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Un sujet à deux étages, dont l'enjeu se chiffre en millions
L'établissement stable est le point de bascule de la fiscalité des sociétés étrangères opérant en France. En matière de TVA, il détermine la territorialité des prestations de services (CGI, art. 259 et s.) : si la structure française reçoit et utilise des services pour ses besoins propres, les flux basculent dans le champ de la TVA française, avec immatriculation, déclarations et droit à déduction à la clé. En matière d'IS, la question relève de l'article 209 du CGI et des conventions fiscales (modèle OCDE, art. 5 et 7) : installation fixe d'affaires ou agent dépendant disposant du pouvoir d'engager la société, selon la lecture retenue par le Conseil d'État dans l'affaire Conversant (ValueClick) du 11 décembre 2020 (n° 420174).
Côté TVA, la CJUE a construit une grille stricte au fil de cinq arrêts : Dong Yang (C-547/18), Titanium (C-931/19), Berlin Chemie (C-333/20), Cabot Plastics (C-232/22) et Adient (C-533/22). Un établissement stable TVA suppose une structure permanente dotée de moyens humains et techniques, qui n'ont pas à être propres à la société mais doivent être contrôlés « comme s'ils étaient les siens », et qui lui permettent de recevoir et d'utiliser les services pour ses besoins propres. Le recours à un prestataire local, même exclusif, ne suffit pas : les mêmes moyens ne peuvent pas servir à la fois à fournir le service et à le recevoir.
Cette grille vise l'établissement stable preneur, celui qui reçoit les services. La TVA se joue aussi sur l'autre versant, celui de l'établissement stable prestataire, et c'est de ce côté que se situent les rappels français les plus lourds. Pour les prestations relevant du 1° de l'article 259 du CGI, la taxe est en principe acquittée par le preneur français lorsque le prestataire n'est pas établi en France (CGI, art. 283, 2). Mais la société étrangère qui dispose en France d'une structure présentant un degré suffisant de permanence et des moyens humains et techniques lui permettant de fournir les services dont elle assure la prestation (règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, art. 11, § 2), et qui participe effectivement à l'opération — les seules tâches de soutien administratif, comme la comptabilité ou la facturation, ne suffisant pas à caractériser cette participation (même règlement, art. 53) —, n'est pas regardée, pour la désignation du redevable, comme un assujetti établi hors de France (CGI, art. 283-0). L'autoliquidation ne joue alors plus et la société étrangère acquitte elle-même la TVA française. C'est précisément le terrain sur lequel la TVA a été rappelée dans l'affaire Conversant : le Conseil d'État a jugé que, disposant en France d'un établissement stable, la société irlandaise « était seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée » (CE, 4 avril 2025, n° 461220 et 461310).
L'enjeu financier justifie une analyse rigoureuse en amont. Lorsqu'un établissement stable est caractérisé a posteriori, l'administration considère fréquemment l'activité comme occulte : le délai de reprise passe alors à dix ans (LPF, art. L. 169 pour l'IS et art. L. 176 pour la TVA) et les rappels d'IS et de TVA sont assortis de la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 1, c). Pour un groupe international, l'exposition cumulée atteint couramment plusieurs millions d'euros. C'est précisément le type de dossier que le cabinet traite, en français comme en anglais, depuis ses bureaux de Paris et Genève.
Deux points de procédure méritent d’être connus avant d’entrer en discussion. D’abord, la qualification d’activité occulte dispense l’administration de la mise en demeure préalable et ouvre la taxation d’office (LPF, art. L. 66 et L. 68) : la charge de la preuve s’inverse et il revient à la société de démontrer le caractère exagéré des bases retenues (LPF, art. L. 193). Ensuite, cette qualification n’a rien d’automatique : elle suppose deux conditions cumulatives, l’absence de déclaration dans le délai légal et l’absence de déclaration d’activité auprès du guichet unique des formalités (LPF, art. L. 176 pour la TVA, art. L. 169 pour l’IS), et elle est écartée lorsque la société établit avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ces obligations, appréciée au regard du niveau d’imposition dans l’État de siège et de l’échange d’informations entre les deux administrations (CE, 7 décembre 2015, n° 368227).