Convention de Singapour du 15 janvier 2015 · applicable en France depuis 2017

Convention fiscale France / Singapour : dirigeants, dividendes, patrimoine resté en France

La convention de 2015 règle l'essentiel des questions d'un Français installé à Singapour : où sont imposés son salaire, ses jetons de présence, ses dividendes français et la vente de ses titres. Elle ne couvre ni l'impôt sur la fortune immobilière ni les successions : sur ces deux terrains, seul le droit français s'applique.

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Comment la convention fiscale France / Singapour évite-t-elle la double imposition ?

Signée le 15 janvier 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2016, la convention s'applique en France aux revenus de 2017 et des années suivantes ; la convention multilatérale de l'OCDE la complète. Elle désigne l'État de résidence (article 4), puis répartit les revenus : le salaire est imposé là où le travail est accompli, les dividendes de sociétés françaises supportent en France une retenue plafonnée à 15 % (5 % pour une société qui détient au moins 10 % du capital), les immeubles et les sociétés à prépondérance immobilière restent imposables en France, et les autres plus-values sur titres ne sont imposables qu'à Singapour.

Pour un résident de France, les revenus imposables à Singapour sont pris en compte en France avec un crédit d'impôt (article 23) : égal à l'impôt français pour les salaires, égal à l'impôt singapourien, dans la limite de l'impôt français, pour les dividendes, les jetons de présence et les plus-values immobilières. La convention ne vise que les impôts sur le revenu : l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de succession relèvent du seul droit français.

Convention fiscale France / Singapour du 15 janvier 2015, articles 2, 4, 10, 13 et 23, et version consolidée avec la convention multilatérale publiée sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-SGP.

— En bref
Texte
Convention du 15 janvier 2015, en vigueur le 1er juin 2016, modifiée par la convention multilatérale de l'OCDE (effets en France depuis 2020 pour les retenues à la source)
Impôts visés
Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, CSG et CRDS ; impôt singapourien sur le revenu. Ni l'IFI ni les droits de succession
Dividendes
Retenue française plafonnée à 15 %, ou 5 % pour une société détenant au moins 10 % du capital ; une personne physique supporte le taux interne de 12,8 %
Point de vigilance
Avantages conventionnels limités aux revenus transférés ou perçus à Singapour lorsque Singapour n'impose que les sommes qui y sont reçues (article 22)
— Dirigeants et salariés installés à Singapour

Salaire, mandat social, jetons de présence : trois règles différentes

La résidence d'abord (article 4). La convention ne protège que la personne qui est résidente de Singapour à son sens et que la France ne retient plus comme domiciliée au sens de l'article 4 B du CGI, ou que la règle de départage attribue à Singapour : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel ; à défaut, les deux administrations tranchent d'un commun accord, la convention ne retenant pas la nationalité. Un conjoint et des enfants restés en France, ou une activité professionnelle principale exercée en France, suffisent souvent à maintenir le domicile fiscal français. Les dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros sont présumés y exercer leur activité principale (article 4 B, 1, b).

Le salaire (article 14). Il est imposable dans l'État où le travail est physiquement accompli. Le dirigeant résident de Singapour rémunéré par une société française n'est donc imposable en France que sur la fraction correspondant à ses jours de travail en France ; l'exception des 183 jours ne joue pas, puisque l'employeur est résident de France. Cette fraction supporte la retenue à la source de l'article 182 A du CGI (12 % puis 20 %, selon les seuils annuels de 17 275 et 50 112 euros en vigueur en 2026), libératoire pour la fraction du salaire qui n'excède pas la limite d'application du taux minimum de 20 % (article 197 B), et imputée au-delà sur l'impôt calculé selon l'article 197 A, qui fixe pour les non-résidents un taux minimum de 20 %, puis 30 %, sauf preuve d'un taux moyen mondial plus faible.

Le mandat social et les jetons de présence (article 15). La rémunération d'un président de SAS ou d'un directeur général pour ses fonctions de direction suit en principe l'article 14, comme un salaire ; la qualification se vérifie au cas par cas (mandat seul, contrat de travail distinct, siège au conseil). Les rétributions perçues en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société française relèvent en revanche de l'article 15 : elles sont imposables en France, quel que soit le lieu où le mandat s'exerce. Le droit interne les soumet à la retenue à la source de 12,8 % pour une personne physique (articles 117 bis, 119 bis et 187 du CGI), à l'exception de la part qui rémunère un emploi salarié effectif.

Le risque de l'établissement stable. Une personne qui conclut habituellement des contrats au nom d'une entreprise de l'autre État peut y créer un établissement stable (article 5, paragraphe 5), et une société dont le siège de direction effective est en France y est résidente en cas de double résidence (article 4, paragraphe 3). Nous traitons ces risques sur notre page établissement stable.

— La convention, article par article

Les règles qui reviennent dans nos dossiers

  • Impôts visés (article 2). En France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et ses contributions, la CSG et la CRDS, retenues à la source comprises ; à Singapour, l'impôt sur le revenu. Ni l'impôt sur la fortune immobilière ni les droits de mutation à titre gratuit ne sont visés.
  • Revenus immobiliers (article 6). Les loyers sont imposables dans l'État où l'immeuble est situé, y compris lorsqu'ils sont perçus par une entreprise.
  • Établissement stable (articles 5 et 7). Un chantier n'en constitue un qu'au-delà de douze mois ; des prestations de services en constituent un lorsqu'elles se poursuivent plus de 365 jours au cours d'une période de quinze mois. Les bénéfices d'une entreprise ne sont imposables dans l'autre État que dans la mesure où ils sont imputables à un tel établissement.
  • Dividendes (article 10). L'État de la société distributrice peut prélever au plus 5 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital, et 15 % dans les autres cas. Le terme couvre les revenus soumis au régime des distributions. Les distributions de véhicules d'investissement immobilier exonérés qui distribuent l'essentiel de leurs revenus suivent le régime des dividendes, sauf participation de 10 % ou plus, imposée au taux interne (paragraphe 4).
  • Intérêts (article 11). Retenue plafonnée à 10 %, et exonération dans l'État de la source pour les intérêts payés par une entreprise d'un État à une entreprise de l'autre, ou impliquant un État ou un organisme public. En droit interne, la France ne prélève pas de retenue sur la plupart des intérêts versés à des non-résidents, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif (article 125 A, III du CGI).
  • Redevances (article 12). Imposables seulement dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif, sauf les droits d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, films compris, et les informations relatives à une expérience acquise dans le domaine commercial : ceux-là restent imposables dans l'État de la source selon son droit, soit en France la retenue de l'article 182 B du CGI au taux de 25 %.
  • Plus-values (article 13). Les gains immobiliers sont imposables dans l'État où l'immeuble est situé ; il en va de même des actions, parts ou droits dans une société, une fiducie ou une entité qui tire plus de 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, d'immeubles situés dans cet État, hors immeubles affectés à sa propre activité. Tous les autres gains, notamment la vente des titres d'une société française opérationnelle, ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant : la convention ne contient aucune clause de participation substantielle.
  • Jetons de présence (article 15). Imposables dans l'État de résidence de la société qui les verse.
  • Artistes et sportifs (article 16). Imposables dans l'État où ils se produisent, sauf séjour financé pour une part importante par des fonds publics de l'autre État.
  • Pensions (articles 17, 18 et 21). Les pensions versées au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. Les pensions publiques restent imposables dans l'État qui les verse, sauf si le bénéficiaire réside dans l'autre État et en a la seule nationalité. Les retraits d'un plan d'épargne complémentaire dont les cotisations ont été déduites dans un État restent imposables dans cet État (article 21, paragraphe 3).
  • Limitation des dégrèvements (article 22). Lorsque la convention exonère un revenu de source française ou en réduit l'impôt, et que Singapour n'impose ce revenu qu'à raison du montant transféré ou perçu à Singapour, l'avantage français ne vaut que pour cette fraction. La règle ne joue ni pour les revenus perçus par les États eux-mêmes et leurs organismes publics, ni lorsque Singapour exonère le revenu pour éliminer la double imposition (article 23, paragraphe 1, a).
  • Clause anti-abus (article 28 modifié par la convention multilatérale). Un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, sauf à établir que l'octroi de l'avantage est conforme à l'objet de la convention.
  • Procédure amiable (article 25). La demande se présente dans les trois ans de la première notification de l'imposition contestée. La convention multilatérale y ajoute un arbitrage, sur demande écrite, lorsque les deux administrations ne sont pas parvenues à un accord dans les trois ans, sous les réserves formulées par chaque État.
  • Échange de renseignements (article 26). Le secret bancaire ne peut être opposé aux demandes de l'administration française. Les comptes financiers relèvent en outre, dans un cadre multilatéral distinct de la convention, de l'échange automatique de renseignements, dont nous suivons l'évolution sur notre page CRS 2.0 et cryptoactifs.
— Immobilier français et IFI

Loyers, plus-values, sociétés immobilières et IFI : le droit français s'applique

  • Loyers. Imposables en France (article 6), au barème avec le taux minimum de 20 %, puis 30 %, des non-résidents, sauf à démontrer que le taux moyen sur l'ensemble des revenus mondiaux serait plus faible (article 197 A du CGI), et soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 % en l'absence d'affiliation à un régime de sécurité sociale d'un État européen.
  • Plus-value de cession. Imposable en France (article 13) : prélèvement de 19 % pour une personne physique (article 244 bis A du CGI), prélèvements sociaux de 17,2 % et taxe de 2 % à 6 % sur les plus-values imposables supérieures à 50 000 euros (article 1609 nonies G). Les abattements pour durée de détention sont ceux des résidents : pour l'impôt sur le revenu, 6 % par année de la sixième à la vingt et unième, 4 % la vingt-deuxième, d'où une exonération après vingt-deux ans (article 150 VC) ; les prélèvements sociaux suivent une grille distincte, avec exonération après trente ans. Un représentant fiscal accrédité doit en principe être désigné.
  • L'ancienne résidence principale. Son exonération est réservée aux départs vers l'Union européenne ou vers un État lié à la France par des conventions d'assistance administrative et d'assistance au recouvrement ; elle suppose une vente au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ, un logement qui n'a pas été mis à la disposition de tiers entre-temps, et l'absence d'usage antérieur de l'exonération propre aux non-résidents (article 244 bis A, I, 1). La convention de 2015 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement : pour un départ à Singapour, cette exonération n'est pas acquise et doit être vérifiée avant toute vente.
  • Sociétés à prépondérance immobilière. Les titres d'une SCI ou d'une société qui tire plus de 50 % de sa valeur d'immeubles français sont traités comme des immeubles : la plus-value de cession reste imposable en France (article 13, paragraphe 3, de la convention ; article 244 bis A, I, 3 du CGI).
  • IFI. La convention ne vise pas l'impôt sur la fortune. Un résident de Singapour est soumis à l'IFI, selon le seul droit interne, sur ses biens et droits immobiliers situés en France et sur la fraction immobilière française de ses parts de sociétés, françaises ou étrangères, lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d'euros (articles 964 et 965 du CGI), sous réserve des exclusions prévues pour les sociétés opérationnelles, notamment les participations de moins de 10 % et les immeubles affectés à leur activité. L'interposition d'une société singapourienne ne fait pas sortir l'immeuble de l'assiette : voir notre page IFI des non-résidents et sociétés étrangères.
— Départ et retour en France

Les deux moments où se joue l'essentiel

  • Au départ, l'exit tax. Le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes qui part à Singapour est imposé sur les plus-values latentes de ses titres lorsqu'ils représentent au moins 50 % des bénéfices d'une société ou dépassent 800 000 euros (article 167 bis du CGI). Le sursis de paiement n'est automatique que vers un État de l'Union européenne ou un État lié à la France par des conventions d'assistance administrative et d'assistance au recouvrement ; la convention de 2015 ne prévoit pas d'assistance au recouvrement, et le sursis doit en pratique être demandé, avec désignation d'un représentant et constitution de garanties. Notre guide de l'exit tax détaille le mécanisme.
  • Après le départ, la cession. L'article 13 réserve à Singapour la plus-value de cession des titres d'une société française non immobilière. L'exit tax constatée au départ suit ses propres règles : elle est dégrevée si les titres sont conservés deux ans, ou cinq ans à partir de 2,57 millions d'euros.
  • Au retour, la date de domiciliation. Le domicile fiscal français reprend dès que l'un des critères de l'article 4 B est de nouveau rempli. L'année du retour, les revenus perçus avant cette date ne sont imposables en France que s'ils sont de source française. Un logement conservé en France pendant l'expatriation fragilise la preuve du départ comme celle de la date du retour.
  • Au retour, les régimes de faveur. Le salarié ou le dirigeant appelé de l'étranger qui n'a pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant sa prise de fonctions peut, sous conditions, bénéficier du régime des impatriés jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivante, avec une exonération de 50 % de certains revenus de source étrangère (article 155 B du CGI). La même absence de cinq ans limite l'IFI aux seuls biens immobiliers situés en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle du retour (article 964 du CGI).
— Successions : aucune convention

Le droit français s'applique seul, et Singapour ne perçoit rien

La France et Singapour n'ont signé aucune convention en matière de successions ou de donations ; la convention de 2015 ne vise que les impôts sur le revenu. Singapour a par ailleurs supprimé ses droits de succession en 2008 : il n'existe donc, en règle générale, aucun impôt singapourien à imputer, et la France applique pleinement l'article 750 ter du CGI.

Défunt domicilié en France (1°) : tous les biens, situés en France ou à l'étranger. Défunt domicilié à Singapour (2°) : les seuls biens français, notion large qui comprend les immeubles détenus directement ou par des sociétés contrôlées à plus de 50 % par le défunt et sa famille, les titres de sociétés françaises, les actions de sociétés étrangères non cotées à prépondérance immobilière française et les créances sur des débiteurs établis en France. Héritier domicilié en France (3°) depuis au moins six des dix années précédentes : tout ce qu'il reçoit, quel que soit le domicile du défunt.

Les droits se calculent au barème de l'article 777 du CGI (de 5 % à 45 % en ligne directe, la dernière tranche au-delà de 1 805 677 euros), après un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant (article 779), les donations des quinze dernières années étant rapportées (article 784). Un impôt étranger éventuel ne s'impute que dans les cas du 1° et du 3°, et seulement sur les biens situés hors de France (article 784 A).

Assurance-vie. Pour les primes versées avant 70 ans, le prélèvement de l'article 990 I s'applique si l'assuré est domicilié en France au décès, ou si le bénéficiaire l'est au décès et l'a été au moins six des dix années précédentes : abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 euros de part taxable et 31,25 % au-delà. Les primes versées après 70 ans relèvent des droits de succession, après un abattement global de 30 500 euros, les produits capitalisés n'étant pas taxés à ce titre (article 757 B). Voir notre page assurance-vie et transmission internationale.

Loi civile. Un juge français applique le règlement européen sur les successions (loi de la dernière résidence habituelle, sauf choix de la loi nationale par testament) ; Singapour applique ses propres règles de conflit de lois. Des dispositions testamentaires cohérentes dans les deux pays évitent les blocages au règlement de la succession. Nous organisons ces transmissions dans le cadre de notre planification successorale.

— Devant le juge

Trois décisions sur la résidence et l'établissement stable

Une convention se lit avec les décisions qui l'ont appliquée. Les deux premières portent sur la résidence d'un Français installé à Singapour ; elles appliquent la convention du 9 septembre 1974, dont l'article 4, paragraphe 2, est repris en substance par l'article 4, paragraphe 2, de la convention de 2015.

  • Un logement en France n'est pas un foyer sans disposition durable. Un entrepreneur avait apporté les titres de sa société française à une société de Singapour, puis les avait cédés. Le Conseil d'État juge que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est un foyer d'habitation permanent au sens de la convention, et qu'un hébergement chez sa sœur, du courrier reçu à cette adresse et une adresse indiquée dans une requête en divorce ne prouvent pas la disposition durable d'un logement en France (CE, 29 décembre 2020, n° 434257).
  • Résident des deux États : la convention l'emporte. Sur renvoi, la cour retient que le contribuable avait son foyer en France au sens de l'article 4 B du CGI à la date de la cession des titres, mais qu'il était aussi résident de Singapour : bail conclu à Singapour, rémunération versée par une société singapourienne, patrimoine géré par une banque locale. Ni l'hébergement temporaire chez sa sœur ni des comptes conservés en France ne constituent un foyer d'habitation permanent en France : la convention fait obstacle à l'imposition et la décharge est prononcée (CAA Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819).
  • Établissement stable : la société qui décide en France. Une société établie à l'étranger a un établissement stable en France lorsque la société française du groupe décide de manière habituelle des transactions que la première se borne à entériner. La décision porte sur la convention franco-irlandaise de 1968 ; elle éclaire la lecture de l'article 5, paragraphe 5, de la convention de 2015, qui vise la personne disposant habituellement de pouvoirs de conclure des contrats (CE, chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International). Voir notre commentaire de l'arrêt Conversant et l'affaire Ceremed sur l'établissement stable occulte.
— Cas chiffrés

Quatre cas chiffrés

Cas 1, dirigeant installé à Singapour. Le président d'une SAS française, installé avec sa famille à Singapour, perçoit 180 000 euros pour 220 jours de travail, dont 22 jours passés en France. La France impose 180 000 × 22 / 220 = 18 000 euros, avec retenue à la source puis imposition selon l'article 197 A ; les 162 000 euros restants ne relèvent que de Singapour. Ses 20 000 euros de rémunération d'administrateur d'une société anonyme française supportent en France une retenue de 12,8 %, soit 2 560 euros.

Cas 2, dividendes d'une société française. Un résident de Singapour perçoit 100 000 euros de dividendes. La retenue de droit interne de 12,8 %, soit 12 800 euros, est inférieure au plafond conventionnel de 15 % : elle s'applique telle quelle. Si les titres sont détenus par une société singapourienne qui possède au moins 10 % du capital, le taux interne de 25 % est ramené à 5 %, soit 5 000 euros au lieu de 25 000 euros, à condition que la société soit le bénéficiaire effectif, que l'avantage ne soit pas l'un des objets principaux du montage (article 28) et, le cas échéant, que les dividendes soient effectivement perçus à Singapour (article 22).

Cas 3, vente d'un appartement à Paris. Un résident de Singapour vend un appartement acheté quatre ans plus tôt et réalise une plus-value de 300 000 euros. Aucun abattement pour durée de détention ne joue avant la sixième année : la France perçoit 19 %, soit 57 000 euros, 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 51 600 euros, et la taxe sur les plus-values élevées au taux de 6 %, soit 18 000 euros. Total : 126 600 euros.

Cas 4, succession d'une mère installée à Singapour. Une mère domiciliée à Singapour depuis dix ans laisse 2 000 000 euros de placements à son fils unique, domicilié à Paris depuis quinze ans. Le fils est taxé en France sur la totalité au titre du 3° de l'article 750 ter : après l'abattement de 100 000 euros, les droits atteignent 617 394 euros, sans impôt singapourien à imputer. Si le fils avait été domicilié en France moins de six des dix dernières années, seuls les biens français auraient été taxables en France.

— Ce qu'il faut comprendre

Plus-values à Singapour, immobilier, IFI et successions en France

Singapour n'impose en principe ni les plus-values en capital ni les successions, et n'impose pas, en règle générale, les revenus de source étrangère reçus par ses résidents personnes physiques. La convention de 2015 tient compte de ce système : elle accorde à Singapour le droit exclusif d'imposer les plus-values sur titres de ses résidents, mais elle laisse à la France les immeubles, les sociétés à prépondérance immobilière, les jetons de présence versés par une société française et une retenue sur les dividendes. Elle prévoit aussi qu'un avantage accordé par la France peut être limité aux revenus effectivement transférés ou perçus à Singapour (article 22).

Elle laisse hors de son champ deux sujets décisifs pour un patrimoine resté en France : l'impôt sur la fortune immobilière, dû sur les immeubles français au-delà de 1,3 million d'euros d'actifs immobiliers nets, et les droits de succession, qu'aucune convention entre la France et Singapour ne vient limiter. Un départ à Singapour se prépare donc sur trois plans : la résidence, les revenus et la transmission.

— Qui est concerné

Six situations où la convention change le résultat

Dirigeants expatriés

Président ou directeur général d'une société française installé à Singapour : salaire, jours travaillés en France, jetons de présence.

Entrepreneurs qui cèdent

Vente de titres d'une société française après le départ : droit exclusif de Singapour, sauf prépondérance immobilière, et exit tax constatée au départ.

Actionnaires de sociétés françaises

Dividendes : retenue de 12,8 % pour une personne physique, plafonds de 15 % ou 5 % pour une société.

Propriétaires d'immeubles en France

Loyers, plus-value de cession et IFI restent français, avec des règles propres aux non-résidents.

Familles entre deux continents

Parent installé à Singapour, enfants restés en France : la succession est taxée en France sans convention ni impôt local à imputer.

Retours en France

Date du retour, régime des impatriés, IFI limité aux biens français pendant cinq ans.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la convention France / Singapour

Un expatrié à Singapour paie-t-il encore des impôts en France ?

Oui, sur les revenus de source française que la convention laisse à la France : loyers et plus-values d'immeubles français, salaire correspondant aux jours travaillés en France, jetons de présence d'une société française, retenue sur les dividendes. Il dépose alors une déclaration de non-résident. Il reste aussi redevable de l'IFI sur ses immeubles français lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d'euros.

Quelle retenue à la source sur les dividendes français versés à un résident de Singapour ?

12,8 % pour une personne physique, taux interne inférieur au plafond conventionnel de 15 %. Pour une société singapourienne, le taux interne de 25 % est ramené à 15 %, ou à 5 % si elle détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital, sous réserve des articles 22 et 28 de la convention. La réduction s'obtient à la source, sur formulaire, ou par réclamation : voir notre page retenue à la source sur les dividendes.

Je vends les titres de ma société française après mon installation à Singapour : où suis-je imposé ?

En principe à Singapour seulement, qui n'impose généralement pas les plus-values de cession de titres, sauf si le gain y est requalifié en revenu d'activité : la convention ne réserve rien à la France, sauf si la société tire plus de 50 % de sa valeur d'immeubles français. Mais si vous étiez domicilié en France six des dix années précédant le départ et que vos titres dépassaient 800 000 euros ou 50 % des bénéfices d'une société, l'exit tax a été constatée à votre départ et suit ses propres règles.

Un résident de Singapour doit-il payer l'IFI en France ?

Oui, si ses biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou par l'intermédiaire de sociétés, dépassent 1,3 million d'euros en valeur nette au 1er janvier. La convention ne vise pas l'impôt sur la fortune : seul le droit interne s'applique. Ses placements financiers et ses biens situés hors de France ne sont pas taxables.

Mon père vivait à Singapour et j'habite en France : vais-je payer des droits de succession ?

Oui, si vous êtes domicilié en France depuis au moins six des dix années précédant le décès : vous êtes taxé en France sur tout ce que vous recevez, au barème français, après un abattement de 100 000 euros. Aucune convention ne limite cette imposition et Singapour ne perçoit plus de droits de succession depuis 2008 : il n'y a pas d'impôt étranger à imputer.

Ma retraite française est-elle imposable en France si je vis à Singapour ?

Une pension privée versée au titre d'une activité passée n'est imposable qu'à Singapour si vous y résidez (article 17) ; la caisse française cesse la retenue à la source sur justification de votre résidence fiscale. Une pension de fonctionnaire reste imposable en France, sauf si vous avez la seule nationalité singapourienne. Si Singapour n'impose la pension qu'à proportion des sommes reçues sur son territoire, l'exonération française est limitée à cette fraction (article 22).

Que se passe-t-il quand je rentre en France après plusieurs années à Singapour ?

Vous redevenez imposable en France sur vos revenus mondiaux à compter de la date du retour. Si vous n'avez pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, l'IFI ne porte que sur vos biens immobiliers français jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant votre retour, et le régime des impatriés de l'article 155 B du CGI peut, sous conditions, s'appliquer à une prise de fonctions en France.

Cité par

Une situation entre la France et Singapour à sécuriser ?

Premier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français, l'application de la convention et la transmission, en lien avec votre conseil à Singapour.