des factures fictives constitue une manœuvre frauduleuse, quel qu’en soit le nombre : le Conseil d’État a rétabli les 80 % que la cour avait ramenés à 40 % pour sept factures utilisées en une seule année (CE, 30 décembre 2015, n° 377855).
- Mais la connaissance doit être établie. Une cour ne peut déduire des manœuvres de la seule spécialisation de la société dans les montages de défiscalisation : elle doit rechercher si la société savait la facture fictive (CE, 18 février 2026, n° 498332).
- Le cumul avec les poursuites pénales est encadré. Le Conseil constitutionnel admet le cumul des sanctions de l’article 1729 et de l’article 1741 sous réserves, dont celle que le montant global des sanctions ne dépasse pas le plus élevé de celles encourues (Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC).
Un cas chiffré : ce que vaut la requalification
Hypothèses. Un contrôle aboutit à un rappel de 200 000 € d’impôt sur le revenu. L’intérêt de retard, au taux de 0,20 % par mois, est supposé courir pendant vingt-quatre mois, soit 4,8 %. Le service propose la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
| Rappel de 200 000 € | 80 % maintenus | Requalifiés en 40 % | Bonne foi reconnue |
|---|---|---|---|
| Droits | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| Intérêt de retard (24 mois) | 9 600 € | 9 600 € | 9 600 € |
| Majoration | 160 000 € | 80 000 € | 0 € |
| Total | 369 600 € | 289 600 € | 209 600 € |
| Dénonciation au parquet (LPF art. L. 228) | obligatoire (plus de 100 000 € de droits à 80 %, hors déclaration rectificative spontanée) | non, sauf réitération sur six ans | non |
L’écart entre le premier et le dernier scénario atteint 160 000 €, soit 80 % des droits, sans compter l’enjeu pénal. Les prélèvements sociaux éventuellement rappelés supportent les mêmes majorations. Le calcul est simplifié : il ne tient pas compte de l’ordre d’imputation des rehaussements lorsque plusieurs taux coexistent (art. 1729 A).
Comment le cabinet conteste les majorations
Le cabinet reprend le dossier dès la proposition de rectification : analyse de la motivation chef par chef, réponse dans les trente jours avec les pièces qui établissent la bonne foi, recours hiérarchique et interlocuteur, commission lorsque la question s’y prête, puis réclamation et tribunal administratif. Il évalue en parallèle l’exposition pénale et l’opportunité d’une transaction. La page sanctions et pénalités fiscales présente l’ensemble du barème ; le hub redressement fiscal, les étapes de la procédure ; la page avocat contrôle fiscal, l’intervention pendant la vérification.
Avocat référent
François Ouairy, avocat associé au barreau de Paris (cabinet classé Best Lawyers 2026), conduit les contentieux de pénalités du cabinet, en contrôle comme devant le juge, aux côtés de Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, pour les dossiers à dimension internationale.
Majorations de 40 % et 80 % : vos questions
Quelle différence entre la majoration de 40 % et celle de 80 % ?
La majoration de 40 % sanctionne un manquement délibéré : une insuffisance commise sciemment. Celle de 80 % suppose, en plus de l’intention, des manœuvres frauduleuses destinées à égarer le contrôle, une dissimulation de prix ou un abus de droit dont le contribuable a eu l’initiative ou le bénéfice principal (CGI art. 1729). L’activité occulte est aussi sanctionnée à 80 % (art. 1728).
Qui doit prouver le manquement délibéré ?
L’administration. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses lui incombe (LPF art. L. 195 A), et elle admet que les omissions sont présumées involontaires et que chaque chef de redressement s’apprécie séparément. Le montant ou la répétition des erreurs sont des indices, non une preuve suffisante à eux seuls.
Peut-on contester la majoration sans contester le redressement ?
Oui. Les pénalités se discutent indépendamment des droits. Il est fréquent d’admettre le rappel d’impôt et d’obtenir la décharge de la majoration, faute de preuve de l’intention ou de motivation suffisante.
Dans quel délai répondre à une majoration annoncée ?
La sanction ne peut être prononcée avant trente jours à compter du document qui l’annonce et en donne les motifs (LPF art. L. 80 D). Ce délai coïncide en pratique avec celui de la réponse à la proposition de rectification : c’est le moment de produire les pièces qui établissent la bonne foi.
La majoration de 80 % entraîne-t-elle des poursuites pénales ?
Pas dans tous les cas, mais l’administration doit dénoncer au parquet, sauf déclaration rectificative spontanée, les dossiers dans lesquels plus de 100 000 € de droits ont été assortis de la majoration de 80 %, ou de celle de 40 % lorsque le contribuable a déjà été sanctionné ou visé par une plainte lors d’un contrôle au cours des six années précédentes (LPF art. L. 228). Le Conseil constitutionnel réserve les poursuites aux fraudes les plus graves et plafonne le cumul des sanctions (décision n° 2016-545 QPC).
Peut-on négocier les majorations ?
Oui, par une transaction, tant que les pénalités ne sont pas définitives (LPF art. L. 247, 3°). Elle réduit les majorations, mais interdit ensuite tout recours sur les pénalités transigées et sur les droits (art. L. 251). Une fois les pénalités définitives, seule une remise gracieuse reste possible.
Une régularisation en cours de contrôle évite-t-elle la majoration ?
La régularisation de l’article L. 62 du LPF permet, pour des déclarations déposées dans les délais, de ne payer que 70 % de l’intérêt de retard. Elle doit être demandée dans les trente jours de certaines demandes de l’administration ou de la proposition de rectification, ou avant toute proposition en cas de vérification, puis suivie, dans les trente jours, d’une déclaration complémentaire et du paiement des droits ou d’un plan de règlement accepté. Elle est fermée aux infractions exclusives de bonne foi, c’est-à-dire aux manquements délibérés et aux manœuvres : elle concerne les erreurs de bonne foi.
Pénalités et contentieux sur le site du cabinet
Sanctions et pénalités fiscales
Voir la page HubRedressement fiscal
Voir la page ContrôleAvocat contrôle fiscal
Voir la page ProcédureLa procédure de redressement fiscal
Voir la page NégociationTransaction avec l’administration fiscale
Voir la page 80 %Abus de droit fiscal
Voir la page 80 %Activité occulte
Voir la page PénalDroit pénal fiscal
Voir la pageContester une majoration fiscale
Premier échange confidentiel pour examiner la motivation et la preuve des majorations, mesurer l’exposition pénale et choisir entre contestation et transaction.
Sources
- Articles 1727, 1728, 1729 et 1729 A du code général des impôts (Légifrance, consultés le 6 octobre 2026)
- Articles L. 62, L. 80 D, L. 195 A, L. 228, L. 247 et L. 251 du livre des procédures fiscales
- BOI-CF-INF-10-20-20, § 30 (qualification des infractions)
- CE, 30 décembre 2015, n° 377855 ; CE, 7 juin 2019, n° 412536 ; CE, 25 octobre 2024, n° 473809 ; CE, 18 février 2026, n° 498332
- Conseil constitutionnel, décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016
Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
Cette page présente les majorations fiscales à titre informatif ; chaque dossier appelle une analyse spécifique. Droit en vigueur au 6 octobre 2026.