Accord de Paris du 21 octobre 2010 · applicable en France depuis 2012

Convention fiscale France / Hong Kong : dirigeants, participations, immobilier et IFI

L'accord de 2010 couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune. Il plafonne à 10 % les retenues françaises sur les dividendes, intérêts et redevances, mais il réserve à la France les participations de 25 % dans des sociétés françaises, les immeubles et l'IFI. Les successions restent hors de tout accord.

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Comment l'accord fiscal France / Hong Kong évite-t-il la double imposition ?

Signé à Paris le 21 octobre 2010 et entré en vigueur le 1er décembre 2011, l'accord s'applique en France aux revenus de 2012 et des années suivantes ; la convention multilatérale de l'OCDE le complète. Il désigne l'État de résidence (article 4 et protocole), puis répartit les revenus : salaire imposé là où le travail est accompli, retenue française plafonnée à 10 % sur les dividendes, intérêts et redevances, immeubles et sociétés à prépondérance immobilière imposables en France, comme la cession d'une participation d'au moins 25 % dans une société française, retraites imposables dans l'État d'où elles proviennent.

Pour un résident de France, les revenus imposables à Hong Kong sont pris en compte en France avec un crédit d'impôt (article 22) : égal à l'impôt français pour les salaires imposés à Hong Kong, égal à l'impôt payé à Hong Kong, dans la limite de l'impôt français, pour les dividendes, intérêts, redevances, plus-values immobilières et jetons de présence. L'accord vise aussi la fortune : l'IFI d'un résident de Hong Kong porte sur ses immeubles français. Il ne vise pas les successions.

Accord fiscal France / Hong Kong du 21 octobre 2010 et protocole, articles 2, 4, 10 à 13, 17, 21 et 22, et version consolidée avec la convention multilatérale publiée sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-HKG.

— En bref
Texte
Accord du 21 octobre 2010 et son protocole, en vigueur le 1er décembre 2011, modifiés par la convention multilatérale de l'OCDE (effets en France depuis 2024 pour les retenues à la source)
Impôts visés
Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CSG et CRDS, impôt sur la fortune ; à Hong Kong, impôt sur les bénéfices, taxe sur les salaires et taxe foncière
Retenues françaises
10 % au plus sur les dividendes, les intérêts et les redevances, quel que soit le pourcentage de détention
Point de vigilance
Cession d'une participation d'au moins 25 % dans une société française : la France garde le droit d'imposer (article 13, paragraphe 3)
— Résidence, dirigeants et salariés

Qui est résident de Hong Kong, et comment sont imposées les rémunérations

La résidence (article 4 et protocole, point 5). Est résidente de Hong Kong la personne physique qui y a sa résidence habituelle, ou qui y séjourne plus de 180 jours au cours d'une année d'imposition, ou plus de 300 jours sur deux années d'imposition consécutives dont l'année considérée ; une société l'est si elle y est constituée ou si elle y est normalement dirigée ou contrôlée. Le principe de territorialité de l'impôt hongkongais n'empêche pas d'être résident. En cas de double résidence, priment le foyer d'habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel, puis la nationalité française ou le droit de séjour à Hong Kong ; à défaut, les deux administrations tranchent d'un commun accord.

Le départ doit être réel. La France reste l'État de domicile tant qu'un critère de l'article 4 B du CGI y est rempli : foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Les dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros sont présumés y exercer leur activité principale.

Le salaire (article 14). Il est imposable dans l'État où le travail est physiquement accompli. Le dirigeant résident de Hong Kong rémunéré par une société française n'est imposable en France que sur la fraction correspondant à ses jours de travail en France, avec la retenue de l'article 182 A du CGI (12 % puis 20 %, selon les seuils annuels de 17 275 et 50 112 euros en vigueur en 2026), libératoire pour la fraction du salaire qui n'excède pas la limite d'application du taux minimum de 20 % (article 197 B), et imputée au-delà sur l'impôt calculé selon l'article 197 A. L'exception des 183 jours suppose notamment que l'employeur ne soit pas résident de l'État d'exercice et que la rémunération soit imposable dans l'État de résidence selon sa législation.

Les jetons de présence (article 15). Les rétributions perçues en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société française sont imposables en France, où elles supportent une retenue de 12,8 % pour une personne physique (articles 117 bis, 119 bis et 187 du CGI) ; elles ouvrent droit à un crédit d'impôt dans l'autre État. La rémunération de fonctions de direction relève en principe de l'article 14.

— L'accord, article par article

Les règles qui reviennent dans nos dossiers

  • Impôts visés (article 2). En France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et ses contributions, la taxe sur les salaires, la CSG et la CRDS, et l'impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que les impôts analogues établis après la signature ; à Hong Kong, l'impôt sur les bénéfices, la taxe sur les salaires et la taxe foncière.
  • Revenus immobiliers (article 6). Imposables dans l'État de situation de l'immeuble. Les revenus tirés de parts ou d'actions qui donnent la jouissance d'un immeuble détenu par une société le sont aussi (paragraphe 5).
  • Dividendes (article 10). L'État de la société distributrice peut prélever au plus 10 % du montant brut, quel que soit le pourcentage de détention ; le terme couvre les revenus soumis au régime des distributions. Le droit interne français prévoit 12,8 % pour une personne physique et 25 % pour une société : le taux de 10 % s'obtient sur justification de la résidence du bénéficiaire effectif.
  • Intérêts (article 11). Retenue plafonnée à 10 %, exonération pour certains créanciers publics. En droit interne, la France ne prélève pas de retenue sur la plupart des intérêts versés à des non-résidents, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif.
  • Redevances (article 12). Retenue plafonnée à 10 %. Les rémunérations de services techniques, d'ingénierie ou de conseil ne sont pas des redevances, pas plus que le seul droit de distribuer un logiciel sans le reproduire : elles relèvent des bénéfices des entreprises (protocole, point 8).
  • Plus-values immobilières (article 13, paragraphe 1). Les gains sur un immeuble sont imposables dans l'État de situation ; ceux sur les titres d'une société, d'une fiducie ou d'une institution qui tire plus de 50 % de sa valeur d'immeubles situés dans cet État aussi, sauf titres cotés sur une bourse convenue (marchés réglementés de l'Union européenne, bourse de Hong Kong), opérations de réorganisation, et sociétés dont les immeubles servent à leur propre activité.
  • Participation substantielle (article 13, paragraphe 3). Les gains tirés de la cession d'actions ou de parts faisant partie d'une participation d'au moins 25 % des bénéfices d'une société, détenue seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, sont imposables dans l'État de résidence de la société. Les autres gains ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant.
  • Pensions (articles 17 et 18). Les pensions versées au titre d'un emploi antérieur sont imposables dans l'État d'où elles proviennent, c'est-à-dire celui du débiteur ou du fonds de pension reconnu. Les pensions publiques ne sont imposables que dans l'État qui les verse.
  • Autres revenus (article 20). Imposables dans l'État de résidence, mais aussi dans l'État de la source lorsqu'ils y trouvent leur origine (paragraphe 3).
  • Fortune (article 21). Les immeubles et les titres de sociétés tirant plus de 50 % de leur valeur d'immeubles, hors immeubles affectés à leur propre activité, sont imposables dans l'État de situation ; les autres éléments, dans l'État de résidence, sauf s'ils n'y sont pas imposés, auquel cas l'autre État peut les imposer (paragraphe 5).
  • Limitation et qualifications (protocole, points 11 et 12). Lorsque l'autre État n'impose un revenu qu'à proportion des sommes transférées ou reçues sur son territoire, l'avantage conventionnel est limité à cette part ; et chaque État conserve le droit d'imposer ses résidents en cas de double exonération née d'une qualification divergente.
  • Clauses anti-abus. L'accord réserve les dispositifs anti-abus internes (article 27) et exclut les zones franches et régimes offshore (protocole, point 1). La convention multilatérale y ajoute une clause générale : un avantage est refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage, sauf conformité à l'objet de l'accord. Elle produit ses effets en France à compter du 1er janvier 2024 pour les retenues à la source.
  • Procédure amiable (article 24). La demande se présente dans les trois ans de la première notification de l'imposition contestée, désormais auprès de l'autorité compétente de l'un ou l'autre État (convention multilatérale).
  • Échange de renseignements (article 25). Échange sur demande, sans transmission à une juridiction tierce ; le protocole précise que l'article ne crée pas d'échange spontané ou automatique. L'échange automatique sur les comptes financiers repose sur la norme commune de déclaration, dont nous suivons l'évolution sur notre page CRS 2.0 et cryptoactifs.
— Immobilier français et IFI

L'accord confirme le droit français

  • Loyers. Imposables en France (article 6), au barème avec le taux minimum de 20 %, puis 30 %, des non-résidents, sauf preuve d'un taux moyen mondial plus faible (article 197 A du CGI), et soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 % en l'absence d'affiliation à un régime de sécurité sociale d'un État européen.
  • Plus-value de cession. Imposable en France : prélèvement de 19 % pour une personne physique (article 244 bis A du CGI), prélèvements sociaux de 17,2 %, et taxe de 2 % à 6 % sur les plus-values imposables supérieures à 50 000 euros (article 1609 nonies G), après les abattements pour durée de détention des résidents. Un représentant fiscal accrédité doit en principe être désigné. L'exonération de l'ancienne résidence principale suppose un départ vers l'Union européenne ou vers un État lié à la France par des conventions d'assistance administrative et d'assistance au recouvrement, que l'accord ne prévoit pas, une vente au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ et un logement non mis à la disposition de tiers entre-temps : elle doit être vérifiée avant de vendre.
  • Sociétés à prépondérance immobilière. La plus-value de cession des titres d'une SCI ou d'une société non cotée qui tire plus de 50 % de sa valeur d'immeubles français reste imposable en France, sauf les exceptions de l'article 13, paragraphe 1, b.
  • IFI. L'accord vise l'impôt de solidarité sur la fortune et les impôts analogues établis après sa signature ; l'administration rappelle qu'une convention applicable à l'ISF ne l'est pas nécessairement à l'IFI et doit être examinée au cas par cas (BOI-PAT-IFI-10, § 30). Le résultat est ici le même qu'en droit interne : l'article 21 laisse à la France les immeubles français et les titres de sociétés à prépondérance immobilière française, que l'IFI d'un non-résident atteint lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d'euros (articles 964 et 965 du CGI). Voir notre page IFI des non-résidents et sociétés étrangères.
  • Dans l'autre sens. Un résident de France qui possède un appartement à Hong Kong le déclare à l'IFI : Hong Kong n'ayant pas d'impôt sur la fortune, le crédit prévu par l'article 22 est nul.
— Départ et retour en France

Exit tax au départ, régimes de faveur au retour

  • Au départ, l'exit tax. Le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes qui s'installe à Hong Kong est imposé sur les plus-values latentes de ses titres lorsqu'ils représentent au moins 50 % des bénéfices d'une société ou dépassent 800 000 euros (article 167 bis du CGI). Le sursis de paiement est automatique vers un État de l'Union européenne ou vers un État lié à la France par des conventions d'assistance administrative et d'assistance au recouvrement ; l'accord ne prévoyant pas d'assistance au recouvrement, il se demande, garanties à l'appui. Notre guide de l'exit tax détaille le mécanisme.
  • Après le départ, la cession. Si la participation atteint 25 %, la France impose aussi la plus-value réalisée après le départ (article 13, paragraphe 3, de l'accord ; article 244 bis B du CGI) ; l'impôt d'exit tax correspondant est alors dégrevé. En deçà, seul Hong Kong, qui n'impose pas ces gains, a le droit d'imposer.
  • Au retour, la date de domiciliation. Le domicile fiscal français reprend dès que l'un des critères de l'article 4 B est de nouveau rempli ; l'année du retour, les revenus perçus avant cette date ne sont imposables en France que s'ils sont de source française.
  • Au retour, les régimes de faveur. Après au moins cinq années civiles hors de France, le régime des impatriés de l'article 155 B du CGI peut, sous conditions, s'appliquer à une prise de fonctions en France, et l'IFI ne porte que sur les biens immobiliers situés en France pendant cinq ans (article 964 du CGI).
— Successions : aucune convention

La France taxe seule, Hong Kong ne perçoit rien

L'accord de 2010 vise le revenu et la fortune, pas les successions ni les donations, et aucune autre convention ne lie la France et Hong Kong en cette matière. Hong Kong a supprimé ses droits de succession en 2006 : il n'y a donc, en règle générale, aucun impôt local à imputer, et la France applique pleinement l'article 750 ter du CGI.

Défunt domicilié en France (1°) : tous les biens, situés en France ou à l'étranger, y compris un appartement ou un portefeuille à Hong Kong. Défunt domicilié à Hong Kong (2°) : les seuls biens français, notion large qui comprend les immeubles détenus directement ou par des sociétés contrôlées à plus de 50 % par le défunt et sa famille, les titres de sociétés françaises, les actions de sociétés étrangères non cotées à prépondérance immobilière française et les créances sur des débiteurs établis en France. Héritier domicilié en France (3°) depuis au moins six des dix années précédentes : tout ce qu'il reçoit, quel que soit le domicile du défunt.

Les droits se calculent au barème de l'article 777 du CGI (de 5 % à 45 % en ligne directe), après un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant (article 779), les donations des quinze dernières années étant rapportées (article 784). Un impôt étranger éventuel ne s'impute que dans les cas du 1° et du 3°, sur les seuls biens situés hors de France (article 784 A).

Assurance-vie. Pour les primes versées avant 70 ans, le prélèvement de l'article 990 I s'applique si l'assuré est domicilié en France au décès, ou si le bénéficiaire l'est au décès et l'a été au moins six des dix années précédentes : abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 euros de part taxable et 31,25 % au-delà. Les primes versées après 70 ans relèvent des droits de succession, après un abattement global de 30 500 euros (article 757 B). Voir notre page assurance-vie et transmission internationale.

Loi civile. Un juge français applique le règlement européen sur les successions (loi de la dernière résidence habituelle, sauf choix de la loi nationale) ; Hong Kong applique ses propres règles de conflit de lois. Des testaments cohérents dans les deux juridictions évitent les blocages. Nous organisons ces transmissions dans le cadre de notre planification successorale.

— Devant le juge

Trois décisions sur la résidence, le crédit d'impôt et le territoire

L'accord du 21 octobre 2010 est récent, et ses décisions portent surtout sur la résidence des Français partis à Hong Kong.

  • Hong Kong ne suffit pas quand la famille reste en France. Un contribuable avait séjourné à Hong Kong en 2014 et 2015 ; il restait propriétaire d'une maison à Bordeaux occupée par sa mère et son fils majeur, ses deux enfants mineurs vivaient avec leur mère à Bordeaux, et il y recevait son courrier et détenait assurances et comptes bancaires. La cour juge qu'il avait son foyer en France au sens de l'article 4 B du CGI et son foyer d'habitation permanent en France au sens de l'article 4, paragraphe 2, a, de l'accord : il y reste imposable (CAA Bordeaux, 21 avril 2026, n° 24BX01371).
  • Le crédit d'impôt de l'article 22 se prouve. Le résident de France qui réclame ce crédit pour des revenus de source hongkongaise doit établir la correspondance entre les revenus soumis à retenue à Hong Kong et ceux que l'administration française a imposés ; à défaut, la double imposition n'est pas établie et le crédit est refusé (CE, 16 juillet 2025, n° 495668).
  • L'accord franco-chinois de 1984 ne couvre pas Hong Kong. Un résident de France qui avait perçu des honoraires d'une société de Hong Kong ne pouvait invoquer l'accord du 30 mai 1984 : Hong Kong disposant de sa propre législation fiscale, le territoire n'était pas soumis à la législation fiscale chinoise, et l'imposition en France est maintenue. La décision précède l'application de l'accord de 2010, qui règle depuis les relations avec Hong Kong (CAA Paris, 13 octobre 2011, n° 10PA00919). Sur l'établissement stable, voir l'arrêt Conversant (CE, 11 décembre 2020, n° 420174), rendu sous une autre convention, qui fixe la méthode du juge.
— Cas chiffrés

Quatre cas chiffrés

Cas 1, dividendes d'une société française. Un résident de Hong Kong perçoit 100 000 euros de dividendes. La retenue de droit interne de 12,8 % est ramenée à 10 % : 10 000 euros au lieu de 12 800 euros. Si les titres sont détenus par une société de Hong Kong, le taux interne de 25 % est ramené à 10 %, soit 10 000 euros au lieu de 25 000 euros, à condition qu'elle soit le bénéficiaire effectif, qu'elle ne relève pas d'un régime offshore exclu par le protocole et que l'avantage ne soit pas l'un des objets principaux du montage.

Cas 2, cession d'une participation de 30 %. Un fondateur installé à Hong Kong depuis trois ans vend 30 % d'une SAS française et réalise une plus-value de 2 000 000 euros. La participation dépasse 25 % : l'accord laisse la France imposer (article 13, paragraphe 3) et le droit interne applique le prélèvement libératoire de 12,8 % de l'article 244 bis B, soit 256 000 euros, avec une restitution possible, sur réclamation, de la part qui excède l'impôt calculé au barème selon l'article 197 A. Avec 20 % du capital, détenus en famille depuis toujours, seul Hong Kong aurait le droit d'imposer.

Cas 3, IFI d'un appartement parisien. Un résident de Hong Kong détient un appartement à Paris d'une valeur nette de 2 000 000 euros, et aucun autre bien immobilier en France. L'IFI est dû : 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 euros, soit 2 500 euros, puis 0,70 % jusqu'à 2 000 000 euros, soit 4 900 euros. Total : 7 400 euros par an. Ses placements financiers ne sont pas taxables.

Cas 4, succession d'un père installé à Hong Kong. Un père domicilié à Hong Kong laisse un appartement parisien de 1 500 000 euros et un portefeuille à Hong Kong à ses deux enfants, eux aussi installés à Hong Kong depuis plus de dix ans. La France ne taxe que l'appartement (article 750 ter, 2°) : 650 000 euros taxables par enfant après abattement, soit 137 962 euros de droits chacun et 275 924 euros au total. Le portefeuille de Hong Kong n'est pas taxable en France ; il le serait si l'un des enfants était domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années.

— Ce qu'il faut comprendre

Retenues à 10 %, participations de 25 %, immobilier et IFI

Hong Kong n'impose que les revenus qui y trouvent leur source, et ne taxe ni les dividendes, ni les plus-values de cession de titres, ni les successions. L'accord de 2010 en tire les conséquences : il réduit les retenues françaises à 10 %, mais il permet à la France d'imposer la cession d'une participation d'au moins 25 % dans une société française, les retraites de source française et, faute d'impôt à Hong Kong, certains éléments de fortune. Il refuse en outre ses avantages au résident qui exerce dans une zone franche ou bénéficie d'un régime fiscal extraterritorial (protocole, point 1).

L'accord vise aussi l'impôt sur la fortune. L'IFI d'un résident de Hong Kong reste dû sur ses immeubles français et ses sociétés à prépondérance immobilière française. Les successions, elles, ne relèvent d'aucun accord : la France applique seule l'article 750 ter du CGI, et Hong Kong ne perçoit plus de droits de succession. Attention enfin à ne pas confondre : la convention conclue avec la Chine ne s'applique pas à Hong Kong (BOI-INT-CVB-CHN, § 110).

— Qui est concerné

Six situations où l'accord change le résultat

Dirigeants expatriés

Président, directeur général ou administrateur d'une société française installé à Hong Kong : jours travaillés en France et jetons de présence.

Entrepreneurs actionnaires

Cession d'une participation d'au moins 25 % dans une société française : imposable en France malgré le départ.

Holdings de Hong Kong

Dividendes de filiales françaises à 10 %, sous réserve de la substance, du régime offshore et de la clause anti-abus.

Propriétaires d'immeubles en France

Loyers, plus-values et IFI restent français, y compris par l'intermédiaire de sociétés.

Retraités

Retraites françaises imposables en France même après une installation à Hong Kong ; pensions publiques réservées à la France.

Familles entre Paris et Hong Kong

Succession taxée en France sans convention ni impôt local à imputer.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur l'accord France / Hong Kong

Un Français installé à Hong Kong paie-t-il encore des impôts en France ?

Oui, sur les revenus que l'accord laisse à la France : loyers et plus-values d'immeubles français, salaire des jours travaillés en France, jetons de présence, retraites de source française, retenue de 10 % sur les dividendes, plus-value de cession d'une participation d'au moins 25 % dans une société française. Il dépose alors une déclaration de non-résident et reste soumis à l'IFI sur ses immeubles français au-delà de 1,3 million d'euros.

Quelle retenue à la source sur les dividendes français versés à un résident de Hong Kong ?

10 % au plus, pour une personne physique comme pour une société, au lieu de 12,8 % ou 25 % en droit interne, sur justification de la résidence du bénéficiaire effectif. Une société de Hong Kong doit en outre avoir une réelle substance et ne pas relever d'un régime offshore. Voir notre page retenue à la source sur les dividendes.

Je vis à Hong Kong et je vends mes parts d'une société française : suis-je imposé en France ?

Oui si vous détenez, seul ou avec des personnes apparentées, au moins 25 % des bénéfices de la société : la France applique alors un prélèvement de 12,8 % sur la plus-value (article 244 bis B du CGI). En deçà, et si la société n'est pas à prépondérance immobilière française, seul Hong Kong peut imposer, et il n'impose pas ces gains. L'exit tax éventuellement constatée au départ suit ses propres règles.

L'accord France / Hong Kong couvre-t-il l'IFI ?

L'accord vise l'impôt de solidarité sur la fortune et les impôts analogues qui l'ont remplacé ; l'administration demande d'examiner au cas par cas son application à l'IFI. En pratique, il laisse de toute façon à la France les immeubles français et les sociétés à prépondérance immobilière française : un résident de Hong Kong est imposable à l'IFI sur ces biens lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d'euros.

Ma retraite française est-elle imposable en France si je vis à Hong Kong ?

Oui. L'accord laisse les pensions privées à l'État d'où elles proviennent (article 17) : votre retraite française supporte la retenue à la source de l'article 182 A du CGI, imputée sur l'impôt dû en France. Une pension de fonctionnaire n'est imposable qu'en France. Hong Kong accorde, le cas échéant, un crédit pour l'impôt français.

Mon parent vivait à Hong Kong : quels droits de succession en France ?

La France taxe ses biens français, et la totalité de ce que vous recevez si vous êtes domicilié en France depuis au moins six des dix années précédant le décès. Aucune convention ne limite cette imposition, et Hong Kong ne perçoit plus de droits de succession depuis 2006 : il n'y a pas d'impôt étranger à imputer. L'abattement est de 100 000 euros par enfant.

La convention fiscale France / Chine s'applique-t-elle à Hong Kong ?

Non. La convention conclue avec la République populaire de Chine ne s'applique ni à Hong Kong ni à Macao (BOI-INT-CVB-CHN, § 110). Les résidents de Hong Kong relèvent exclusivement de l'accord du 21 octobre 2010, qui a ses propres taux et sa propre règle sur les participations de 25 %.

Cité par

Une situation entre la France et Hong Kong à sécuriser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français, l'application de l'accord et la transmission, en lien avec votre conseil à Hong Kong.