Exit tax · Dirigeants, holding, apport-cession

Exit tax du dirigeant : holding, apport-cession et earn-out

Le dirigeant qui quitte la France détient rarement ses titres en direct. Une holding, un apport-cession en report d'imposition, un complément de prix encore à percevoir : chacun de ces éléments entre dans l'exit tax, mais selon des règles propres, et ce n'est pas toujours la plus-value latente qui pèse le plus. Cette page expose ce que l'article 167 bis du CGI impose au dirigeant, ce qui met fin au sursis, ce qui est dégrevé et ce qui ne l'est jamais, avec un cas chiffré.

Me Jonathan Bensaid · Avocat aux barreaux de Paris et de Genève · 6 octobre 2026

Comment l'exit tax s'applique-t-elle à un dirigeant qui détient sa société par une holding ?

Trois éléments peuvent être imposés le jour du départ (CGI, art. 167 bis). La plus-value latente sur les titres de la holding, si le foyer détient au moins 50 % des bénéfices d'une société ou plus de 800 000 € de titres. La plus-value d'apport en report (article 150-0 B ter), si les titres de la société opérationnelle ont été apportés à la holding : elle devient imposable, sans seuil, aux taux de l'année de l'apport. Et la créance de complément de prix (earn-out) détenue personnellement, imposée sur sa valeur réelle au départ, elle aussi sans seuil.

Le paiement est suspendu de plein droit vers l'Union européenne et les États conventionnés, sur demande et avec garanties ailleurs, notamment vers la Suisse. Mais seule la plus-value latente est dégrevée après deux ou cinq ans. L'impôt sur la plus-value en report devient exigible dès que la holding cède les titres apportés ou que le dirigeant cède les titres de la holding ; celui sur l'earn-out, dès que le complément est perçu.

CGI, art. 167 bis, I, II, IV, V et VII ; art. 150-0 B ter ; art. 200 A, 2 ter. Vérifié le 6 octobre 2026.

— En bref
Titres de la holding
Plus-value latente imposée si 50 % des bénéfices ou plus de 800 000 € ; dégrevée après 2 ans, 5 ans au-delà de 2,57 M€
Apport-cession
Plus-value en report imposable au départ, sans seuil, au taux de l'année de l'apport ; jamais dégrevée par l'écoulement du temps
Earn-out
Créance imposée sur sa valeur réelle au départ ; sursis jusqu'à la perception du complément
Sursis
De plein droit vers l'UE et les États liés par les conventions d'assistance requises ; sur demande ailleurs, avec garanties de 12,8 % (taux de l'apport pour le report)
Suivi
Déclaration annuelle tant qu'une créance ou une plus-value en report est en sursis
Taux 2026
31,4 % pour les plus-values latentes et les créances (12,8 % + 18,6 %)
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Trois éléments imposables, trois régimes

L'exit tax frappe le contribuable fiscalement domicilié en France au moins six des dix années précédant son départ. Le transfert est réputé intervenir la veille du jour où il cesse d'être imposable en France sur l'ensemble de ses revenus (CGI, art. 167 bis, III). Pour un dirigeant, l'assiette se décompose presque toujours en trois éléments, qui n'obéissent ni aux mêmes seuils ni aux mêmes règles de sortie.

ÉlémentSeuilTauxFin du sursisDégrèvement
Plus-value latente sur les titres de la holding (I)50 % des bénéfices ou plus de 800 000 €31,4 % en 2026Cession, rachat, annulation des titres ; certaines donationsAprès 2 ans, 5 ans au-delà de 2,57 M€ ; retour ; décès
Plus-value d'apport en report, art. 150-0 B ter (II)AucunTaux de l'année de l'apportCession des titres de la holding ou des titres apportés (VII, 1, f)Retour en France (replacement) ; transmission à titre gratuit
Créance de complément de prix détenue personnellement (I, 1, second alinéa)Aucun31,4 % en 2026Perception du complément ; apport, cession, certaines donations de la créanceRetour, décès, donation (VII, 4)

Les seuils de 50 % et de 800 000 € ne concernent que la plus-value latente. Un dirigeant dont la holding vaut moins de 800 000 €, mais qui porte une plus-value d'apport en report ou une créance d'earn-out, reste donc imposable sur ces deux éléments. Le régime général, les destinations et le formulaire 2074-ETD sont exposés dans notre guide de l'exit tax.

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Les titres de la holding : évaluer, puis attendre

Les titres de la holding sont des droits sociaux comme les autres : la plus-value latente se calcule par différence entre leur valeur au jour du transfert, déterminée selon les règles des droits de mutation (CGI, art. 758 et dernier alinéa du I de l'article 973), et leur prix d'acquisition (art. 167 bis, I, 2). Les titres détenus indirectement par le foyer comptent pour apprécier les seuils. L'évaluation de la holding est le premier enjeu du dossier : actif net réévalué, liquidités, participations, décotes défendables. Une évaluation datée et motivée, établie avant le départ, protège le contribuable en cas de contrôle.

La plus-value latente est dégrevée d'office si les titres sont toujours détenus deux ans après le départ, ou cinq ans lorsque leur valeur globale excédait 2,57 M€ au départ (VII, 2), quelle que soit la destination. Elle l'est aussi en cas de retour en France avant ce terme. Une cession pendant le délai met fin au sursis ; si la plus-value réelle est inférieure à celle constatée au départ, l'impôt est réduit à due proportion (VIII).

La holding a aussi sa propre fiscalité, distincte de celle du dirigeant : elle reste imposée en France à l'impôt sur les sociétés, et la taxe de 20 % sur certains actifs non professionnels des holdings patrimoniales s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026 (CGI, art. 235 ter C). Voir notre page sur la taxe sur les holdings patrimoniales.

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L'apport-cession en report : l'élément qui n'est jamais dégrevé par le temps

Le dirigeant qui a apporté les titres de sa société à une holding qu'il contrôle a placé la plus-value d'apport en report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter). Le transfert de domicile fiscal hors de France rend cette plus-value imposable (art. 167 bis, II), et l'article 150-0 B ter le range parmi les événements qui mettent fin au report. L'impôt est calculé aux taux de l'année de l'apport (art. 167 bis, II bis, 1 bis, et 200 A, 2 ter) : pour un apport réalisé de 2018 à 2025, en principe 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.

Cet impôt bénéficie du sursis de paiement comme le reste. Mais le sursis afférent à la plus-value en report ne se termine pas par un dégrèvement au bout de deux ou cinq ans : il expire lorsque le dirigeant cède les titres de la holding, ou lorsque la holding cède, fait racheter ou annuler les titres qui lui ont été apportés (art. 167 bis, VII, 1, f). Le texte ne reprend pas, pour le contribuable parti, la règle interne qui maintient le report en cas de cession par la holding plus de trois ans après l'apport, ou dans les trois ans avec remploi d'au moins 70 % du produit. La vente de la société opérationnelle par la holding, après le départ, rend donc en principe exigible l'impôt sur la plus-value d'apport. Cette lecture découle de la lettre du texte ; aucun commentaire administratif récent ni aucune décision ne la traitent de front : pour une opération réelle, une prise de position écrite de l'administration (rescrit) est prudente.

Deux événements effacent cet impôt : le retour en France alors que les titres figurent toujours dans le patrimoine, le contribuable étant replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'était pas parti (VII, 3), et la transmission à titre gratuit des titres pendant la résidence à l'étranger (même VII, 3, second alinéa). Ce second point est précisément visé par l'article 5 du projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026 et non voté : la transmission à titre gratuit mettrait fin au sursis au lieu d'entraîner le dégrèvement. Notre page apport-cession et article 150-0 B ter suit ce texte.

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Earn-out et compléments de prix

Le dirigeant qui a vendu ses titres personnellement avant de partir, avec une clause de complément de prix, détient une créance : elle est imposable lors du transfert, sur sa valeur réelle à cette date, sans condition de seuil (art. 167 bis, I, 1, second alinéa, et I, 2). Le sursis expire à la perception du complément, ainsi qu'en cas d'apport ou de cession de la créance, ou de sa donation lorsque le donateur réside hors de l'Union européenne et des États conventionnés et ne démontre pas l'absence de motif principal d'éluder l'impôt (VII, 1, d). L'impôt est dégrevé, pour la fraction de créance encore détenue, en cas de retour en France, de décès ou de donation dans les conditions du VII, 4.

Évaluer la créance au départ est délicat : probabilité d'atteinte des objectifs, horizon de paiement, solvabilité de l'acquéreur. Une valeur trop haute fait payer un impôt sur un complément qui ne sera peut-être jamais versé ; une valeur trop basse expose à un rehaussement. La méthode doit être documentée.

Le schéma change si la vente a été faite par la holding, après un apport : le complément de prix est perçu par la holding, non par le dirigeant, et n'est pas une créance personnelle au sens de l'exit tax. Si la holding a cédé les titres apportés dans les trois ans de l'apport et s'est placée sous l'engagement de remploi, le complément entre dans le produit de cession et le reliquat nécessaire au seuil de 70 % doit être remployé dans les trois ans de sa perception ; si la cession est intervenue plus de trois ans après l'apport, aucun remploi n'est exigé à ce titre. Pour les salariés et dirigeants de start-up rachetées, voir aussi notre page start-up rachetée : options, RSU et départ à l'étranger.

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Sursis, garanties et suivi

Vers un État de l'Union européenne, ou un État lié à la France par une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement et non classé comme non coopératif, le sursis est de plein droit (art. 167 bis, IV). Ailleurs, notamment vers la Suisse et les Émirats arabes unis, il doit être demandé : déclaration des plus-values et créances, désignation d'un représentant fiscal en France et garanties constituées avant le départ (V). Les garanties sont égales à 12,8 % des plus-values latentes et créances, retenues pour leur montant brut ; pour la plus-value en report de l'article 150-0 B ter, elles se calculent au taux de l'année de l'apport.

Le suivi déclaratif est plus lourd pour le dirigeant que pour le simple porteur de titres : dès lors que le sursis couvre une créance de complément de prix ou une plus-value en report, une déclaration annuelle est due (IX, 2), et son omission rend immédiatement exigible l'impôt en sursis (IX, 4). Quand une convention fiscale est en jeu, l'imposition de la cession ultérieure dans le pays d'arrivée et l'imputation de l'impôt étranger se vérifient au cas par cas : voir l'atlas des conventions fiscales.

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Rester dirigeant et partir : la question préalable de la résidence

L'exit tax suppose un vrai transfert de domicile fiscal. Le dirigeant qui continue de diriger sa société française depuis l'étranger peut rester domicilié en France s'il y exerce son activité professionnelle principale (CGI, art. 4 B, 1, b). Les dirigeants des entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 M€ de chiffre d'affaires, groupe compris, sont présumés y exercer leur activité principale, sauf preuve contraire. Une convention fiscale peut ensuite départager la résidence, et la résidence conventionnelle l'emporte sur les critères internes depuis 2025.

Le dossier se prépare donc en deux temps : organiser la gouvernance (mandats, lieu des décisions, rémunération) pour que le départ soit réel, puis chiffrer l'exit tax. Voir nos pages domiciliation fiscale et préparer son expatriation fiscale.

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Un cas chiffré : départ vers la Suisse après un apport-cession

Hypothèses. En mars 2023, une dirigeante, résidente de France depuis toujours, apporte à sa holding soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle contrôle, les titres de sa société d'exploitation, acquis 500 000 € et valorisés 6 000 000 €. La plus-value d'apport de 5 500 000 € est placée en report ; elle n'a pas opté pour le barème. En septembre 2026, elle s'installe à Genève. Les titres de la holding valent alors 6 400 000 €. Elle n'a pas de créance d'earn-out personnelle. Les montants s'entendent hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : pour la plus-value en report, cette contribution est due, le cas échéant, au taux historique de l'année de l'apport (CGI, art. 200 A, 2 ter), et sera vraisemblablement significative sur une plus-value de 5,5 M€.

ÉlémentBaseImpôtGaranties
Plus-value d'apport en report (taux 2023 : 12,8 % + 17,2 %)5 500 000 €1 650 000 €704 000 €
Plus-value latente sur la holding (6 400 000 − 6 000 000), 31,4 %400 000 €125 600 €51 200 €
Total en sursis sur demande (hors contribution exceptionnelle historique)1 775 600 €755 200 €

Le prix d'acquisition des titres de la holding retenu ici est leur valeur d'apport, la plus-value d'apport étant imposée à part. La Suisse n'ouvrant pas droit au sursis de plein droit, la dirigeante dépose la demande au plus tard 90 jours avant le départ, désigne un représentant fiscal et constitue 755 200 € de garanties.

Ensuite. Si la holding conserve la société d'exploitation et que la dirigeante conserve la holding, l'impôt de 125 600 € est dégrevé en septembre 2031 (cinq ans, la valeur excédant 2,57 M€). L'impôt de 1 650 000 € reste en sursis, sans terme, avec une déclaration chaque année. Si la holding vend la société d'exploitation en 2027, ce sursis expire : 1 650 000 € deviennent exigibles, alors qu'en restant en France la dirigeante aurait conservé son report, la vente intervenant plus de trois ans après l'apport. Si elle revient en France avant toute cession, elle retrouve sa situation antérieure, report compris.

Le même départ vers le Portugal, État membre de l'Union européenne, ouvrirait le sursis de plein droit, sans garanties ; les règles d'expiration et de dégrèvement seraient identiques. Pour tester d'autres hypothèses sur la plus-value latente, voir le simulateur d'exit tax.

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Notre approche au cabinet

Me Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, accompagne les dirigeants dans la préparation de leur départ : inventaire des éléments imposables (titres, reports, créances), évaluation de la holding et des créances, choix du calendrier entre le départ et la cession, sursis et garanties, gouvernance de la société pour sécuriser la résidence, suivi déclaratif et défense en cas de contrôle. Le cabinet reçoit à Paris, Genève, Marseille, Cannes et Lisbonne.

— Questions fréquentes

Exit tax du dirigeant : questions fréquentes

Détenir ses titres par une holding évite-t-il l'exit tax ?

Non. Les titres de la holding sont imposés comme les autres droits sociaux, et les titres détenus indirectement par le foyer comptent pour apprécier les seuils de 50 % et de 800 000 €. Si la holding a été constituée par un apport en report, la plus-value d'apport s'ajoute, sans seuil.

La plus-value d'apport en report est-elle dégrevée après cinq ans à l'étranger ?

Non. Le dégrèvement après deux ou cinq ans ne vise que les plus-values latentes (CGI, art. 167 bis, VII, 2). L'impôt sur la plus-value en report reste en sursis jusqu'à la cession des titres de la holding ou des titres apportés ; il n'est effacé qu'en cas de retour en France avec les titres, ou de transmission à titre gratuit pendant la résidence à l'étranger, ce dernier point étant visé par le projet de loi de finances pour 2027.

Si ma holding revend ma société après mon départ, que se passe-t-il ?

Le sursis afférent à la plus-value d'apport en report expire en principe à cette cession (art. 167 bis, VII, 1, f) et l'impôt calculé au départ devient exigible, même si la holding remploie le produit. L'ordre des opérations, cession avant ou après le départ, se décide donc avec un chiffrage complet.

Comment est imposé un earn-out quand je pars ?

Si vous détenez personnellement une créance de complément de prix, elle est imposée au départ sur sa valeur réelle, sans seuil, et placée en sursis jusqu'à la perception du complément. Si c'est votre holding qui a vendu et percevra le complément, il ne s'agit pas d'une créance personnelle au sens de l'exit tax.

Puis-je rester mandataire social de ma société française après mon départ ?

Oui, mais avec prudence. Si vous exercez en France votre activité professionnelle principale, vous restez domicilié en France (CGI, art. 4 B) : pas d'exit tax, mais une imposition maintenue sur l'ensemble de vos revenus. Pour les dirigeants d'entreprises françaises de plus de 250 M€ de chiffre d'affaires, l'activité principale est présumée exercée en France.

Quel est le taux de l'exit tax pour un dirigeant en 2026 ?

31,4 % pour les plus-values latentes et les créances (12,8 % d'impôt sur le revenu, 18,6 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème. La plus-value d'apport en report garde les taux de l'année de l'apport : pour un apport réalisé de 2018 à 2025 sans option pour le barème, 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, plus, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus calculée au taux historique.

Cité par

Chiffrer l'exit tax avant de décider

Premier échange confidentiel : inventaire des titres, reports et créances, évaluation de la holding, ordre entre départ et cession, sursis et garanties.

Sources

  • Code général des impôts, art. 167 bis (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024), notamment I, II, II bis, IV, V, VII, VIII et IX
  • Code général des impôts, art. 150-0 B ter, 200 A (2 ter), 235 ter C et 4 B
  • Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, article 5 (déposé le 1er octobre 2026, non voté)
  • BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-50 (imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France)

Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.